Arrêté royal n° 31, article 2 · Arrêtés royaux

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Juriel

no 31 2 01.07.2021

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En vigueur

Arrêté royal no 31, article 2Arrêté royal no 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409

Arrêté
no 31
Article
2
En vigueur depuis
01.07.2021

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes 5 points

L’assujetti non établi en Belgique et qui n’y est pas identifié conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, peut, lorsqu’il effectue dans le pays exclusivement les opérations visées ci-après et aux conditions et modalités précisées dans le présent arrêté, être représenté par une personne préalablement agréée par le Ministre des Finances ou son délégué :

1°

lorsqu’il est redevable de la taxe en raison d’importations de biens en Belgique qui ne sont pas placés sous le régime de l’entrepôt autre que douanier, dans la mesure où l’importation est réalisée pour les besoins d’une livraison subséquente des mêmes biens;

2°

lorsqu’il est redevable de la taxe en raison d’opérations visées à l’article 39quater, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, du Code, ou lorsqu’il effectue une opération de placement de biens sous le régime de l’entrepôt autre que douanier non soumise à la taxe;

3°

lorsqu’il fait sortir les biens du régime de l’entrepôt autre que douanier visé à l’article 39quater du Code;

4°

lorsqu’il effectue une acquisition intracommunautaire ou une opération y assimilée en vertu de l’article 25quater, § 1er, du Code, de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l’entrepôt autre que douanier, dans la mesure où l’acquisition intracommunautaire des biens ou l’opération y assimilée est réalisée pour les besoins d’une livraison subséquente des mêmes biens exemptée par l’article 39, § 1er, 1° et 2°, du Code;

5°

lorsqu’il effectue une acquisition intracommunautaire ou une opération y assimilée en vertu de l’article 25quater, § 1er, du Code, de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l’entrepôt autre que douanier, à l’exclusion de toute autre opération soumise à la taxe en Belgique. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger à cette exclusion dans les cas qu’ils déterminent et aux conditions qu’ils fixent.

al. 2

Le Ministre des Finances ou son délégué peut limiter l’agrément à des catégories de personnes qu’ils déterminent.

al. 1La personne qui entend obtenir un agrément pour représenter des assujettis non établis en Belgique qui effectuent exclusivement des opérations visées au § 1er, adresse une demande au Centre PME Matières Spécifiques.

al. 2Lors de l’agrément de cette personne, le Centre PME Matières Spécifiques attribue deux numéros globaux d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, différents selon que les opérations sont visées, soit au 1°, soit aux 2° à 5° du paragraphe 1er . Le Centre PME Matières Spécifiques en fait la notification à la personne agréée.

al. 3Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent les conditions d’utilisation des numéros visés à l’alinéa précédent.

La personne préalablement agréée visée au § 1er, alinéa 1er, est substituée à son commettant pour tous les droits accordés ou les obligations imposées à ce dernier par le Code ou en exécution de celui-ci pour les opérations qu’il effectue ou qui lui sont fournies dans le pays sous le couvert du numéro d’identification global.

Textes cités

4
CTVA art. 25quater2 occurrences
CTVA art. 39quater2 occurrences
CTVA art. 391 occurrence
CTVA art. 501 occurrence

Jurisprudence

4

Belgique

4

Voir les 4

Doctrine administrative

17

« … dans ces circonstances, limitée aux opérations effectuées par l'assujetti non établi en Belgique jusqu'à la date d'acceptation par l'administration de la requête faisant l'objet de cette déclaration. 8.2.3.1.2. Agrément d’un représentant global L’article 2, § 2 , de l’arrêté royal n° 31 prévoit que la personne qui entend obtenir un agrément pour représenter des assujettis non établis en Belgique en tant que représentant global adresse une demande au Centre PME Matières Spécifiques. Lors de l’agrément de cette … »

Circulaire 2021/C/72 relative au régime de TVA applicable aux activités de commerceCirculaire27.07.2021§ 2

Législation

2

19 documents se rattachent à un point précis de l'article, 4 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

3 versions première le 01.01.2002
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 2, est modifiéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
01.01.2010§ 1er, est modifiéAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009
01.01.2002l’article est inséréAR 02.04.2002