Texte
3 paragraphes 5 points en vigueur du 01.01.2002 au 31.12.2009
§ 1
L’assujetti non établi en Belgique et qui n’y est pas identifié conformément à l’article 50, § 1er, 3°, du Code, peut, lorsqu’il effectue dans le pays exclusivement les opérations visées ci-après et aux conditions et modalités précisées dans le présent arrêté, être représenté par une personne préalablement agréée par le Ministre des Finances ou son délégué :
lorsqu’il est redevable de la taxe en raison d’importations de biens en Belgique qui ne sont pas placés sous le régime de l’entrepôt autre que douanier, dans la mesure où l’importation est réalisée pour les besoins d’une livraison subséquente des mêmes biens;
lorsqu’il est redevable de la taxe en raison d’opérations visées à l’article 39quater, § 1er, 1° et 3°, du Code, ou lorsqu’il effectue une opération de placement de biens sous le régime de l’entrepôt autre que douanier non soumise à la taxe;
lorsqu’il fait sortir les biens du régime de l’entrepôt autre que douanier visé à l’article 39quater du Code;
lorsqu’il effectue une acquisition intracommunautaire ou une opération y assimilée en vertu de l’article 25quater, § 1er, du Code, de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l’entrepôt autre que douanier, dans la mesure où l’acquisition intracommunautaire des biens ou l’opération y assimilée est réalisée pour les besoins d’une livraison subséquente des mêmes biens exemptée par l’article 39, § 1er, 1° et 2°, du Code;
lorsqu’il effectue une acquisition intracommunautaire ou une opération y assimilée en vertu de l’article 25quater, § 1er, du Code, de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l’entrepôt autre que douanier, à l’exclusion de toute autre opération soumise à la taxe en Belgique. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger à cette exclusion dans les cas qu’ils déterminent et aux conditions qu’ils fixent.
Le Ministre des Finances ou son délégué peut limiter l’agrément à des catégories de personnes qu’ils déterminent.
§ 2
al. 1La personne qui entend obtenir un agrément pour représenter des assujettis non établis en Belgique qui effectuent exclusivement des opérations visées au § 1er, adresse une demande au Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.
al. 2Lors de l’agrément de cette personne, le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers attribue deux numéros globaux d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, différents selon que les opérations sont visées, soit au 1°, soit aux 2° à 5° du paragraphe 1er . Le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers en fait la notification à la personne agréée.
al. 3Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent les conditions d’utilisation des numéros visés à l’alinéa précédent.
§ 3
La personne préalablement agréée visée au § 1er, alinéa 1er, est substituée à son commettant pour tous les droits accordés ou les obligations imposées à ce dernier par le Code ou en exécution de celui-ci pour les opérations qu’il effectue ou qui lui sont fournies dans le pays sous le couvert du numéro d’identification global.
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Versions successives
3 versions première le 01.01.2002| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2021en vigueur | § 2, est modifié | AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021 |
| 01.01.2010 | § 1er, est modifié | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 |
| 01.01.2002affichée | l’article est inséré | AR 02.04.2002 |