Envoi en consignation · Circulaires

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16/1994 4 juillet 1994

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Envoi en consignation

https://juriel.be/fr/circulaires/16-1994-remplacee-envoi-consignation-d1bc

Numéro
16/1994
Date
4 juillet 1994

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

391 paragraphes

Ce que le SPF dit de cette circulaire

Cette circulaire est abrogée et remplacée, à partir du 01.01.2020, par la circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B

(Le régime transitoire est décrit au point 6.2.4. de la circulaire 2020/C/50)

Circulaire n° 16 dd. 04.07.1994

T.V.A.

Envois en consignation. Régime simplifié.

SOMMAIRE · 28 entrées

Introduction 1 et 2

Chap. 1 Opérations visées 3 à 7

Section 1 Définitions 3 à 6

A. L'envoi en consignation 3

B. L'envoi chez un commissionnaire-vendeur 4 et 5

C. Le transfert de stocks 6

Section 2 Terminologie 7

Chap. 2 Régime applicable dans le cadre du régime transitoire de T.V.A. 8 à 40

Section 1 Présentation schématique

Section 2 Analyse des opérations

A. Première opération 8 à 28

- 1ère situation 11 à 18

- 2e situation 19 à 28

B. Deuxième opération 29 à 40

- 1ère situation 31 à 34

- 2e situation 35 à 40

Chap. 3 Mesures de simplification pour les biens envoyés chez un consignataire établi en Belgique - Dispense de l'obligation de faire agréer un représentant responsable 41 à 55

Section 1 Description du régime simplifié 42

Section 2 Conséquences du régime simplifié 43 à 54

A. Pour ce qui concerne l'envoi des biens par le "consignant" établi dans un autre Etat membre au "consignataire" établi en Belgique 43 à 46

B. Pour ce qui concerne la livraison nationale des biens que le "consignant" a préalablement envoyés au "consignataire" établi en Belgique 47 à 51

C. Portée du report de paiement sur le "consignataire" 52

D. Un "consignant"/ plusieurs "consignants" 53

E. Vente directe, par le "consignant", des biens consignés à des tiers 54

Section 3 Contenu de la comptabilité séparée à tenir par le "consignataire" pour chaque "consignant" 55

Chap. 4 Mesures d'application pratiques pour les biens envoyés en consignation de la Belgique vers un autre Etat membre 56 et 57

Annexe

- Code de la T.V.A.

- Arrêté royal no 1 du 29 décembre 1992

- Arrêté royal no 31 du 29 décembre 1992

INTRODUCTION

1. La présente circulaire traite du régime de T.V.A. applicable aux:

- envois en consignation;

- envois chez un commissionnaire-vendeur;

- transferts de stocks.

2. Le chapitre premier définit et commente ces trois opérations.

Le chapitre 2 expose la manière dont ces envois et transferts sont traités pour l'application du régime transitoire de T.V.A. entré en vigueur le 1er janvier 1993. Conformément aux principes de ce régime, les entreprises qui effectuent les opérations précitées dans le cadre d'une activité économique, doivent, en principe, se faire identifier à la T.V.A. dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination du consignataire, du commissionnaire-vendeur ou du client (acheteur des biens en stock).

Le lecteur qui s'estime suffisamment familiarisé avec le mécanisme des transferts peut évidemment passer directement au chapitre 3.

Le chapitre 3 expose les mesures de simplification mises en place pour les entreprises qui sont établies dans un Etat membre autre que la Belgique et qui procèdent à des envois ou à des transferts visés sous 1 à destination de la Belgique, sans être obligés d'y faire agréer un représentant responsable.

C'est dans ce chapitre que vous trouverez les innovations les plus importantes de la présente circulaire.

Le chapitre 4 aborde les conséquences des régimes particuliers adoptés par certains Etats membres en matière d'envois et de transferts visés sous 1 en provenance d'un autre Etat membre, par exemple la Belgique, et à leur destination. Il y est exposé la manière dont ces opérations doivent être traitées en Belgique lorsque l'envoi ou l'expédition des biens a lieu de Belgique vers l'un de ces Etats membres.

Les dispositions de la législation belge en matière de T.V.A. auxquelles cette circulaire fait référence sont reproduites en annexe.

CHAPITRE 1. OPERATIONS VISEES

Section 1. Définitions

A. L'envoi en consignation

3. L'envoi en consignation est l'opération par laquelle une personne (consignant) remet des marchandises à une autre personne (consignataire) qui n'entend s'en rendre acquéreur que pour autant qu'il ait trouvé lui-même un acheteur. Il s'agit donc d'une vente sous condition suspensive dans laquelle le transfert de propriété des biens au consignataire s'opère au moment où celui-ci les revend lui-même en l'état à un acquéreur subséquent.

B. L'envoi chez un commissionnaire-vendeur

4. Le contrat de commission est un contrat par lequel une personne (commissionnaire) se charge envers une autre (commettant) de vendre ou d'acheter une marchandise en son propre nom, mais pour le compte du commettant. La personne mandatée est commissionnaire-vendeur si elle agit pour le compte d'un vendeur. Elle est commissionnaire-acheteur, lorsqu'elle est désignée par l'acheteur. Le commissionnaire agit comme mandataire à l'égard de son commettant et comme vendeur ou acheteur à l'égard des tiers. Il en résulte qu'il n'y a pas transfert de propriété de la chose vendue entre le commettant et le commissionnaire; ce transfert s'opère directement du vendeur à l'acheteur.

5. Pour l'application de la T.V.A., le commissionnaire à l'achat est réputé acheteur et, à l'égard de son commettant, vendeur du bien qui est acheté par son intermédiaire. Le commissionnaire à la vente est réputé vendeur et, à l'égard de son commettant, acheteur du bien qui est vendu par son intermédiaire (art. 13, ° 1er, du Code). Est considéré comme commissionnaire en matière de T.V.A non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom (art. 13, ° 2, du Code).

C. Le transfert de stocks

6. Pour l'application de la présente circulaire, le transfert de stocks est l'opération qui consiste, dans le cadre d'un contrat de dépôt, en l'envoi, par un fournisseur chez un client, de biens que ce dernier prélève au fur et à mesure de ses besoins pour les intégrer dans son processus de fabrication. Le transfert de propriété du fournisseur au client n'intervient qu'au moment du prélèvement dans les stocks.

Section 2. Terminologie

7. Pour la simplicité de l'exposé, le terme "consignant" sera utilisé pour désigner l'expéditeur des biens soit chez un consignataire, soit chez un commissionnaire-vendeur, soit encore chez un client (acheteur des biens en stock).

Le terme "consignataire" sera utilisé pour désigner le destinataire des biens qui sont envoyés chez lui par le consignant, soit en vue de leur revente, soit en vue de leur prélèvement dans les stocks transférés.

Le terme "transfert" sera utilisé dans le sens de l'article 12bis du Code. Aux termes de cette disposition, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise vers un autre Etat membre est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux.

CHAPITRE 2. REGIME APPLICABLE DANS LE CADRE DU REGIME TRANSITOIRE DE T.V.A.

Section 1. Présentation schématique

EM 1EM 2
A----->A'----->B----->C

A : "consignant"

A': représentant responsable ou établissement stable du "consignant"

B : "consignataire"

C : acheteur subséquent (sauf en cas de transfert de stocks)

Section 2. Analyse des opérations

A. Première opération: l'expédition des biens par le "consignant" au consignataire": transfert (A - A')

8. Les biens sont expédiés par un "consignant" au départ d'un Etat membre à destination d'un "consignataire" établi dans un autre Etat membre. Cette opération ne constitue pas une livraison dans le chef du consignant puisque le "consignataire" ne peut disposer comme un propriétaire des biens ainsi envoyés (art. 10, ° 1er, al. 1er, du Code). Le "consignant" transmet ce pouvoir uniquement au moment où le "consignataire" achète ou prélève les biens en question.

9. Cela signifie aussi que l'envoi préalable des biens à destination du "consignataire" constitue un transfert dans le chef du "consignant". Ce transfert est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux dans l'Etat membre de départ et l'affectation des biens est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux dans l'Etat membre d'arrivée.

10. Compte tenu de l'acquisition intracommunautaire à réaliser, le "consignant" doit en principe se faire identifier à la T.V.A. dans l'Etat membre d'arrivée des biens.

1ère situation: un "consignant" expédie des biens au départ de la Belgique chez un "consignataire" dans un autre Etat membre

* Principes

1 o) L'expédition est assimilée à une livraison de biens

11. L'expédition des biens constitue, dans le chef du "consignant", un transfert de biens de son entreprise à destination d'un autre Etat membre, assimilé à une livraison de biens à titre onéreux (art. 12bis, al. 1er et 2, du Code).

12. Ce transfert est exempté de la taxe sur la base de l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o et 4 o, du Code.

13. Compte tenu du fait que, lors d'un transfert de biens, ceux-ci ne sont pas mis à la disposition d'un acquéreur ou d'un cessionnaire, le transfert est réputé s'opérer au moment où les biens quittent les établissements du "consignant" (application de la présomption de l'article 16, ° 3, du Code).

14. Conformément à l'article 17, ° 1er, et ° 2, alinéa 1er, du Code, le fait générateur intervient au moment où s'opère le transfert et la taxe devient en principe exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.

Toutefois, par assimilation à ce qui est prévu à l'article 17, ° 2, alinéa 2, du Code, la taxe est réputée devenir exigible au moment de l'établissement et de la délivrance, par celui qui effectue le transfert, du document visé à l'article 2 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992, lorsque ce moment se situe avant le quinzième jour précité.

15. La base d'imposition est, conformément aux articles 33, 1 o, et 33bis du Code, constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient déterminé au moment où s'effectue le transfert.

2 o) L'affectation des biens est assimilée, dans le chef du "consignant", à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux dans l'Etat membre d'arrivée des biens

16. Dans l'Etat membre d'arrivée, l'affectation des biens est assimilée, dans le chef du "consignant", à une acquisition intracommunautaire taxable. Le "consignant" doit dans ce cas se faire identifier à la T.V.A. dans cet Etat membre selon les règles y applicables. Il est donc possible qu'il doive y désigner un représentant responsable ou qu'il puisse désigner une autre personne comme redevable de la taxe due sur l'acquisition intracommunautaire. En tout état de cause, il doit y disposer d'un numéro d'identification à la T.V.A., sous lequel il fera cette acquisition intracommunautaire de biens et remplira ses obligations en matière de dépôt de déclaration, de paiement et de déduction de la T.V.A. due sur cette acquisition intracommunautaire taxable.

* Obligations

En Belgique

17. Le "consignant" établi en Belgique est tenu:

* d'établir et de délivrer au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le transfert a été effectué le document prévu par l'article 2 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 et contenant les mentions énumérées à l'article 5 du même arrêté;

* de mentionner l'opération dans la grille 46 de la déclaration périodique à déposer en application de l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code, et relative à la période au cours de laquelle la T.V.A. est devenue exigible sur ce transfert;

* de mentionner l'opération sur le relevé de ses opérations intracommunautaires, à déposer en application de l'article 53sexies, ° 1er, du Code, et de l'arrêté royal n o 50 du 29 décembre 1992, avec indication du numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué dans l'Etat membre d'arrivée des biens et sous lequel il doit effectuer son acquisition intracommunautaire de biens.

Dans l'Etat membre d'arrivée

18. Le "consignant" établi en Belgique est tenu notamment:

* de se faire identifier à la T.V.A. selon les règles applicables dans cet Etat membre;

* de mentionner l'opération dans la case réservée aux acquisitions intracommunautaires de biens dans la déclaration périodique à y déposer.

2ème situation: un "consignant" expédie des biens au départ d'un autre Etat membre à destination d'un "consignataire" en Belgique.

* Principes

1 o) L'expédition est assimilée à une livraison de biens

19. Dans l'Etat membre de départ, l'envoi des biens est considéré comme un transfert assimilé à une livraison de biens qui est en principe exemptée de la taxe (art. 28bis, ° 5, al. 1er, b), et 28quater, A, al. 1er, a), de la 6ème directive).

2 o) L'affectation des biens est assimilée, dans le chef du "consignant", à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique

20. L'affectation des biens est assimilée, dans le chef du "consignant", à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique (art. 25quater, ° 1er, du Code)

21. Cette acquisition est réputée se situer en Belgique (art. 25quinquies, °° 1er et 2, du Code) et y est soumise à la taxe sur la base de l'article 25ter du Code.

22. Conformément à l'article 51, ° 1er, 2 o, du Code, la taxe est due par le "consignant" qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposable qui a lieu en Belgique. Si le "consignant" n'est pas établi en Belgique, il est tenu d'y faire agréer un représentant responsable établi en Belgique (art. 55 du Code et art. 1er de l'arrêté royal n o 31 du 29 décembre 1992).

23. Compte tenu du fait que, lors d'une affectation de biens, ceux-ci ne sont pas mis à la disposition d'un acquéreur ou d'un cessionnaire, l'affectation est réputée s'opérer au moment où les biens quittent les établissements du "consignant" (comp. avec ce qui est prévu sous 13).

24. Conformément à l'article 25septies, ° 1er, et ° 2, alinéa 1er, du Code, le fait générateur intervient au moment où s'opère l'affectation et la taxe devient exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.

Toutefois, par assimilation à ce qui est prévu à l'article 25septies, ° 2, alinéa 2, du Code, la taxe est réputée devenir exigible au moment de la délivrance du document constatant le transfert à partir de l'Etat membre de départ, si ce document a été établi et délivré avant le quinzième jour précité (comp. avec ce qui est prévu sous 14).

25. La base d'imposition est, conformément aux articles 33, 1 o, et 33bis du Code, constituée par le prix d'achat des biens envoyés ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient déterminé au moment où s'effectue l'affectation.

26. Conformément à l'article 38bis, ° 2, du Code, le taux applicable à cette acquisition intracommunautaire de biens est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.

* Obligations

En Belgique

27. Le "consignant" établi dans un autre Etat membre est tenu:

* de faire agréer un représentant responsable s'il n'est pas établi en Belgique;

* de déposer des déclarations périodiques visées à l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code, en y mentionnant:

- la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire de biens dans les grilles 81 et 86;

- la T.V.A. due sur cette acquisition dans la grille 55;

- cette T.V.A. déductible selon les règles normales dans la grille 59. Pour pouvoir exercer son droit à déduction, il doit, en tout état de cause, détenir le document constatant le transfert.

Dans l'Etat membre de départ

28. Le "consignant" établi dans un autre Etat membre est tenu:

* de délivrer un document constatant le transfert;

* de mentionner l'opération dans sa déclaration périodique;

* de mentionner l'opération, à destination de son numéro de T.V.A. belge, dans son relevé des opérations intracommunautaires à déposer dans cet Etat membre;

* de remplir toutes autres obligations prévues par cet Etat membre.

B. Deuxième opération

a) Le retour au "Consignant" des biens invendus ou non prélevés: transfert (A' - A)

29. Le renvoi des biens invendus ou non prélevés au "consignant" donne lieu, à nouveau, à un transfert assimilé, dans l'Etat membre de départ, à une livraison de biens. Le régime décrit au point A est donc d'application.

b) L'achat des biens par le "consignataire": livraison (A' - B)

30. En principe, la livraison des biens par le "consignant" au "consignataire" s'effectue soit au moment où ce dernier livre lui-même les biens à un acheteur subséquent soit au moment où il prélève les biens pour les intégrer dans son processus de fabrication.

1ère situation: un "consignant" établi en Belgique, livre des biens à un "consignataire" établi dans un autre Etat membre. Les biens ont été au préalable expédiés chez ce "consignataire". Le "consignant" fait donc une livraison à l'étranger

* Principes

31. La livraison par le "consignant" au "consignataire" s'opère dans l'Etat membre où les biens sont mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire (art. 15, ° 2, al. 1er, du Code).

32. Cette livraison n'est pas soumise à la T.V.A. en Belgique, puisqu'elle n'a pas lieu en Belgique (art. 2, al. 1er, du Code).

* Obligations

En Belgique

33. Le "consignant" établi en Belgique est tenu:

* d'établir et de délivrer la facture visée à l'article 1er de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 et contenant les mentions énumérées à l'article 5 du même arrêté;

* d'annuler le montant inscrit initialement en grille 46 (v. 17) de la déclaration périodique visée à l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code, par l'inscription de ce montant dans la grille 49 de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle est intervenu le fait générateur de la livraison;

* de mentionner le montant de cette livraison dans la grille 47 de la même déclaration périodique.

Dans l'Etat membre où est réalisée la livraison

34. Le "consignant" établi en Belgique est tenu:

* de reprendre l'opération comme une livraison interne réalisée dans cet Etat membre dans la déclaration périodique à y déposer;

* de remplir toutes les autres obligations prévues par cet Etat membre.

Remarque: la livraison éventuelle effectuée par le "consignataire" à un acheteur subséquent ne met pas le "consignant" en cause et ne nécessite dès lors aucun commentaire.

2ème situation: un "consignant" établi dans un autre Etat membre, livre des biens à un "consignataire" établi en Belgique. Il avait au préalable expédié les biens au "consignataire". Le "consignant" effectue donc une livraison en Belgique

* Principes

35. Cette livraison s'opère à l'endroit où les biens sont mis à la disposition du "consignataire" (art. 15, ° 2, al. 1er, du Code), c'est-à-dire en Belgique.

36. Elle est dès lors soumise à la taxe en Belgique sur la base de l'article 2, alinéa 1er, du Code.

37. Moment de la livraison par le "consignant" au "consignataire":

- quand les biens font l'objet d'un transfert de stocks, la livraison s'opère au moment du prélèvement des biens par le consignataire (art. 16, ° 2, al. 1er, du Code);

- quand les biens sont déposés en consignation, la livraison s'opère au moment où le consignataire en devient propriétaire, en règle au moment où il vend lui-même les biens;

- quand les biens sont envoyés chez un commissionnaire-vendeur, la livraison à ce dernier est réputée s'opérer au fur et à mesure qu'il livre les biens vendus par son intermédiaire (art. 16, ° 2, al. 2, du Code).

38. Pour cette livraison, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où s'opère la livraison du bien, sur la base de l'article 17, ° 1er, alinéa 1er, du Code, et sans préjudice toutefois des dispositions prévues aux alinéas 2 et 3, dudit ° 1er, relatives aux causes d'exigibilité subsidiaires.

* Obligations

En Belgique

39. Le "consignant" établi dans un autre Etat membre est tenu:

* de mentionner le montant de cette livraison au "consignataire" dans une des grilles 00 à 03 de la déclaration périodique visée à l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code;

* de mentionner la taxe due sur cette opération dans la grille 54 de la déclaration périodique;

* de remplir toutes les autres obligations prévues par le Code de la T.V.A. et ses arrêtés d'exécution.

Le "consignant" qui n'est pas établi en Belgique doit satisfaire à ces obligations via son représentant responsable en Belgique (art. 55 du Code et art. 1er de l'arrêté royal n o 31 du 29 décembre 1992).

Dans l'Etat membre au départ duquel les biens ont été expédiés

40. Le "consignant" établi dans un autre Etat membre est tenu aux obligations prévues par cet Etat membre en la matière.

CHAPITRE 3. MESURES DE SIMPLIFICATION POUR DES BIENS ENVOYES CHEZ UN CONSIGNATAIRE ETABLI EN BELGIQUE - DISPENSE DE L'OBLIGATION DE FAIRE AGREER UN REPRESENTANT RESPONSABLE

Par "envoi en consignation", il y a lieu d'entendre non seulement l'envoi en consignation au sens strict du terme mais également l'envoi chez un commissionnaire-vendeur et le transfert de stocks

41. Par application des principes exposés au chapitre 2, les consignants établis à l'étranger qui, au départ d'un autre Etat membre, envoient des biens en consignation en Belgique, où ils n'ont pas d'établissement stable, sont en principe tenus dans ce cas de faire agréer un représentant responsable en Belgique.

Afin de ne pas entraver les échanges commerciaux et dans le souci de réduire à un minimum ces formalités, l'administration a décidé d'accorder, sous certaines conditions, aux consignants susvisés une dispense à l'obligation de faire agréer un représentant responsable.

Le régime de simplification exposé ci-après est facultatif.

Section 1. Description du régime simplifié

Conditions pour la dispense d'agrément d'un représentant responsable en Belgique / Envois par un "consignant" établi dans un autre Etat membre à un "consignataire" établi en Belgique

42. Le "consignant" établi dans un autre Etat membre, qui envoie des biens en consignation à un "consignataire" en Belgique, est dispensé de faire agréer un représentant responsable pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

1 o) le "consignant" dispose, dans, son propre chef, d'un droit à déduction totale de la T.V.A. qui est due en principe sur l'acquisition intracommunautaire à réaliser en Belgique;

2 o) le "consignant" ne dispose pas encore en Belgique d'un établissement stable ou d'un représentant responsable qui aurait été désigné pour les besoins d'autres opérations réalisées en Belgique;

3 o) le "consignataire" est un assujetti qui dépose des déclarations périodiques à la T.V.A. visées à l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code;

4 o ) le "consignataire" tient, pour chaque "consignant", une comptabilité distincte de la sienne, permettant d'identifier les opérations réalisées par chaque "consignant";

5 o) les biens sont envoyés dans le lieu d'exploitation du "consignataire". Par "lieu d'exploitation" du consignataire, on entend non seulement les bâtiments et terrains qui sont la propriété du "consignataire", mais également ceux désignés par le "consignataire" et pour lesquels il a conclu un contrat de location ou d'entreposage;

6 o ) les biens non vendus par l'intermédiaire du "consignataire" sont renvoyés au "consignant";

7 o ) lors de l'envoi des biens en consignation, le "Consignant" doit remettre au "consignataire" un document constatant le transfert. Ce document doit porter les mentions suivantes:

- le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. des deux parties;

- le numéro d'ordre attribué au document;

- la date d'expédition ou d'envoi des biens;

- la dénomination usuelle et la quantité des biens expédiés ou envoyés ainsi que la base d'imposition (v. 44);

- l'indication formelle que pour ce qui concerne la T.V.A. due en raison de l'affectation des biens assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux, le "consignataire" est désigné comme le redevable de la T.V.A. au moyen de la mention: "Envoi en consignation - T.V.A. à acquitter par le client - Circulaire n o 16/1994)";

8 o) le "consignant" reprend le transfert, assimilé à une livraison de biens dans l'Etat membre de départ, dans le relevé des opérations intracommunautaires à déposer pour le trimestre au cours duquel la T.V.A. est devenue en principe exigible en raison de ce transfert assimilé à une livraison (v. 9). Le numéro de T.V.A. à indiquer pour identifier le destinataire est celui du "consignataire";

9 o) la facture que le "consignant" établit et délivre, pour la livraison en Belgique des biens au "consignataire", doit porter:

- les mentions prévues à l'article 5 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992;

- la mention "T.V.A. à acquitter par le cocontractant - Circulaire n o 16/1994" à la place de l'indication du taux et du montant de la taxe due;

- une référence au document de transfert établi par le consignant (v. 7 o).

Section 2. Conséquences du régime simplifié

A. Pour ce qui concerne l'envoi des biens par le "consignant" établi dans un autre Etat membre au "consignataire" établi en Belgique

43. Le "consignataire" est désigné comme redevable, au nom et pour le compte du "consignant", de la T.V.A. exigible sur l'acquisition intracommunautaire, réalisée en Belgique par le "consignant".

a) Base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire

44. Par dérogation à l'article 33bis du Code, l'administration ne critiquera pas que la base d'imposition retenue soit le prix de vente porté en compte par le "consignant" au "consignataire" et non le prix d'achat dans le chef du "consignant".

b) Inscription dans la comptabilité à tenir par le "consignataire" pour chaque "consignant"

45. La valeur des biens transférés doit être reprise comme opération à l'entrée dans le chef du "consignant".

c) Inscription dans la déclaration périodique du "consignataire"

46. Le "consignataire" doit reprendre l'acquisition intracommunautaire de biens dans la grille 86 de la déclaration périodique visée à l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code. La T.V.A. due est reprise en grille 55. Cette T.V.A. est entièrement déductible dans son chef et est également reprise en grille 59, quel que soit le droit à déduction dont il dispose.

A noter que le "consignataire" ne doit pas, à ce moment, inscrire cette opération dans sa grille 81 étant donné qu'il n'y a pas encore eu, dans son chef, d'acquisition effective des biens.

B. Pour ce qui concerne la livraison nationale des biens que le consignant" a préalablement envoyés au "consignataire" en Belgique

47. Le "consignataire" est désigné comme redevable, au nom et pour le compte du "consignant", de la T.V.A. exigible sur la livraison nationale de biens que le "consignant" effectue en Belgique.

a) Base d'imposition

48. La base d'imposition à retenir est fixée conformément à l'article 26 du Code.

b) Inscription dans la comptabilité séparée que le "consignataire" doit tenir pour chaque "consignant"

49. Le "consignataire" doit inscrire la livraison effectuée par le consignant" comme opération à la sortie dans le chef du "consignant".

c) Inscription dans la comptabilité séparée que le "consignataire" et dans sa déclaration périodique

50. Le "consignataire" doit reprendre cette opération dans les grilles 81 et 88 de la déclaration périodique visée à l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code. La T.V.A. due est reprise dans la grille 56 (T.V.A. due Pour les biens et les services qui sont fournis par certains cocontractants) et la T.V.A. déductible selon les règles normales dans la grille 59 (en tenant compte, le cas échéant, des limitations de droit à déduction applicable en son chef).

51. Dans le cas où le "consignataire" renvoie les biens invendus ou non prélevés au "consignant" (opération qui est assimilée d'une pari à une livraison intracommunautaire et d'autre part à une acquisition intracommunautaire: v. aussi 29), le consignataire doit établir et délivrer un document constatant le renvoi des biens. Ce document reprend les mentions prévues au n o 42, 7 o, 1er au 4ème tirets.

Le "consignataire" reprend le montant de la base d'imposition dans les grilles 46 et 49 de la déclaration périodique visée à l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code, et se rapportant à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible sur cette livraison assimilée.

Il reprend également l'opération dans le relevé des opérations intracommunautaires visé à l'article 53sexies, ° 1er, du Code, avec indication du numéro d'identification à la T.V.A. du "consignant", qui lui a été attribué par l'Etat membre où les biens sont renvoyés.

C. Portée du report de paiement sur le "consignataire"

52. Le report de paiement sur le "consignataire" est limité au régime de simplification mis en place pour les envois en consignation. Cela signifie que le "consignataire" n'est aucunement responsable de la T.V.A. devenue exigible dans le chef du "consignant" en raison d'autres opérations que celui-ci réaliserait en Belgique.

D. Un "consignant" / plusieurs "consignataires"

53. Dans l'hypothèse où un même "consignant" établi dans un autre Etat membre envoie des biens à différents "consignataires" établis en Belgique, le régime de simplification peut s'appliquer pour les envois en consignation qu'il expédie à chacun de ces "consignataires". Cela signifie que le "consignant" peut désigner chacun de ces "consignataires" comme redevable de la T.V.A. exigible en Belgique sur les envois en consignation que le "consignant" a effectués vers chacun d'entre eux. Le "consignant" est dès lors dispensé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable en Belgique.

E. Vente directe, par le "consignant", des biens consignés à un tiers

54. Lorsque le "consignant" vend lui-même les biens consignés, sans passer par le "consignataire", le "consignant" ne peut plus faire usage de la simplification prévue par la présente circulaire et il est par conséquent tenu de se faire identifier à la T.V.A. en Belgique.

Section 3. Contenu de la comptabilité séparée à tenir par le "consignataire" pour chaque "consignant"

55. La comptabilité à tenir par le "consignataire", pour le compte de chaque "consignant", peut être une comptabilité simplifiée consistant en:

- un facturier d'entrée dans lequel il inscrit les documents constatant l'envoi des marchandises par le "consignant";

- un facturier de sortie dans lequel il inscrit les factures qui lui sont adressées par le "consignant" pour les livraisons nationales qu'il effectue à destination du "consignataire" Les documents constatant le retour des biens invendus ou non prélevés doivent également être inscrits dans ce facturier de sortie.

CHAPITRE 4. MESURES D'APPLICATION PRATIQUES POUR LES BIENS ENVOYES EN CONSIGNATION DE LA BELGIQUE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE

56. Certains Etats membres ont adopté des régimes particuliers en matière de ventes en consignation et opérations assimilées telles le transfert de stocks. Compte tenu de ce fait, il a été décidé que l'envoi de biens en consignation, de la Belgique vers ces Etats membres, soit regardé en Belgique par rapport à la qualification donnée à la réception de ces biens dans l'autre Etat membre.

57. C'est ainsi qu'à titre d'exemples non limitatifs, les hypothèses suivantes peuvent être envisagées.

1 o Lors de l'envoi des biens en consignation, l'affectation des biens n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux dans l'Etat membre d'arrivée.

a) Dans ce cas, l'envoi en consignation effectué par un "consignant" établi en Belgique à destination d'un autre Etat membre, n'est pas considéré en Belgique comme un transfert. Le "consignant" belge est présumé avoir réalisé un non-transfert, qu'il doit mentionner,dans le registre des non-transferts (art. 23 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992). Outre les mentions habituelles (art. 24 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992), il doit expressément faire référence à la présente circulaire. A la suite de cette inscription, le "consignant" est dispensé de l'obligation d'émettre le document prescrit à l'article 7, ° 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992.

De plus, le "consignant" belge doit être en mesure d'apporter la preuve que l'Etat membre d'arrivée de l'envoi en consignation ne taxe pas cette opération au titre d'une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux.

b) La vente par un "consignant" établi en Belgique des biens précédemment envoyés en consignation est considérée en son chef comme une livraison au moment du transfert du droit de propriété. Cette livraison est exemptée de la T.V.A. s'il est satisfait aux conditions de l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, du Code:

- le "consignataire" doit en tout état de cause avoir communiqué au fournisseur belge un numéro d'identification à la T.V.A. valablement attribué par un autre Etat membre;

- la condition du transport par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, est présumée être réalisée à la suite du transport des biens envoyés en consignation.

Le "consignant" belge doit délivrer au "consignataire" une facture qui constate la livraison et qui fait référence à cette circulaire. De plus, il doit reprendre cette livraison dans sa déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la T.V.A. est devenue exigible, en principe, sur cette livraison (grille 46) ainsi que dans son relevé des opérations intracommunautaires (art. 53sexies du Code et arrêté royal n o 50 du 29 décembre 1992) relatif au trimestre au cours duquel la T.V.A. est devenue exigible sur cette livraison.

Que se passe-t-il lorsque le "consignataire" est un assujetti ou une personne morale non assujettie non tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens?

Dans ce cas, la livraison effectuée par le "consignant" belge n'est pas exemptée sur la base de l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, du Code. La livraison qu'il opère au moment du transfert de propriété au "consignataire" est, par application du régime simplifié, présumée être une livraison avec transport. D'après les règles générales déterminant le lieu de la livraison, cette livraison est censée être localisée au lieu de départ de l'expédition ou du transport (art. 15, ° 2, al. 2, 1 o, du Code), à savoir en Belgique. Il s'agit d'ailleurs en principe du lieu d'où est parti l'envoi en consignation.

Dans la mesure où il est satisfait aux conditions prévues à l'article 15, ° 5, du Code, le régime des ventes à distance entre en application, déplaçant le lieu de la livraison dans l'Etat membre d'arrivée des biens. Il s'agit en principe de l'Etat membre où les biens sont initialement envoyés en consignation. La livraison subséquente par le "consignant" belge au "consignataire" est alors taxable dans cet Etat membre d'arrivée.

Dans chacune des hypothèses envisagées ci-avant, le "consignant" doit apurer le registre des non-transferts en reprenant les mentions de l'article 24, 10 o et 11 o, de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992. En cas de renvoi éventuel des biens donnés en consignation, le document visé à l'article 7, ° 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal précité ne doit pas être délivré.

2 o Que se passe-t-il si l'Etat membre d'arrivée considère l'envoi en consignation comme l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire desdits biens dans le chef du "consignataire". En ce cas, l'envoi en consignation qu'effectue un "consignant" établi en Belgique à destination d'un autre Etat membre, est traité dès le début comme une "livraison". Dans cette hypothèse, il est fait application du régime exposé sous le 1 b), de ce point.

Au nom du Ministre:

Le Directeur général,

J. DECUYPER

Annexe · texte joint à la circulaire

ANNEXE

Code de la T.V.A.

Article 10

° 1er. Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire.

Il s'agit notamment de la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif.

° 2. Sont également considérées comme des livraisons au sens du ° 1er:

1 o la transmission de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique' ou en son nom et, plus généralement, en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'un règlement administratif;

2 o la délivrance, par un entrepreneur à son cocontractant, d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières et d'objets que ce cocontractant lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés.

° 3. Est encore considérée comme une livraison au sens du ° 1er, effectuée à titre onéreux, la remise d'un bien faite à titre de prêt de consommation et la restitution faite en exécution d'un tel prêt.

Article 12bis

Est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre.

Est considéré comme transféré à destination d'un autre Etat membre, tout bien corporel expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins de son entreprise autres que les besoin,; de l'une des opérations suivantes:

1 o la livraison de ce bien par l'assujetti à l'intérieur de l'Etat membre où est effectué l'installation ou le montage dans les conditions prévues à l'article 15, ° 2, 2 o, ou à l'intérieur de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 15, °° 4 et 5;

2 o la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 15, ° 2, 3 o;

3 ola livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur du pays dans les conditions prévues aux articles 39, ° 1 o, 39bis et 42, °° 1er, 2 et 3;

4 o la délivrance à l'assujetti d'un travail à façon, au sens de l'article 10, ° 2, 2 o, effectué dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel l'assujetti client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage ont été expédiés ou transportés, par le client ou pour son compte, à partir de l'Etat membre à l'intérieur duquel le client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée;

b) l'ouvrage fabriqué ou assemblé par l'entrepreneur de l'ouvrage est transporté ou expédié à destination du client et à destination de l'Etat membre dans lequel le client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée;

5 o la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et avant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien;

6 o l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi à l'intérieur de l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien;

7 o l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation.

Toutefois, lorsque l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre Etat membre. Dans ce cas, le transfert est effectué au moment où la condition cesse d'être remplie.

Article 13

° 1er. Le commissionnaire à l'achat est réputé acheteur et, à l'égard de son commettant, vendeur du bien qui est acheté par son intermédiaire; le commissionnaire à la vente est réputé vendeur et, à l'égard de son commettant, acheteur du bien qui est vendu par son intermédiaire.

° 2. Est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom.

Article 15

° 1er. Une livraison de biens a lieu en Belgique lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux °° 2 à 6, se trouve en Belgique.

° 2. Le lieu d'une livraison de biens est réputé se situer à l'endroit où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire.

Toutefois, le lieu de la livraison est réputé se situer:

1 o à l'endroit où commence l'expédition ou le transport à destination de l'acquéreur, lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers;

2 o par dérogation au 1 o, à l'endroit où l'installation ou le montage est effectué, lorsque le bien est installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte;

3 o au lieu de départ du transport de passagers, lorsque la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté.

Pour l'application du présent 3 o, sont considérés comme:

- "partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté", la partie d'un transport effectuée, sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers;

- "lieu de départ d'un transport de passagers": le premier point d'embarquement de passagers prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté;

- "lieu d'arrivée d'un transport de passagers": le dernier point de débarquement, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.

Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.

° 3. Par dérogation au ° 2, alinéa 2, 1 o, sont réputés se situer dans l'Etat membre d'importation des biens, le lieu de la livraison effectuée par la personne dans le chef de qui la taxe due à l'importation est régulièrement payée ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers.

° 4. Par dérogation au ° 2, alinéa 2, 1 o, et au ° 3, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés à destination de la Belgique, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre, est réputé se situer en Belgique lorsque la livraison des biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 25ter, ° 1er, alinéa 2, ou pour toute autre personne non assujettie, et que les biens sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte.

Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont autres que des produits soumis à accise, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux livraisons de biens:

1 o effectuées dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas, au cours d'une même année civile, 1.500.000 francs, et

2 o à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens autres que des produits soumis à accise effectuées au cours de l'année civile précédente, n'ait pas dépassé 1.500.000 francs.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas lorsque le fournisseur a opté, dans l'Etat membre dont il relève, pour que le lieu desdites livraisons se situe en Belgique.

° 5. Par dérogation au ° 2, alinéa 2, 1 o, et au ° 3, est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir de la Belgique vers un autre Etat membre, lorsque les conditions sous 1 o et 2 o sont réunies:

1 ola livraison doit:

a) soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, que des produits soumis à accise et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, dans cet Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, à la condition que, au moment de la livraison, ces personnes n'aient pas opté pour soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires ou, qu'à ce moment, le montant de ces acquisitions ne dépasse pas pendant l'année civile en cours le seuil en-dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe dans l'Etat membre dont relèvent ces personnes ou que le montant précité-n'ait pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente;

b) soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination de toute autre personne non assujettie;

2 o le montant des livraisons effectuées par le fournisseur à destination de cet Etat membre a excédé pendant l'année civile précédente ou excède, pendant l'année civile en cours, au moment de la livraison, le seuil fixé par cet Etat membre en application de l'article 28ter, B, 2, de la directive du Conseil des Communautés européennes n o 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée par la directive n o 91/680/CEE du 16 décembre 1991.

Cette condition de seuil ne s'applique pas:

a) dans la situation visée au 1 o, b, pour les produits soumis à accise;

b) lorsque le fournisseur a opté pour que le lieu de ces livraisons se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles. Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option.

° 6. Lorsque, dans les situations visées aux °° 4 et 5, les biens ainsi livrés sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le fournisseur dans un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'Etat membre d'importation.

° 7. Sauf preuve contraire, la livraison d'un bien meuble est présumée avoir lieu en Belgique, lorsque, au moment de la livraison, l'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.

Article 16

° 1er. La livraison s'opère au moment où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire.

Lorsque la délivrance comporte l'expédition ou le transport du bien par le fournisseur ou pour son compte, ce moment est celui de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur ou du cessionnaire, à moins que le bien ne soit installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, auquel cas ce moment est celui où l'installation ou le montage est terminé.

Toutefois, la livraison est réputée s'opérer:

1 o à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement, pour les livraisons de biens à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs;

2 o au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 44, ° 3, 1 o, pour les cessions de bâtiments.

° 2. Lorsque le bien se trouve à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire avant la conclusion du contrat ou lorsqu'il reste en la possession du vendeur ou du cédant après la conclusion du contrat, la livraison est réputée s'opérer au moment où le contrat a effet.

Pour les biens déposés en consignation, la livraison au consignataire s'opère au moment où celui-ci en devient propriétaire. Lorsque le consignataire est un commissionnaire vendeur, la livraison à ce dernier est censée avoir lieu au fur et à mesure qu'il livre les biens vendus par son intermédiaire.

° 3. Sauf preuve contraire, la livraison d'un bien est présumée avoir lieu au moment où le bien cesse d'exister dans le magasin, l'atelier, le dépôt ou toute autre installation dont dispose le fournisseur en Belgique.

Article 17

° 1er. Pour les livraisons de biens, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où s'opère la livraison du bien.

Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé.

En outre, la taxe devient exigible au moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix, à concurrence du montant à payer, lorsque ce moment se situe avant ceux prévus aux alinéas précédents.

° 2. Par dérogation au ° 1er, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.

Toutefois, la taxe devient exigible au moment de la délivrance de la facture relative à ces livraisons, lorsque ce moment se situe avant le quinzième jour précité.

° 3. Par dérogation au ° 1er, le Roi peut prévoir que pour les livraisons de biens meubles faites par des assujettis qui, habituellement, livrent des biens à des particuliers, la taxe devient exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix.

Article 25bis

° 1er. Par acquisition intracommunautaire d'un bien, on entend l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte, vers un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport du bien.

° 2. Sont également considérées comme des acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque les biens sont expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur, par le fournisseur ou par l'acquéreur ou pour leur compte, à l'intérieur du pays, à partir d'un autre Etat membre:

1 o l'acquisition d'un bien meuble corporel en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'un règlement administratif;

2 o l'acquisition, par le cocontractant d'un entrepreneur, d'un bien meuble corporel que ce dernier a fabriqué ou assemblé au moyen de matières et d'objets que ce cocontractant lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés;

3 o la réception d'un bien en exécution d'un prêt de consommation.

Article 25ter

° 1er. Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, qui ne bénéficie pas de la franchise de la taxe pour les livraisons de biens qu'il effectue et qui ne relève pas des dispositions prévues à l'article 15, ° 2, alinéa 2, 2 o, ou ° 4.

Par dérogation à l'alinéa 1er, ne sont pas soumises à la taxe:

1 o les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison en Belgique serait exemptée par l'article 42, °° 1er, 2 et 3, 1 o à 6 o;

2 o les acquisitions intracommunautaires de biens autres que celles visées sous 1 o ou portant sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, et autres que des produits soumis à accise en Belgique en vertu de la directive 92/12/CEE, effectuées:

a) par un assujetti qui bénéficie du régime de franchise prévu à l'article 56, ° 2, ou du régime forfaitaire prévu à l'article 57, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujettie;

b) dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport, ne dépassant pas, dans l'année civile en cours, un seuil de 450.000 francs;

c) à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport, des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, et autres que des produits soumis à accise, n'ait pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil visé au b).

Les assujettis et les personnes morales non assujetties, susceptibles de bénéficier des dispositions du 2 o, ont le droit d'opter pour soumettre à la taxe toutes les acquisitions intracommunautaires de biens qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'alinéa 1er. Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles.

Le Roi déterminé les modalités d'exercice de cette option.

Les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 57 et auxquels un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée a été attribué conformément à l'article 50, ° 1er, alinéa 1er, sont présumés avoir exercé l'option visée ci-avant dès qu'ils communiquent à un fournisseur leur numéro pour faire une acquisition intracommunautaire de biens;

3 o les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti non établi en Belgique mais identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens effectuée en Belgique par cet assujetti;

b) les biens ainsi acquis par cet assujetti sont directement expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente;

c) le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique;

d) ce destinataire a été désigné, conformément à l'article 51, ° 2, 2 o, comme le redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti non établi en Belgique.

° 2. Sont également soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, effectuées à titre onéreux par toute personne autre qu'un assujetti agissant en tant que tel ou qu'une personne morale non assujettie.

° 3. Sauf preuve contraire, tout moyen de transport qui fait l'objet en Belgique d'une acquisition intracommunautaire ou d'une opération y assimilée par l'article 25quater, est présumé être neuf au sens de l'article 8bis, ° 2, 2 o.

° 4. Est également soumise à la taxe, l'affectation visée à l'article 25quater, ° 2.

Article 25quater

° 1er. Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à litre onéreux, l'affectation par un assujetti, aux besoins de son activité économique, d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l'article 25ter, ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son activité économique, dans cet autre Etat membre.

La présente assimilation ne s'applique que dans les cas où, conformément à l'article 12bis, le transfert du bien à destination d'un autre Etat membre serait assimilé, à une livraison de biens.

(...);

Article 25quinquies

° 1er. Une acquisition intracommunautaire de biens a lieu en Belgique, lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux °° 2 à 4, se trouve en Belgique.

° 2. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

Article 25septies

° 1er. Le fait générateur de la taxe intervient au moment où s'opère l'acquisition intracommunautaire de biens.

° 2. La taxe devient exigible le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.

Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture visée à l'article 17, ° 2, alinéa 2, lorsque celle-ci a été délivrée à l'acquéreur avant la date prévue à l'alinéa précédent.

Article 39bis

Sont exemptées de la taxe:

1 o les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, ° 2, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens;

2 o les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport précités et autres que les produits soumis à accises visés sous 3 o, ou pour toute autre personne non assujettie;

3 o les livraisons de produits soumis à accise expédiés ou transportés à destination de l'acheteur, par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, ° 2, par l'acheteur ou pour leur compte, en dehors de la Belgique, mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport visés sous 2 o et autres que les produits soumis à accises précités, lorsque l'expédition ou le transport des biens est effectué conformément à l'article 7, paragraphes 4 et 5, ou à l'article 16 de la directive 92/12/CEE;

4 o les livraisons de biens visées à l'article 12bis qui bénéficieraient de l'exemption prévue sous 1 o si elles avaient été effectuées pour un autre assujetti.

Le Roi fixe les limites et les conditions d'application de la présente exemption.

Article 53sexies

° 1er. Chaque trimestre civil, les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, ° 1er, alinéa 1er, sont tenus de faire connaître à l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, pour chaque personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre, en distinguant selon la nature des opérations, les renseignements suivants:

1 o le montant total des livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o et 4 o autres que celles visées au 2 o ci-après, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;

2 o le montant total des livraisons de biens visées à l'article 10, ° 2, 2 o, exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;

3 o l'information selon laquelle a eu lieu, par eux ou pour leur compte, au cours du trimestre civil précédent, l'expédition ou le transport de biens à partir de la Belgique à destination d'un autre Etat membre en vue de se faire délivrer un travail à façon dans les conditions visées à l'article 12bis, alinéa 2, 4 o;

4 o le montant total des livraisons de biens visées à l'article 25quinquies, ° 3, dernier alinéa, réalisées dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent.

° 2. Le Roi peut disposer que l'assujetti qui effectue une livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, ° 2, dans les conditions de l'article 39bis, est tenu de faire connaître à l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, les renseignements qu'Il déterminer en vue de l'application de la taxe et du contrôle de celle-ci par l'administration dans l'Etat membre de départ et dans celui d'arrivée de l'expédition ou du transport de ce bien.

Article 55

Avant toute opération en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le preneur en vertu de l'article 51, ° 2, la personne qui n est pas établie en Belgique est tenue de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.

Le représentant responsable est substitué à son commettant pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le présent Code ou en exécution de celui-ci.

Il est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont les opérations visées à l'alinéa 1er entraînent l'exigibilité.

Dans les cas que le Ministre des Finances ou son délégué déterminent et aux conditions qu'ils fixent, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être déchargées de l'obligation de faire agréer un représentant responsable.

En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d'événement entraînant son incapacité, il doit être pourvu immédiatement à son remplacement.

A défaut d'agrément d'un représentant responsable, le recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes peut être poursuivi à charge du cocontractant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique.

Toutefois, le cocontractant de bonne foi qui prouve avoir payé à son fournisseur dont il établit l'identité, tout pu partie de la taxe est déchargé, dans cette mesure, de l'obligation de payer la taxe.

Arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 2

L'assujetti visé à l'article 1er, ° 1er, est tenu d'établir un document pour les livraisons de biens visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4 o, du Code.

Article 5

° 1er. La facture visée à l'article 1er et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes:

1 o la date à laquelle ces documents sont délivrés et le numéro d'ordre sous lequel ils sont inscrits au facturier de sortie;

2 o le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, l'adresse de son siège administratif ou social, le numéro de son inscription au registre du commerce ou de l'artisanat lorsque cette inscription est requise et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50 du Code;

3 o le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50, du cocontractant ou, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4 o, du Code, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti, attribué dans l'Etat membre de destination des biens, ainsi que l'indication précise de l'adresse de l'établissement à destination duquel les biens sont transférés;

4 o a) pour les opérations visées à l'article 21, ° 3, 3 obis, 3 oter, 4 obis, 4 oter et 8 o, du Code, le numéro par lequel le preneur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et sous lequel le service lui a été rendu;

b) pour les opérations visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, du Code, le numéro par lequel l'acquéreur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre;

c) en cas d'application de la disposition prévue à l'article 25ter, ° 1er, alinéa 2, 3 o, du Code, une référence à cette disposition, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre et sous lequel il a effectué l'acquisition intracommunautaire et la livraison subséquente des biens, et le numéro par lequel le destinataire de la livraison est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 50, ° 1er, du Code;

5 o a) la date de la livraison du bien ou de l'achèvement du service et, dans les cas visés à l'article 1er, ° 1er, 2 o, la date à laquelle la taxe est exigible, ou si la date ne peut être fixée avec précision, la période d'exécution de l'opération;

b) pour la livraison de biens visée à l'article 39bis du Code, la date à laquelle est intervenu le fait générateur, ou, dans le cas visé à l'article 1er, ° 1er, 3 o, la date de l'encaissement de tout ou partie du prix;

6 o les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services;

7 o les données visées à l'article 8bis, ° 2, du Code pour les livraisons de moyens de transport neufs, ainsi que la marque, le modèle, le millésime, la cylindrée, la puissance du moteur, le modèle de la carrosserie et le numéro de châssis pour la livraison de voitures ou de voitures mixtes, neuves ou d'occasion, et la date de la première mise en circulation pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion et, pour les travaux d'entretien autres que le lavage, et pour les travaux de réparation de véhicules à moteur, l'indication du numéro de la plaque minéralogique du véhicule;

8 o l'indication, par taux, de la base d'imposition et des éléments qui la composent;

9 o l'indication des taux de la taxe due et le montant de la taxe due par taux ou, lorsque la taxe est due par le cocontractant conformément à l'article 51, ° 2, du Code, la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - Code de la T.V.A., article 51, ° 2" en lieu et place de l'indication des taux et du montant de la taxe due;

10 o l'indication de la disposition légale en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte;

11 o une référence à la pièce ou aux pièces antérieures, lorsque plusieurs factures ou documents sont délivrés pour la même opération. La facture ne peut débiter le cocontractant, à titre de taxe, d'un montant dont il a été débité antérieurement;

12 o toutes autres mentions prescrites en exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés d'exécution.

° 2. Le document visé à l'article 3 porte les mentions suivantes:

1 o le numéro sous lequel il est inscrit au facturier de sortie;

2 o le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, l'adresse de son siège administratif ou social, et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article 50 du Code de la T.V.A.;

3 o la date de l'opération;

4 o les éléments visés au ° 1er, 6 o et 7 o;

5 o l'indication, par taux, de la base d'imposition et du montant de la taxe due.

Arrêté royal n o 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique.

Article 1er

Avant d'effectuer soit une livraison de biens ou une prestation de services en Belgique, autre que celle pour laquelle la taxe est due par le preneur de l'opération conformément à l'article 51, ° 2, du Code, soit une importation ou une acquisition intracommunautaire de biens, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique est tenu de faire agréer un représentant responsable conformément aux dispositions du présent arrêté, à moins qu'il n'en soit dispensé par application de l'article 55, alinéa 4, du Code.

Textes cités

10
CTVA art. 553 occurrences
CTVA art. 12bis2 occurrences
CTVA art. 22 occurrences
CTVA art. 502 occurrences
CTVA art. 25ter1 occurrence
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 33bis1 occurrence
CTVA art. 39bis1 occurrence
CTVA art. 53sexies1 occurrence
directive 92/12 art. 161 occurrence

Doctrine administrative

9

« … à un tiers par le consignant (hors remplacement) Enfin, il convient de noter que la vente directe par un consignant à un tiers de stocks sous contrat de dépôt qu'il a envoyés sort du champ d'application des mesures de simplification de la circulaire n° 16/1994 (décision n° E.T. 87.461 du 22.10.1996) . [Top] 7. Opérations intracommunautaires en chaîne et opérations triangulaires intracommunautaires 7.1. Notion d’opérations intracommunautaires en chaîne et d’opérations triangulaires intracommunautaires Une opération en chaîne est une suite de … »

Circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biensCirculaire02.04.2020

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