Article 33 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 33 Base d'imposition de la TVA

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En vigueurversion du 01.01.2019

Article 33 du Code de la TVA belgeBase d'imposition de la TVA

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33

Texte

4 paragraphes 9 points

La base d'imposition est constituée :

1°

pour les opérations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 12, par le prix d'achat des biens ou de biens similaires, ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations et en tenant compte, le cas échéant, de l'article 26, § 1er, alinéas 2 et 3, et de l'article 28;

2°

pour les opérations visées à l'article 19, § 1er et § 2, 2°, par le montant des dépenses engagées par l'assujetti;

3°

pour les opérations visées à l'article 19, § 2, 1°, par la valeur normale des prestations de services telle que cette valeur est déterminée conformément à l'article 32.

Par dérogation à l'article 26, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services est constituée par la valeur normale telle que cette valeur est déterminée conformément à l'article 32 lorsque :

1°

la contrepartie est inférieure à la valeur normale;

2°

le bénéficiaire de la livraison de biens ou de la prestation de services n'a pas le droit de déduire entièrement la taxe due;

3°

le bénéficiaire est lié avec le fournisseur de biens ou le prestataire de services :

en raison d'un contrat d'emploi ou de travail, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré;

en tant qu'associé, membre ou dirigeant de la société ou de la personne morale, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré.

Par dérogation à l'article 26, la base d'imposition de la location visée à l'article 44, § 3, 2°, d), est constituée par la valeur normale telle que cette valeur est déterminée conformément à l'article 32 lorsque:

1°

la contrepartie est inférieure à la valeur normale;

2°

le preneur n'a pas le droit de déduire entièrement la taxe due;

3°

le preneur est lié d'une des manières suivantes avec le loueur:

a)

en raison d'un contrat d'emploi ou de travail, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré;

b)

en tant qu'associé, membre ou dirigeant de la société ou de la personne morale, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré;

c)

en raison d'un lien de contrôle, direct ou indirect, en droit ou en fait;

d)

en raison du fait que la majorité des actifs qu'ils ont investis pour les besoins de leur activité économique appartient directement ou indirectement à la même personne;

e)

en raison du fait qu'ils sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune;

f)

en raison du fait qu'ils organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation;

g)

en raison du fait qu'ils sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous le pouvoir de contrôle d'une seule personne.

En cas d'échange et, plus généralement, lorsque la contrepartie est une prestation qui ne consiste pas uniquement en une somme d'argent, cette prestation est, pour le calcul de la taxe, comptée à sa valeur normale.

Textes cités

7
CTVA art. 263 occurrences
CTVA art. 323 occurrences
CTVA art. 192 occurrences
CTVA art. 101 occurrence
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 281 occurrence
CTVA art. 441 occurrence

Jurisprudence

17

Belgique

16

Voir les 16

Union européenne

1

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justice324/8210.04.1984

Base d'imposition

Doctrine administrative

141

Législation

2

115 documents se rattachent à un point précis de l'article, 45 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 160 documents

Versions successives

7 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.01.2019en vigueur§ 1, 1°, est modifiéL 11.02.2019, M.B. 22.02.2019
27.12.2015§ 1, 3°, est modifiéL 06.12.2015, M.B. 17.12.2015
16.05.2011§ 2, phrase liminaire, du texte en néerlandais, est modifiéL 14.04.2011, M.B. 06.05.2011
01.04.2007§ 1, 3°, est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
07.01.2007l’article est remplacéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 10, AR 29.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977