Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de cassation du 27.09.2019 (F18.0059.F)
WF 703-15-09/025763
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Bien immobilier – Frais de construction – Affectation de la totalité du bâtiment à l’entreprise – Jurisprudence Seeling – Utilisation partielle d’un bien immobilier pour les besoins privés d’un gérant – Taxation sur le montant des dépenses engagées – Demande reconventionnelle – Absence de contrainte – Séparation des pouvoirs – Obligation pour le juge de statuer sur le fond de la régularisation
Dispositions légales
Articles 19 §1er, 33, §1er, 44, § 3, 2°, 45, §1er, 1°, 85, §§ 1er et 2, et 89, alinéa 2, du Code de la TVA
Article 144 de la Constitution
Synthèse
I. Les antécédents de la procédure
Le débat concerne la situation en matière de TVA d’un bien immeuble appartenant à une personne morale et dont une partie est mise gratuitement à la disposition de sa gérante, pour ses besoins privés, au regard de la jurisprudence Seeling.
L’administration a refusé partiellement la déduction de la TVA portée en compte sur les factures relatives à la construction de cet immeuble, pour la partie privée.
La cour d’appel de Mons avait été saisie par l’Etat Belge d’un appel formé contre la décision du tribunal de première instance de Mons du 23 mars 2010, RG 07/2112/A. Sur le fond, par son premier arrêt, la cour d’appel de Mons déclare l’appel recevable mais non fondé et confirme le jugement entrepris.
Dans l’hypothèse où la cour d’appel venait à faire droit à la requête de l’assujettie, l’Etat belge avait demandé à la cour d’appel de constater que l’immeuble concerné est mis à la disposition d’un tiers. Conformément à l’article 19, § 1er, du Code de la TVA, une telle mise à disposition serait assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, et conformément à l’article 33, § 1er, 2°, du Code de la TVA, la base d’imposition des mises à disposition est constituée par le montant des dépenses engagées.
Ne s’estimant pas suffisamment éclairée sur la demande reconventionnelle formée en degré d’appel par l’Etat Belge à titre subsidiaire, les juges d’appel de Mons ont ordonné la réouverture des débats afin d’entendre les parties sur la recevabilité et le fondement de cette demande et sur l’éventuelle prescription des montants de TVA réclamés par l’Etat Belge par ladite demande.
Par son arrêt du 24 février 2017, la cour d’appel de Mons déclare irrecevable la demande reconventionnelle de l’Etat belge.
II. Synthèse de l’arrêt
Le pourvoi introduit pour l’Etat belge contenait trois moyens. L’arrêt attaqué du 13 mai 2016 a fait l’objet des deux premiers moyens.
En ce qui concerne le premier moyen, l’arrêt attaqué avait décidé qu’il suffit qu’un assujetti ait «choisi d’affecter la totalité de son immeuble à son entreprise» pour qu’il puisse déduire la TVA acquittée en amont sur la totalité des frais de construction du bien, conformément à l’article 17.2, de la sixième directive, sans qu’il doive «prouver l’existence d’un lien direct et immédiat entre l’utilisation à des fins privatives de l’immeuble en question et ses activités économiques taxables».
La Cour de cassation décide que le droit à la déduction de la taxe payée en amont par un assujetti sur les frais de construction d’un immeuble dépend de l’affectation de ce bien à l’entreprise de l’assujetti et que, si celui-ci fait le choix d’une telle affectation, l’utilisation de ce bien à des fins étrangères à l’entreprise n’affecte pas son droit à la déduction.
Le moyen, qui soutient que, même si le bien est affecté à l’entreprise de l’assujetti, il faut vérifier si son utilisation est effectuée pour les besoins des opérations taxées de ce dernier et s’il existe un lien direct et immédiat entre l’utilisation à des fins privatives de l’immeuble et les activités économiques taxables de ce même assujetti, manque en droit.
Le second moyen reprochait à l’arrêt attaqué de ne pas avoir motivé sa décision de confirmer le jugement déféré qui avait déclaré que la demande incidente portant sur «l’utilisation privée du bâtiment en 2006 (…) doit également être déclarée non fondée » et, en tout cas, ne répond pas à l’argumentation précisément développée sur ce point dans les conclusions de l’Etat belge.
Il était également reproché à la cour d’appel de n’avoir pas tranché le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable alors qu’elle a l’obligation, de relever d’office les moyens de droit dont l’application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, ce qui aurait dû l’amener à déclarer que sa décision relative à la déduction de la taxe en amont devait aussi prendre en considération l’obligation corrélative de taxation corrective pour la mise à disposition gratuite d’une partie de l’immeuble.
Après avoir considéré que c’est à bon droit que l’assujettie a opéré la déduction de la taxe litigieuse, encore que l’immeuble ait été mis partiellement à la disposition gratuite de sa gérante, la cour d’appel se devait d’examiner l’obligation corrélative de taxation corrective prévue dans pareil cas par les articles 6 et 11, de la sixième directive, visés en tête du moyen.
La Cour de cassation rejette également ce second moyen, qui manque en fait, en ce qu’elle estime que l’arrêt attaqué du 13 mai 2016 n’était pas saisi d’une demande de l’Etat belge en paiement de la taxe pour l’année 2006 et que, dans les limites de la demande dont il était saisi pour les années concernées, il ne confirme pas le jugement entrepris qui a débouté l’Etat belge sur ce point mais ordonne une réouverture des débats.
Le troisième moyen portait sur l’arrêt attaqué du 24 février 2017. L’arrêt attaqué du 13 mai 2016 de la cour d’appel de Mons relève que l’Etat belge demande la condamnation de l’assujettie à lui payer une somme équivalente au montant de la TVA due pour les années concernées. S’estimant insuffisamment éclairée, la cour d’appel de Mons a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité et le fondement de cette demande.
La cour d’appel avait jugé irrecevable la demande reconventionnelle de l’Etat belge. Cette demande postulait la condamnation de l’assujettie au montant de la TVA due pour les années 2012 à 2015 pour la mise à disposition de la gérante de cette société d’une partie de l’immeuble pour ces années.
L’arrêt du 13 mai 2016 annule la contrainte, qui portait sur le rejet du droit à déduction sur les factures relatives à la construction de l’immeuble émises durant l’année 2006, jusqu’à concurrence de 44,76 p.c., et l’arrêt attaqué du 24 février 2017 considère qu’« à défaut de contrainte, dûment visée et rendue exécutoire, invitant la [défenderesse] à payer lesdites taxes pour les années 2012 à 2015 », il est « sans juridiction, notamment en raison du principe de la séparation des pouvoirs, pour examiner la légalité de cette dette TVA et faire œuvre administrative en décernant un titre pour le paiement de celle-ci ».
La Cour de cassation décide que même en l’absence de contrainte, l’administration fiscale peut soumettre au juge la contestation portant sur le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et ce, nonobstant le fait qu’en vertu de l’article 85, § 1er, du Code, en cas de non-paiement de la taxe, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement, qui est visée et rendue exécutoire et dont la notification permet au redevable de faire opposition à son exécution par une action en justice.
Dès lors, l’arrêt attaqué du 24 février 2017 viole l’article 144 de la Constitution.
La Cour de cassation rejette les deux premiers moyens, casse l’arrêt du 24 février 2017 après avoir déclaré fondé le troisième moyen en sa seconde branche, condamne l’État belge à la moitié des dépens, en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond et renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Observations
La complexité de ce litige réside notamment dans les changements législatifs successifs, visant à adapter le cadre légal à la jurisprudence Seeling (CJUE 8 mai 2003, C-269/00, Seeling ; CJUE 18 juillet 2013, C-210/11 et C-211/10, Medicom et SPRL Maison Patrice Alard, affaires jointes), intervenus en cours de litige.
La Cour de cassation rappelle que l’absence de contrainte n’interdit pas à l’administration fiscale de soumettre au juge fiscal la contestation portant sur le paiement de la TVA, puis considère que l’arrêt attaqué du 24 février 2017 viole l’article 144 de la Constitution, en ce qu’il considère qu’ à défaut de contrainte, la cour est sans juridiction, notamment en raison du principe de la séparation des pouvoirs, pour examiner la légalité de cette dette TVA et faire œuvre administrative en décernant un titre pour le paiement de celle-ci.
La Cour de cassation ayant décidé que le troisième moyen en sa seconde branche est fondé, l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Liège, qui devra se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2019, F.18.0059.F, sur le point de droit jugé par cette Cour.
Le troisième moyen qui a emporté la cassation (en sa seconde branche) critiquait l’arrêt du 24 février 2017 de la cour d’appel de Mons en ce qu’il dit la demande reconventionnelle de l’État belge irrecevable. Cette demande postulait la condamnation de l’assujettie au montant de la TVA due pour les années 2012 à 2015 pour la mise à disposition de la gérante de cette société d’une partie de l’immeuble.
Par la demande reconventionnelle, la cour d’appel de Mons a sans conteste été saisie d’un litige portant sur la taxation de l’utilisation à des fins en partie privatives de l’immeuble concerné. Plus précisément, la demande reconventionnelle a trait au statut fiscal du bien immobilier concerné et elle est en outre étroitement liée à la demande principale puisque ces questions de révision et de taxes dues en aval, postulent que les taxes litigieuses, payées en amont, soient déductibles, ce qui constitue ab initio le litige mu par la contrainte et l’opposition.
Rien n’empêchait l’Etat belge de saisir à titre reconventionnel la cour d’appel de la question de la légalité de la dette TVA relative à l’utilisation de l’immeuble visé par la contrainte litigieuse. La cour d’appel a violé l’article 144 de la Constitution et le principe général du droit de la séparation des pouvoirs en vertu duquel c’est précisément le juge qui doit trancher pareille question litigieuse.
Dans son arrêt du 22 novembre 2013, la Cour de cassation a clairement dit qu’«Il s’ensuit qu’en application de l’article 6, §2, alinéa 1er, sous a), [de la sixième directive], l’utilisation, sans loyer convenu, d’un bien affecté à l’entreprise d’une personne morale assujettie pour les besoins privés de son gérant doit être assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux et que, ne relevant pas de l’article 13,B, sous b), de la sixième directive, cette utilisation ne peut s’analyser en une location» (Cass., 22 novembre 2013, Pas., n° 627, p. 2321).
Par conséquent, devant la cour d’appel de Liège, l’État belge peut revendiquer les régularisations de taxes dues relativement à ces utilisations pour des besoins privés et ce, pour toutes les années concernées. En vertu de l’article 33, § 1er, du Code de la TVA et en raison du caractère d’ordre public de l’impôt, le montant des taxes dues est celui des dépenses engagées.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique le 27 SEPTEMBRE 2019 - Arrêt F.18.0059.F/1
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur du bureau des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée à Charleroi 2, dont les bureaux sont établis à Charleroi, rue Jean Monnet, 14/35, et du conseiller général du centre PME à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, Petite rue, 4, demandeur en cassation, représenté par Maître ..., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à ..., où il est fait élection de domicile,
contre
A., société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à ..., défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 13 mai 2016 et 24 février 2017 par la cour d’appel de Mons.
Le 29 août 2019, le procureur général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le procureur général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
En vertu de l’article 17, § 2, a), de la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, qui figure sous le titre « déductions », dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti. En vertu du paragraphe 5, alinéa 1er, de cet article, en ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées au paragraphe 2 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.
Conformément à l’article 45, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui transpose l’article 17, § 2, de cette sixième directive, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.
L’article 6, § 2, alinéa 1er, a), de la même directive, transposé à l’article 19,
§ 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dispose qu’est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans l’arrêt C-269/00, Seeling, rendu le 8 mai 2003, la Cour de justice de l’Union européenne a « rappelé qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’un assujetti a la possibilité de choisir, aux fins de l’application de la sixième directive, d’intégrer ou non à son entreprise la partie d’un bien qui est affectée à son usage privé » et que, « si l’assujetti choisit de traiter des biens d’investissements utilisés à la fois à des fins professionnelles et à des fins privées comme des biens d’entreprise, la taxe sur la valeur ajoutée due en amont sur l’acquisition de ces biens est en principe intégralement et immédiatement déductible ». Elle a ensuite relevé que, « lorsqu’un bien affecté à l’entreprise a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, son utilisation pour les besoins privés de l’assujetti ou de son personnel à des fins étrangères à son entreprise est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux et taxée sur la base du montant des dépenses engagées pour l’exécution de la prestation de services ».
Elle en déduit qu’« un assujetti, qui choisit d’affecter la totalité d’un bâtiment à son entreprise et qui utilise, par la suite, une partie de ce bâtiment pour ses besoins privés, a, d’une part, le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont sur la totalité des frais de construction dudit bâtiment, d’autre part, l’obligation y correspondant de payer la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des dépenses engagées pour l’exécution de ladite utilisation ».
Dans l’arrêt C-210/11 et C-211/10, Medicom, rendu le 18 juillet 2013, la Cour de justice précise encore que, « dans une telle situation, l’assujetti n’a pas l’obligation de prouver que la mise à la disposition de ses gérants, administrateurs ou associés de tout ou partie de l’immeuble entièrement affecté à l’entreprise est effectuée ‘pour les besoins de ses opérations taxées’ au sens de l’article 17, § 2, de la sixième directive » et qu’il « ne doit donc pas prouver l’existence d’un lien direct et immédiat entre l’utilisation à des fins privatives de l’immeuble en question et ses activités économiques taxables ».
Il s’ensuit que, dans le régime de la sixième directive, applicable au litige, le droit à la déduction de la taxe payée en amont par un assujetti sur les frais de construction d’un immeuble dépend de l’affectation de ce bien à l’entreprise de l’assujetti et que, si celui-ci fait le choix d’une telle affectation, l’utilisation de ce bien à des fins étrangères à l’entreprise n’affecte pas son droit à la déduction.
Le moyen, qui soutient que, même si le bien est affecté à l’entreprise de l’assujetti, il faut vérifier si son utilisation est effectuée pour les besoins des opérations taxées de ce dernier et s’il existe un lien direct et immédiat entre l’utilisation à des fins privatives de l’immeuble et les activités économiques taxables de ce même assujetti, manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
Quant aux trois branches réunies :
Le jugement entrepris a « débouté [le demandeur] de [la] demande incidente » par laquelle celui-ci demandait le paiement de « la taxe sur la valeur ajoutée relative à l’utilisation de l’immeuble litigieux pour l’année 2006 et […] de procéder aux révisions de la déduction initialement opérée […] pour les années 2007 et suivantes » aux motifs, d’une part, qu’il n’est « pas valablement saisi […] d’une demande portant sur les années 2007 et suivantes », d’autre part, pour l’année 2006, que la défenderesse « affirme que l’immeuble litigieux n’a pu être occupé qu’au plus tôt au mois de septembre 2009, ce que [le demandeur] ne conteste pas ».
L’arrêt attaqué du 13 mai 2016, qui relève que le demandeur demande « de condamner [la défenderesse] à lui payer une somme équivalente au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les années 2012 à 2014 », ne s’estime pas suffisamment éclairé et invite les parties à s’expliquer sur la recevabilité et le fondement de cette demande. Il « confirme le jugement entrepris » et, « avant de statuer sur la recevabilité et le fondement de la demande reconventionnelle [du demandeur], ordonne la réouverture des débats ».
Il ressort de ces énonciations que, contrairement à ce que suppose le moyen, en ces branches, l’arrêt attaqué du 13 mai 2016 n’était pas saisi d’une demande du demandeur en paiement de la taxe pour l’année 2006 et que, dans les limites de la demande dont il était saisi pour les années 2012 à 2014, il ne confirme pas le jugement entrepris qui a débouté le demandeur sur ce point mais ordonne une réouverture des débats.
Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait.
Et il n’y a dès lors pas lieu de poser la question préjudicielle proposée par le demandeur, qui repose sur une hypothèse inexacte.
Sur le troisième moyen :
Quant à la seconde branche :
Conformément à l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
En vertu de l’article 85, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de non-paiement de la taxe, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement, qui est visée et rendue exécutoire, et, en vertu du paragraphe 2 de cette disposition, la notification de cette contrainte permet au redevable de faire opposition à son exécution de la manière prévue à l’article 89.
Selon l’article 89, alinéa 2, de ce code, l’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.
Il ne s’ensuit pas qu’en l’absence de contrainte, l’administration fiscale ne puisse soumettre au juge la contestation portant sur le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Après avoir relevé que l’arrêt attaqué du 13 mai 2016 annule la contrainte, qui « portait sur le rejet du droit à déduction sur les factures relatives à la construction de l’immeuble [de la défenderesse] émises durant l’année 2006, jusqu’à concurrence de 44,76 p.c. », l’arrêt attaqué du 24 février 2017 énonce que
« la taxe sur la valeur ajoutée réclamée par [le demandeur] par le biais de sa demande reconventionnelle ne vise pas les taxes pour lesquelles la contrainte litigieuse a été émise mais des taxes relatives à la mise à disposition de la gérante de [la défenderesse] d’une partie de son immeuble pour les années 2012 à 2015, conformément à l’article 19, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ».
L’arrêt attaqué du 24 février 2017, qui considère qu’« à défaut de contrainte, dûment visée et rendue exécutoire, invitant la [défenderesse] à payer lesdites taxes pour les années 2012 à 2015 », il est « sans juridiction, notamment en raison du principe de la séparation des pouvoirs, pour examiner la légalité de cette dette de taxe sur la valeur ajoutée et faire œuvre administrative en décernant un titre pour le paiement de celle-ci », viole l’article 144 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué du 24 février 2017 ; Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitié des dépens ; en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Les dépens taxés à la somme de six cent soixante-huit euros quarante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section ..., les conseillers ..., et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-neuf par le président de section..., en présence du procureur général ..., avec l’assistance du greffier ....
Signatures
Cour d'appel Mons, Sixième Chambre le 4 février 2017
Rôle : 2010/RG/1015
EN CAUSE DE:
L'ETAT BELGE. Service Public Fédéral des Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi n° 12, poursuites et diligences du Conseiller général du Centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, petite Rue n° 4, partie appelante et demanderesse sur incident, représentée à l'audience par Maître ..., avocat, dont le cabinet est situé à ...;
CONTRE:
La S.P.R.L. A., inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0476...., dont le siège social est établi à ..., partie intimée et défenderesse sur incident, représentée à l'audience par Maître ... avocat, loco son confrère, Maître ..., avocat, dont le cabinet est situé à ..., son conseil;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt de la cour de céans, autrement composée, du 13 mai 2016 qui a dit l'appel de l'Etat belge recevable mais non fondé, a confirmé le jugement déféré et, avant de statuer sur la recevabilité et le fondement de la demande reconventionnelle de l'Etat belge, a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité et le fondement de cette demande dès lors que, d'une part, elle est formée dans le cadre d'une opposition à contrainte en matière de T.V.A. portant sur l'année 2006 et, d'autre part, l'article 19, § 1e', du Code de la T.V.A., sur lequel se fonde la demande a été modifié par la loi programme du 27 décembre 2006 dans le sens de l'assimilation à une prestation de services l'utilisation d'un bien meuble affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti et ensuite par l'article 6 de la loi du 29· décembre 2010, et la procédure y visée;
Vu les conclusions des parties après l'arrêt du 13 mai 2016 et leurs dossiers;
Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 25 novembre 2016, à laquelle les débats ont été repris ab initio sur tous les points non tranchés par l'arrêt antérieur et déclarés clos et la ca1,1se prise en délibéré ;
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de l'Etat belge
L'Etat belge postule la condamnation de la S.P.R.L. A. au paiement d'une somme équivalent au montant de la T.V.A. due pour les années 2.012 à 2015, soit 8.9(,6,76 euros augmentée d'une amende due en vertu de l'article 70, § 1er, du Code de la T.V.A. réd1.1ite selon le barème prévue à l'annexe G, rubriq1,1e V, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, soit 1.790 euros, et des intérêts légaux au taux de 0,8 % par mois à partir du 21 janvier 2016.
L'Etat belge demande en outre qu’il soit dit pour droit que la S.P.R.L. A. est tenue de lui payer un montant annuel de 2.241,69 euros à titre de T.V.A. pour la mise à disposition de l'immeuble concerné.
Pour justifier la recevabilité de cette demande, l'Etat belge se réfère à deux arrêts de la Çour de cassation des 22 mai 2014 et 9 octobre 2014 aux termes desquels « le juge est (...) tenu, indépendamment de l'éventuelle nullité dont est entaché l'acte administratif, de décider lui même en fait et en droit de l'existence de la dette d'impôt lorsqu'il y est invité par les demandes introduites par les parties » pour « en raison du caractère d'ordre public de l'impôt, les juridictions de l'ordre judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit dans les limites du litige dont elles sont saisies, quelle que soit la nullité dont est entachée la décision administrative intervenue» (Cass., 22 mai 2014, R.G. n° F.12.0188.N; Cass., 9 octobre 2014, R.G. n° F.11.0124.F - arrêts consultables sur le site lnternetjuridat.be).
Il convient toutefois de relever que par le premier de ces arrêts, la Cour de cassation a reproché au juge d'appel de ne pas avoir examiné « si la taxe pour laquelle la contrainte avait été décernée était ou non due» (voyez également: Cass., 23 décembre 2016, R.G. F.15.0083.N, consultable sur le site lnternetfiscalnet.be).
Dans le second arrêt, la cour suprême précise que c'est « dans les limites du litige dont elles sont saisies» que les juridictions statuent en fait et en droit (sur la portée de ces termes, voyez: A. HENKES, « Le droit fiscal est d'ordre public l » So what? De la relativité de l'ordre public; en droit fiscal et du rôle de la Cour de cassation. Rentrée solennelle de la Cour de cassation de Belgique -1er septembre 2016, R.G.C.F., 2016/4-5, p. 332).
En l'espèçe, il a été jugé par l'arrêt du 13 mai 2016 que la contrainte litigieuse avait été annulée à bon droit par le premier juge dès lors que c'est à tort que l'administration avait rejeté la déduction de la T.V.A. sur les factures relatives à la construction de l'immeuble de la S.P.R.L. A., à concurrence de la partie privée de 44,76 %, au motif que cette partie de l'immeuble était occupée gratuitement par sa gérante.
Cette contrainte portait sur le rejet du droit à déduction sur les factures relatives à la construction de l'immeuble émises durant l'année 2006, à concurrence de 44,76 %.
La T.V.A. réclamée par l'Etat belge par le biais de sa demande reconventionnelle ne vise pas les taxes pour lesquelles la contrainte litigieuse a été émise mais des taxes relatives à la mise à disposition de la gérante de la S.P.R.L. A. d'une partie de son immeuble pour les années 2012 à 2015, conformément au prescrit de l'article 19, § 1er, du Code de la T.V.A.
A défaut de contrainte, dûment visée et rendue exécutoire, invitant la S.P.R.L. A. à payer lesdites taxes pour les années 2012 à 2015, la cour est sans juridiction, notamment en raison du principe de la séparation des pouvoirs, pour examiner la légalité de cette dette T.V.A. et faire œuvre administrative en décernant un titre pour le paiement de celle-ci (voyez à cet égard : N. PlROTTE,« Délégation T.V.A.», R.G.C.F., 2011/6, pp. 551 à 553).
L'Etat belge ne désigne d'ailleurs pas, sur le plan procédural, la disposition légale qui l'autorise à former pareille demande.
Il en résulte que la demande reconventionnelle de l'Etat belge n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS;
La Cour,
Statuant contradictoirement, après l'arrêt du 13 mai 2016;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application; Dit la demande reconventionnelle de l'Etat belge irrecevable ;
Condamne l'Etat belge à payer à la S.P.R.L. A. ses frais et dépens de l'instance d'appel liquidés à 1.210 euros, étant l'indemnité de procédure, et lui délaisse ses propres frais et dépens;
Ainsi signé par la Cour d'appel de Mons, sixième Chambre, où siégeaient: ...
Ainsi prononcé en audience publique de la sixième Chambre de la Cour d'appel de Mons, le vingt-quatre février deux mille dix-sept, par et en présence de : ...
Signatures
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.