Contrainte, Délégation du visa et de l'exécutoire, Fonctionnaire incompétent · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.11.0124.F 9 octobre 2014

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Contrainte, Délégation du visa et de l'exécutoire, Fonctionnaire incompétent

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.11.0124.F
Date
9 octobre 2014

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

45 paragraphes

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 09.10.2014 (F.11.0124.F)

Taxe sur la valeur ajoutée – Contrainte – Délégation du visa et de l'exécutoire – Fonctionnaire incompétent – Nullité de la contrainte – Obligation pour le juge ordinaire de statuer en fait et en droit

Législation

Code de la TVA, art. 85, § 1er, al. 1er

Résumé

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu'en raison du caractère d’ordre public de l’impôt, les juridictions de l’ordre judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit dans les limites du litige dont elles sont saisies, quelle que soit la nullité dont est entachée la décision administrative intervenue (comp. Cass., 3 mars 2011, F.08.0082.F).

Statuant uniquement sur un moyen déduit de l’irrégularité formelle de la contrainte la décision d'appel attaquée considère que celle-ci est nulle pour avoir été visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire incompétent.

L’arrêt attaqué, qui, pour ce motif, ne statue pas sur la contestation dont la cour d’appel était saisie et qui portait sur l’existence de la dette d’impôt, ne justifie pas légalement sa décision de condamner l'Etat belge à rembourser à la défenderesse toute somme perçue ou saisie du chef de cette contrainte ou du procès-verbal de régularisation fondant cette contrainte.

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 09.10.2014

(F.11.0124.F)

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, représenté par M …avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à … où il est fait élection de domicile,

contre

S.T., société anonyme dont le siège social est établi à … , défenderesse en cassation, représentée par M …, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à … où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 21 octobre 2010 et 19 mai 2011 par la cour d'appel de Mons.

Le 12 septembre 2014, l'avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente quatre moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches réunies :

L'arrêt attaqué du 19 mai 2011 constate que le demandeur, invité par l'arrêt attaqué du 21 octobre 2010 « à déposer l'acte de délégation dont il faisait état », « produit désormais une déclaration du 16 novembre 2010 du directeur régional de la TVA, lequel déclare avoir donné une délégation verbale à M. D. à compter du 1er décembre 2005 et jusqu'au 23 janvier 2009 ».

Il relève que « [cette] déclaration [...] fait mention d'une délégation aux fins de viser et rendre exécutoires les contraintes dont le visa et l'exécution incombent au directeur régional de la TVA en vertu de l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de la note de service n° 24 du 10 avril 2002 », qu' « actuellement [le demandeur] soutient que ‘la délégation du visa de la contrainte litigieuse découle bien de la note de service n° 24 précitée' [...] alors qu'il affirmait antérieurement que ‘la contrainte ne pouvait donc pas être visée et rendue exécutoire par l'inspecteur principal de l'office de contrôle compétent en vertu de cette note de service et ne l'a d'ailleurs pas été' » et que « la note de service n° 24 donne délégation pour viser et rendre exécutoires les contraintes autres que celles relatives ‘aux relevés de régularisation de plus de 3.000 euros en TVA' ».

Il déduit de ces constatations que « la contrainte litigieuse excédant ce montant, les explications [du demandeur] laissent à tout le moins subsister un doute quant au point de savoir si la délégation verbale vantée s'étendait bien à des contraintes d'un tel montant ».

Ces énonciations relatives à l'étendue de l'acte de délégation allégué constituent un fondement distinct et suffisant de la décision de l'arrêt attaqué du 19 mai 2011 que la contrainte litigieuse est nulle.

Le moyen, qui, en aucune de ses branches, ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

En raison du caractère d'ordre public de l'impôt, les juridictions de l'ordre judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit dans les limites du litige dont elles sont saisies, quelle que soit la nullité dont est entachée la décision administrative intervenue.

Il ressort des pièces de la procédure que la défenderesse a demandé à la cour d'appel de déclarer nuls et de nul effet tant la contrainte litigieuse que le procès-verbal de régularisation qui lui sert de fondement et de condamner le demandeur à lui rembourser toute somme perçue ou saisie du chef de cette contrainte ou du procès-verbal de régularisation.

Statuant uniquement sur un moyen déduit de l'irrégularité formelle de la contrainte, l'arrêt considère que celle-ci est nulle pour avoir été visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire incompétent.

L'arrêt attaqué du 19 mai 2011, qui, pour ce motif, ne statue pas sur la contestation dont la cour d'appel était saisie et qui portait sur l'existence de la dette d'impôt, ne justifie pas légalement sa décision de condamner le demandeur à rembourser à la défenderesse « toute somme perçue ou saisie du chef de cette contrainte ou du procès-verbal de régularisation du 16 novembre 2006 ».

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué du 19 mai 2011, en tant qu'il condamne le demandeur à rembourser à la défenderesse toute somme perçue ou saisie du chef de la contrainte ou du procès-verbal de régularisation et qu'il statue sur les dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles,… .

Signatures

Textes cités

1
CTVA art. 851 occurrence

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