Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse, Absence de détention · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Namur 8 décembre 2021

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Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse, Absence de détention

https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-namur-2021-12-08-0e27

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Namur
Date
8 décembre 2021

Aperçu IA

Le tribunal déboute le demandeur de sa contestation d'une amende de 1.500,00 euros pour défaut de système de caisse enregistreuse, jugeant la contrainte valablement visée, la norme applicable et l'octroi d'un sursis ou d'une remise injustifié.

  • Les faits. L'administration a infligé à Monsieur B. B. une amende de 1.500,00 € pour infraction à l'article 70, §4, alinéa 1er du Code TVA suite à un contrôle constatant l'absence de système de caisse enregistreuse opérationnelle dans son restaurant. § Motifs Cette amende fiscale découle d'un contrôle administratif réalisé le 12 décembre 2016. § Motifs
  • La règle. L'obligation litigieuse s'appuie sur l'article 21bis, §1er, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992. § Motifs La contrainte doit être légalement visée et rendue exécutoire conformément au prescrit de l'article 85, §1er du Code TVA. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal constate qu'une délégation valable a été accordée pour viser et rendre exécutoire la contrainte. § Motifs Le demandeur a disposé de plus de cinq mois entre l'entrée en vigueur de la modification et le contrôle, écartant tout grief d'imprévisibilité. § Motifs Le fait d'utiliser un système de caisse non conforme englobe l'absence totale de caisse enregistreuse. § Motifs L'octroi d'un sursis est considéré comme hors de propos et le tribunal ne peut réduire l'amende. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande non fondée, en déboute B. B. et le condamne aux dépens liquidés à 0,00 € dans le chef de l'Etat Belge. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

173 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Namur du 08.12.2021

WF 706-15-17/053192

[Favorable à l'administration]

Taxe sur la valeur ajoutée – Secteur Horeca – Système de caisse enregistreuse – Absence de détention – Amendes fiscales non proportionnelles – Requête en remise d’amendes – Sursis (non) – Question préjudicielle (non)

Dispositions légales

Article 70 §4 du Code de la TVA

Article 21bis de l’arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca

Article 3 de l’arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de la section 2, rubrique II, A de l’annexe à cet arrêté

Article 9 de l’Arrêté du Régent du 18 mars 1831.

Résumé

Le demandeur est assujetti à la TVA pour son activité de restauration à service complet. Il est soumis à l'obligation de dépôt de déclarations trimestrielles. Le procès-verbal de constatations établi le 14 décembre 2016, relève le montant global de la case 02 (taux de TVA 12%) des déclarations déposées pour 2015 et souligne le fait que le demandeur ne dispose pas de SCE opérationnelle. Sur base du procès-verbal du 14 décembre 2016, qui y est annexé, un procès-verbal est dressé le 19 juin 2017, et inflige une amende de 1.500,00 EUR dans le chef du demandeur, pour infraction à l’article 70, §4, alinéa 1er du Code de la TVA.

Le demandeur introduit une contestation contre le procès-verbal du 19 juin 2017. A titre subsidiaire, il demande le dégrèvement de l'amende. A titre infiniment subsidiaire, il demande que lui soit accordé le sursis ou, en en application de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, que la remise de l’amende lui soit accordée.

• Quant à l’imprévisibilité de la mesure

Le demandeur souligne que le procès-verbal litigieux, en vertu duquel l'amende est appliquée, a été rédigé quelques mois après l'entrée en vigueur de l’arrêté royal modifiant l'A.R. n° 1 du 29 décembre 1992, publié au Moniteur belge le 24 juin 2016, qui oblige les contribuables à mettre en service le SCE dès qu’un chiffre d'affaires annuel de 25.000,00 EUR est atteint. Il estime qu'il était impossible pour un exploitant, de savoir si son activité se trouverait ou non dans le champ d'application de cette réglementation.

Le demandeur considère que l'obligation de mettre en place un système de caisse enregistreuse ne peut matériellement et administrativement être exécutée dans le court délai de sept jours, qui sépare la publication de l'entrée en vigueur de la norme. Il ajoute, surabondamment, que les fournisseurs de caisses enregistreuses ont été confrontés à une multitude de problèmes, tant au niveau technique qu'en ce qui concerne le respect du timing imposé par l'Administration et que les certifications des caisses enregistreuses ont également été délivrées très tardivement.

L'Etat Belge considère que les entreprises concernées par le système de caisse enregistreuse ont, à maintes reprises, été informées et ce, par divers canaux de communication. L'Etat Belge estime que ce grief relatif au délai trop court est d'autant plus surprenant que le demandeur n'est toujours pas en ordre de SCE, puisqu'elle ne serait ni active, ni même commandée et que le demandeur n'aurait pas l'intention de le faire, indiquant en page 14 de ses conclusions principales « qu'il est à la recherche d'un repreneur pour son établissement et souhaite attendre de voir l'avenir avant d'exposer cette dépense substantielle ».

Le tribunal relève que l'infraction reprochée au demandeur résulte du non-respect de l’obligation prévue par l’article 21bis, §1er, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992. Selon l’analyse de la chronologie de cette disposition, la modification de cet arrêté royal résulte d’un arrêté royal pris le 16 juin 2016 publié au Moniteur belge le 24 juin 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Le demandeur a donc disposé d’un délai de plus de cinq mois entre le moment de la publication au Moniteur belge ou, à tout le moins, depuis l’entrée en vigueur de la modification le 1er juillet 2016, et le moment de son contrôle. Pour ce qui le concerne, il ne peut donc être question d’imprévisibilité.

Il en est encore moins question au regard de la chronologie de la mise en place de cette obligation. Comme le relève le demandeur en effet, le gouvernement avait déjà tenté en 2013 d'instaurer une telle obligation afin de réduire les fraudes dans le domaine de l’Horeca, mais les premières dispositions en ce sens avaient été annulées fin 2015 par le Conseil d'Etat. Le fait que le demandeur apparaisse comme ayant suivi de très près la question de la caisse enregistreuse obligatoire, et ses aléas, est assez contradictoire avec une argumentation basée sur l’imprévisibilité de la mesure. Le demandeur aurait dû, en personne normalement prudente et diligente, prendre toute mesure utile pour satisfaire à ses obligations légales lorsqu'il s’est rendu compte de leur entrée en vigueur.

Le demandeur ne peut pas non se prévaloir de l'existence d’un nouveau recours à l'encontre de l’arrêté royal du 16 juin 2016. Il irait à l'encontre du sens civique le plus élémentaire que de prendre en considération l'éventualité d’une annulation de la loi au sens large pour justifier d’en refuser l’application ou pour se soustraire à ses conséquences. Accepter par ailleurs un tel raisonnement induirait de surcroît une insécurité juridique tout à fait intolérable.

Il ressort en outre du dossier déposé par l'Etat Belge que de nombreux articles de presse ont traité du sujet et qu’une charte a été signée, le 27 avril 2016, entre le Ministre compétent et les organisations représentatives du secteur Horeca, qui prend en compte l’entrée en vigueur de l’obligation d'installer un système de caisse enregistreuse. Le demandeur n’étaye pas non plus ses affirmations relatives aux difficultés d'obtenir ou d'installer un SCE.

Il n’est pas contesté, que le demandeur n’avait toujours pas installé de caisse enregistreuse à la date du 21 août 2018, alors même que tous les recours contre le nouvel arrêté royal avaient été rejeté en date du 23 avril 2018.

Le moyen n’est pas fondé.

• Quant à l'absence de texte légal

Le demandeur estime que l'administration fiscale se base sur l'annexe à l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de TVA, section 2, rubrique II, A alors qu’à la date des faits, cette section 2, rubrique II, A, ne prévoyait une amende que lorsque le système de caisse utilisé ne satisfaisait pas à l'arrêté royal du 30 décembre 2009, et ne contenait, par contre, aucune disposition prévoyant l'application d'une amende dans l'hypothèse où le contribuable ne détiendrait tout simplement pas de caisse SCE.

Le demandeur en conclut que l'amende a été appliquée illégalement et sans aucune base juridique, de sorte qu'elle doit être mise à néant. Le demandeur en veut pour preuve qu'un arrêté royal de réparation a été pris le 11 mai 2017, et est entré en vigueur le 11 juin 2017, pour remédier à cette lacune et prévoir expressément l'application d'une amende aux assujettis non détenteurs d'un système de caisse.

L'Etat Belge considère que le législateur a simplement apporté une précision pour éviter toute discussion de vocabulaire et que, comme précisé dans le Rapport au Roi, il s'agit d'une modification qui a un caractère purement formel et n’a en aucun cas changé la portée de la règle.

Selon le tribunal, l'article 1 de l’AR. du 11 mai 2017, publié le 1er juin 2017, a modifié la section 2, II, de l'annexe de l’AR. n° 44 du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui prévoit désormais, en son point A, une amende de 1.500,00 EUR pour non-détention d'un système de caisse qui satisfait à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca. Cette disposition est entrée en vigueur le 10 juin 2017. Auparavant, sous ce point était prévu une amende lorsque le système de caisse utilisé ne satisfaisait pas à l'A.R. du 30 décembre 2009.

Comme on peut le lire dans le rapport au Roi afférent à cette modification, « il est évident que l'intention du législateur est de considérer que tout assujetti effectuant des prestations de restaurant ou de restauration et qui répond aux conditions de l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1, doit détenir un système de caisse conforme afin de pouvoir délivrer le ticket de caisse prévu par l'arrêté royal du 30 décembre 2009. Vu l'importance d'une disposition claire et uniforme à l'égard de tous les assujettis concernés, il s'indique d'apporter plus de transparence à la disposition de la section 2, II afin de mettre un terme à toute insécurité juridique. ». La volonté du législateur était donc manifestement de sanctionner ceux qui n'utilisaient pas un système de caisse enregistreuse conforme, sans distinguer entre ceux qui ont ou n'ont pas une caisse enregistreuse.

Surabondamment, le Tribunal considère que l'infraction consistant à utiliser un système de caisse enregistreuse non conforme comprend le fait de ne pas avoir de système de caisse enregistreuse du tout. Un système de caisse enregistreuse inexistant est en effet non conforme, au minimum, puisque réduit à néant.

Le moyen n’est pas fondé.

• Quant au sursis où à la remise de l’amende

À titre infiniment subsidiaire, le demandeur postule que lui soit accordé le sursis ou, en en application de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, que la remise de l'amende lui soit accordée. L'Etat Belge considère que, si l'amende appliquée correspond au minimum légal auquel l'administration ne peut pas elle-même renoncer, il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'aller au-delà du prescrit légal que ce soit dans le cadre d'un contrôle de proportionnalité ou dans le cadre d'un contrôle de pure opportunité.

Le contribuable peut, dans le cadre du recours juridictionnel, s’il convainc le juge que celui-ci aurait accordé le sursis s’il était prévu par la loi, ne se voir appliquer aucune amende. Ceci est plus favorable que l'octroi d’un sursis à une amende. La situation qui prévaut dans l'attente de l'intervention du législateur n’est par conséquent pas moins favorable pour le contribuable que la possibilité effective d'octroi du sursis.

En l'espèce, le demandeur a manifestement spéculé sur le maintien de l’obligation d'installer un système de caisse enregistreuse, et il a certainement mis en balance le montant de l'investissement nécessaire à l'installation d’un tel système avec la sanction du non-respect de cette obligation. Il ressort aussi du dossier que, le 21 août 2018, soit près de 2 ans après le contrôle et plus d’un an après l’enrôlement de l’amende, le demandeur ne s'était toujours pas soumis à l'obligation légale. Il ne pouvait pourtant plus, à ce moment, spéculer sur l’annulation des dispositions fondant cette obligation puisque les recours avaient été rejetés en avril 2018.

L’octroi d’un sursis, qui a pour but de susciter l'amendement de celui qui n’a pas respecté la loi et de l’inciter à ne plus réitérer le comportement infractionnel, apparaît donc totalement hors de propos pour le demandeur.

Il est donc inutile de poser une quelconque question à la Cour constitutionnelle et il n’est pas opportun, a fortiori, de ne pas appliquer d'amende. Celle-ci n'apparait d’ailleurs pas disproportionnée par rapport au comportement reproché.

Observations

Acquiescement de la partie adverse. En ce sens, voir notamment, Civ., Liège, 14.01.2019, rôle n°17/5486/A ; Civ., Liège, 21.03 2019, rôle n°17/5752/A ; Civ., Bruxelles, 21.09.2018, rôle n° 2017/6867/A ; plus récemment : Civ., Namur, 06.09.2022 (RG 21/20/A), publié sur fisconetplus ; Liège 21.04.2023 (2021/RG/446), Confirmant TPI Liège, 19.01.2021, 19/4003/A publiés sur fisconetplus.

Jusqu’au 10 juin 2017, la section 2, rubrique II, point A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 prévoyait une amende lorsque le système de caisse « utilisé » ne satisfaisait pas à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doivent répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur HORECA. Eu égard à l'importance d'une disposition claire et uniforme à l'égard de tous les assujettis concernés, le Gouvernement a fait le choix d'apporter plus de transparence à la disposition de la section 2, rubrique II afin de mettre un terme à toute insécurité juridique. L'amende prévue au point A vise désormais la « non-détention » d'un système de caisse enregistreuse qui satisfait aux conditions de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 en manière telle que sont concernés par cette disposition tant les assujettis qui utilisent un système de caisse enregistreuse non conforme que les assujettis qui n'en possèdent pas.

Comme précisé dans le Rapport au Roi, il s’agit d’une modification qui a un caractère purement formel. La modification n’a en aucun cas changé la portée de la règle. L’intention du législateur est très clairement de sanctionner ceux qui n’utilisent pas de caisse enregistreuse conforme, ce qui englobe le fait de ne pas détenir ou utiliser de système de caisse enregistreuse.

Sont assujettis au SCE tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « restaurant et de restauration », pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000,00 EUR. En contrepartie de ce système et de son coût, le secteur Horeca bénéficie depuis 2010 d’une réduction du taux de TVA de 21 à 12% et, depuis 2015, d’une réduction des charges salariales pour les heures supplémentaires, le travail occasionnel et les flexi-jobs (voyez la « Charte avec le secteur Horeca — volet fiscal » du 01.05.2016).

L'assujetti, se trouvant dans les conditions légales et réglementaires qui lui imposent de disposer d'une caisse enregistreuse, devait savoir, au regard des dispositions réglementaires applicables, qu'il s'exposait à un contrôle et à une sanction. Le tribunal a fait droit à la position de l’Etat belge et décidé que l’amende non proportionnelle infligée sur base de l’article 70 §4 du Code de la TVA et de l’arrêté royal n°44 était régulièrement établie.

Les griefs invoqués sur la question de la légalité et la constitutionnalité du système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca ont toujours et à de nombreuses reprises été rejetés tant par les juges du fond que par le Conseil d'Etat. Il convient de se référer aux arrêts du Conseil d'Etat, n° 241.063 et n° 241.064, n° 241.065 du 21 mars 2018, n° 243.414, n° 243.415 et n° 243.416 du 17 janvier 2019.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance de Namur, division Namur, 11ème chambre A - fiscal affaires civiles

Arrêt du 08/12/2021

Rôle : 18/533/A

EN CAUSE DE:

Monsieur B. B., domicilié à ...;

PARTIE DEMANDERESSE,

représentée par Maître G. B. loco Maître J.-P. D., avocat à ... (...);

CONTRE:

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, 1000 BRUXELLES, rue de la Loi 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre P NAMUR, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 Bloc C, 7ème étage;

PARTIE DEFENDERESSE,

Ayant comparu par Madame X., attachée (...);

Le Tribunal a pris en considération les règles et les pièces de la procédure requises par la loi, qui lui ont été régulièrement soumises, et notamment:

- Le jugement prononcé par le Tribunal de céans le 30 juin 2021;

- les conclusions réouverture des débats déposées au greffe par l'Etat belge le 30 septembre 2021;

- le dossier de pièces des parties.

Le Tribunal a entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens, comparaissant comme il est dit ci-dessus, à l'audience du 10 novembre 2021.

I. RETROACTES ET FAITS PERTINENTS

1. Le Tribunal commence par renvoyer à son jugement rendu le 30 juin 2021, notamment en ce qui concerne l'exposé des faits et l'objet de la demande, qui restent inchangés.

2. Conformément au jugement susmentionné, l'Etat Belge a déposé au greffe, le 8 juillet 2021, un document émanant du SPF FINANCES dont il ressort que X faisait partie de la division gestion.

Il. FONDEMENT DE LA DEMANDE

a. Quant à l'article 85,§ler du Code TVA

- Position des parties

3. Le demandeur estime que l'Etat Belge ne démontre pas que la contrainte litigieuse a été légalement visée et rendue exécutoire conformément au prescrit de l'article 85, §1er du Code TVA car elle a été visée et rendue exécutoire par X, Conseiller, alors que cette personne n'est pas le directeur régional de l'Administration de la TVA et qu'il n'est fait mention d'aucune délégation valable.

4. L'Etat Belge considère, sur base des pièces 11, 12 et 13 de son dossier et sur base de la pièce déposée après réouverture des débats, que trois délégations ont été données par le Conseiller général, Directeur du Centre PME Namur pour les trois divisions qui la composent (division expertise, division contrôle et division gestion) et que, au 31 janvier 2018 (date du visa de la contrainte), X faisait partie de la division gestion.

- Analyse du Tribunal

5. Il est établi à suffisance de droit par les pièces susmentionnées que X faisait partie de la division gestion et qu'une délégation valable lui a été donnée pour viser et rendre exécutoire la contrainte litigieuse conformément à l'article 85, §1er du Code TVA.

Ce moyen n'est pas fondé.

b. Quant à l'imprévisibilité de la mesure

- Position des parties

6. Le demandeur estime que le vide juridique était total quant à la nouvelle réglementation, suite à l'annulation de l'arrêté royal du A.R. du 15 décembre 2013, jusqu'à l'adoption le 16 juin 2016 d'un nouvel arrêté royal modifiant l'A.R. n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca, publié au Moniteur belge le 24 juin 2016, qui a aussi fait l'objet de divers recours en annulation devant le Conseil d'Etat, mais qui ont été rejetés.

Il souligne que le procès-verbal litigieux, en vertu duquel l'amende est appliquée, a été rédigé quelques mois après l'entrée en vigueur de cet arrêté royal qui oblige les contribuables à mettre en service le SCE dès qu'un chiffre d'affaires annuel de 25.000,00 € est atteint.

Il estime qu'il était impossible pour un exploitant de savoir si son activité se trouverait ou non dans le champ d'application de cette réglementation.

Dans cette mesure, l'assujettissement en cause et sa mise en œuvre sont à son estime imprévisibles à la date de la publication de l'arrêté royal critiqué.

Le demandeur considère que l'obligation qui résulte de cet arrêté de mettre en place un système de caisse enregistreuse ne peut matériellement et administrativement être exécutée dans le court délai de sept jours qui sépare la publication de l'entrée en vigueur de la norme, citant un avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

Il ajoute, surabondamment, que les fournisseurs de caisses enregistreuses ont été confrontés à une multitude de problèmes, tant au niveau technique qu'en ce qui concerne le respect du timing imposé par l'Administration et que les certifications des caisses enregistreuses ont également été délivrées très tardivement.

Il affirme qu'il était impossible de faire fonctionner normalement un établissement Horeca sur base du premier cahier des charges.

Il ajoute que ce n'est qu'au mois d'août 2016 que les fournisseurs ont reçu l'autorisation de mettre sur le marché la version actuelle, qui subira encore des modifications suite au nouveau cahier des charges établi par l'Administration durant le mois de janvier 2017.

En outre, les fournisseurs surchargés de travail auraient été dans l'impossibilité de satisfaire dans des délais courts toutes les demandes qui leur étaient adressées.

Il conclut qu'il est donc particulièrement malvenu d'appliquer directement des amendes dans un tel contexte.

7. L'Etat Belge considère que les entreprises concernées par le système de caisse enregistreuse ont, à maintes reprises, été informées et ce, par divers canaux de communication.

L'Etat Belge estime que ce grief relatif au délai trop court est d'autant plus surprenant que le demandeur n'est toujours pas en ordre de SCE, puisqu'elle ne serait ni active, ni même commandée et que le demandeur n'aurait pas l'intention de le faire, indiquant en page 14 de ses conclusions principales « qu'il est à la recherche d'un repreneur pour son établissement et souhaite attendre de voir l'avenir avant d'exposer cette dépense substantielle ».

- Analyse du Tribunal

8. Le 14 décembre 2016, X dresse un procès-verbal de constatation1, suite à un contrôle qu'il a effectué le 12 décembre 2016 à 12h05 au restaurant exploité par le demandeur, et au cours duquel il a notamment relevé que le montant global de la case 02 (taux de TVA 12 %) des déclarations déposées pour 2015 s'élevait à 203.544,87 € et que le demandeur ne disposait pas de SCE opérationnelle.

Le 19 juin 2017, le conseiller Vincent MELOT dresse un procès-verbal2, sur base du procès­ verbal du 14 décembre 2016 qui y est d'ailleurs annexé, et conclut à une amende de 1.500,00 € dans le chef du demandeur, pour infraction à l'article 70, §4, alinéa 1er du Code TVA.

Le procès-verbal est notifié au demandeur par courrier recommandé du même jour.

9. L'amende litigieuse résulte donc d'un contrôle opéré le 12 décembre 2016.

10. L'infraction reprochée au demandeur résulte du non-respect d'une obligation prévue par l'article 21bis, §1er, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992.

Selon l'analyse de la chronologie de cette disposition effectuée par le demandeur lui-même, la modification de cet arrêté royal résulte d'un arrêté royal pris le 16 juin 2016 et publié au Moniteur belge le 24 juin 2016 et entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

1 Pièce 1 du dossier administratif de l'Etat belge, ci-après« le DA».

2 Pièce 2 du DA.

Le demandeur a donc disposé d'un délai de plus de cinq mois entre le moment de la publication au Moniteur belge ou, à tout le moins, depuis l'entrée en vigueur de la modification le 1er juillet 2016, et le moment de son contrôle.

Pour ce qui le concerne, il ne peut donc être question d'imprévisibilité.

11. Il en est encore moins question au regard de la chronologie de la mise en place de cette obligation.

Comme le relève le demandeur en effet, le gouvernement avait déjà tenté en 2013 d'instaurer une telle obligation afin de réduire les fraudes dans le domaine de l'Horeca, mais les premières dispositions en ce sens avaient été annulées fin 2015 par le Conseil d'Etat.

Le fait que le demandeur apparaisse comme ayant suivi de très près la question de la caisse enregistreuse obligatoire, et ses aléas, est assez contradictoire avec une argumentation basée sur l'imprévisibilité de la mesure.

Le demandeur aurait dû, en personne normalement prudente et diligente, prendre toute mesure utile pour satisfaire à ses obligations légales lorsqu'il s'est rendu compte de leur entrée en vigueur.

12. Le demandeur ne peut pas non se prévaloir de l'existence d'un nouveau recours à l'encontre de l'arrêté royal du 16 juin 2016.

Il irait à l'encontre du sens civique le plus élémentaire que de prendre en considération l'éventualité d'une annulation de la loi au sens large pour justifier d'en refuser l'application ou pour se soustraire à ses conséquences.

Accepter par ailleurs un tel raisonnement induirait de surcroît une insécurité juridique tout à fait intolérable.

13. Il ressort en outre du dossier déposé par l'Etat Belge que de nombreux articles de presse ont traité du sujet et qu'une charte a été signée, le 27 avril 2016, entre le Ministre compétent et les organisations représentatives du secteur Horeca, qui prend en compte l'entrée en vigueur de l'obligation d'installer un système de caisse enregistreuse.

14. Le demandeur n'étaye pas non plus ses affirmations relatives aux difficultés d'obtenir ou d'installer un SCE.

15. Enfin, et surabondamment, le Tribunal observe qu'il ressort de la pièce 7 du dossier de l'Etat Belge, et qu'il n'est pas contesté, que le demandeur n'avait toujours pas installé de caisse enregistreuse à la date du 21 août 2018, alors même que tous les recours contre le nouvel arrêté royal avaient été rejeté en date du 23 avril 2018.

16. Le moyen n'est pas fondé.

c. Quant à l'absence de texte légal

- Position des parties

17. Le demandeur estime que l'administration fiscale se base sur l'annexe à l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de TVA, section 2, rubrique Il, A alors qu'à la date des faits, cette section 2, rubrique Il, A, ne prévoyait une amende que lorsque le système de caisse utilisé ne satisfaisait pas à l'arrêté royal du 30 décembre 2009, et ne contenait, par contre, aucune disposition prévoyant l'application d'une amende dans l'hypothèse où le contribuable ne détiendrait tout simplement pas de caisse SCE.

Le demandeur souligne que le procès-verbal de constatation d'amende daté du 19 juin 2017 précise à son estime à tort que le procès-verbal, dressé par X, a constaté les infractions suivantes:« L'assujetti dispose d'un système de caisse enregistreuse ne répondant pas aux conditions de l'Arrêté royal du 30.12.2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca » car le procès-verbal dressé le 14 décembre 2016 précise que « A ce jour, la SPRL ne dispose pas de caisse SCE opérationnelle ».

Il en conclut que l'amende a été appliquée illégalement et sans aucune base juridique, de sorte qu'elle doit être mise à néant.

Le demandeur en veut pour preuve qu'un arrêté royal de réparation a été pris le 11 mai 2017, et est entré en vigueur le 11 juin 2017, pour remédier à cette lacune et prévoir expressément l'application d'une amende aux assujettis non détenteurs d'un système de caisse.

18. L'Etat Belge considère que, le législateur a simplement apporté une précision pour éviter toute discussion de vocabulaire et que, comme précisé dans le Rapport au Roi, il s'agit d'une modification qui a un caractère purement formel et n'a en aucun cas changé la portée de la règle.

- Analyse du Tribunal

19. L'article 1er de l'A.R. du 11 mai 2017, publié le 1er juin 2017, a modifié la section 2, Il, de l'annexe de l'A.R. n° 44 du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui prévoit désormais, en son point A, une amende de 1.500,00 € pour non-détention d'un système de caisse qui satisfait à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca3.

Cette disposition est entrée en vigueur le 10 juin 2017.

Auparavant, sous ce point était prévu une amende lorsque le système de caisse utilisé ne satisfaisait pas à l'A.R. du 30 décembre 2009.

20. Comme on peut le lire dans le rapport au Roi afférent à cette modification,« il est évident que l'intention du législateur est de considérer que tout assujetti effectuant des prestations de restaurant ou de restauration et qui répond aux conditions de l'article 21bis de l'arrêté royal n ° 1, doit détenir un système de caisse conforme afin de pouvoir délivrer le ticket de caisse

prévu par l'arrêté royal du 30 décembre 2009. Vu l'importance d'une disposition claire et uniforme à l'égard de tous les assujettis concernés, il s'indique d'apporter plus de transparence à la disposition de la section 2, Il afin de mettre un terme à toute insécurité juridique. »4.

La volonté du législateur était donc manifestement de sanctionner ceux qui n'utilisaient pas un système de caisse enregistreuse conforme, sans distinguer entre ceux qui ont ou n'ont pas une caisse enregistreuse.

21. Surabondamment, le Tribunal considère que l'infraction consistant à utiliser un système de caisse enregistreuse non conforme comprend le fait de ne pas avoir de système de caisse enregistreuse du tout.

Un système de caisse enregistreuse inexistant est en effet non conforme, au minimum, puisque réduit à néant.

Le moyen n'est pas fondé.

3 Ci-après« l'A.R. du 30 décembre 2009 ».

4 Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les tickets de caisse dans le secteur

horeca, Rapport au Roi, M.B. 1er juin 2016, p.60585, disponible sur www.juridat.be.

d. Quant au sursis ou à la remise de l'amende

- Position des parties

22. A titre infiniment subsidiaire, le demandeur postule que lui soit accordé le sursis ou, en en application de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, que la remise de l'amende lui soit accordée.

23. L'Etat Belge considère que, si l'amende appliquée correspond au minimum légal auquel l'administration ne peut pas elle-même renoncer, il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'aller au-delà du prescrit légal que ce soit dans le cadre d'un contrôle de proportionnalité ou dans le cadre d'un contrôle de pure opportunité.

- Analyse du Tribunal

24. Le demandeur évoque à juste titre la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière d'(im)possibilité, pour le Tribunal, d'accorder au contribuable un sursis aux amendes enrôlées dans son chef, tant en matière d'impôt sur les revenus que de TVA.

Aucune décision n'a encore été rendue par la Cour constitutionnelle concernant les amendes prises en vertu de l'article 70, §4 du Code TVA, sur base duquel l'amende litigieuse a été prise, mais la question de sa constitutionnalité ne paraît pas incongrue.

25. Cependant, la question de la constitutionnalité de cette disposition n'a de pertinence, quant à la résolution du litige, que si ce sursis apparaît opportun, en l'espèce, et aurait été accordé au demandeur si cela avait été possible.

En effet, selon la solution habituellement suggérée par la Cour constitutionnelle pour réconcilier les textes légaux et la Constitution,« Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.»5

5 C.C. arrêt n° 13/2013 du 21 février 2013, disponible sur www.cour-const.be.

Le contribuable peut donc, dans le cadre du recours juridictionnel, s'il convainc le juge que celui-ci aurait accordé le sursis s'il était prévu par la loi, ne se voir appliquer aucune amende. Ceci est plus favorable que l'octroi d'un sursis à une amende. La situation qui prévaut dans l'attente de l'intervention du législateur n'est par conséquent pas moins favorable pour le contribuable que la possibilité effective d'octroi du sursis6.

26. Le Tribunal doit aussi se poser la question de l'opportunité, en l'espèce, d'accorder un sursis au demandeur, eu égard à ce que prévoit l'article 26, §2, alinéa 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

27. En l'espèce donc, il ressort de ce qui précède que le demandeur a manifestement spéculé sur le maintien de l'obligation d'installer un système de caisse enregistreuse, et qu'il a certainement mis en balance le montant de l'investissement nécessaire à l'installation d'un tel système avec la sanction du non-respect de cette obligation.

Il ressort aussi du dossier que, le 21 août 2018, soit près de 2 ans après le contrôle et plus d'un an après l'enrôlement de l'amende, le demandeur ne s'était toujours pas soumis à l'obligation légale7.

Il ne pouvait pourtant plus, à ce moment, spéculer sur l'annulation des dispositions fondant cette obligation puisque les recours avaient été rejetés en avril 2018.

L'octroi d'un sursis, qui a pour but de susciter l'amendement de celui qui n'a pas respecté la loi et de l'inciter à ne plus réitérer le comportement infractionnel, apparaît donc totalement hors de propos pour le demandeur.

28. Il est donc inutile de poser une quelconque question à la Cour constitutionnelle et il n'est pas opportun, a fortiori, de ne pas appliquer d'amende.

Celle-ci n'apparait d'ailleurs pas disproportionnée par rapport au comportement reproché.

6 Liège, 29 mars 2017, 2014/RG/661, disponible sur www.taxwin.be.

7 Pièce 7 du DA.

29. En ce qui concerne la demande de remise de l’amende, il convient de rappeler que le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit examiner la légalité de cette sanction et peut examiner plus particulièrement si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux du droit8.

Ce droit de contrôle permet en particulier au juge d’examiner, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de la cause, si la peine n’est pas disproportionnée par rapport à l’infraction, de sorte qu’il peut examiner si l’administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette ampleur9

Le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l1administration était elle-même liée par cette sanction10 .

Ce droit de contrôle n’implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d1opportunité et à l1encontre des règles légales11.

30. Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2019, que:

« Si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l'amende proportionne/le pour fraude fiscale en deçà du tarif légal.

Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge. »12.

31. En l’espèce, le demandeur ne démontre pas avoir saisi le Ministre d’une telle demande.

8 Cass., 17 mai 2013, F.11.0142.F., disponible sur www.juportal.be.

9 Ibid.

10 Ibid.

11 Ibid.

12 Cass., 17 janvier 2019, RG F.16.0130. F, disponible sur www.juportal.be.

Le Tribunal observe que l'amende est d'un montant fixe et que l'administration fiscale ne disposait d'aucune marge d'appréciation quant à son montant.

32. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne peut réduire l'amende.

III. DEPENS

33. Il résulte de ce qui précède que B. B. succombe dans ses prétentions et doit donc être condamné aux dépens (art. 1017 du Code judiciaire).

34. L'Etat belge n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due (art. 1022 du Code judiciaire).

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Dit la demande non fondée; En déboute B. B.;

Condamne B. B. aux dépens, liquidés à 0,00 € dans le chef de l'Etat Belge.

Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la 11ème chambre A- fiscal

- du Tribunal de première instance de Namur - division Namur, tenue le 8 décembre 2021...

Textes cités

4
CTVA art. 706 occurrences
AR no 1 art. 21bis5 occurrences
AR no 44 art. 32 occurrences
CTVA art. 852 occurrences

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