Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 19 janvier 2021

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Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse

https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-liege-2021-01-19-186d

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
19 janvier 2021

Aperçu IA

Le tribunal déclare le recours non fondé et maintient l'amende de 1.500 euros pour absence de système de caisse enregistreuse conforme.

  • Les faits. L'administration fiscale a infligé une amende de 1.500 € au restaurateur après avoir constaté l'absence de système de caisse enregistreuse conforme dans son établissement. § Motifs Le requérant a introduit un recours contre cette amende par requête du 12 septembre 2019. § Motifs
  • La règle. L'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 fixe l'année calendrier 2015 comme période de référence pour les assujettis exerçant une activité de restauration au 1er juillet 2016. § Motifs L'article 1er de l'arrêté royal n° 44 renvoie à son annexe pour déterminer le montant des amendes fiscales non proportionnelles prévues par l'article 70, § 4 du Code de la TVA. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal retient que la sanction de la non-utilisation d'une caisse conforme englobe l'absence et la non-détention d'un tel système. § Motifs Le tribunal écarte tout effet rétroactif résultant du choix de l'année 2015 comme période de référence pour calculer le seuil applicable au 1er juillet 2016. § Motifs L'amende de 1.500 € est jugée légale, justifiée dans son principe, proportionnée et raisonnable. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare le recours recevable mais non fondé et condamne le requérant aux dépens liquidés à zéro euro. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal rejette la demande de délais de paiement faute d'éléments concrets et spécifiques démontrant la bonne foi du requérant. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

98 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Liège, Division Liège du 19.01.2021

WF 704-15-19/048959

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Secteur Horeca – Système de caisse enregistreuse – Amendes fiscales non proportionnelles – Absence de détention ou caisse non conforme

Dispositions légales

Articles 70 §4 du Code de la TVA

Arrêté royal n°44 du 9 juillet 2012

Arrêté royal du 30 décembre 2009

Article 21bis de l’Arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 modifié par l’Arrêté du 16 juin 2016

Résumé

L’assujettie est identifiée à la TVA pour l’exploitation d’un restaurant depuis le 21 janvier 2014. Lors d’un contrôle au siège de l’établissement, il est constaté que l’assujettie ne disposait pas d'un système de caisse enregistreuse (SCE en abrégé) conforme à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur HORECA. Cette infraction est relatée dans un procès-verbal et une amende non proportionnelle a été infligée.

L’assujettie invoque le fait que l’arrêté royal du 9 juillet 2012 sanctionne l’utilisation d’un système de caisse non conforme et non l’absence de caisse.

Elle invoque par ailleurs le fait que, pour le calcul du seuil des 25.000 EUR, l’administration a pris en compte une période durant laquelle l’obligation d’utilisation d’une caisse enregistreuse n’était pas d’application.

Le tribunal rappelle la portée de l'article 21bis §1er de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, applicable à partir du 1er juillet 2016,

Jusqu’au 10 juin 2017, la section 2, rubrique II, point A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 prévoyait une amende lorsque le système de caisse « utilisé » ne satisfaisait pas à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doivent répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur HORECA. Eu égard à l'importance d'une disposition claire et uniforme à l'égard de tous les assujettis concernés, le Gouvernement a fait le choix d'apporter plus de transparence à la disposition de la section 2, rubrique II afin de mettre un terme à toute insécurité juridique. L'amende prévue au point A vise désormais la « non-détention » d'un système de caisse enregistreuse qui satisfait aux conditions de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 en manière telle que sont concernés par cette disposition tant les assujettis qui utilisent un système de caisse enregistreuse non conforme que les assujettis qui n'en possèdent pas.

Comme précisé dans le Rapport au Roi, il s’agit d’une modification qui a un caractère purement formel. La modification n’a en aucun cas changé la portée de la règle.

L’intention du législateur est très clairement de sanctionner ceux qui n’utilisent pas de caisse enregistreuse conforme, ce qui englobe le fait de ne pas détenir ou utiliser de système de caisse enregistreuse.

Selon l'article 21bis, § 2 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, pour les assujettis qui, à la date du 1er juillet 2016, exercent une activité de restaurant ou de restauration, la période de référence (pour le calcul du seuil des 25.000 EUR) correspond à l'année calendrier 2015.

Les modalités de calcul du seuil à atteindre pour rentrer dans le champ d’application de l’obligation de détention d’une caisse enregistreuse sont clairement décrites dans le texte de l’arrêté royal. L’obligation est bien entrée en vigueur le 1er juillet 2016 pour les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros pour la période de référence de 2015».

Le fait de prendre comme période de référence l’année 2015 pour la détermination du seuil au 1er juillet 2016 ne confère aucunement un « effet rétroactif » à l’obligation de détenir une caisse enregistreuse, comme semble le suggérer l’assujettie dans le cadre de son argumentation.

Enfin, l’amende est légale et justifiée dans son principe. Elle est d’un montant certes significatif mais proportionné et raisonnable par rapport à la nature de l’infraction.

Le barème dont est issue la sanction infligée a été adopté en vue de poursuivre le double objectif visé à l’article 70, § 4, alinéa 1er du Code de la TVA de créer un effet dissuasif au non-respect des obligations et d’inciter les assujettis à respecter leurs obligations fiscales ... et, le cas échéant, de sanctionner le non-respect de ces obligations selon la nature et la gravité de l’infraction selon le Rapport au Roi (M.B., du 17 juillet 2012) précédant l’arrêté royal n° 44 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (voir Civ. Mons, 19 juin 2018, rôle n°RG17/91/A, Civ. Liège, 22octobre 2018, rôle n° 17/3238 et 17/4352).

La demande de réduction de l’amende est non fondée.

Observations

En ce sens, voir notamment, Civ., Liège, 14 janvier 2019, rôle n°17/5486/A ; Civ., Liège,21 mars 2019, rôle n°17/5752/A ; Civ., Bruxelles, 21 septembre 2018, rôle n° 2017/6867/A.

L’assujettie a interjeté appel de ce jugement.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance de Liège - Division Liège Jugement affaires civiles 21ème Chambre

Rôle : 19/4003/A

En cause :

Monsieur C.B. , BCE : 0600....66, ..., Partie demanderesse, représenté par Maître ..., avocat à ....

Contre :

L’ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE 4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2 bte 73, Partie défenderesse, représenté par Madame X.

I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

- La requête introductive d’instance du 12 septembre 2019 ;

- L’ordonnance de mise en état rendue le 3 décembre 2019 ;

- Les conclusions de synthèse de la partie demanderesse du 30 mars 2020 ;

- Les conclusions de synthèse de la partie défenderesse du 15 octobre 2020 ;

- Le dossier de pièces déposé par la partie défenderesse.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 15 décembre 2020 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

II. FAITS ET ANTECEDENTS

Le requérant est assujetti, et identifié en cette qualité, depuis le 21 janvier 2014 pour l’exploitation d’un restaurant à Bassenge.

Le 28 juin 2019, Monsieur Y , fonctionnaire auprès du service Public Fédéral Finances, Administration générale de la fiscalité, Team recherche Liège 1, a dressé un procès-verbal dans lequel il affirme s’être présenté, le 28 juin 2019, au siège de l’établissement du requérant, afin de vérifier si l'établissement disposait bien d'un système de caisse enregistreuse (SCE en abrégé) conforme à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur HORECA. Il déclare avoir constaté que l'établissement ne disposait pas d'un système de caisse enregistreuse conforme.

Le 22 août 2019, Mme Adeline Lamer, assistant administratif auprès du service Public Fédéral Finances, Administration Générale de la Fiscalité, a consigné cette infraction dans un procès- verbal (pièce 2 de l’Etat belge) et a infligé une amende de 1.500 €.

Par la requête du 12 septembre 2019, le requérant a introduit la présente action.

III. LES DEMANDES

Le requérant postule, à titre principal :

- de déclarer le recours recevable et fondé ;

- d’annuler l’amende appliquée au requérant ;

- de condamner l'Etat belge aux frais et dépens liquidés dans son chef à 480 €;

A titre subsidiaire, de ramener l’amende à 50 € et de mettre les dépens à charge de l’Etat belge, dépens cette fois liquidés à 400€

Le défendeur postule :

- de dire la demande recevable mais non fondée ;

IV. DISCUSSION

A. Quant à la recevabilité :

1. Le défendeur ne soulève aucune cause d’irrecevabilité et le tribunal n’en aperçoit aucune qu’il devrait soulever lui-même

B. Quant au fondement Position du requérant

2. Il soutient, à titre principal, le fait que l’arrêté royal du 9 juillet 2012 sanctionne l’utilisation d’un système de caisse non conforme et non l’absence de caisse.

Le requérant invoque par ailleurs le fait que, pour le calcul du seuil des 25.000 €, l’administration a pris en compte une période durant laquelle l’obligation d’utilisation d’une caisse enregistreuse n’était pas d’application.

Position du défendeur.

3. Le défendeur rappelle le prescrit de l'article 21bis §1er de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 applicable à partir du 1er juillet 2016.

Il rappelle que, jusqu’au 10 juin 2017, la section 2, rubrique II, point A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 prévoyait une amende lorsque le système de caisse « utilisé » ne satisfaisait pas à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doivent répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur HORECA. Eu égard à l'importance d'une disposition claire et uniforme à l'égard de tous les assujettis concernés, le Gouvernement a fait le choix d'apporter plus de transparence à la disposition de la section 2, rubrique II afin de mettre un terme à toute insécurité juridique.

L'amende prévue au point A vise désormais la « non-détention » d'un système de caisse enregistreuse qui satisfait aux conditions de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 en manière telle que sont concernés par cette disposition tant les assujettis qui utilisent un système de caisse enregistreuse non conforme que les assujettis qui n'en possèdent pas.

Le défendeur conclut : « Comme précisé dans le Rapport au Roi, il s’agit d’une modification qui a un caractère purement formel. La modification n’a en aucun cas changé la portée de la règle ».

En ce qui concerne le calcul du seuil de 25.000€, le défendeur rappelle le prescrit de l’article 21 bis §2 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992. Partant, pour les assujettis, comme Monsieur Crespin, qui ont débuté leurs activités avant le 1er juillet 2016, la période de référence est l’année 2015.

Analyse du tribunal

4. L'article 21bis §1er de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, applicable à partir du 1er juillet 2016, stipule que : « l'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de l'activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros. ».

5. Au paragraphe 2, alinéa 1er de cette même disposition, il est précisé :

« Pour les assujettis qui, à la date du 1er juillet 2016, exercent une activité de restaurant ou de restauration, la période de référence correspond à l'année calendrier 2015.

6. En ce qui concerne la sanction, l'article 70 § 4, alinéa 1 du Code de la TVA prévoit:

« Les infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 € à 5. 000 € par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. »

7. L'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée prévoit en son article 1er :

« Les montants des amendes fiscales non proportionnelles en cas d'infractions visées à l'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont fixés dans l'annexe au présent arrêté. »

L'annexe à l'arrêté royal n° 44 prévoit à la section 2, Il., A. :

« L'utilisation d'un système de caisse qui ne satisfait pas à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur HORECA :

- 1ère infraction: 1.500 EUR

- 2ème infraction: 3.000 EUR

- infractions suivantes : 5. 000 EUR » ; 8.

En l’espèce, tout d’abord, l’intention du législateur est très clairement de sanctionner ceux qui n’utilisent pas de caisse enregistreuse conforme, ce qui englobe le fait de ne pas détenir ou utiliser de système de caisse enregistreuse.

Le grief du requérant n’est pas fondé.

9. Par ailleurs, au paragraphe 2, alinéa 1er de l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, il est précisé :

« Pour les assujettis qui, à la date du 1er juillet 2016, exercent une activité de restaurant ou de restauration, la période de référence correspond à l'année calendrier 2015. »

Les modalités de calcul du seuil à atteindre pour rentrer dans le champ d’application de l’obligation de détention d’une caisse enregistreuse sont clairement décrites dans le texte de l’arrêté royal. L’obligation est bien entrée en vigueur le 1er juillet 2016 pour les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros pour la période de référence de 2015». Le fait de prendre comme période de référence l’année 2015 pour la détermination du seuil au 1er juillet 2016 ne confère aucunement un « effet rétroactif » à l’obligation de détenir une caisse enregistreuse, comme semble le suggérer le requérant dans le cadre de son argumentation.

Ce grief n’est pas fondé.

10. Enfin, l’amende de 1.500 € (première infraction) est légale (voir point 7) et justifiée dans son principe. Elle est d’un montant certes significatif mais proportionné et raisonnable par rapport à la nature de l’infraction.

Le barème dont est issue la sanction infligée a été adopté en vue de poursuivre le double objectif visé à l’article 70, § 4, alinéa 1er du Code TVA ‘’de créer un effet dissuasif au non-respect des obligations’’ et ‘’d’inciter les assujettis à respecter leurs obligations fiscales ... et, le cas échéant, de sanctionner le non-respect de ces obligations selon la nature et la gravité de l’infraction’’ (Rapport au Roi précédant l’arrêté royal n° 44 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, M.B., du 17 juillet 2012°).»

La demande de réduction de l’amende est non fondée.

V. LA DEMANDE DE TERMES et DELAIS et LES DEPENS

11. A l’audience, le requérant a sollicité des termes et délais, en les justifiant par la situation

« covid » actuelle qui affecte particulièrement le secteur de l’horeca. Le tribunal constate cependant que le requérant n’a fait valoir aucun argument concret et spécifique à sa situation personnelle, démontrant qu’il serait malheureux et de bonne foi. Le tribunal ne peut dès lors faire droit à cette demande.

Il résulte enfin des considérations qui précèdent que le requérant succombe. Il doit donc être condamné aux dépens (art. 1017 du Code judiciaire), étant entendu qu’en vertu de l’article 1022 du Code judiciaire, l’Etat belge n’étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n’est due.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit le recours introduit par le requérant recevable mais non fondé ; Condamne le requérant aux dépens liquidés à zéro euro.

AINSI jugé et signé par ..., Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège, et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 19/01/2021 par ..., précité(e), assisté(e) de ..., greffier,

Signatures

Textes cités

2
AR no 1 art. 21bis8 occurrences
CTVA art. 706 occurrences

Jurisprudence

1

Belgique

1

Cour d'appel de Liège21.04.2023

Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse

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