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La cour d'appel confirme l'amende de 1.500 euros infligée à un restaurateur en raison du dépassement du seuil de chiffre d'affaires rendant obligatoire l'utilisation d'un système de caisse enregistreuse.
- Les faits. Le litige porte sur une amende de 1.500 euros infligée à C. B. pour l'absence d'un système de caisse enregistreuse dans le cadre de l'exploitation de son restaurant. § Motifs
- La règle. L'article 21bis, § 1, de l'A.R. n° 1 impose l'usage d'un système de caisse enregistreuse pour les prestations de restaurant et de restauration lorsque le chiffre d'affaires annuel hors taxe excède 25.000 euros. § Motifs
- Ce que le juge retient. L'appelant est en infraction depuis le 1er juillet 2016 car le seuil de chiffre d'affaires est dépassé pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018. § Motifs Le fait que le restaurant soit situé dans le domicile de l'exploitant est sans incidence sur l'application de cette obligation. § Motifs L'amende unique de 1.500 euros est conforme à la législation et il n'est pas établi qu'elle soit disproportionnée. § Motifs
- L'issue. La cour dit l'appel recevable mais non fondé et confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. § Dispositif La cour condamne l'appelant aux dépens d'appel de l'intimé non liquidés. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. L'appelant invoque sa situation financière, mais la cour constate qu'aucun élément n'est produit et que cela ne permet pas d'annuler l'amende. § Motifs
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Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 21.04.2023
WF 704-15-19/048959
[Favorable à l'administration]
Taxe sur la valeur ajoutée – Secteur Horeca – Système de caisse enregistreuse – Amendes fiscales non proportionnelles – Absence de détention ou caisse non conforme
Dispositions légales
Articles 70 §4 du Code de la TVA
Arrêté royal n°44 du 9 juillet 2012
Arrêté royal du 30 décembre 2009
Article 21bis de l’Arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 modifié par l’Arrêté du 16 juin 2016
Résumé
L’assujetti est identifié à la TVA pour l’exploitation d’un restaurant depuis le 21 janvier 2014. Lors d’un contrôle au siège de l’établissement, il est constaté que l’assujetti ne disposait pas d'un système de caisse enregistreuse (SCE en abrégé) conforme à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur HORECA.
Cette infraction est relatée dans un procès-verbal et une amende non proportionnelle a été infligée, objet de la contestation. Le tribunal de première instance a décidé que la demande de réduction de l’amende était non fondée et a rejeté la demande.
Dans sa requête d'appel, l’assujetti critique le fait que le procès-verbal reprenne le chiffre d’affaires de la case 2 correspondant au taux de 12 % de l’année 2016 entière pour établir que le seuil a été atteint, et soutient que l’on ne peut exclure que pour la période à partir de laquelle l'obligation de détenir la caisse enregistreuse est effective, soit à partir du 1” juillet 2016, le seuil n’était pas atteint.
À titre subsidiaire, il signale être dans une situation financière catastrophique, ayant dû fermer son établissement depuis le mois d'octobre 2020 en raison de la situation sanitaire l’empêchant de payer l’amende et d'installer la caisse enregistreuse conforme aux dispositions légales et réglementaires.
À l’audience, l'assujetti a plaidé que son restaurant se trouvait dans son domicile et qu’il ne pouvait y placer une caisse enregistreuse.
La cour d’appel rappelle la portée de l'article 21bis §1er de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, applicable à partir du 1er juillet 2016 et de l'article 21bis, § 2, selon lequel pour les assujettis qui, à la date du 1er juillet 2016, exercent une activité de restaurant ou de restauration, la période de référence (pour le calcul du seuil des 25.000 EUR) correspond à l'année calendrier 2015.
La cour d’appel relève que le procès-verbal du 22 août 2019 constate le dépassement du seuil pour les années 2016, 2017 et 2018 et relève la constatation à la date du 28 juin 2019 de l'absence de disposition de caisse enregistreuse conforme à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur de l'HORECA, selon le procès-verbal de constatation du 9 juillet 2019.
Ce dernier procès-verbal relève du reste le dépassement du seuil pour les années 2015 à 2017.
Il est clair que l’assujetti est en infraction depuis le 1er juillet 2016 dès lors que le seuil est dépassé pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
L'obligation de disposer d’une caisse enregistreuse conforme à la réglementation est d'application «lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros », ce qui est le cas lors des trois années prises en compte (2016 à 2018) dans le procès-verbal du 22 août 2019 de sorte que l’unique amende de 1.500 EUR infligée pour cette période est justifiée.
Il importe peu à cet égard que le restaurant soit situé dans le domicile de l’assujetti.
L’amende est conforme à la législation et il n’est nullement établi, et d’ailleurs pas allégué, qu’elle serait disproportionnée par rapport à l'infraction. L'assujetti ne produit aucun élément relatif à sa situation financière qui n’est du reste pas de nature à entraîner l’annulation de l'amende infligée qui est sollicitée.
La cour d’appel confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Remarque
En ce sens, voir notamment, Civ., Liège, 14 janvier 2019, rôle n°17/5486/A ; Civ., Liège,21 mars 2019, rôle n°17/5752/A ; Civ., Bruxelles, 21 septembre 2018, rôle n° 2017/6867/A ; plus récemment : Civ., Namur, 08.12.2021 (RG 18/533/A) et Civ., Namur, 06.09.2022 (RG 21/20/A), publiés sur fisconetplus.
Jusqu’au 10 juin 2017, la section 2, rubrique II, point A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 prévoyait une amende lorsque le système de caisse « utilisé » ne satisfaisait pas à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doivent répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur HORECA. Eu égard à l'importance d'une disposition claire et uniforme à l'égard de tous les assujettis concernés, le Gouvernement a fait le choix d'apporter plus de transparence à la disposition de la section 2, rubrique II afin de mettre un terme à toute insécurité juridique. L'amende prévue au point A vise désormais la « non-détention » d'un système de caisse enregistreuse qui satisfait aux conditions de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 en manière telle que sont concernés par cette disposition tant les assujettis qui utilisent un système de caisse enregistreuse non conforme que les assujettis qui n'en possèdent pas.
Comme précisé dans le Rapport au Roi, il s’agit d’une modification qui a un caractère purement formel. La modification n’a en aucun cas changé la portée de la règle.
L’intention du législateur est très clairement de sanctionner ceux qui n’utilisent pas de caisse enregistreuse conforme, ce qui englobe le fait de ne pas détenir ou utiliser de système de caisse enregistreuse.
Les modalités de calcul du seuil à atteindre pour rentrer dans le champ d’application de l’obligation de détention d’une caisse enregistreuse sont clairement décrites dans le texte de l’arrêté royal. L’obligation est bien entrée en vigueur le 1er juillet 2016 pour les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros pour la période de référence de 2015.
Le fait de prendre comme période de référence l’année 2015 pour la détermination du seuil au 1er juillet 2016 ne confère aucunement un « effet rétroactif » à l’obligation de détenir une caisse enregistreuse, comme semblait le suggérer l’assujetti dans le cadre de son argumentation.
Enfin, l’amende est légale et justifiée dans son principe. Elle est d’un montant certes significatif mais proportionné et raisonnable par rapport à la nature de l’infraction.
Le barème dont est issue la sanction infligée a été adopté en vue de poursuivre le double objectif visé à l’article 70, § 4, alinéa 1er du Code de la TVA de créer un effet dissuasif au non-respect des obligations et d’inciter les assujettis à respecter leurs obligations fiscales et, le cas échéant, de sanctionner le non-respect de ces obligations selon la nature et la gravité de l’infraction selon le Rapport au Roi (M.B., du 17 juillet 2012) précédant l’arrêté royal n° 44 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (voir Civ. Mons, 19 juin 2018, rôle n°RG17/91/A, Civ. Liège, 22 octobre 2018, rôle n° 17/3238 et 17/4352).
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Cour d'appel Liège, de la Neuvième B chambre civile
Arrêt du 21-04-2023
Rôle : 2021/RG/446
EN CAUSE DE:
C. B. inscrit à la BCE sous le numéro 060...66 et domicilié à ...,
partie appelante,
comparaissant personnellement.
CONTRE:
ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du Conseiller général, Directeur du centre PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2 boîte 73 et inscrit à la BCE sous le numéro 0308.357.159,
partie intimée,
comparaissant par Madame X, fonctionnaire d'administration fiscale.
Vu les feuilles d'audiences des 17 mai 2021, 20 mars 2023,
17 avril 2023 et de ce jour.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
- le jugement du Tribunal de première instance de Liège, division Liège, du 19 janvier 2021;
- la requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 26 avril 2021;
- les conclusions et le dossier de l'intimé.
I- Les faits et l'objet du litige
Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous le titre « FAITS ET ANTECEDENTS ».
Il suffit de préciser que la contestation concerne une amende de 1.500 euros qui a été reprise dans le procès-verbal du 22 août 2019 dressé à charge de l'appelant et est infligée en raison de l'absence de disposition d'un système de caisse enregistreuse (SCE en abrégé), constatée dans le procès-verbal du 9 juillet 2019, dans le chef de l'appelant qui est identifié à la TVA pour l'exploitation d'un restaurant1.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2019, l'appelant a porté la contestation devant de Tribunal de première instance de Liège2
En date du 11 décembre 2019, l'amende et les intérêts arrêtés au 11 décembre 2019 ont fait l'objet d'un avis de perception et de recouvrement TVA qui renseigne que la dette qui porte le numéro ... a été rendue exécutoire le 10 octobre 2019 à la suite de son inscription dans le registre de perception et de recouvrement en date du 7 octobre 20193
Par jugement du 19 janvier 2021, le premier juge a dit le recours recevable mais non fondé et a condamné le requérant aux dépens liquidés à zéro euro.
Monsieur C. a interjeté appel de ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour le 26 avril 2021.
Dans sa requête d'appel4, il critique que le procès-verbal reprenne le chiffre d'affaires de la case 2 correspondant au taux de 12 % de l'année 2016 entière pour établir que le seuil a été atteint, et soutient que l'on ne peut exclure que pour la période à partir de laquelle l'obligation de détenir la caisse enregistreuse est effective, soit à partir du 1er juillet 2016, le seuil n'était pas atteint.
À titre subsidiaire, il signale être dans une situation financière catastrophique, ayant dû fermer son établissement depuis le mois d'octobre 2020 en raison de la situation sanitaire l'empêchant de payer l'amende et d'installer la caisse enregistreuse conforme aux dispositions légales et réglementaires.
1 Cf. pièces 1 et 2 du dossier de l'intimé.
2 Cf. pièce 1 du dossier de procédure d'instance.
3 Cf. pièce 3 du dossier de l'intimé.
4 Il n'a pas conclu.
À l'audience du 20 mars 2023, l'appelant a plaidé que son restaurant se trouvait dans son domicile et qu'il ne pouvait y placer une caisse enregistreuse.
L'intimé conclut à la recevabilité mais au non-fondement de la requête d'appel, à la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et à la confirmation de la dette.
Il- Discussion
En vertu de l'article 21bis, § 1, de l'A.R. n°1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée5, « L'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de l'activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros... ».
Il est notamment précisé au § 2 que « Pour les assujettis qui, à la date du 1er juillet 2016, exercent une activité de restaurant ou de restauration, la période de référence pour le calcul du montant du chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, correspond à l'année calendrier 2015... ».
Le procès-verbal du 22 août 2019 constate le dépassement du seuil pour les années 2016, 2017 et 2018 et relève la constatation à la date du 28 juin 2019 de l'absence de disposition de caisse enregistreuse conforme à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur de l'HORECA, selon le procès verbal de constatation du 9 juillet 20196
5 En sa version découlant de l'article 1 de l'arrêté royal du 16 juin 2016.
Ce dernier procès-verbal relève du reste le dépassement du seuil pour les années
2015 à 2017.
Il est clair que l'appelant est en infraction depuis le 1er juillet 2016 dès lors que le seuil est dépassé pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
L'obligation de disposer d'une caisse enregistreuse conforme à la réglementation est d'application « lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros », ce qui est le cas lors des trois années prises en compte (2016 à 2018) dans le procès-verbal du 22 août 20197 de sorte que l'unique amende de 1.500 euros infligée pour cette période est justifiée.
Il importe peu à cet égard que le restaurant soit situé dans le domicile de l'appelant.
L'amende est conforme à la législation et il n'est nullement établi, et d'ailleurs pas allégué, qu'elle serait disproportionnée par rapport à l'infraction.
L'appelant ne produit aucun élément relatif à sa situation financière qui n'est du reste pas de nature à entraîner l'annulation de l'amende infligée qui est sollicitée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
La cour, statuant contradictoirement,
Dit l'appel recevable mais non fondé.
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et la dette portant le numéro ....
6 Cf. pièce 2 du dossier de l'intimé.
7 Et l'année 2015 selon le procès-verbal du 9 juillet 2019 auquel fait référence le procès-verbal du
22 août 2019.
Condamne l'appelant aux dépens d'appel de l'intimé non liquidés et lui délaisse ses propres dépens, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Constate l'exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président prononcé en audience publique du 21 avril 2023.
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