Compte spécial, Conformité au Droit communautaire · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Tribunal de première instance Bruxelles 21 décembre 2022

Rechercher

Compte spécial, Conformité au Droit communautaire

https://juriel.be/fr/jurisprudence/compte-special-conformite-droit-communautaire-tribunal-bruxelles-2022-12-21-17dd

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
21 décembre 2022

Aperçu IA

Le tribunal déboute la demanderesse de ses oppositions à contraintes, jugeant le mécanisme de compte spécial conforme aux principes de neutralité et de proportionnalité et constatant la motivation régulière des amendes.

  • Les faits. L'A. S. fait opposition à la contrainte fondée sur le compte spécial notifié le 5 janvier 2018 pour non-paiement de la taxe du troisième trimestre 2017. § Motifs L'ouverture d'un compte spécial de régularisation est notifiée à la requérante le 12 mars 2018 en raison d'un solde dû à l'Etat de 35.474,13 EUR pour la période antérieure au 28 février 2018. § Motifs
  • La règle. Le régime du compte spécial permet de fixer et recouvrer une dette de TVA non payée dans le délai légal et concerne le paiement de la taxe. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le montant à recouvrer doit être mis à l'écart du compte courant et du système de compensation pour être isolé et cristallisé. § Motifs La demanderesse n'établit pas que l'établissement des comptes spéciaux ou les contraintes ont restreint son droit à déduction de manière disproportionnée ou incompatible avec le principe de neutralité. § Motifs Les notifications de compte spécial reprennent les faits constitutifs de l'infraction, les textes légaux appliqués et les motifs servant à fixer le montant de l'amende. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal met les dépens à charge de la demanderesse à concurrence de 4.540,00 EUR et fixe ceux du défendeur à zéro EUR. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal écarte la demande de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne. § Motifs

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

102 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21.12.2022

WF 702-15-18/038954

WF 702-15-18/044696

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Compte spécial – Conformité au Droit communautaire – Principe de neutralité

Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes – Notification de Compte spécial – Obligation de motivation

Dispositions légales

Articles 45, §1er, 47, 53, 53octies et 70 §1er du Code de la TVA

Article 8, §1er de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992

Résumé

Le litige a pour objet la contestation de deux comptes spéciaux notifiés pour non-paiement de la taxe due résultant de déclarations périodiques TVA déposées par la demanderesse.

Selon la demanderesse, la création du mécanisme des comptes spéciaux, prévu par l’article 8 de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, ne procède nullement d’un idéal de neutralité ou de proportionnalité, conformes aux principes de droit communautaire. La demanderesse énonce que le pouvoir exécutif a mis sur pied un mécanisme extraordinaire dérogatoire au droit commun, permettant à l'administration de la TVA d'isoler et de cristalliser une dette de l’assujetti, et de l’extraire de son compte courant à la TVA, et que la décision d'extraire la dette d’un assujetti de son compte courant relève du pouvoir discrétionnaire du ministre des Finances où de son délégué. Il convient dès lors de s'interroger sérieusement sur la validité d’un tel mécanisme, en tant qu'il repose sur une prise de décision opaque au contribuable. Alors que le compte courant à la TVA, serait une application du mécanisme de la compensation légale en matière d'impôts et taxes puisqu'il permet l'extinction des dettes réciproques de TVA à concurrence de la plus faible d’entre elles, au contraire, le mécanisme du compte spécial prive l’assujetti de toute possibilité de compenser, par voie de déduction, sa dette ainsi isolée, et ses créances futures. L’assujetti endetté vis-à-vis de l'Administration de la TVA pour une période déterminée, se voit ainsi dans l'impossibilité de compenser cette dette avec la créance qu’il dégagera vis-à-vis de cette même Administration au cours d’une période ultérieure.

La demanderesse ajoute que le mécanisme du compte spécial, non prévu par les mesures de recouvrement de la taxe du Code de la TVA, constitue manifestement une mesure de restriction du droit de déduction de la TVA, et que la création de ce compte spécial va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de neutralité, d’exacte perception de la taxe et de la lutte contre la fraude puisqu'elle remet systématiquement en cause ce principe fondamental du système commun de la TVA, à savoir le droit à déduction.

Le défendeur conteste que le compte spécial mis en place par l’article 8 de l’arrêté royal n° 24 soit un mécanisme extraordinaire dérogatoire au droit commun. A bon droit, le défendeur fait valoir que le droit commun ne prévoit ni que les TVA supportées en amont pour une période imposable puissent être déduites des taxes dues pour des périodes imposables précédentes ni que les taxes dues pour une période imposable doivent être reportées sur les périodes imposables suivantes (aux fins de permettre, pour une période imposable ultérieure, l’imputation d’un solde de taxes éventuellement favorable à l’assujetti).

Comme l’invoque le défendeur, le régime du compte spécial permet de fixer une dette TVA de l'assujetti qui n’a pas été payée dans le délai légal à un moment déterminé, permettant le recouvrement de celle-ci, et il est relatif au paiement de la taxe et non à la déduction de celle-ci. Lorsque des mesures doivent être prises en vue du recouvrement du solde du compte courant dû à l'Etat, le montant à recouvrer, afin d’être isolé et cristallisé, doit forcément être mis à l'écart du compte courant et du système de compensation que celui-ci implique.

De manière exacte et judicieuse, le défendeur souligne que l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 a été pris notamment en exécution des articles 53 et 53octies du Code TVA qui sont relatifs au paiement de la taxe puisqu'ils disposent que d’une part, l'assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction, est tenu de remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique notamment le montant de la taxe exigible, et d’acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration la taxe qui est due et d’autre part, que le Roi peut prévoir d’autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.

La demanderesse ne fait pas état de circonstances propres à sa situation, montrant que l'établissement des comptes spéciaux litigieux, les mises à zéro de son compte courant et les contraintes en vue du recouvrement ont eu pour effet de l'empêcher, dans une mesure disproportionnée, d'exercer son droit à déduction, ou qu'ils auraient comporté une mesure de restriction du droit de déduction de la TVA disproportionnée ou incompatible avec le principe de neutralité.

Il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne au sujet du moyen invoqué par la demanderesse et celui-ci n’est pas fondé.

La demanderesse invoque également une violation de l’obligation de motivation de l’amende infligée et notifiée avec le compte spécial.

Le tribunal constate que les notifications de compte spécial envoyées à la demanderesse, reprennent les faits constitutifs de l'infraction, la référence aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application et les motifs ayant servi à fixer le montant de l'amende. Ce moyen n'est pas non plus fondé.

En conclusion, les demandes sont non fondées.

Remarque

La dette de la demanderesse résulte exclusivement du défaut de paiement de sommes dont elle s'est elle-même reconnue débitrice envers le Trésor par le biais des déclarations mensuelles qu'elle a déposées à l'office de contrôle TVA dont elle relevait. Le compte spécial ne fait que cristalliser la dette TVA qu’elle est en défaut de payer, étant entendu qu'il a été tenu compte de son droit à déduction pour le calcul de cette dette. En « sortant » la dette TVA impayée du compte courant, le compte spécial remet le compte courant à zéro, et le droit à déduction peut continuer à jouer normalement. Ainsi, le droit à déduction de la demanderesse a pu jouer tout à fait normalement avant et après la création du compte spécial et dès lors, c'est à tort que la demanderesse prétend que le compte spécial a altéré son droit à déduction. Le principe de neutralité de la TVA est totalement étranger au mécanisme du compte spécial.

La jurisprudence s’est déjà prononcée sur la conformité du compte spécial au principe de neutralité de la taxe issu du droit communautaire et plus particulièrement au droit à déduction (Tribunal de première instance de Nivelles du 06.02.2014 n° 11-2488-A, publié sur Fisconetplus ; Tribunal de première instance de Bruxelles du 14.06.2012 n° 2009-2748-A, publié sur Fisconetplus).

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 34ème chambre, Affaires civiles

Jugement du 21/12/2022

Rôle :

2018/4980/A

2018/5410/A

EN CAUSE DE:

L’A. S., dont le siège social est situé à ..., inscrite à la BCE sous le n° 086...46,

Demanderesse,

représentée par l'avocate A. W. loco M. G., dont le cabinet est établi à ...,...,

CONTRE:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par le conseiller général - directeur du centre PME de Bruxelles Il, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boîte 3408), sur poursuites et diligences du conseiller du team recouvrement personnes morales de Bruxelles 11, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boîte 3113),

Défendeur,

ayant comparu en personne à l'intervention de l'attaché X, X@minfin.fed.be.

En ces causes, tenues en délibéré le 19 octobre 2022, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

Dans la cause RG 2018/4980/A :

• la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe le 3 août 2018 ;

• l'ordonnance rendue le 10 octobre 2018 sur base de l'article 747 du Code judiciaire ;

• les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse, prises par le défendeur, et les conclusions prises pour la demanderesse;

Dans la cause RG 2018/5410/A :

• la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe le 29 août 2018;

• l'ordonnance rendue le 12 octobre 2018 sur base de l'article 747 du Code judiciaire ;

• les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse, prises par le défendeur, et les conclusions prises pour la demanderesse ;

Entendu le conseil de la demanderesse et le représentant du défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 19 octobre 2022.

Objet des demandes et demande de jonction

Par requête contradictoire déposée au greffe le 3 août 2018 (RG 2018/4980/A), la demanderesse a fait opposition à la contrainte n° CTRI 500...85 , fondée sur le compte spécial notifié le 5 janvier 2018 pour non-paiement de la taxe due résultant de la déclaration périodique à la T.V.A. déposée pour la période du troisième trimestre 2017.

Par requête contradictoire déposée au greffe le 29 août 2018 (RG 2018/5410/A), la demanderesse a fait opposition à la contrainte n° CTRI 500...96, fondée sur le compte spécial notifié le 22 mars 2018 pour non-paiement de la taxe due résultant de la déclaration périodique à la T.V.A. déposée pour la période du quatrième trimestre 2017.

Les éléments de la contestation sont en partie identiques dans les deux causes. Ainsi que les parties l'ont fait valoir, les causes sont connexes. Il y a dès lors lieu de les joindre.

Les faits

Le défendeur relate les faits comme suit :

Cause RG 2018/4980/A

« La requérante est, depuis le 15 janvier 2004, assujettie et identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée, sous le régime normal avec dépôt de déclarations trimestrielles à la T.V.A., pour son activité de « organisation de spectacles à caractère culturel » (pièce n° 1).

Une mise à zéro du compte courant de la requérante lui a été notifiée le 11 décembre 2017 en raison d'un solde de T.V.A. due à l'Etat de 31.600,89 EUR pour la période qui précède le 30 novembre 2017 (pièce n° 2).

Un compte spécial a été établi au nom de la requérante, sur la base de l'article 8, §1er de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, pour la période du 31 août 2017 au 30 novembre 2017, a été notifié à celle-ci, le 5 janvier 2018, pour non-paiement de la taxe due résultant de la déclaration périodique à la T.V.A. déposée, le 20 octobre 2017, pour la période du troisième trimestre 2017

(pièce n° 3).

Une contrainte n° CTRI 500...85 , fondée sur ce compte spécial, a été signifiée à la requérante, le 2 mai 2018 (pièce n° 4), lui réclamant les montants suivants:

- Au titre de taxe sur la valeur ajoutée: 31.103,29 EUR.

- Au titre d'amende proportionnelle : 4.660,00 EUR.

- Au titre d'intérêt à calculer à partir du 21 décembre 2017 : 995,20 EUR.

Soit au total, une somme de 36.758,49 EUR ».

Cause RG 2018/5410/A

« l'ouverture prochaine d'un compte spécial de régularisation a été notifiée à la requérante le 12 mars 2018 en raison d'un solde dû à l'Etat de 35.474,13 EUR pour la période antérieure au 28 février 2018 (pièce n° 2).

Le compte spécial de régularisation, établi en vertu de l'article 8, §1er de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 30 novembre 2017 au 28 février 2018, a été notifié le 22 mars 2018, pour non-paiement de la taxe due résultant de la déclaration périodique à la T.V.A. déposée le 28 janvier 2018, pour les opérations réalisées au cours du dernier trimestre de l'année 2017 (pièce n° 3), soit les sommes suivantes :

- A titre de T.V.A.: 34.666,93 EUR

- A titre d'amende proportionnelle pour défaut de paiement de la taxe : 5. 200,00 EUR

- A titre d'intérêts pour paiement tardif de la taxe : 554,56 EUR.

Une contrainte n° CTRI 500...96, fondée sur ce compte spécial, a été signifiée à la requérante, le 28 juin 2018 (pièce n° 4), lui réclamant les mêmes montants à titre de taxe et d'amendes ».

La recevabilité des demandes

Les demandes sont recevables, ce qui n'est pas discuté.

Le fondement des demandes

« De l'illégalité du mécanisme du compte spécial et de l'application de l'article 159 de la Constitution »

Selon la demanderesse, la création du mécanisme des comptes spéciaux, prévu par l'article 8 de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, « ne procède nullement d'un idéal de neutralité ou de proportionnalité, conformes aux principes de droit communautaire ».

La demanderesse énonce que « le pouvoir exécutif a ainsi mis sur pied un mécanisme extraordinaire dérogatoire au droit commun, permettant à l'administration de la TVA d'isoler et de cristalliser une dette de l'assujetti, et de l'extraire de son compte courant à la TVA; que la décision d'extraire la dette d'un assujetti de son compte courant à la TVA relève du pouvoir discrétionnaire du ministre des Finances ou de son délégué; qu'il convient dès lors de s'interroger sérieusement sur la validité d'un tel mécanisme, en tant qu'il repose sur une prise de décision pour le moins opaque au contribuable; (...) que le dispositif du compte courant en matière TVA a été créé en application de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 du Conseil afin d'intégrer le principe de neutralité propre au système de la TVA; qu'il est indéniable que la création de ce compte courant correspond parfaitement aux objectifs de neutralité de ce système; qu'ainsi, l'article 47 du Code TVA prévoit en son paragraphe 2 que « quand le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l'assujetti, l'excédent est reporté sur la période suivante »; qu'en réalité, l'on peut voir, dans le compte courant à la TVA, une application du mécanisme de la compensation légale en matière d'impôts et taxes puisqu'il permet l'extinction des dettes réciproques de TVA à concurrence de la plus faible d'entre elles (...) ; qu'au contraire, le mécanisme du compte spécial prive, lui, l'assujetti de toute possibilité de compenser, par voie de déduction, sa dette ainsi isolée, et ses créances futures ; qu'en effet, l'assujetti endetté vis-à-vis de l'Administration de la TVA pour une période déterminée, se voit ainsi dans l'impossibilité de compenser cette dette avec la créance qu'il dégagera vis-à-vis de cette même Administration au cours d'une période ultérieure ».

Compte tenu de ces arguments, la demanderesse considère qu' « outre la circonstance que les mesures de recouvrement de la taxe prévues en droit interne par le Code de la TVA n'envisagent nullement l'établissement de ce compte, le mécanisme-même du compte spécial tel qui a été institué, et notamment l'interdiction de toute compensation avec le compte courant TVA, constitue manifestement une mesure de restriction du droit de déduction de la TVA » ,et que « la création de ce compte spécial va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de neutralité, d'exacte perception de la taxe et de la lutte contre la fraude puisqu'elle remet systématiquement en cause ce principe fondamental du système commun de la TVA à savoir le droit à déduction ». La demanderesse souligne que si « par son arrêt du 10 juillet 2008, la CJCE a reconnu la légitimité, dans le chef des Etats membres, de prendre des mesures tendant à préserver le plus efficacement possible les droits du Trésor public », c'est à la condition que ces mesures ne soient pas disproportionnées.

La demanderesse ne conteste pas que l'administration, « en cas de non-paiement de la TVA, (... ) est habilitée à se délivrer un titre exécutoire - la contrainte - pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (article 85 du CTVA) », qu'elle « peut également procéder à une saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers (article 85bis du CTVA) et qu'elle dispose enfin, pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, d'un privilège général sur les revenus et les biens meubles du redevable ainsi qu'une hypothèque légale sur tous les biens immeubles, situés en Belgique, appartenant à ce dernier (article 86 du CTVA) ». La demanderesse allègue qu' « au vu de l'ensemble de ces instruments juridiques destinés à préserver les droits du Trésor public, la concluante ne voit pas très bien en quoi la création desdits comptes spéciaux permet de protéger plus efficacement les droits du Trésor ».

Au cas où le tribunal « estimerait devoir suivre la thèse de l'Administration TVA, et considérer que l'établissement d'un compte spécial ne constituerait pas une violation des dispositions de la sixième directive européenne 77/388/CEE et du Code de la TVA », la demanderesse postule que soient posées, avant dire droit, des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE).

Le défendeur conteste que « le compte spécial mis en place par l'article 8 de l'arrêté royal n° 24 (soit) « un mécanisme extraordinaire dérogatoire au droit commun » (comme le) prétend la requérante ».

A bon droit, le défendeur fait valoir que « le droit commun ne prévoit ni que les TVA supportées en amont pour un période imposable puissent être déduites des taxes dues pour des périodes imposables précédentes ni que les taxes dues pour une période imposable doivent être reportées sur la périodes imposables suivantes (aux fins de permettre, pour une période imposable ultérieure, l'imputation d'un solde de T.V .A. éventuellement favorable à l'assujetti) ».

Comme l'invoque le défendeur, « le régime du compte spécial permet de fixer une dette T.V.A. de l'assujetti qui n'a pas été payée dans le délai légal à un moment déterminé, permettant le recouvrement de celle-ci »,et « il est relatif au paiement de la taxe et non à la déduction de celle-ci ». Lorsque des mesures doivent être prises en vue du recouvrement du solde du compte courant dû à l'Etat, le montant à recouvrer, afin d'être isolé et cristallisé comme l'exprime la demanderesse, doit forcément être mis à l'écart du compte courant et du système de compensation que celui-ci implique.

De manière exacte et judicieuse, le défendeur souligne que l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 « a été pris notamment en exécution des articles 53 et 53octies du Code T.V.A. qui sont relatifs au paiement de la taxe puisqu'ils disposent que, d'une part, l'assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction, est tenu de remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique notamment le montant de la taxe exigible, et d'acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration la taxe qui est due et, d'autre part, que le Roi "peut prévoir d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude" ».

La demanderesse ne fait pas état de circonstances propres à sa situation, montrant que l'établissement des comptes spéciaux litigieux, les mises à zéro de son compte courant et les contraintes en vue du recouvrement ont eu pour effet de l'empêcher, dans une mesure disproportionnée, d'exercer son droit à déduction, ou qu'ils auraient comporté une « mesure de restriction du droit de déduction de la TVA » disproportionnée ou incompatible avec le principe de neutralité.

En conclusion, il n'y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la la Cour de Justice de l'Union européenne au sujet du moyen invoqué par la demanderesse et celui-ci n'est pas fondé.

« Du défaut de motivation de l'amende dans l'établissement des comptes spéciaux»

La demanderesse soutient que « si, par impossible, le tribunal de céans devait conclure à la régularité du mécanisme du compte spécial TVA, quod non, encore devrait-il constater, que l'Administration fiscale a manifestement violé son obligation de motivation quant à l'amende imposée ».

Les notifications de compte spécial, envoyées à la demanderesse les 5 janvier 2018 et 22 mars 2018, reprennent les faits constitutifs de l'infraction, la référence aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application et les motifs ayant servi à fixer le montant de l'amende.

Ce moyen n'est pas non plus fondé.

En conclusion, les demandes sont non fondées.

Les dépens

Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la demanderesse et de faire application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élève à 4.500,00 EUR pour la tranche dans laquelle se situe le montant des demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros 2018/4980/A et 2018/5410/A;

Dit les demandes recevables demanderesse;

les dit non fondées et en déboute la

Met les dépens à charge de la demanderesse et fixe les dépens de la demanderesse à 4.540,00 EUR (4.500,00 + 20,00 + 20,00) et ceux du défendeur à zéro EUR.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 21 décembre 2022.

Textes cités

9
AR no 24 art. 88 occurrences
CTVA art. 452 occurrences
CTVA art. 532 occurrences
CTVA art. 53octies2 occurrences
CTVA art. 702 occurrences
CTVA art. 471 occurrence
CTVA art. 851 occurrence
CTVA art. 85bis1 occurrence
CTVA art. 861 occurrence

Décisions similaires

8