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La Cour de cassation casse l'arrêt condamnant l'État belge au remboursement de montants de taxe sur la valeur ajoutée, car le juge d'appel devait examiner l'existence de la dette d'impôt avant d'ordonner ce remboursement.
- Les faits. Le juge d'appel déclare la contrainte du 26 novembre 2004 nulle au motif que le premier avis de rectification ne peut pas la motiver. § Motifs Le juge d'appel condamne le demandeur à rembourser à la défenderesse tous les montants payés ou retenus sur le fondement de cette contrainte, majorés des intérêts. § Motifs
- La règle. La loi fiscale étant d'ordre public, le juge saisi par les demandes des parties doit statuer lui-même sur l'existence de la dette fiscale. § Motifs Face à une demande d'annulation d'une contrainte au sens de l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de restitution, le juge doit contrôler si la taxe est due. § Motifs
- L'issue. La Cour casse l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le remboursement des montants payés ou retenus avec intérêts et s'est prononcé sur les dépens. § Dispositif La Cour renvoie l'affaire ainsi limitée devant la cour d'appel d'Anvers. § Dispositif
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Parcours procédural
2 étapes · 1 an 10 mois- Décision attaquéeCour d'appel de Bruxelles28.06.2012
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique22.05.2014
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 22.05.2014 (F.12.0188.N)
Taxe sur la valeur ajoutée -Contrainte - Motivation - Ordre public
Résumé
Lorsque l'assujetti requiert non seulement l'annulation de la contrainte mais réclame également le remboursement des sommes payées ou retenues sur la base de cet acte administratif, le juge doit statuer sur la réalité de la dette d'impôt en raison du caractère d'ordre public de l'impôt. A défaut le juge n'a dès lors pas statué en droit. Cela a pour conséquence d'annuler la partie de l'arrêt de la cour d'appel relatif au remboursement.
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 22.05.2014
F.12.0188.N
Texte intégral
Corps de la décision
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Maître A. D. B., avocat à la Cour de cassation,
contre
F.R.
Maître P. W., avocat à la Cour de cassation,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2012 par la cour d'appel de Bruxelles.
L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 16 janvier 2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la troisième branche :
4. La loi fiscale est d'ordre public. Le juge est, dès lors, tenu, indépendamment de l'éventuelle nullité dont est entaché l'acte administratif, de décider lui-même en fait et en droit de l'existence de la dette d'impôt lorsqu'il y est invité par les demandes introduites par les parties.
Il s'ensuit que lorsque le contribuable demande non seulement l'annulation de la contrainte visée à l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, mais aussi le remboursement des sommes qu'il a payées, le juge doit se prononcer sur l'existence de la dette de la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut ordonner le remboursement sans avoir examiné si la taxe était ou non due.
5. Le juge d'appel a considéré que le premier avis de rectification ne peut constituer une motivation de la contrainte du 26 novembre 2004 et a déclaré, par ces motifs, que la contrainte était nulle.
En condamnant ensuite le demandeur à rembourser à la défenderesse tous les montants qu'elle avait payés ou retenus sur la base de la contrainte majorés des intérêts, sans examiner si la taxe pour laquelle la contrainte a été décernée était ou non due, le juge d'appel n'a pas légalement motivé sa décision.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il a condamné le demandeur à rembourser tous les montants payés ou retenus sur la base de la contrainte, majorés des intérêts et dans la mesure où il s'est prononcé sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Alain Smetryns, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia
De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
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