Fiche du SPF Finances
Jugement interlocutoire du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles dd. 19.04.2017 (2005/605/A)
WF : 702-15-09/074154
[Jugement partiellement favorable]
Taxe sur la valeur ajoutée – Bien d’investissement - Immeuble utilisé comme siège d’exploitation d’une société commerciale – Travaux de transformation de l’immeuble - Mise à disposition gratuite d’une partie de l’immeuble à l’administrateur de la société et à sa famille - Droit à déduction – Rejet – Contrainte - Application en cours d’instance des enseignements de l’arrêt Seeling – Demandes en justice - Utilisation privée du bien d’investissement –- Régularisations à opérer - Vente de l’immeuble -– Révision des déductions opérées - Demandes reconventionnelles de l’Etat belge – Recevabilité – Cause de prescription des demandes
Dispositions légales
Article 19, § 1er, du Code de la TVA
Article 45, § 1er, du Code de la TVA
Article 48, § 2, du Code de la TVA
Article 81bis du Code de la TVA
Article 2251 du Code civil
Synthèse
1. Une société commerciale a fait rénover et transformer en 2001 un immeuble mis à la disposition de son administrateur et de sa famille à titre gratuit. Elle a déduit l’intégralité de la TVA qui lui a été portée en compte. L’administration s'y est opposé par application de l'article 45, § 1er, du C.TVA, estimant que la mise à disposition personnelle de l'administrateur n'était pas une finalité justifiant la déduction en amont. Cet immeuble a été vendu en 2006.
Un procès-verbal de régularisation a été dressé et une contrainte a été délivrée le 29 décembre 2004 pour le montant intégral des taxes déduites. Invoquant l’arrêt Seeling, C-269/00, rendu par la C.J.U.E. le 8 mai 2003, la société a fait opposition à la contrainte.
2. Dans ses conclusions déposées le 15 septembre 2005, l'État belge a contesté la demande. Il a formulé subsidiairement une demande reconventionnelle, dans laquelle il revendique que la société soit déclarée redevable de la TVA due pour l'utilisation de la partie de l’immeuble occupée par l’administrateur et sa famille pour les années 2001 et suivantes, selon le mode de calcul de la base d'imposition prévu au point 3.5 de la circulaire 5/2005 de l'AFER. Ces conclusions ont été réitérées en décembre 2006.
L’Etat belge s’est ensuite soumis à la jurisprudence de la C.J.U.E. (arrêt Medicom, C-210/11, du 18 juillet 2013) et à celle de la Cour de cassation (Cass., 22 novembre 2013, F.07.0025.F, Pas., 2013, 2321). L’administration n’a ainsi plus contesté la déduction litigieuse. L’administration a maintenu sa demande reconventionnelle. Elle a formulé une seconde demande présentée comme étant reconventionnelle, par laquelle elle a demandé au juge de dire pour droit que sa demande subsidiaire visant à faire condamner l’assujetti au paiement de la TVA résultant de la révision des taxes initialement, suite à la vente de l'immeuble en 2006, soit déclarée recevable, fondée et non prescrite, et s’élève à 10/15èmes des taxes initialement déduites.
A. Recevabilité des demandes reconventionnelles
3. Selon l’assujetti, ces demandes sont irrecevables, car elles ne trouvent pas leur source dans la contrainte litigieuse.
Le tribunal considère que la procédure ne doit pas exclusivement porter sur la validité de la contrainte. Le juge jouit d'une compétence de pleine juridiction, et n'est pas le juge de la seule « cassation » d'une contrainte. En effet, la taxe est due par le fait même des opérations taxables, tandis que la possibilité d'établissement du titre exécutoire que constitue une contrainte, n'exclut pas la possibilité pour l'État d'obtenir du tribunal une condamnation. Enfin, la demande reconventionnelle est une demande incidente qui postule d'être dirigée contre une partie demanderesse dans la même cause, ce qui est ici le cas, dans le respect des droits de la défense et en liaison avec les faits visés dans l'acte introductif d’instance.
En l'espèce, ces demandes ont trait au statut fiscal du même bien immobilier et elles sont en outre étroitement liées à la demande principale puisque ces questions de révision et de taxes dues en aval postulent que les taxes litigieuses, payées en amont, soient déductibles, ce qui constitue ab initio le litige mu par la contrainte et l'opposition.
Ces demandes reconventionnelles sont à cet égard recevables.
B. Prescription
4. En l’espèce le délai de prescription est de 3 ans et la prise de cours du délai est le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la créance est devenue exigible.
1°. Demande reconventionnelle liée à la révision des déductions du fait de la vente de l’immeuble
5. En ce qui concerne la prescription de la révision liée à la vente de l’immeuble intervenue en 2006, la demande de révision des taxes déduites a été introduite par conclusions déposées en 2014, soit après le terme d'une prescription liée à la revente du bien intervenue en 2006.
Selon le juge, l'État aurait pu, dès la vente de l'immeuble, former la demande reconventionnelle voulue. Le tribunal observe à ce propos que c'est d’ailleurs ce qu'il a fait pour les taxes dues en aval, puisque les conclusions prises en ce sens le 15 septembre 2005 formulaient cette demande reconventionnelle, alors que l'État défendait encore la thèse principale du rejet des déductions à laquelle il ne renoncera qu'en 2014 (v. infra).
2°. Demande reconventionnelle relative aux taxes dues à la suite de l’occupation privée du bien
Année 2001
6. En ce concerne la prescription de la régularisation liée à l’occupation privée du bien durant l’année 2001, la demande relative aux taxes dues en aval a été valablement exprimée dès les conclusions déposées le 15 septembre 2005.
En se référant apparemment, selon le juge, implicitement à l’article 2251 du Code civil, l'État expose qu’il se trouvait dans l'impossibilité de réclamer ces taxes dues et donc d'interrompre leur prescription éventuelle, puisque la thèse qu'il a défendue tout au long du présent litige reposait entièrement sur le fait qu'il estimait la mise à disposition visée comme exonérée de la TVA.
7. Alors que l’article 83, § 1er, du C.TVA ne comportait pas encore son alinéa 2, la Cour de cassation fit usage de l’article 2251 du Code civil dans son arrêt C.06.0433.F du 16 octobre 2008. Le juge de Bruxelles considère qu’il ne peut en l’espèce retenir l’enseignement de cet arrêt de la Cour de cassation. Le juge relève que cet arrêt partait en effet de la constatation qu'un titre, la contrainte, existait à la base, alors qu’en l’espèce, la contrainte ne porte pas sur les dettes litigieuses sur demande reconventionnelle, qui, de ce fait, sont uniquement l'objet de demandes en justice, à la date de leur formulation par conclusions.
8. Selon le juge, l'État pouvait, dès le contentieux ouvert former les demandes reconventionnelles voulues. C'est d’ailleurs ce qu'il a fait, partiellement tardivement, pour les taxes dues en aval, puisque les conclusions prises en ce sens le 15 septembre 2005 formulaient cette demande reconventionnelle, alors que l'État défendait encore la thèse principale à laquelle il ne renoncera qu'en 2014.
Années 2002 à 2005
9. Le tribunal ne discerne aucune cause de prescription pour les taxes dues sur l'occupation privée du bien pendant les années 2002 à 2005. Le juge de Bruxelles s’est toutefois interrogé sur l’objet de la demande reconventionnelle et sur son caractère déterminable. Il a rouvert les débats pour que cette demande soit précisée : détermination des factures concernées et évaluation chiffrée de la demande. Le tribunal a rendu en la matière son jugement le 13 septembre 2017.
Texte du jugement
Corps de la décision
Jugement interlocutoire du Tribunal de première instance de Bruxelles
dd. 19.04.2017
(2005/605/A)
EN CAUSE DE:
La sa. TSF.be (succédant à la sa. A. F. V., par absorption), BCE …, …, …,. partie demanderesse, défenderesse sur reconvention, représentée par l'avocat Y. S. loco O. B., … à … - obe@d..com
CONTRE:
L’ETAT BELGE, SPF Finances, Centre PME Bruxelles ll-expertise 2, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50 / 3408 à 1000 Bruxelles, partie défenderesse, demanderesse sur reconvention, représentée par l'avocat A. G., … à … - a..g..avocat@skynet.be
Cause prise en délibéré le 5 avril 2017,
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
- la requête contradictoire, et annexes, déposées au greffe le 12 janvier 2005;
- l’ordonnance rendue sur pied de l'article 747 CJ ;
- les ultimes conclusions déposées les 1er février 2016 (pour la partie demanderesse) et 14 décembre 2016 (pour la partie défenderesse).
Entendu les parties comparaissant à l'audience publique du 5 avril 2017.
La Procédure.
1. Le litige a trait au statut fiscal de travaux financés par la demanderesse, visant à rénover et transformer un immeuble mis à disposition de son administrateur.
A ces travaux correspondent :
- des factures de travaux immobiliers non porteuses de tva par application de l'article 20 de l'AR n° 1 (taxe par le cocontractant) ;
- des factures de livraisons de meubles porteuses de tva, payées par la demanderesse à son fournisseur.
Dans un cas comme l'autre, la demanderesse revendiquait la déduction de ces taxes dues ou payées par elle - soit … €.
L’Etat s'y opposa par application de l'article 45-§1 CTVA, estimant que la mise à disposition personnelle de l'administrateur n'était pas une finalité justifiant la déduction en amont.
Un Pv de régularisation, établi le 4 novembre 2004 pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, fonde la contrainte notifiée le 29 décembre 2004, pour le montant de :
- taxe : … €
- amende : … €, à majorer d'intérêts.
La requête introductive d'instance vise à l'annulation de ce PV et de cette contrainte.
2. Dès ses conclusions du 15 septembre 2005, l'Etat contesta la demande, mais formula subsidiairement une demande reconventionnelle, libellée au dispositif de ces conclusions comme suit :
« A titre subsidiaire, dans la mesure ou le Tribunal déciderait que la requête contradictoire introduite est fondée
Dire pour droit que le demandeur est redevable de la TVA due pour l'utilisation de la partie d'immeuble occupée par le gérant et sa famille pour les années 2001 et suivantes, selon le mode de calcul de la base d'imposition prévu au point 3.5 de la circulaire 5/2005 de l'AFER»
Les conclusions de l'Etat prises en décembre 2006 auront le même dispositif.
En revanche, par ses conclusions déposées le 3 décembre 2014, l'Etat s'incline quant à la demande principale, en prenant acte de la jurisprudence de la CJUE, maintient la demande reconventionnelle précitée (erronément qualifée de ‘subsidiaire') et formule une nouvelle demande qu'il présente comme reconventionnelle, dans les termes suivants :
« < ... > Dire pour droit que la demande subsidiaire du défendeur visant à faire condamner la demanderesse au paiement de la TVA résultant de la révision des taxes initialement déduites sur la partie de l'immeuble visée, suite à la vente de l'immeuble en 2006, est recevable, fondée et non prescrite et s'élève à 10/15 èmes des taxes initialement déduites »
Enfin, ses ultimes conclusions maintiennent ces diverses demandes (avec persistance de l'erreur de qualification, traitant comme subsidiaires des demandes devenues principales dans son chef) :
« PLAISE AU TRIBUNAL
A titre principal :
Déclarer la demande recevable et fondée dans la mesure ou le défendeur abandonne sa thèse initiale et s'incline à la jurisprudence européenne qui s'oppose à une législation nationale qui considérerait l'utilisation pour les besoins privés de l'assujetti d'une partie d'un bâtiment affecté dans sa totalité à son entreprise comme une prestation de services exonérée, en tant qu'affermage ou location d'un bien immeuble, puisque non-conforme aux dispositions de la sixième directive;
A titre subsidiaire :
Dire pour droit que la demande subsidiaire du défendeur visant à faire condamner la demanderesse au paiement de la TVA pour l'utilisation de la partie de l'immeuble occupée par M. Ph. M. pendant les années 2001 à 2005, est recevable, fondée et non prescrite et qu'il y lieu de fixer la base d'imposition annuelle à 1 /15 ème de la valeur des travaux de rénovation et de la transformation de cette partie du bâtiment;
Dire pour droit que la demande subsidiaire du défendeur visant à faire condamner la demanderesse au paiement de la TVA résultant de la révision des taxes initialement déduites sur la partie de l'immeuble visée, suite à la vente de l'immeuble en 2006, est recevable, fondée et non prescrite et s'élève à 10/15 èmes des taxes initialement déduites;
Délaisser à chacune des parties ses dépens "
3. La demanderesse invoque la jurisprudence européenne (initialement l'arrêt Sealing) pour revendiquer son droit à déduction sur les dépenses opérées en amont, conteste les demandes reconventionnelles et solliciter une indemnité de procédure au taux majoré, soit … €.
Elle conclut comme suit :
" A titre principal :
• Dire pour droit que le procès-verbal dressé le 14 décembre 2004, la contrainte décernée le 28 décembre 2004 et les actes de poursuite subséquents sont nuls et de nul effet;
● Déclarer non recevables les demandes nouvelles et subsidiaires du défendeur visant à faire condamner la demanderesse au paiement de la TVA soi-disant due pour l'utilisation de la partie d'immeuble occupée par M. M. et dans le cadre des révisions suite à la vente de l'immeuble en 2006 ou, à les supposer recevables, les déclarer prescrites ;
• Condamner l'Etat belge au paiement de l'indemnité de procédure d'un montant de … EUR;
● Condamner l'Etat belge à restituer à la requérante avec les intérêts moratoires toutes sommes indûment perçues ;
A titre subsidiaire :
• Dire pour droit que le procès-verbal dressé le 14 décembre 2004, la contrainte décernée le 28 décembre 2004 et les actes de poursuite subséquents sont nuls et de nul effet ;
• A supposer les demandes subsidiaires de l'Etat recevables et non prescrites, dire pour droit que :
La base d'imposition à la TVA du prélèvement de services lié à l'utilisation de la partie d'immeuble occupée par M. M. est égale à la valeur de l'avantage de toute nature calculé conformément aux dispositions applicables en matière d'impôts sur les revenus ;
La révision de TVA ne peut porter que sur un cinquième de la TVA grevant exclusivement les travaux affectés à la partie de l'immeuble mis à la disposition de M. M. ;
• Condamner l'Etat belge au paiement de l'indemnité de procédure d'un montant de … EUR;
• Condamner l'Etat belge à restituer à la concluante avec les intérêts moratoires toutes sommes indûment perçues ;
A titre infiniment subsidiaire :
• dire pour droit qu'en cas de régularisation de la TVA qui a été déduite en 2001, le taux de TVA applicable est de 6 % et non au taux de 21% et que par conséquent, la demanderesse n'est redevable que de … EUR et non comme l'exige le défendeur de … EUR;
● Déclarer nuls et de nul effet le procès-verbal dressé le 14 décembre 2004, la contrainte décernée le 28 décembre 2004 et les actes de poursuite subséquents pour le surplus;
• Condamner l'Etat belge au paiement de l'indemnité de procédure d'un montant de … EUR;
• Condamner l'Etat belge à restituer à la requérante avec les intérêts moratoires toutes sommes indûment perçues "
Discussion quant à la déductibilité des taxes en amont.
Se soumettant à la jurisprudence de la CJUE (1) et de la Cour de cassation (2). l'Etat admet à juste titre le principe de la déduction litigieuse ; il n'y a·ph1s de litige à cet égard.
Discussion quant aux demandes reconventionnelles.
1. Puisque l'Etat admet la déductibilité des taxes en amont, il estime que :
- les taxes en aval (.sur la valeur de l'avantage accordé au gérant) étaient alors dues, sur base de l'article 19-§1 CTVA (3) et elles n'ont pas été payées ;
- les taxes valablement déduites en amant, étaient soumises à révision dès lors que l'immeuble a été revendu dès novembre 2006, par application de l'article 48-§2 CTVA (4), ce qui ne fut pas repris dans les déclarations de la demanderesse.
2. La défenderesse sur reconvention expose tout d'abord que ces demandes seraient irrecevables, car elles ne trouvent pas leur source dans la contrainte litigieuse.
La défenderesse sur reconvention fait erreur en estimant que la procédure ne peut porter que sur la validité de la contrainte : le tribunal jouit d'une compétence de pleine juridiction, et n'est pas le juge de la seule 'cassation' d'une contrainte.
En effet, la taxe est due par le fait même des opérations taxables, tandis que la possibilité d'établissement du titre exécutoire que constitue une contrainte, n'est pas exclusive de la possibilité pour l'État d'obtenir du tribunal une condamnation (5)
Enfin, la demande reconventionnelle est une demande incidente qui postule d'être dirigée contre une partie demanderesse dans la même cause -ce qui est le cas-, dans le respect des droits de la défense -et en liaison avec les faits visés dans l'acte introductif d'instance.
En l'espèce, ces demandes ont trait au statut fiscal du même bien immobilier et, comme le plaide l'État, elles sont en outre étroitement liées à la demande principale puisque ces questions de révision et de taxes dues en aval postulent que les taxes litigieuses, payées en amont, soient déductibles -ce qui constitue ab initiale litige mu par la contrainte et l'opposition.
Ces demandes reconventionnelles sont à cet égard recevables.
3. Il faut cependant s’interroger sur l'objet de ces demandes et son caractère déterminable, même si ce point ne fait pas l'objet d’un moyen invoqué par la partie défenderesse sur reconvention.
La demande portant sur la révision n'est pas chiffrée dans le dispositif des conclusions de l'Etat, mais elle est présentée comme portant sur les « 10/15èmes des taxes initialement déduites » de sorte qu'elle est déterminable, le cas échéant sur réouverture des débats pour la voir chiffrée.
En revanche, la demande portant sur les taxes dues en aval, pour mise à disposition du bien en faveur de l'administrateur de la demanderesse, vise un « paiement de la tva pour l'utilisation de la partie « c'est le tribunal qui souligne » de l'immeuble occupée par Monsieur Ph. Mahieu pendant les années 2001 à 2005» (cf disposition des dernières conclusions de l 'Etat), alors que rien dans les dossiers, ni dans les conclusions de l'Etat ne permet de déterminer le quantum correspondant à cette partie d'immeuble.
Dès lors, outre le débat mené par les parties quant à la détermination de l'évaluation de cette utilisation, le tribunal se pose la question de la recevabilité d'une demande de condamnation portant sur une somme indéterminée et dont le caractère déterminable (10 ans après la revente du bien) n'est ni démontré, ni vanté par le demandeur sur reconvention - ce qui la prive d'un objet susceptible de fonder une condamnation.
Le conseil de l’Etat a souhaité pouvoir en référer à son client et l'affaire sera ré-ouverte quant à cette question, à date relais, à laquelle l'État exprimera son souhait de conclure (auquel cas un agenda de mise en état sera établi) ou non (auquel cas l’affaire sera prise en délibéré en l'état).
4. La défenderesse sur reconvention expose aussi que ces demandes seraient prescrites.
Le délai de prescription était de 5 ans originairement, ce délai originaire devant s'appliquer aux dettes antérieures à la modification légale de 1999, ce qui n'est pas le cas d'espèce.
Le délai actuel est de 3 ans sur la base des articles 81 et 81 bis CTVA tels que modifiés par loi du 15 mars 1999, l'article 83 du même code instituant les causes d’interruption et la suspension des prescriptions en cas de procédure judiciaire
La prise de cours du délai est le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle est la créance est devenue exigible (6)
5. Il faut alors observer quant aux demandes formulées par l’Etat que :
- la demande de révision des taxes déduites a été introduite par conclusions déposées en 2014, soit après le terme d'une prescription liée à la revente du bien intervenue en 2006 ;
- la demande relative aux taxes dues en aval, a été valablement exprimée dès les conclusions déposées le 15 septembre 2005,·soit après le terme de la prescription pour les taxes frappant l'occupation privée du bien durant l'année 2001, mais avant prescription des dettes ultérieures.
L'État conteste cette prescription en exposant que" l'administration se trouvait dans l'impossibilité de réclamer ces taxes dues et donc d'interrompre leur prescription éventuelle, puisque la thèse qu'elle défendait tout au long du présent litige reposait entièrement sur le fait qu'elle estimait la mise à disposition visée comme exonérée de la tva. « - l’Etat ne se réfère à aucune disposition législative précise, mais ce raisonnement d'apparent bon sens semble se fonder implicitement sur l'article 2251 CC (7)
De fait, alors que l'article 83-§ 1 CTVA ne comportait pas encore son alinéa 2, la Cour de Cassation fit usage de l'article 2251 CC, en liaison avec le caractère suspensif du recours mené contre une contrainte, pour admettre la suspension de la prescription durant la procédure (8)
Il faut cependant relever que cette jurisprudence partait de fa constatation qu'un titre (la contrainte) existait à la base, alors qu’en l'espèce, la contrainte ne porte pas sur les dettes litigieuses sur demande reconventionnelle, qui, de ce fait, sont uniquement' l'objet de demandes en justice, à la date de leur formulation par conclusions.
Dès lors, si la défenderesse sur reconvention ne peut être suivie lorsqu'elle imagine la possibilité pour l'État de dresser contrainte pour interrompre la prescription (il est en effet inconcevable que l’Etat s’attribue deux titres exécutoires contradictoires ; or, deux contraintes dont l’une rejette les déductions en amont, et l’autre aurait imposé des taxes en aval, auraient constitué deux titres incompatibles) à tout le moins l’Etat pouvait-il, dès le contentieux ouvert (ou s’agissant de la révision litigieuse, dès la vente de l’immeuble) former les demandes reconventionnelles voulues.
C'est d'ailleurs ce qu'il a fait, partiellement tardivement, pour les taxes dues en aval : les conclusions prises en ce sens le 15 septembre 2005 formulait cette demande reconventionnelle, alors que l'État défendait encore la thèse principale à laquelle il ne renoncera qu'en 2014.
6. En revanche, le tribunal ne discerne donc aucune cause de prescription pour les taxes dues à partir de 2002 sur l'occupation privée du bien, jusqu’à sa revente en novembre 2006 en égard à la demande formulée dans les conclusions déposées le 15 septembre 2005.
Il reste cependant que la détermination de l’objet de la demande à cet égard est encore à débattre (cf. supra, point 3 in fine).
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,
Déclare la demande principale recevable et fondée ;
Dit pour droit que la demanderesse peut déduire les taxes litigieuses payées en amont et annule la contrainte dans la mesure où elle postule le rejet de cette déduction ;
Déclare la demande reconventionnelle liée à la révision de ces déductions, du fait de la revente de l'immeuble concerné, prescrite ;
Déclare la demande reconventionnelle liée à des taxes en aval, dues pour occupation du bien en 2001, prescrite;
En déboute l'Etat;
Ré-ouvre les débats quant à la demande reconventionnelle liée à des taxes en aval, portant sur la mise à disposition " d'une partie de l'immeuble occupée par Monsieur Ph. Mahieu » pendant les années 2002 à 2005 ;
Fixe pour ce faire la cause à une date relais, dans le but décrit au point 3, in fine, ci-dessus, à savoir le mercredi 6 septembre 2017, à 8h45, pour 30 minutes de plaidoiries en le local ordinaire des audiences de la 32ème chambre, me des Quatre Bras, 13 à 1000 Bruxelles.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le 19 avril 2017 où étaient présents et siégeaient
Signatures
____________________
(1) Arrêt 210/11, en cause 'M.':
"38- <....> l'assujetti n'a pas l'obligation de prouver que la mise il la disposition de ses gérants, administrateurs ou associés de tout ou partie de l'immeuble entièrement affecté à l'entreprise est effectuée «pour les besoins de ses opérations taxées», au sens de l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive.
39- En effet, dès lors qu'un assujetti a choisi d'affecter la totalité de l'immeuble à son entreprise, il peut, ainsi qu'il ressort de l'article 6, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive, l'utiliser à des fins étrangères à son entreprise et ne saurait être contraint d'établir que cette utilisation est effectuée pour les besoins de ses opérations taxées. L'assujetti ne doit donc pas prouver l'existence d'un tien direct et immédiat entre l'utilisation à dès fins privatives de l'immeuble en question et ses activités économiques taxables.
40 Il s'ensuit qu'il y a lieu de répondre à la seconde question que les articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), el 13, B, sous b), de la sixième directive doivent être interprétés en ce sens que, dans des situations telles que celles en cause au principal, la circonstance que la mise de tout ou partie de l'immeuble entièrement affecté à l'entreprise à disposition des gérants, des administrateurs ou des associés de celle-ci a ou non un lien direct avec l'exploitation de l'entreprise est dépourvue de pertinence pour déterminer si cette mise à disposition relève de l'exonération prévue à la seconde de ces dispositions. »
(2) Arrêt du 22 novembre 2003 (Pas., 2013, p. 2321)
« l'utilisation, sans-loyer convenu, d'un bien affecté à l'entreprise d'une personne morale assujettie pour les besoins privés de son gérant doit être assimilée à une prestation de services effectuée a titre onéreux et que, ne relevant pas de l'article 13, B, sous b), de la sixième directive, cette utilisation ne peut s'analyser en une location.
La société a, dès lors, le droit de déduire la taxe sur 1n valeur ajoutée acquittée en amont sur la totalité des frais de construction du bien, conformément à l'article 17, § 2, de la sixième directive. L'article 44, § 3, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être appliqué en ce que, en contradiction avec la sixième directive, il assimile pareille utilisation à la location d'un immeuble exonérée de la taxe. »
(3) Art. 19 CTVA - § 1er. Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères 11 l'activité économique de l'assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.
(4) Art. 48. <....>
§ 2. En ce qui concerne les biens d'investissement, la déduction des taxes qui les ont grevés est sujette à révision pendant une période de cinq années. Une régularisation est opérée, chaque année à concurrence d'un cinquième du montant de ces taxes, lorsque des variations sont intervenues dans les éléments qui ont été pris en considération pour le calcul des taxees déductibles. Toutefois, pour les taxes qui ont grevé les biens immeubles par leur nature et les droits réels qu'il détermine, le Roi peul prévoir que la période de révision est de dix ans et que la révision a Heu chaque année à concurrence du dixième du montant de ces taxes.
(5) « En raison du caractère d'ordre public de l’impôt, les juridictions de l'ordre judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit clans les limites du litige dont elles sont saisies, qu’elle que soit la nullité dont est entachée la décision administrative intervenue
L'arrêt considère que, «s'il ne lui apparient pas d'annuler la contrainte litigieuse à défaut de disposition expresse prévoyant une telle sanction, la cour [d'appel se doit de constater qu'en l'absence de preuve de ce qu'elle a été visée et rendue exécutoire par le directeur régional ou par un fonctionnaire dûment désigné par lui, cette contrainte n'a pas de force exécutoire el ne peut donc produire aucun effet ».
L'arrêt, qui, pour ce motif, ne statue pas sur la contestation dont la cour d'appel était saisie et qui portait sur l'existence de la dette d'impôt, ne justifie pas légalement sa décision de condamner le demandeur à rembourser à la défenderesse toute somme qu'il aurait perçue en exécution de ladite contrainte »
(6) Art. 81. [L. 15 mars 1999, art. 52 (vlg. 6 avril 1999). - L'action en recouvrement de la taxe., des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît.
Art. 81bis. [L. 15 mars 1999, art. 53 (vlg. 6 avril 1999). - § 1er, La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
Art.. 83. § 1er. Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivant du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise (cinq ans] après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.
[Toute instance en justice relative à l'application ou au recouvrement de la taxe, qui est introduite par l'Etat belge, par·le redevable de cette taxe ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun, suspend te cours de la prescription.
La suspension débute avec l'acte introductif d’instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]
[Ainsi ajouté par L. 15 mars 1999, art. 56, 3°, applicable aux taxes, intérêts et amendes fiscales lorsque leur cause d'exigibilité est intervenue au plus tôt le 1er janvier 1999.]
(7) Art. 2251 CC - La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi.
(8) « L'article 85, §2, de ce Code prévoit notamment que la notification de la contrainte décernée par le fonctio1rnaire chargé du recouvrement interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe et de ses accessoires et permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 89.
En vertu de l'article 89, alinéa 2, l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice.
Aux termes de l'article 2251 du Code civil, la prescription court contre tonics personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi.
Il se déduit de ces dispositions, qui doivent être lues ensemble pour déterminer le régime de la prescription en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que la contrainte constitue, d'une part, le titre de la taxation concrétisant la dette fiscale à défaut de paiement spontané et inconditionnel de la taxe due et, d'autre part, l'acte valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la dette fiscale; que la contrainte notifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire constitue l'un des modes d'interruption de la prescription au sens de l'article 2244 du Code civil ; que, sauf nouvel acte interruptif, la prescription est acquise contre l'État cinq mis après la notification de la contrainte, à moins qu'il n'y ait instance en justice; que cette instance peut être l'opposition du redevable, qui a pour effet de suspendre la force exécutoire de la contrainte et d'où il résulte que, pendant toute sa durée, la prescription n'est pas acquise contre l'État. »
(cass. 16 octobre 2008 ; RGCF 2009, p.136).
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.