Ce qui a changé à cette date
1 passage modifié sur 11 3 mots insérésComparé à la version du 07.01.2007
Ce que le SPF en dit : Le texte de l'art. 33, § 1, 3°, est modifié à partir du 01.04.2007 (Art. 102, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007)). [Le texte néerlandais de l’article 33, § 2, phrase liminaire, est modifié à partir du 16.05.2011 (Art. 61, L 14.04.2011, M.B. 06.05.2011)]
Texte
3 paragraphes 6 points en vigueur du 01.04.2007 au 15.05.2011
§ 1er
La base d'imposition est constituée :
pour les opérations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 12, par le prix d'achat des biens ou de biens similaires, ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations et en tenant compte, le cas échéant, de l'article 26, alinéas 2 et 3, et de l'article 28;
pour les opérations visées à l'article 19, § 1er et § 2, 2°, par le montant des dépenses engagées par l'assujetti;
pour les opérations visées à l'article 19, § 2, 1°, texte inséré : et article 19bis, fin de l'insertion. par la valeur normale des prestations de services telle que cette valeur est déterminée conformément à l'article 32.
§ 2
Par dérogation à l'article 26, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services est constituée par la valeur normale telle que cette valeur est déterminée conformément à l'article 32 lorsque :
la contrepartie est inférieure à la valeur normale;
le bénéficiaire de la livraison de biens ou de la prestation de services n'a pas le droit de déduire entièrement la taxe due;
le bénéficiaire est lié avec le fournisseur de biens ou le prestataire de services :
en raison d'un contrat d'emploi ou de travail, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré;
en tant qu'associé, membre ou dirigeant de la société ou de la personne morale, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré.
§ 3
En cas d'échange et, plus généralement, lorsque la contrepartie est une prestation qui ne consiste pas uniquement en une somme d'argent, cette prestation est, pour le calcul de la taxe, comptée à sa valeur normale.
Référence citée
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Versions successives
7 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2019en vigueur | § 1, 1°, est modifié | L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019 |
| 27.12.2015 | § 1, 3°, est modifié | L 06.12.2015, M.B. 17.12.2015 |
| 16.05.2011 | § 2, phrase liminaire, du texte en néerlandais, est modifié | L 14.04.2011, M.B. 06.05.2011 |
| 01.04.2007affichée | § 1, 3°, est modifié | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| 07.01.2007 | l’article est remplacé | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | L 28.12.1992 et art. 10, AR 29.12.1992 |
| 01.01.1978 | l’article est modifié | L 27.12.1977 |