Article 33 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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33 01.04.2007 - 15.05.2011 § 1, 3°, est modifié L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007

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Article 33 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33/version-2007-04-01

Article
33
Période
01.04.2007 - 15.05.2011
Modification
§ 1, 3°, est modifié
Source
L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 11 3 mots insérés

Comparé à la version du 07.01.2007

Ce que le SPF en dit : Le texte de l'art. 33, § 1, 3°, est modifié à partir du 01.04.2007 (Art. 102, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007)). [Le texte néerlandais de l’article 33, § 2, phrase liminaire, est modifié à partir du 16.05.2011 (Art. 61, L 14.04.2011, M.B. 06.05.2011)]

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Texte

3 paragraphes 6 points en vigueur du 01.04.2007 au 15.05.2011

§ 1er

La base d'imposition est constituée :

1°

pour les opérations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 12, par le prix d'achat des biens ou de biens similaires, ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations et en tenant compte, le cas échéant, de l'article 26, alinéas 2 et 3, et de l'article 28;

2°

pour les opérations visées à l'article 19, § 1er et § 2, 2°, par le montant des dépenses engagées par l'assujetti;

3°

pour les opérations visées à l'article 19, § 2, 1°, texte inséré : et article 19bis, fin de l'insertion. par la valeur normale des prestations de services telle que cette valeur est déterminée conformément à l'article 32.

modifié

§ 2

Par dérogation à l'article 26, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services est constituée par la valeur normale telle que cette valeur est déterminée conformément à l'article 32 lorsque :

1°

la contrepartie est inférieure à la valeur normale;

2°

le bénéficiaire de la livraison de biens ou de la prestation de services n'a pas le droit de déduire entièrement la taxe due;

3°

le bénéficiaire est lié avec le fournisseur de biens ou le prestataire de services :

en raison d'un contrat d'emploi ou de travail, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré;

en tant qu'associé, membre ou dirigeant de la société ou de la personne morale, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré.

§ 3

En cas d'échange et, plus généralement, lorsque la contrepartie est une prestation qui ne consiste pas uniquement en une somme d'argent, cette prestation est, pour le calcul de la taxe, comptée à sa valeur normale.

Versions successives

7 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.01.2019en vigueur§ 1, 1°, est modifiéL 11.02.2019, M.B. 22.02.2019
27.12.2015§ 1, 3°, est modifiéL 06.12.2015, M.B. 17.12.2015
16.05.2011§ 2, phrase liminaire, du texte en néerlandais, est modifiéL 14.04.2011, M.B. 06.05.2011
01.04.2007affichée§ 1, 3°, est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
07.01.2007l’article est remplacéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992 et art. 10, AR 29.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977