Les États membres exonèrent les opérations suivantes:
a) les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu des articles 132, 135, 371, 375, 376 et 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390 quater, si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction;
b) les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction de la TVA conformément à l'article 176.
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Jurisprudence
4Union européenne
4Cour de justiceC-42/2209.03.2023
Exonération de la TVA
Cour de justiceC-160/1119.07.2012
Exonérations
Cour de justiceC-449/1917.12.2020