CIRCULAIRE 71/132
Circulaire n° 132 dd. 13.08.1971
Régime particulier applicable aux exploitants agricoles. Prestations accessoires
La présente circulaire a pour objet de préciser le régime de la T.V.A. applicable aux activités accessoires exercées par les exploitants agricoles visés à l'article 57 du Code.
1er. Règles applicables.
1. L'exploitant agricole qui a déjà la qualité d'assujetti en raison de l'exercice d'une autre activité, est soumis à toutes les obligations incombant aux assujettis , à moins que, pour cette autre activité, il ne soit soumis à un régime de forfait établi par application de l'article 56, ° 1er, du Code. (v. Code, art. 57, ° 2, 2 o.)
L'exploitant agricole est censé exercer une autre activité lorsqu'il effectue, d'une manière habituelle et indépendante, même à titre d'appoint, des opérations non visées par l'article 2, ° 1er,de l'arrêté royal n o 22, du 15 septembre 1970.
2. Ces règles ont pour effet de soumettre, en principe, au régime normal de la taxe, pour l'ensemble de ses activités, l'exploitant agricole qui effectue à titre d'appoint :
- des livraisons de biens qu'il n'a pas produits, élevés ou utilisés dans son exploitation,
- des services, du moment qu'il ne s'agit pas de services fournis en vertu de contrats de culture ou d'élevage ou comme entraide agricole, sans utiliser des machines autres que celles qui ne servent qu'exceptionnellement à des travaux effectués pour autrui (ar. roy. n o 22, art. 2, ° 1er, 2 o et 3 o).
Dans les deux cas, le régime particulier reste toutefois applicable si, pour ces livraisons et ces prestations accessoires, l'exploitant est soumis au régime du forfait (Code, art. 57, ° 2, 2 o).
En ce qui concerne les livraisons de biens qu'un exploitant agricole n'a pas produits, mais qu'il a achetés, l'application du régime particulier n'est toutefois pas critiquée si ces ventes sont occasionnelles (v. circ. du 6 octobre 1970, n o 59, n o 4, litt. A, al. 2).
° 2. Nécessité d'apporter des tempéraments à l'application de ces règles.
3. Il est assez fréquent que l'exploitant agricole fournisse à titre accessoire des services qui ne sont pas visés à l'article 2, ° 1er, 2 o et 3 o, de l'arrêté royal n o 22, du 15 septembre 1970 et pour lesquels il n'existe pas de bases forfaitaires de taxation.
On peut citer, à titre exemplatif :
- des prestations de courtage;
- des travaux de culture ou de récolte effectués à certaines époques de l'année pour le compte d'autres cultivateurs, moyennant rémunération;
- des travaux forestiers (abattage, tronçonnage, élagage, plantations, débardage) effectués pour le compte d'exploitants forestiers ou de marchands de bois;
- le curage des fossés, le ramassage et le transport d'immondices, l'entretien de cimetières, le sablage, le grenaillage et le désenneigement des routes, pour le compte de communes;
- des transports pour le compte de diverses personnes;
- des travaux d'expertise ou de négociation.
L'application stricte des règles énoncées sous le n o 2 aboutirait donc, en fait, à assujettir au régime normal pour toute leur activité, un grand nombre d'exploitants agricoles qui réuniraient les conditions pour bénéficier du régime particulier s'ils ne fournissaient pas accessoirement ces services.
Il a donc été juge nécessaire d'apporter des tempéraments à l'application de ces règles.
4. Par la circulaire du 17 décembre 1970, n o 89, l'administration avait déjà admis que l'exploitant agricole soumis au régime particulier établi par l'article 57, ° 1er du Code, ne perd pas le bénéfice de ce régime lorsqu'il effectue, à titre accessoire, des opérations de courtage pour un assujetti. La note de courtage dressée par lui ou par son commettant peut alors être établie sans T.V.A., à condition qu'elle porte la mention : "Commission accordée à un exploitant agricole soumis au régime forfaitaire".
L'administration a décidé d'admettre, à titre provisoire, d'autres tempéraments.
Ces tempéraments consistent à autoriser les exploitants agricoles visés au ° 3 ci-après à continuer à bénéficier du régime particulier établi par l'article 57, ° 1er, du Code, pour autant que la taxe due sur les services qu'ils fournissent à titre accessoire soit acquittée au moyen de timbres fiscaux à apposer sur une facture ou un autre document.
L'exploitant agricole qui invoque ces tempéraments est censé renoncer, par le fait même, au droit à déduction des taxes ayant grevé les éléments constitutifs du prix des prestations effectuées. En outre, il doit satisfaire aux conditions prévues au ° 4 ci-après.
° 3. Bénéficiaires.
5. Seuls les exploitants agricoles qui ne sont pas déjà tenus, pour partie, aux obligations de déclaration et de paiement établies par l'article 50, ° 1er, 3 o et 4 o, du Code peuvent bénéficier des tempéraments faisant l'objet de la présente circulaire.
Dès lors, ne peuvent revendiquer ces tempéraments les exploitants agricoles prestataires de services qui, pour une partie de leur activité, sont déjà soumis :
- soit au régime du forfait prévu par l'article 56, ° 1er, du Code, dans les situations visées par l'article 57, ° 2, 2 o, dudit code (par exemple, exploitant agricole et détaillant en alimentation générale),
- soit du régime normal de la taxe ou au régime du forfait, dans les situations prévues à l'article 2, ° 2, de l'arrêté royal n o 22, du 15 septembre 1970 (par exemple, exploitant agricole et colporteur de lait).
Au surplus, les services fournis doivent avoir un caractère nettement accessoire par rapport à l'ensemble de l'activité professionnelle de l'exploitant.
A. Paiement de la taxe.
6. La taxe est due selon les règles tracées par les articles 21 et 22 du Code, au taux applicable selon la nature des prestations effectuées
7. Pour chaque prestation de services visée par la présente circulaire, l'exploitant agricole est tenu, conformément à l'article 1er de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, de délivrer une facture portant les mentions prescrites par les articles 2 et 4 dudit arrêté.
En outre, cette facture doit porter la mention suivante : "T.V.A. acquittée en timbres.- Circulaire du 13 août 1971, n o 132".
En cas de paiement au comptant, la quittance peut tenir lieu de facture, pour autant qu'elle comporte les mêmes mentions.
L'exploitant agricole doit établir un double des factures ou quittances qu'il délivre.
8. La taxe est acquittée par l'exploitant agricole au moyen de timbres fiscaux qu'il appose et annule, la partie supérieure sur la facture ou la quittance et la partie inférieure sur le double de ce document ou dans le facturier de sortie à côté de la reproduction de la facture.
Chaque partie des timbres doit être annulée de la manière prescrite par l'article 9, ° 3, de l'arrêté royal n o 24, du 23 octobre 1970.
B. Facturier de sortie.
9. L'exploitant agricole doit tenir un facturier de sortie dans lequel il inscrit les factures ou les quittances qu'il délivre, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969.
Le facturier de sortie peut être remplacé par un carnet à souche ou un carnet-duplicata composé de formules imprimées détachables alternant avec des feuillets fixes destinés à la reproduction de la facture ou de la quittance par interposition de papier carbone.
Ces carnets doivent être numérotés feuille par feuille et comporter les mêmes mentions que les factures ou quittances.
C. Obligations imposées à l'exploitant agricole .
10. L'exploitant agricole est tenu de joindre au relevé prévu par l'article 50, ° 1er, 5 o, du Code, - qui doit notamment comprendre les prestations de services visées au n o 4 lorsqu'elles sont effectuées pour le compte d'un assujetti - un relevé indiquant le nombre et le montant total des prestations de services pour lesquelles une facture timbrée a été délivrée, ainsi que le montant total des taxes portées en compte.
11. Les livres et documents prévus sous les n os 7 et 9 doivent être conservés pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, ou leur date s'il s'agit d'autres documents.
12. L'exploitant agricole qui commence à effectuer des prestations de services visées par la présente circulaire doit en avertir par écrit l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève.
Il est tenu de faire savoir, à cette occasion, s'il désire bénéficier des tempéraments admis par la présente circulaire, sous peine d'être soumis au régime normal de la taxe pour toute son activité.
L'exploitant agricole qui, à la date de la présente circulaire, remplit les conditions prévues au n o 5 et désire invoquer le bénéfice de ces tempéraments, doit le faire savoir, par écrit, au contrôleur en chef de la T.V.A. dont il relève, avant le 1er novembre 1971.
Passé cette date, à défaut de s'être conformé à l'alinéa qui précède, il sera considéré comme étant soumis au régime normal pour toute son activité depuis le 1er janvier 1971.
° 5. Sanctions.
13. S'ils ne remplissent pas les conditions prévues ci-dessus, les exploitants agricoles qui invoquent le bénéfice des tempéraments admis par la présente circulaire sont soumis au régime normal de la taxe pour toute leur activité, sans préjudice des sanctions prévues par la loi ou par les arrêtés pris pour son exécution.
° 6. Mesures de régularisation.
A. Assujettis immatriculés au régime particulier (Code LA).
14. Les taxes dues sur les prestations de services effectuées depuis le 1er janvier 1971 par un exploitant agricole soumis au régime particulier et qui manifeste son intention d'y rester tv. n o 12) seront régularisées de la manière suivante.
Si ces prestations ont déjà été facturées sans paiement de l'impôt, l'exploitant dresse en deux exemplaires le relevé des factures qu'il a délivrées depuis le 1er janvier 1971; il inscrit ce relevé dans son facturier de sortie à la suite de la dernière facture délivrée et il acquitte la T.V.A. au moyen de timbres fiscaux entiers qu'il appose et annule sur l'un des exemplaires du relevé qu'il remet au contrôleur en chef de la T.V.A. dans le ressort duquel il est établi, tandis qu'il conserve l'autre exemplaire avec les factures qui y sont mentionnées.
Si ces prestations n'ont pas été facturées, les taxes dues seront payées de la manière prescrite par les n os 6 à 9.
Pour autant que la régularisation soit effectuée à l'initiative de l'exploitant agricole, avant le 1er novembre 1971, aucune amende ne sera réclamée.
B. Assujettis immatriculés pour le tout au régime normal (Code AT ou AM).
15. L'exploitant agricole qui a été immatriculé comme assujetti ordinaire, uniquement en raison du fait qu'il fournit accessoirement des services visés au n o 3, peut demander à revenir au régime particulier établi par l'article 57, ° 1er, du Code et à bénéficier des tempéraments admis par la-présente circulaire, s'il remplit les conditions prévues au n o 5.
Cette demande doit être introduite, par écrit, à l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève, avant le 1er novembre 1971.
Si l'exploitant agricole remplit les conditions requises et qu'il a déjà déposé les déclarations prévues par l'article 50, 3 o, du code, il sera considéré comme étant soumis au régime particulier à compter du 1er janvier 1972. Il devra effectuer la révision des déductions qu'il a opérées des taxes ayant grevé les biens non cédés et les services non utilisés à cette date, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal n o 22, du 15 septembre 1970; en outre, il perd son droit à la détaxation des stocks prévue par l'article 99 du Code.
Si toutefois l'intéressé n'a déposé aucune déclaration périodique avant la date de la présente circulaire, l'administration le considère comme étant soumis au régime particulier depuis le 1er janvier 1971; sa situation sera régularisée de la manière prévue au n o 14.
C. Assujettis immatriculés pour partie au régime normal (Code LT ou LM).
16. L'exploitant agricole qui, jusqu'à présent, a été soumis pour partie au régime particulier établi par l'article 57 du Code et pour partie, au régime du forfait ou régime normal, et qui, en outre, fournit des services visés au n o 4, est soumis au régime normal de la taxe pour toute son activité (v. n o 5).
Compte tenu du doute qui a pu exister au sujet du régime qui était applicable à ces exploitants, le passage au régime normal ne sortira ses effets qu'à compter du 1er janvier 1972.
Toutefois, ces exploitants conservent la liberté d'opter, des maintenant, pour le régime normal, dans les conditions prévues par l'article 9 de l'arrêté royal n o 22, du 15 septembre 1970.
En tout état de cause, l'intéressé peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens non cédés et les services non utilisés, au moment du changement de régime, dans la mesure et aux conditions prévues par l'article 10 du dit arrêté.
La taxe due sur les prestations visées au n o 4 exécutées avant la date du changement de régime doit être régularisée de la manière indiquée au n o 14.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
C. SCAILTEUR