CIRCULAIRE 71/086
Circulaire n° 86 dd. 19.05.1971
Taxe sur la valeur ajoutée
Facturation
La présente circulaire est relative aux règles établies en matière de facturation par l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969.
I. Envois à vue ou en consignation.
En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal n o 1, le fournisseur est tenu, en ce qui concerne les marchandises envoyées à vue ou en consignation, de délivrer une facture au destinataire ou au consignataire, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le dit destinataire ou consignataire est devenu propriétaire des biens où au cours duquel les biens sont censés avoir été livrés au consignataire.
Par application de l'article 10 de l'arrêté royal n o 1, le fournisseur est autorisé à grouper dans une seule facture tous les biens pour lesquels la taxe est devenue exigible au cours d'une période ne dépassant pas trois mois. Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, la facture doit préciser la période considérée et elle doit être délivrée au client ai plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit l'expiration de cette période. Par ailleurs, la taxe dont cette facture constate l'exigibilité doit être reprise par le fournisseur dans sa déclaration à la T.V.A. pour le dernier mois de la période susvisée. Pour le client soumis au régime du forfait, la facture doit être incorporée dans le calcul forfaitaire de son chiffre d'affaires pour le trimestre dans lequel est compris le dernier mois de la même période.
Lorsque le prix unitaire des biens envoyés à vue ou en consignation ne dépasse pas 5.000 francs (T.V.A. non comprise), l'administration admet, par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal n o 1, que la facture périodique ne porte pas une référence au(x) document(s) correspondant(s) dressé(s) lors de l'envoi, pour autant que cette facture soit chaque fois établie sur la base d'un décompte relatif aux biens (désignés en quantité ou en valeur) qui se trouvent en dépôt tant au début qu'à la fin de la période visée, et aux biens envoyés ou renvoyés pendant la même période.
II. Notes de courtage.
En ce qui concerne les opérations traitées de manière suivie par un courtier ou mandataire pour le compte d'un même mandant, la note de courtage ou de commission peut, par dérogation à l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n o 1, couvrir toutes les opérations traitées au cours d'une même période ne dépassant pas trois mois; la note de courtage ou de commission qu'elle soit rédigée par le courtier ou mandataire ou par le commettant ou mandant (v. circ. du 17 décembre 1970, n o 89), doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit l'expiration de la période considérée.
III. Achats de déchets par tournées.
Eu égard aux conditions particulières dans lesquelles a lieu le ramassage de graisses animales, de graisses brûlées (graisses de cuisine), d'abats comestibles ou non d'animaux (animaux de boucherie, volaille, poissons, etc.) ou d'autres déchets du même genre (cretons, déchets de cuisines, etc.), chez les bouchers, les abattoirs, les poissonniers, les restaurateurs ou d'autres fournisseurs similaires, les entreprises (fondeurs de graisses, fabricants d'engrais ou d'aliments pour animaux, etc.) qui organisent ce ramassage sont autorisées à acquitter elles-mêmes, à la décharge de leurs fournisseurs, la T.V.A. due sur ces opérations.
La présente autorisation est soumise aux conditions suivantes :
1 o L'acheteur délivre au vendeur, au moment de la livraison, un bordereau d'achat contenant les indications suivantes : la date, le numéro d'ordre, les nom et adresse de l'acheteur et son numéro d'immatriculation à la T.V.A., les nom et adresse du fournisseur, la désignation et la quantité des biens, le prix. Ce document est complété par la mention :
"T.V.A. acquittée par l'acheteur. Bordereau d'achat à conserver par le vendeur. Circulaire du 19 mai 1971, n o 86" (1).
Le bordereau d'achat est inscrit par le fournisseur dans son facturier de sortie, mais son montant n'est pas repris dans sa déclaration périodique à la T.V.A.
2 o Un deuxième exemplaire du bordereau est conservé par l'acheteur et est inscrit dans son facturier d'entrée.
3 o La T.V.A. due sur l'achat est reprise par l'acheteur comme taxe due (cadre V a de la déclaration mensuelle ou montant intervenant dans la détermination de la somme à inscrire dans la case 31 ou 32 de la déclaration trimestrielle), dans sa déclaration périodique des opérations du mois de l'achat.
La déduction de cette taxe peut être opérée dans la même déclaration.
4 o Lorsque le fournisseur des déchets pour lesquels le présent chiffre III est appliqué est un boucher soumis au forfait, il peut soustraire du produit de ses ventes, établi forfaitairement, le montant total des bordereaux d'achat qu'il a reçus, en vertu du 1 o ci-avant pour ses livraisons du trimestre considéré.
IV. Date de la livraison.
Par dérogation à l'article 2, 3 o, de l'arrêté royal n o 1, la circulaire du 21 décembre 1970, n o 91, a admis que la facture ne porte pas la date de la livraison du bien ou de l'achèvement du service, mais qu'elle mentionne seulement le mois au cours duquel la livraison a eu lieu ou le service a été entièrement effectué.
Cette tolérance est retirée; il y a lieu de s'en tenir désormais strictement à l'article 2 précité.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
C. SCAILTEUR
NOTE :
(1) L'autorisation prévue par la présente circulaire a déjà été accordée par des décisions particulières; les bordereaux portent alors l'une des références suivantes : décision du 30 décembre 1970, n o T 1999, décision du 11 janvier 1971, n o T 2805 ou décision du 12 janvier 1971, n o T 2037.