Importation de biens avec montage et dispense de représentant responsable · Circulaires

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4/1979 14 février 1979

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Importation de biens avec montage et dispense de représentant responsable

https://juriel.be/fr/circulaires/4-1979-ab14

Numéro
4/1979
Date
14 février 1979

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

37 paragraphes

CIRCULAIRE 79/004

Circulaire n° 4 dd. 14.02.1979

Importation de biens. Montage. Représentant responsable. Dispense

Objet de la circulaire.

1. L'article 15, ° 1er, alinéa 2, 1 o du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il a été modifié avec effet au 1er janvier 1978 par la loi du 27 décembre 1977 qui adapte ce code à la sixième directive en matière de T.V.A. du Conseil des Communautés Européennes, dispose que la livraison d'un bien est réputée s'opérer au moment où commence le transport, lorsque la délivrance comporte le transport du bien, à moins que le bien ne soit installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, auquel cas la livraison s'opère au moment ou l'installation ou le montage sont terminés aux termes de l'article 16 du même Code, la livraison a lieu en Belgique lorsque, au moment ou elle s'opère, le bien se trouve dans le pays.

La présente circulaire a pour objet de préciser les règles applicables lorsque le bien qui doit être monté ou installé en Belgique est importé.

Portée des articles 15, ° 1er, alinéa 2, 1 o, et 16 du Code.

2. La première disposition énoncée ne distingue pas selon que l'installation ou le montage est effectué en exécution d'une convention distincte de la vente elle-même.

3. L'installation ou le montage doit être effectué par le fournisseur du bien ou pour son compte.

Ainsi, il va de soi que lorsque cette prestation est effectuée par l'acheteur lui-même, ladite disposition ne s'applique pas pour déterminer le moment et, par conséquent, le lieu de la livraison.

4. Cette disposition ne s'applique pas davantage lorsque le bien est installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, mais après que le bien ait été mis à la disposition de l'acheteur.

Ainsi, il peut arriver que le fournisseur mette le bien à la disposition de l'acheteur à l'étranger et que, après avoir pris possession du bien, ce dernier, le transporte ou le fasse transporter en Belgique par une personne autre que le fournisseur. En pareil cas, la livraison du bien a eu lieu à l'étranger même si, par après, l'installation ou le montage est effectué en Belgique par le fournisseur ou pour son compte

Il peut également arriver que le fournisseur importe le bien et le mette dans le pays à la disposition de l'acheteur qui en prend possession, mais sans que soit conclu un contrat relatif au montage ou à l'installation du bien livré. Dans ce cas, le lieu et le moment de la livraison doivent être déterminés sans égard à l'article 15, ° 1er, alinéa 2, 1 o, in fine, du Code, même si, par après, un contrat est conclu avec le fournisseur pour le montage ou l'installation du bien.

Le fournisseur est établi dans le pays.

5. Cette disposition de l'article 15 est bien entendu applicable lorsque la livraison avec installation ou montage est effectuée par un fournisseur établi en Belgique.

Compte tenu de l'article 17, ° 1er, alinéa premier, du Code, tel qu'il a également été modifié par la loi susmentionnée du 27 décembre 1977, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est due au moment de la livraison, soit donc au moment où l'installation ou le montage est terminé, à moins que ne survienne plus tôt une autre cause d'exigibilité prévue à l'article 17, ° 1er, alinéas 2 et 3, tel que le paiement d'un acompte

6. Lorsque le bien à monter ou à installer par le fournisseur ou pour son compte est importé, la taxe due en raison de l'importation doit être acquittée au nom du fournisseur en qualité de destinataire à l'importation (art 5, ° 3, de l'ar. roy. n o 7, du 27 décembre 1977), à moins qu'un précédent vendeur puisse opter pour la qualité de destinataire (idem),

Le fournisseur est établi à l'étranger.

7. Les règles mentionnées ci-avant sont en principe également applicables lorsque le fournisseur est établi à l'étranger, ce qui implique :

a) que la taxe due en raison de l'importation doit être payée dans le chef de ce fournisseur,

b) qu'il fait une livraison taxable dans le pays et qu'éventuellement la taxe est déjà due lors du paiement d'un acompte.

8. Si le fournisseur étranger n'a pas d'établissement stable en Belgique, il doit, en règle, faire agréer un représentant responsable qui remplit, en lieu et place de son commettant étranger, les différentes formalités incombant à ce dernier, notamment en ce qui concerne la facturation, l'obligation au dépôt de déclarations, la déduction et le paiement de la T.V.A. relative aux transactions intérieures (v.code, art. 55, ar. roy. n o 31 du 29 décembre 1970 et circ. 30/1975).

L'administration peut toutefois accorder la dispense de l'obligation de faire agréer un représentant responsable (v. Code, art. 55, 2e al,) dans les cas et aux conditions qui sont réglés dans la circulaire n o 30/1975 (chapitre III, sections 3 et 4) .

9. La stricte application des dispositions visées aux n os 7 et 8 peut occasionner des difficultés quand le fournisseur étranger n'a pas d'établissement stable en Belgique. C'est pourquoi, l'administration a décidé d'accorder, dans ce cas, la dispense de l'obligation de faire agréer un représentant responsable si le cocontractant est un assujetti qui dépose des déclarations périodiques à la T.V.A. et à condition que la procédure exposée ci-après sous les n os 10 à 12 soit observée.

10 . Lors de l'importation, la T.V.A. ne sera pas payée dans le chef du fournisseur étranger mais bien dans le chef du cocontractant. Elle doit être mentionnée dans la case 55 de la déclaration en consommation 136 (ou sur la copie de facture qui doit être remise à la douane en cas d'importation en provenance des Pays-Bas ou du Grand-Duché de Luxembourg) : "Circulaire T.V.A. n o 4 /L979",

Lorsque, pour une importation, la T.V.A, due doit être payée selon le principe du report de paiement (pour les importations en provenance des Pays-Bas ou du Grand-Duché de Luxembourg, ou en vertu d'une autorisation délivrée par application de la circ. 3/1973), le montant de la taxe est repris par le cocontractant dans la case 13 de la déclaration périodique à la T.V.A. qui est relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

La taxe qui a été payée lors de l'importation ou suivant le système du report de paiement peut être portée entièrement en déduction par le cocontractant qui a pris la qualité de destinataire et être comprise dans la somme figurant dans la case 21 de sa déclaration T.V.A. périodique.

Il n'empêche que, nonobstant ce qui précède, la livraison par le fournisseur étranger s'opère en Belgique, par application des articles 15 et 16 du Code de la T.V.A., et reste taxable pour la totalité , si bien que le paiement d'acomptes ou la survenance des autres faits visés à l'article 17 du Code rendent la taxe exigible,

La taxe due en raison de la livraison est cependant payée par le cocontractant qui reprend le montant de cette taxe dans la case 14 de la déclaration T.V.A. périodique relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible; la base d'imposition à cette taxe doit comprendre les frais de montage ou les frais d'installation même lorsque le montage ou l'installation font l'objet d'un contrat distinct.

11 . Le cocontractant peut exercer son droit à déduction dans la même déclaration et ce, dans les limites prévues aux articles 45 à 49 et 100 du code.

12. Les factures que le fournisseur étranger doit délivrer à son cocontractant au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel a eu lieu la livraison du bien ou est survenue une cause d'exigibilité anticipée de la taxe (v. Code, art, 17), ne peuvent pas porter en compte la T.V.A. belge . Toutefois, l'administration admet que le fournisseur étranger indique le taux et le montant de la T.V.A. belge sur la facture pour autant qu'il précise clairement sur celle-ci qu'il s'agit d'une T.V.A. belge et qu'il complète cette indication par la mention "Circ. adm. belge, n o 4 /1979"; dans cette hypothèse, le fournisseur étranger ne peut pas exiger de son cocontractant le paiement de la T.V.A. belge indiquée sur la facture.

Après avoir inscrit les factures reçues du fournisseur étranger dans son facturier d'entrée, le cocontractant vérifie si les mentions prescrites par l'article 2 de l'arrêté royal n o 1 et par l'alinéa précédent, figurent sur ce document et, éventuellement, il le complète.

13. La procédure décrite aux n os 10 à 12 ne peut pas être appliquée lorsque le cocontractant n'est pas un assujetti ou qu'il est un assujetti dispensé du dépôt de déclarations périodiques. La question de savoir si, dans ce cas, le fournisseur est ou non dispensé de l'obligation de désigner un représentant responsable est réglée dans la circulaire n o 30/1975 (v. e.a. n os 80 à 84) .

Si le fournisseur est dispensé de cette obligation, la T.V.A. à l'importation n'en est pas moins payée dans son chef, mais la restitution de cette taxe peut lui être accordée (v. circ. 30/1975, n os 97 et suiv.). D'autre part, la T.V.A. due en raison de la livraison en Belgique doit être payée comme il est prescrit dans la circulaire n o 30/1975 précitée (v. n os 85 et suiv.) .

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Textes cités

6
CTVA art. 1001 occurrence
CTVA art. 151 occurrence
CTVA art. 161 occurrence
CTVA art. 171 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 491 occurrence

Doctrine administrative

9

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