Les dispositions en vigueur au moment où le bien relevait, soit d'un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou soit d'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7° continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime après la date de l'adhésion lorsque les conditions suivantes sont réunies :
le bien a été introduit avant la date de l'adhésion dans la Communauté ou dans l'un des nouveaux Etats membres;
le bien relevait de ce régime depuis son introduction dans la Communauté ou dans l'un des nouveaux Etats membres;
le bien n'est pas sorti de ce régime avant la date de l'adhésion.
Référence citée
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Textes cités
1Jurisprudence
3Belgique
2Union européenne
1La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Cour de justice324/8210.04.1984
Base d'imposition
Doctrine administrative
74Législation
178 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
2 versions première le 01.01.1980| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2013en vigueur | l’article est abrogé | L 17.06.2013, M.B. 28.06.2013 |
| 01.01.1980 | l’article est modifié | L 08.08.1980, M.B. 15.08.1980 |