Article 100 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 100 Dispositions transitoires

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N'est plus en vigueurabrogé le 01.07.2013 · texte de sa dernière version

Article 100 du Code de la TVA belgeDispositions transitoires

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100

Texte

3 points

Les dispositions en vigueur au moment où le bien relevait, soit d'un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou soit d'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7° continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime après la date de l'adhésion lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1°

le bien a été introduit avant la date de l'adhésion dans la Communauté ou dans l'un des nouveaux Etats membres;

2°

le bien relevait de ce régime depuis son introduction dans la Communauté ou dans l'un des nouveaux Etats membres;

3°

le bien n'est pas sorti de ce régime avant la date de l'adhésion.

Textes cités

1
CTVA art. 231 occurrence

Jurisprudence

3

Belgique

2

Cour d'appel de Gand28.05.2013

Droit à déduction de l’impôt

art. 100

Tribunal de première instance de Bruges25.06.2002

Preuve, mesure de contrôle

art. 100

Union européenne

1

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justice324/8210.04.1984

Base d'imposition

Doctrine administrative

74

Législation

1

78 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 78 documents

Versions successives

2 versions première le 01.01.1980
En vigueurModificationSource
01.07.2013en vigueurl’article est abrogéL 17.06.2013, M.B. 28.06.2013
01.01.1980l’article est modifiéL 08.08.1980, M.B. 15.08.1980