Article 100 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

100 01.01.1980 - 30.06.2013 l’article est modifié L 08.08.1980, M.B. 15.08.1980

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 100 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100/version-1980-01-01

Article
100
Période
01.01.1980 - 30.06.2013
Modification
l’article est modifié
Source
L 08.08.1980, M.B. 15.08.1980

Texte

8 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1980 au 30.06.2013

§ 1er

Par dérogation à l'article 45, la déduction de la taxe qui grève les biens d'investissement est limitée, pendant la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1980, à la quotité qui excède 5 % lorsque cette taxe se rapporte à des investissements qui ne sont ni créateurs d'emplois ni de supplément.

§ 2

Les investissements réalisés par un assujetti sont réputés créateurs d'emplois à concurrence d'un montant égal à 1 000 000 F multiplié par le nombre de travailleurs dont le personnel de l'assujetti s'accroît. Le Roi détermine la manière de calculer l'accroissement de personnel.

§ 3

Les investissements réalisés par un assujetti sont réputés être de supplément dans la mesure où ils excèdent deux douzièmes du total des bases d'imposition des taxes ayant grevé les biens d'investissement pendant la période du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1976. En ce qui concerne l'assujetti qui a acquis cette qualité après le 30 septembre 1973 et avant le 1er octobre 1976, le dénominateur de la fraction de deux douzièmes visée au premier alinéa, est remplacé par le nombre de trimestres civils entiers ou commencés qui sont compris dans la période qui court depuis le début de l'assujettissement jusqu'au 30 septembre 1976.

§ 4

Lorsqu'un assujetti a acquis sous forme d'apport en société ou autrement, pendant la période du 1er octobre 1973 au 30 juin 1980, une universalité de biens ou une branche d'activité dans les conditions de l'article 11, il faut :

1°

considérer que l'assujetti a, pour l'application du § 3, acquis la qualité d'assujetti au moment où le cédant a acquis cette qualité, à moins que le cessionnaire ne soit déjà un assujetti avant ce moment;

2°

ajouter au total des bases d'imposition des taxes ayant éventuellement grevé les biens d'investissement dans son chef pendant la période du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1976, le total des bases d'imposition des taxes qui, en ce qui concerne l'universalité de biens ou la branche d'activité acquise, ont grevé les biens d'investissement dans le chef du cédant pendant cette période.

al. 2

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assujetti peut :

a)

en cas d'acquisition avant le 1er octobre 1976, ajouter au total des bases d'imposition des taxes ayant grevé les biens d'investissement dans son chef pendant la période visée au 2., le prix auquel il a acquis les biens d'investissement qui font partie de l'universalité de biens ou de la branche d'activité; à cet égard, on entend par prix, le prix en argent augmenté des charges et autres prestations imposées par le cédant au cessionnaire;

b)

en cas d'acquisition après le 30 septembre 1976, considérer que pendant la période visée au 2., des taxes ayant grevé les biens d'investissement dans son chef ont été perçues sur une base d'imposition égale au prix visé à la lettre a).

§ 5

En ce qui concerne l'assujetti visé à l'article 46, il est tenu compte, pour déterminer la mesure dans laquelle la limitation visée au § 1er s'applique, de la manière dont l'assujetti exerce son droit à la déduction.

§ 6

Par dérogation aux § 2 et 3, les entreprises de leasing agréées au sens de l'arrêté royal no 55, du 10 novembre 1967, organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, ainsi que les entreprises pratiquant la location-financement d'immeubles au sens de l'article 18, § 2, sont, en ce qui concerne - les contrats de location-financement, censées :

a)

effectuer un investissement créateur d'emplois lorsque le cocontractant déclare que cet investissement serait dans son chef créateur d'emplois, au sens du § 2, s'il l'avait effectué lui-même. S'il apparaît ultérieurement que ce n'est pas le cas, le cocontractant est tenu au reversement de la taxe que, sur base de sa déclaration, l'entreprise de leasing a portée en déduction;

b)

effectuer un investissement de supplément lorsque cet investissement aurait, dans le chef du cocontractant été de supplément, au sens du § 3, si le cocontractant l'avait effectué lui-même au moment de la conclusion du contrat.

§ 7

Lorsque la limitation prévue au § 1er n'a pas été appliquée pour la raison que l'investissement réalisé a été considéré par l'assujetti comme créateur d'emplois, alors qu'il apparaît plus tard que tel n'est pas le cas, il est encouru une amende égale à 25 % de la taxe indûment portée en déduction, sans préjudice de l'application des articles 70 à 72 du Code.

§ 8

Le Roi détermine la manière dont la limitation visée au présent article, est appliquée.

Versions successives

2 versions première le 01.01.1980
En vigueurModificationSource
01.07.2013en vigueurl’article est abrogéL 17.06.2013, M.B. 28.06.2013
01.01.1980affichéel’article est modifiéL 08.08.1980, M.B. 15.08.1980