CIRCULAIRE 75/030
Circulaire n° 30 dd. 05.12.1975
Régime applicable aux assujettis établis à l'étranger
S O M M A I R E · 16 entrées
Objet de la circulaire 1
Chapitre I. Généralités 2 - 9
Chapitre II. Assujettis étrangers qui ont en Belgique un établissement stable. 10 - 27
Chapitre III. Assujettis étrangers qui n'ont pas d'établissement stable en Belgique.
Section 1. Généralités. 28 - 34
Section 2. Assujettis étrangers avec représentant responsable en Belgique
A. Principes 35 - 38
B. Agréation du représentant responsable
° 1er. Procédure d'agréation 39 - 46
° 2. Portée de l'engagement pris par le représentant responsable 47 - 59
C. Droits et obligations du représentant responsable 60 - 79
Section 3. Assujettis étrangers dispensés de faire agréer un représentant responsable.
A. Situations visées 80 - 84
B. Régime applicable à l'assujetti étranger dispensé de faire agréer un représentant responsable. 85 -107
Section 4. Régularisation à opérer par le cocontractant établi en Belgique de l'assujetti établi à l'étranger 108 -115
Appendice. Déductions à opérer par le cocontractant de l'assujetti étranger 116 -117
- Arrêté royal no 31, du 29 décembre 1970.
Objet de la circulaire.
1. La présente circulaire a pour objet de déterminer le régime applicable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux assujettis qui sont établis a l'étranger mais qui effectuent des opérations en Belgique.
En ce qui concerne les assujettis qui n'ont pas d'établissement stable en Belgique (v. chap. III de la circ.), elle énonce certaines règles particulières qui concernent non seulement l'assujetti lui-même mais parfois son cocontractant; elle remplace du reste pour cette catégorie d'assujettis, la circulaire n o 105, du 31 décembre 1970, qui contenait un premier commentaire de l'arrêté royal n o 31, du 29 décembre 1970.
CHAPITRE PREMIER - GENERALITES
Notion d'assujetti.
2. En vertu de l'article 4 du Code de la T.V.A., "est un assujetti toute personne dont l'activité consiste à effectuer d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le ... code".
3. Il résulte de ce texte que l'attribution de la qualité d'assujetti à une personne physique ou morale n'est pas liée à l'existence en Belgique du domicile ou du siège social ou statutaire de cette personne ou même d'un siège quelconque d'opérations.
Sauf disposition contraire, les nombreux textes du Code ou des arrêtés d'exécution, qui concernent l'assujetti, peuvent s'appliquer à des entreprises établies à l'étranger.
4. Il est toutefois évident que les diverses dispositions qui imposent des obligations aux assujettis ne concernent des entreprises établies à l'étranger que si elles effectuent en Belgique des livraisons de biens ou des prestations de services, que ces opérations soient soumises à la taxe ou qu'elles soient exemptées, ou si elles peuvent récupérer la T.V.A. belge qui a frappé des biens ou des services qui leur ont été fournis.
Distinctions à établir entre les assujettis étrangers
5. Le régime applicable aux assujettis étrangers diffère selon qu'ils ont ou n'ont pas en Belgique un établissement stable.
6. Les assujettis étrangers qui ont en Belgique un établissement stable sont à tous points de vue soumis aux mêmes règles que les assujettis belges pour ce qui concerne toutes les opérations effectuées dans le cadre de l'activité du ou des établissements stables. Le statut de ces assujettis est exposé dans le chapitre II.
7. Les assujettis étrangers qui n'ont pas d'établissement stable en Belgique ne sont soumis à des obligations que dans la mesure où ils effectuent dans le pays des livraisons de biens ou des prestations de services ou lorsqu'ils désirent récupérer la T.V.A. belge qui a frappé des biens ou des services qui leur ont été fournis. La situation de ces derniers assujettis fait l'objet de l'article 55 du Code de la T.V.A. et de l'arrêté royal n o 31, du 29 décembre 1970; ces dispositions sont commentées dans le chapitre III.
Notion de l'établissement stable.
8. Pour l'application de la T.V.A., un assujetti établi à l'étranger est considéré comme ayant en Belgique un établissement stable lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1 o l'assujetti a dans le pays un siège de direction, une succursale, une fabrique, une usine, un atelier, une agence, un magasin, un bureau, un laboratoire, un comptoir d'achat ou de vente, un dépôt ou toute autre installation fixe;
2 o cet établissement est géré par une personne apte à engager l'assujetti envers les fournisseurs ou les clients.
9. Les chantiers de travaux ne sont pas à considérer comme des installations fixes ni par conséquent comme des établissements stables, quelle que soit la durée des travaux. Ce sont donc les règles du chapitre III qui sont applicables à l'entreprise étrangère qui n'a en Belgique qu'un ou plusieurs chantiers de travaux (v. notamment n o 38, 3 o).
CHAPITRE II - ASSUJETTIS ETRANGERS OUI ONT EN BELGIQUE UN ETABLISSEMENT STABLE
Assujettis visés.
10. Sont visés sous ce chapitre II les personnes, physiques ou morales, qui sont domiciliées ou établies à l'étranger mais qui ont en Belgique un ou plusieurs établissements stables dont l'activité comporte l'exécution de livraisons de biens ou de prestations de services.
La notion d'établissement stable a été précisée au numéro 8.
Régime applicable.
11. L'assujetti étranger qui a en Belgique un établissement stable est traité, au regard de la T.V.A., comme tout assujetti établi dans le pays. Il détient les mêmes droits (droit aux déductions, droit aux remboursements, etc.) et est astreint aux même obligations (tenue et communication de documents, facturation, dépôt de déclarations, paiement de la T.V.A., listing, etc.).
12. La solution donnée au numéro 11 est applicable même si toutes les opérations réalisées par le ou les établissements stables sont exemptées de la T.V.A., par exemple pour cause d'exportation (art. 39 à 43 du Code).
Contrôle de la T.V.A. compétent.
13. L'assujetti étranger qui a en Belgique un établissement stable relève de l'office de contrôle de la T.V .A . dans le ressort duquel est situé l'établissement stable. Il ne dépend en aucune façon du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, lequel ne concerne que les assujettis étrangers qui n'ont pas d'établissement stable en Belgique (v. n o 60).
14. Lorsque l'assujetti étranger possède en Belgique plusieurs établissements stables, l'office compétent est celui dans le ressort duquel est situé le principal établissement stable ou, si les établissements sont indépendants les uns envers les autres, celui qui est déclaré comme principal pour les besoins de la T.V.A.; dans ce dernier cas, la comptabilité des différents établissements stables doit, pour l'application de la T.V.A., être centralisée dans l'établissement désigné et en règle les contrôles y sont effectués.
Immatriculation à la T.V.A.
15. Un seul numéro d'immatriculation à la T.V.A. est attribué à l'assujetti étranger, qu'il ait en Belgique un ou plusieurs établissements stables.
Obligations de l'assujetti étranger avec établissement stable.
16. L'assujetti étranger qui a en Belgique un ou plusieurs établissements stables est tenu, pour l'activité exercée par ces établissements, à toutes les obligations imposées aux assujettis par la législation belge sur la T.V.A.
17. Il est notamment tenu, en raison de l'activité exercée dans ses établissements stables :
1 o de déposer une déclaration de commencement d'activité lors de l'installation du premier établissement stable en Belgique (v. Code, art. 50, ° 1er, 1 o; ar. roy. n o 10, du 12 mars 1970, art. 1er);
2 o de déposer une déclaration lors du changement de l'activité exercée en Belgique, et notamment lors de la création ou de la suppression de certains établissements (v. Code, art. 50, ° 1er, 1 o; ar. roy. n o 10, art. 2);
3 o de déposer une déclaration lors de la cessation de l'activité exercée en Belgique (v. Code, art. 50, ° 1er, 1 o; ar. roy. n o 10, art 3);
4 o de délivrer des factures ou des documents en tenant lieu, constatant les opérations effectuées (v. Code, art. 50, ° 1er, 2 o; ar. roy. n o 1, du 23 juillet 1969, art 1 à 8/2; v. aussi n os 19 et 20) ou, en cas de dispense de délivrer facture et d'usage effectif de cette dispense, de tenir le journal de recettes prévu par l'article 12, alinéa 1er, 3 o, de l'arrêté royal n o 1;
5 o de tenir la comptabilité prévue par les articles 11 et 12 de l'arrêté royal précité, et notamment les facturiers d'entrée et de sortie (v. n os 21 et 22);
6 o de remettre, chaque mois ou chaque trimestre, une déclaration à la T.V.A. contenant toutes les indications nécessaires pour le calcul des taxes dues et des déductions à opérer (v. Code, art. 50, ° 1er, 30; ar. roy. n o 1, art. 16; v. aussi n os 23 et 24);
7 o d'acquitter, dans les délais prévus, les taxes dont les déclarations périodiques constatent l'exigibilité (v. Code, art. 50, 1er, 4 o);
8 o d'acquitter, pour les assujettis qui déposent des déclarations trimestrielles à la T.V A., les acomptes mensuels prévus par l'article 17 de l'arrêté royal n o 1 (v. aussi ar. min. n o 3, du 24 novembre 1970);
9 o d'acquitter, pour les assujettis qui déposent des déclarations mensuelles à la T.V A., l'acompte de fin d'année prévu par l'arrêté royal n o 32, du 14 novembre 1972;
10 o d'introduire chaque année le "listing" des clients-assujettis, visé par l'article 1er de l'arrêté royal n o 23, du 19 octobre 1970;
11 o de tenir un tableau des biens d'investissement acquis ou importés en Belgique (v. ar. roy. n o 3, du 10 décembre 1969, art. 11, 4);
12 o de conserver, pendant cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, ou leur date s'il s'agit d'autres documents, les factures d'entrée, les doubles des factures de sortie, les livres et documents prévus par la législation sur la T.V A. belge, ainsi que les livres et documents comptables, les bons de commande, les documents d'expédition et les contrats, relatifs à l'activité exercée en Belgique et de les communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents chargés du contrôle (Code, art. 60 et 61).
18. Certaines des obligations générales citées au numéro 17 sont précisées, pour ce qui concerne l'assujetti étranger avec établissement stable en Belgique, dans les numéros qui suivent.
Facturation.
19. Les factures et autres documents que l'assujetti doit délivrer à son cocontractant doivent porter toutes les mentions exigées par la réglementation belge relative à la T.V A. En particulier, ils doivent mentionner le numéro d'immatriculation à la T.V.A. attribué en Belgique à l'assujetti étranger et l'adresse de l'établissement stable établi en Belgique.
20. mais, rien ne s'oppose à ce que, notamment pour des raisons d'organisation, les factures ou autres documents qui concernent l'établissement stable soient rédigés à l'étranger et même, contrairement à ce qui est prévu pour l'assujetti étranger avec représentant responsable (v. n o 67), qu'ils soient expédiés directement de l'étranger à destination des cocontractants; mais il est bien entendu que des doubles de ces documents doivent être conservés en Belgique à l'appui de la comptabilité qui doit y être tenue par l'établissement stable (principal) (v. aussi n o 27).
Contenu de la comptabilité.
21. La comptabilité tenue en Belgique doit contenir l'enregistrement de toutes les opérations réalisées dans le cadre de l'activité du ou des établissements stables situés dans le pays (v. toutefois n o 27).
22. Lorsque le chiffre d'affaires annuel réalisé par l'établissement stable ou les établissements stables ne dépasse pas 10.000.000 francs, l'assujetti étranger est dispensé de la tenue en Belgique d'une comptabilité détaillée et, sous réserve des autres obligations énumérées au numéro 17 (v. notamment les points 10 o et 11 o), il peut ne tenir qu'un facturier d'entrée, un facturier de sortie et, le cas échéant, un journal des recettes.
Déclarations périodiques.
23. En principe, une déclaration doit être introduite chaque mois.
Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires annuel réalisé par l'établissement stable ou les établissements stables ne dépasse pas 10.000.000 francs, l'assujetti étranger ne doit déposer qu'une seule déclaration par trimestre, à moins que, de façon irrévocable, il n'ait manifesté sa préférence pour le dépôt de déclarations mensuelles (v. circ. 111/1971).
24. L'assujetti étranger qui a en Belgique plusieurs établissements stables ne peut déposer pour chaque période qu'une seule déclaration, laquelle doit couvrir l'activité de tous les établissements stables en Belgique.
Suppression de l'établissement stable.
25. Lorsque l'assujetti étranger supprime le ou les établissements stables qu'il exploitait en Belgique, il y a lieu d'établir les distinctions suivantes :
a. s'il abandonne en même temps toute activité en Belgique, il doit introduire une déclaration de cessation d'activité en Belgique (v. n o 17, 3 o) et son immatriculation est radiée;
b. s'il a l'intention de continuer à effectuer des opérations en Belgique, il est soumis au régime décrit au chapitre III. En règle, son immatriculation doit être maintenue mais il dépend désormais du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers; il doit faire agréer un représentant responsable et introduire une déclaration de changement d'activité. (v. n o 17, 2 o).
Opérations faites sans l'intervention de l'établissement stable.
26. En principe, les opérations que l'assujetti étranger réalise sans l'intervention de son ou de ses établissements stables en Belgique ne doivent pas être reprises dans la comptabilité tenue en Belgique ni dans les déclarations à la T.V.A.
27. Toutefois, si parmi ces opérations se trouvaient des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont réalisées en Belgique, qu'elles soient ou non soumises à la taxe, et à l'égard desquelles, pour un assujetti étranger sans établissement stable, le chapitre III, section 2 ci-après serait applicable, il y aurait lieu d'appliquer à leur égard les règles prévues au présent chapitre II; en effet, il est tout à fait impossible de combiner, pour un même assujetti, les règles de ce chapitre et celles du chapitre III, section 2. Il en résulte notamment que les factures ou autres documents délivrés aux cocontractants pour les opérations susvisées doivent porter la désignation et l'adresse de l'établissement stable (principal) établi en Belgique et le numéro d'immatriculation à la T.V.A., que ces opérations doivent être reprises dans la comptabilité tenue en Belgique et dans les déclarations périodiques à la T.V.A., et que la taxe doit être acquittée de la même manière que pour les opérations qui concernent l'établissement stable.
CHAPITRE III ASSUJETTIS ETRANGERS QUI N'ONT PAS D'ETABLISSEMENT STABLE EN BELGIQUE.
Section 1ère.- Généralités.
Assujettis visés.
28. Sont visées sous ce chapitre III les personnes, physiques ou morales, qui sont domiciliées ou établies à l'étranger et qui, sans avoir en Belgique un établissement stable, comptent effectuer des opérations dans le pays.
La notion d'établissement stable a été précisée au numéro 8.
Dispositions légales et réglementaires.
29. Le régime applicable aux assujettis étrangers qui n'ont pas d'établissement stable en Belgique fait l'objet de l'article 55 du Code de la T.V.A. et de l'arrêté royal n o 31, du 28 décembre 1970; ces textes sont reproduits en annexe à la présente circulaire.
Mécanisme général.
30. En principe, les entreprises qui sont établies à l'étranger et qui n'ont pas d'établissement stable en Belgique ne sont pas soumises aux obligations imposées aux assujettis par la réglementation belge relative à la T.V.A.
31. Toutefois, lorsque ces entreprises effectuent en Belgique des livraisons de biens ou des prestations de services, elles doivent en principe faire agréer un représentant responsable domicilié dans le pays. Ce représentant responsable est substitué à l'assujetti étranger pour tous les droits accordés et toutes les obligations imposées aux assujettis par la réglementation belge relative à la T.V .A. (Code, art. 55, al. 1er; v. section 2 ci-après).
32. Dans certains cas, l'assujetti étranger visé au numéro précédent est dispensé de faire agréer un représentant responsable. mais lorsque la T.V.A. belge est due sur l'opération, cet assujetti reste tenu en principe d'en assurer le paiement; ce dernier a lieu par l'apposition de timbres fiscaux sur la facture (v. section 3 ci-après).
33. L'assujetti étranger qui n'a pas dû faire agréer un représentant responsable peut récupérer par voie de demande de restitution, la T.V.A. belge qui a frappé les biens ou les services qu'il a utilisés pour les besoins de son activité d'assujetti (v. n os 97 à 107).
34. Lorsque l'assujetti étranger n'a pas assuré lui-même le paiement de la T.V.A. belge due sur une opération déterminée, il incombe au cocontractant établi en Belgique de régulariser la situation (v. n os 108 à 115).
Section 2.- Assujettis étrangers avec représentant responsable en Belgique.
A. Principes.
Opérations entraînant, en principe, l'obligation de faire agréer un représentant responsable.
35. En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal n o 31, l'assujetti établi à l'étranger, qui n'a pas d'établissement stable en Belgique, est tenu, en principe, de faire agréer un représentant responsable avant d'effectuer dans le pays une livraison de biens (vente de marchandises, etc.) ou une prestation de services (exécution de travaux, location de machines, transport, etc.), que cette opération soit imposée à la T.V.A. ou qu'elle en soit exemptée en vertu des articles 39 à 43 du Code (exportation; transports de biens importés, en transit ou exportés; etc.).
36. Lorsque l'assujetti établi à l'étranger importe des biens dans le pays, il doit également, en principe, faire agréer un représentant responsable, dès avant l'imporation (v. art. 1er de l'ar. roy. n o 31); on peut en effet considérer que dans l'ordre normal des choses, l'intéressé effectuera dans le pays, au moyen de ces biens, des opérations visées au n o 35.
37. L'agréation n'est toutefois requise, en cas d'importation de biens, que si l'assujetti étranger déclare ces biens en consommation avec paiement de la taxe dans son propre chef. Elle n'est donc pas exigée, en raison du seul fait de l'importation :
a. lorsque l'assujetti déclare les biens en consommation avec paiement de la taxe dans le chef d'un cocontractant établi en Belgique;
b. lorsque l'importation des biens est faite sous un régime d'entrepôt, de transit ou de franchise temporaire.
38. Sous réserve des dispenses prévues à la section 3, l'agréation d'un représentant responsable est obligatoire, notamment :
1 o lorsque l'assujetti établi à l'étranger importe des biens et les déclare en consommation avec paiement de la taxe dans son propre chef;
2 o lorsque l'assujetti établi à l'étranger prend livraison dans le pays de biens qu'il destine à la vente en Belgique ou à l'exportation;
3 o lorsque l'assujetti établi à l'étranger exécute en Belgique des travaux de construction, de montage, d'entretien ou de réparation;
4 o lorsque l'assujetti établi à l'étranger donne en Belgique des biens en location.
B. Agréation du représentant responsable.
° 1er. Procédure d'agréation.
Demande d'agréation.
39. La demande d'agréation est introduite par l'assujetti établi à l'étranger, ou par le représentant pressenti agissant au nom et pour le compte de ce dernier, au Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, Joseph Stevensstraat 7 (25 ste verdieping) 1000 BRUSSEL (Tél: 02/552 59 77 - 02/552 59 82 -- Fax: 02/552 55 42 - mail: contr.btw.ckbb@minfin.fed.be ). Elle est rédigée sur une formule spéciale délivrée, sur demande, par ce bureau.
40. Cette demande comporte la déclaration de commencement d'activité prescrite par l'article 50, ° 1er, 1 o, du Code et l'article 1er de l'arrêté royal n o 10, du 12 mars 1970, par laquelle l'assujetti décrit la nature de l'activité qu'il va exercer en Belgique. Elle propose à l'agréation le représentant responsable, dont elle indique l'identité complète.
41. Lorsque l'assujetti étranger est une personne morale, il y a lieu de joindre à la demande une copie de l'acte de constitution de la société ou de l'association et, le cas échéant, une copie des actes modificatifs.
42. De son côté, le représentant responsable doit accepter expressément la représentation qui lui est confiée.
Son engagement est rédigé sur une formule spéciale qui est également délivrée par le bureau précité. Il spécifie, le cas échéant, si le représentant entend assumer une responsabilité générale ou si cette responsabilité est limitée à des opérations déterminées ou à un montant déterminé (v. n os 48 à 54). Dans ce dernier cas, il précise clairement la nature des opérations, leur nombre et leur importance et fixe, le cas échéant, le montant de l'engagement.
Qualités requises du représentant responsable.
43. Le représentant proposé doit être domicilié ou établi en Belgique, être capable de contracter, présenter une solvabilité suffisante pour assumer les obligations prévues par le Code ou en exécution de celui-ci, et avoir accepté la représentation (v. ar. roy. n o 31, art. 2).
44. L'agréation n'est pas limitée aux organismes professionnels (organismes de crédit, agences en douane, fiduciaires, etc.) mais elle peut être admise à l'égard de toute personne présentant les conditions requises (v. n o 43), notamment une société indépendante avec laquelle l'assujetti étranger est en relation d'affaires en Belgique, ou un cocontractant établi dans le pays avec lequel il traite habituellement.
Agréation. Attribution d'un numéro d'immatriculation à l'assujetti établi à l'étranger.
45. Après avoir vérifié si les conditions requises pour l'agréation sont remplies et si, notamment, le représentant proposé présente des garanties suffisantes de solvabilité, le sureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers notifie sa décision, dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande, tant à l'assujetti établi à l'étranger qu'au représentant qu'il a proposé (v. ar. roy. n o 31, art. 3).
46. En cas de rejet de l'agréation, la notification porte les motifs du refus. En cas d'acceptation, elle indique le numéro d'immatriculation attribué à l'assujetti.
° 2. Portée de l'engagement pris par le représentant responsable.
Portée générale de l'engagement.
47. Le représentant responsable est substitué à son commettant étranger pour tous les droits accordés (droit aux déductions et aux remboursements, etc.) et toutes les obligations imposées en matière de T.V.A. (tenue et communication de documents, facturation, dépôt de la déclaration mensuelle ou trimestrielle, paiement de la T.V.A., listing annuel, etc.) à un assujetti établi en Belgique. Il est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont les opérations effectuées en Belgique entraînent la débition (Code, art. 55).
Engagement à caractère limité.
48. En principe, le représentant responsable, une fois proposé et agréé, est engagé pour toutes les opérations effectuées en Belgique par son commettant, aussi longtemps que dure son mandat (v. n os 56 à 59).
49. Toutefois, la responsabilité du représentant peut, sur demande de sa part, être limitée à des opérations déterminées ou fixée jusqu'à concurrence d'un montant , à déterminer d'un commun accord avec l'administration (v. n os 53 et 54), compte tenu de l'importance des engagements pris au regard des taxes qui peuvent devenir exigibles. Tel sera entre autres le cas lorsque le représentant proposé est le cocontractant de l'assujetti établi à l'étranger et qu'il n'entend s'engager que pour les opérations se rattachant directement ou indirectement à l'exécution du contrat qui le lie à cet assujetti (par exemple, l'exécution de travaux ou la location de matériel).
50. La demande d'engagement limité peut être introduite, soit dès la demande d'agréation, soit plus tard, même après l'agréation; mais dans ce dernier cas, l'engagement limité ne vaut que pour l'avenir et ne saurait avoir un effet rétroactif.
51. Lorsque le représentant responsable ne s'est engagé que pour certaines opérations déterminées, il n'est substitué à l'assujetti étranger que pour les droits (notamment la déduction) et les obligations (facturation, déclaration, paiement, comptabilité, ...) qui se rattachent aux opérations visées.
Si, dans cette hypothèse, l'assujetti étranger effectue en Belgique d'autres opérations, il se trouve, pour celles-ci, dans la situation décrite à la section 3 ci-après. mais dès qu'il réalise en Belgique, à côté des opérations pour lesquelles le représentant responsable s'est engagé, d'autres opérations en raison desquelles l'agréation d'un représentant responsable est également nécessaire, il importe que la limitation de la responsabilité du représentant responsable soit levée ou tout au moins restreinte, ou qu'un autre représentant, à responsabilité non limitée, soit présenté.
52. De toutes façons, on notera qu'un assujetti établi à l'étranger ne peut faire agréer en Belgique qu'un seul représentant responsable pour l'ensemble des affaires qu'il y traite. La coexistence de plusieurs représentants à engagement limité ne saurait donc être admise.
Fixation de l'engagement financier à caractère limité .
53. Les situations dans lesquelles l'engagement du représentant responsable peut être limité à un certain montant doivent être exceptionnelles.
54. Le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers apprécie l'importance de l'engagement que doit prendre le représentant responsable, en tenant compte des taxes dont l'assujetti sera redevable pour les opérations à effectuer dans le pays. Sauf dans les cas où la solvabilité de l'assujetti étranger lui parait douteuse ou lorsque des irrégularités ont été commises qui permettent de douter du sérieux du représentant responsable, l'engagement financier peut être limité à une moyenne de trois mois de taxes dues, compte tenu des sommes figurant ou devant, selon toute probabilité, figurer à la case 41 des déclarations périodiques à la T.V.A., sans toutefois que le montant de l'engagement puisse être inférieur à 100.000 francs. Le montant de l'engagement est revu par la suite à l'initiative du Bureau central, lorsqu'un écart important est constaté entre les taxes dues et l'estimation qui a servi à la fixation de l'engagement limité.
55. Le représentant responsable dont la responsabilité financière est limitée à un certain montant est pour le reste, substitué à son commettant pour tous les droits et toutes les obligations de ce dernier.
Portée dans le temps de l'engagement du représentant responsable.
56. En principe, le représentant responsable d'un assujetti étranger ne peut renoncer à sa mission et aux engagements qu'elle implique qu'en cas de cessation de l'activité exercée en Belgique par l'assujetti étranger ou, lorsque cette activité continue, si un nouveau représentant responsable a été agréé par l'administration. En toute hypothèse, il doit être pourvu au remplacement du représentant responsable en cas de décès de celui-ci, de retrait d'agréation ou d'événement entraînant son incapacité (Code, art. 55, al, 3).
57. Le représentant responsable doit notifier sa démission par lettre recommandée adressée au Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. Cette lettre précise la dernière déclaration périodique à la T.V.A. que le représentant responsable déposera en cette qualité et propose une date, postérieure au dépôt de cette déclaration, qui mettra fin à son mandat. La lettre précise si la renonciation résulte ou non, d'une cessation de l'activité de l'assujetti étranger. Dans la négative, ses effets sont subordonnés en principe à l'introduction par l'assujetti étranger, et dans les formes prescrites, d'une demande d'agréation d'un nouveau représentant responsable.
58. Le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers n'accepte, en principe, la démission du représentant responsable, que si les conditions visées au numéro précédent sont remplies.
Toutefois, il se pourrait que l'assujetti étranger refuse d'introduire une nouvelle demande d'agréation et mette ainsi son représentant responsable dans l'impossibilité de renoncer à sa mission. Dans ce cas exceptionnel, la renonciation du représentant responsable peut être acceptée si ce dernier établit avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour assurer son remplacement.
59. Même après son remplacement ou la cessation d'activité du commettant étranger, le représentant responsable reste tenu, en principe, pendant le délai de recouvrement prévu par l'article 81 du Code, au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes se rapportant aux opérations effectuées sous sa responsabilité.
Il est toutefois apparu, à l'expérience, que cette règle devait être assouplie pour tenir compte de ce que le représentant responsable pourrait éprouver, parfois hors de son fait, des difficultés pour récupérer sur son commettant étranger, avec lequel il n'est plus en relation, les taxes, amendes et intérêts qui lui seraient réclamés après sa démission. C'est pourquoi, l'administration a décidé que le représentant responsable peut demander au Bureau Central d'effectuer, dans les six mois de la date du retrait de son agréation, un contrôle approfondi des opérations traitées sous sa responsabilité; si ce contrôle ne donne lieu à aucune régularisation ou si, après régularisation, un règlement intervient à la satisfaction de l'administration, le représentant peut être dégagé de sa responsabilité, sous cette réserve toutefois qu'il reste tenu des irrégularités qui seraient découvertes après coup, s'il était établi qu'elles résultent de son propre fait ou d'une collusion entre lui et son commettant étranger ou d'autres personnes.
C. Droits et obligations du représentant responsable.
Contrôle de la T.V.A. compétent.
60. Pour tout ce qui concerne l'application de la T.V.A. sur les opérations réalisées par son commettant, le représentant responsable relève du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, Joseph Stevensstraat 7 (25 ste verdieping) 1000 BRUSSEL (Tel: 02/552 59 77 - 02/552 59 82 -- Fax: 02/552 55 42 - mail: contr.btw.ckbb@minfin.fed.be).
Obligations du représentant responsable en ce qui concerne l'application de la T.V.A . aux opérations effectuées en Belgique par son commettant étranger.
61. Le représentant responsable remplit, en lieu et place de son commettant étranger, pour les opérations que ce dernier effectue dans le pays, les diverses formalités imposées aux assujettis par la législation belge sur la T .V .A .
62. C'est ainsi notamment qu'il est tenu, en raison de l'activité exercée en Belgique par son commettant étranger
1 o de déposer une déclaration lors du changement ou de la cessation de l'activité exercée en Belgique par l'assujetti étranger (v. Code, art. 50, ° 1er, 1 o; ar. roy. n o 10, du 12 mars 1970, art. 2 et 3);
2 o de délivrer des factures ou des documents en tenant lieu, constatant les opérations effectuées (v . Code, art. 50, ° 1er, 2 o; ar. roy. n o 1, du 23 juillet 1969, art. 1 à 82; v. aussi n os 64 à 67) ou, en cas de dispense de délivrer facture et d'usage effectif de cette dispense, de tenir le journal de recettes prévu par l'article 12, alinéa 1er, 3 o, de l'arrêté royal n o l;
3 o de tenir les facturiers d'entrée et de sortie prévus par l'article 12, alinéa 1er, 1 o et 2 o, de l'arrêté royal n o 1 précité;
4 o de remettre, chaque mois ou chaque trimestre, une déclaration à la T.V.A. contenant toutes les indications nécessaires pour le calcul des taxes dues et des déductions à opérer (v . Code, art 50, ° 1er, 3 o; ar. roy. n o 1, art. 16; v. aussi n os 72 et 73);
5 o d'acquitter, dans les délais prévus, les taxes dont les déclarations périodiques constatent l'exigibilité (v. Code, art. 50, 1er, 4 o),
6 o d'acquitter, pour les assujettis qui déposent des déclarations trimestrielles à la T.V.A., les acomptes mensuels prévus par l'article 17 de l'arrêté royal n o 1 (v. aussi ar. min. n o 3, du 24 novembre 1970);
7 o d'acquitter, pour les assujettis qui déposent des déclarations mensuelles à la T.V.A., l'acompte de fin d'année prévu par l'arrêté royal n o 32, du 14 novembre 1972;
8 o d'introduire chaque année le "listing" des clients-assujettis, visé par l'article 1er de l'arrêté royal n o 23, du 19 octobre 1970;
9 o de tenir un tableau des biens d'investissement acquis ou importés en Belgique par l'assujetti étranger (v. ar. roy. n o 3, du 10 décembre 969, art. 11, 4);
10 o de conserver, pendant cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, ou leur date, s'il s'agit d'autres documents, les factures d'entrée, les doubles des factures de sortie, les livres et documents prévus par la législation sur la T.V A. belge, ainsi que les bons de commande, les documents d'expédition et les contrats relatifs aux opérations réalisées en Belgique, et de les communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents chargés du contrôle (Code, art. 60 et 61).
63. Des règles particulières, qui dérogent parfois au droit commun, ont cependant été admises, en matière de facturation, de déclaration et de déduction, pour les opérations effectuées par les assujettis étrangers. Elles sont commentées sous les n os 64 à ci-après.
Obligations particulières du représentant responsable en matière de facturation
64. L'assujetti établi à l'étranger qui effectue en Belgique des livraisons de biens ou des prestations de services adresse à son représentant responsable la facture qui est libellée au nom du cocontractant et qui constate les opérations, mais il n'indique pas sur cette facture le montant de la taxe due (ar. roy. n o 31, art. 4, 1er).
65. Le représentant responsable établit alors, en double exemplaire, un document où figurent, indépendamment de son identité, de son adresse et d'une référence à sa qualité de représentant, la date de délivrance du document, le nom et l'adresse du commettant, le numéro d'immatriculation à la T.V.A. belge qui a été attribué à ce dernier, le numéro d'inscription du document au facturier de sortie qu'il tient au nom et pour compte du représenté, le montant de la taxe due et les autres mentions exigées par l'article 2 de l'arrêté royal n o 1. Il adresse l'original de ce document au cocontractant, après y avoir annexé la facture reçue de l'étranger. Il conserve le double de ce document (ar. roy. n o 31, art. 4, 2).
66. Par souci de simplification, l'administration autorise le représentant responsable à ne pas établir le document spécifique prévu par l'article 4, ° 2, de l'arrêté royal n o 31, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1 o l'assujetti étranger adresse à son représentant responsable la facture qu'il destine à son cocontractant, sans y indiquer le montant de la taxe due; il joint, à l'intention du représentant responsable, deux copies de la facture originale ainsi établie;
2 o le représentant responsable complète chacune de ces deux copies en y faisant figurer son identité, son adresse et sa qualité de représentant responsable, la date de délivrance, le numéro d'immatriculation à la T.V.A. belge attribué à son commettant, le numéro d'inscription de la facture au facturier de sortie qu'il tient au nom et pour compte du représenté, le montant de la taxe due et les mentions prescrites par l'article 2 de l'arrêté royal n o 1 et qui ne sont pas reprises dans la facture originale;
3 o le représentant responsable adresse l'une des copies de facture ainsi complétée au cocontractant de l'assujetti étranger et y annexe la facture originale émanant de cet assujetti; il conserve l'autre copie.
67. Dans le régime organisé par l'arrêté royal n o 31, l'assujetti établi à l'étranger, qui a fait agréer un représentant responsable, ne peut pas envoyer directement à ses cocontractants des factures faisant mention de la T.V.A. belge. Dans le chef du cocontractant-assujetti, des factures établies en contravention à cette règle ne sont pas des factures régulières et elles ne peuvent pas servir de justification à l'exercice de la déduction (v. ar. roy. n o 3, art. 3, 1er, 1 o).
Délai de facturation et de paiement.
68. En principe, le document prévu par l'article 4, ° 2, de l'arrêté royal n o 31 (v. n os 65 et 66 ci-avant) doit être délivré par le représentant responsable au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est due sur l'opération. De même, le représentant responsable doit, en règle, inscrire cette taxe dans la déclaration à la T.V.A. relative à la période au cours de laquelle elle est due.
69. Par suite de certains retards de transmission qui ne peuvent être imputés à l'assujetti étranger ou à son représentant responsable, il arrive que la facture ne parvienne pas à ce dernier dans un délai qui lui permette de satisfaire, en temps voulu, à la délivrance du document précité.
70. Dans ces conditions, l'administration a décidé d'admettre que le représentant responsable peut, lorsqu'il n'est pas en mesure de délivrer le document dans le délai prescrit, le délivrer encore valablement jusqu'à l'expiration du mois visé (au lieu du cinquième jour ouvrable de ce mois).
71. Si, dans le cas visé au numéro précédent, la taxe due n'a pas pu être reprise dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, elle peut encore être valablement comprise dans la déclaration qui englobe les opérations du mois suivant. Il va de soi que le document délivré dans le délai prolongé doit porter une date postérieure au cinquième jour ouvrable du mois, de telle sorte que le cocontractant, s'il est un assujetti, soit lui-même retardé d'un mois dans l'exercice de son droit à déduction.
Déclarations périodiques.
72. En principe, une déclaration doit être introduite chaque mois.
Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique par l'assujetti étranger ne dépasse pas 10.000.000 francs, le représentant responsable ne doit déposer qu'une seule déclaration par trimestre, à moins que, de façon irrévocable, il n'ait manifesté sa préférence pour le dépôt de déclarations mensuelles (v. circ. 111/1971).
73. Lorsqu'une même personne a été agréée pour représenter plusieurs assujettis étrangers, elle doit déposer une déclaration périodique pour chaque assujetti qu'elle représente.
74. Par ailleurs, le représentant responsable possède normalement, en raison de son activité propre, la qualité d'assujetti. A ce titre, il est également tenu, pour cette activité, au dépôt d'une déclaration périodique; cette déclaration ne doit pas être adressée au Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers mais à l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel le représentant responsable est établi.
Déductions à opérer, Conditions d'exercice de ce droit.
75. Lorsque l'assujetti étranger a fait agréer un représentant responsable, il est, pour les déductions opérer, mis sur le même pied qu'un assujetti établi en Belgique. Le représentant responsable dépose périodiquement au nom de l'assujetti représenté une déclaration ou il impute sur les taxes dues pour une période donnée les taxes dont le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période et pour lesquelles les conditions d'exercice de ce droit sont respectées (factures régulières, documents d'importation libellés au nom de l'assujetti étranger, etc.; ar, roy. n o 3, art. 2, 3 et 4). La déduction a ainsi un caractère immédiat et automatique et elle s'opère sous la responsabilité du représentant.
76. Pour pouvoir opérer la déduction, le représentant responsable doit, en règle, pour les biens ou les services qui ont été fournis dans le pays à l'assujetti étranger, détenir l'original de la facture d'entrée qui fait mention de la taxe déductible ou le document d'importation revêtu de timbres fiscaux ou de l'empreinte d'une machine à timbrer.
77. Moyennant une autorisation délivrée par le Bureau central de T.V A. pour assujettis étrangers, le représentant responsable peut toutefois opérer la déduction de la taxe au vu de photocopies des factures originales, si les conditions suivantes sont réunies :
1 o L'assujetti étranger doit justifier à l'administration l'obligation légale que lui impose le pays où il est établi, de détenir les factures originales au siège de l'entreprise;
2 o Les photocopies doivent porter la mention, apposée par la société étrangère et certifiée par elle, qu'elles sont conformes à l'original; cette mention doit être paraphée par le représentant responsable qui en prend la responsabilité;
3 o L'assujetti étranger doit s'engager par écrit à mettre temporairement les factures originales à la disposition du représentant responsable, à la demande de l'administration pour les besoins du contrôle (Code, art. 61).
78. L'administration se réserve le droit de retirer cette autorisation, en cas d'infraction ou si la mission de contrôle de ses agents se trouvait entravée de quelque manière que ce soit.
Création d'un établissement stable en Belgique.
79. Lorsqu'un assujetti étranger qui n'avait pas d'établissement stable en Belgique mais y avait fait agréer un représentant responsable, établit en Belgique un tel établissement, il est, à partir de ce moment, soumis au régime décrit au chapitre II. Son immatriculation doit être maintenue, mais il dépend désormais de l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel est situé l'établissement stable.
Le représentant responsable doit, dans ce cas, introduire une déclaration de changement d'activité; sous réserve de ce qui est prévu au numéro 59, son rôle est terminé.
Section 3.- Assujettis étrangers dispensés de faire agréer un représentant responsable.
A. Situations visées.
Base légale.
80. L'assujetti établi à l'étranger peut être déchargé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable, dans les cas et aux conditions indiqués par le Ministre des Finances ou son délégué (Code, art. 55, alinéa 2; v. n os 81 à 84).
Dispenses d'agréation.
81. L'assujetti étranger est dispensé de faire agréer un représentant responsable :
1 o pour les prestations de services de caractère intellectuel qu'il effectue dans le pays (travaux d'étude et de contrôle, études de marché, entreprises de publicité, cession ou concession de droits intellectuels, tels que brevets, marques de fabrique et de commerce, droits d'auteur);
2 o pour les prestations de services de caractère matériel qu'il effectue occasionnellement en Belgique;
3 o pour les opérations, de caractère occasionnel, comportant la revente, dans le pays, de biens qu'il y a achetés ou importés,
4 o pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le pays mais exemptées de la taxe en vertu des articles 24, 1 o, et 39 à 42 du Code (p ex., les transports internationaux de marchandises)
82. La question de savoir si l'assujetti étranger effectue habituellement ou occasionnellement des opérations en Belgique est une question de fait.
En règle, on considère que cet assujetti doit faire agréer un représentant responsable lorsque, eu égard au caractère répété des opérations qu'il effectue dans le pays ou en raison de l'importance de celles-ci, il aurait été immatriculé à la T.V.A. s'il avait été établi en Belgique. A cet égard, les grands travaux de génie civil (construction de routes, ponts, etc .), ainsi que l'édification de grands complexes (par exemple, une usine, un immeuble-tour) impliquent l'agréation d'un représentant responsable, encore qu'ils ne fassent l'objet que d'une opération juridique unique .
83. Les dispenses d'agréation prévues par la présente circulaire ont un caractère facultatif. L'assujetti établi à l'étranger peut, en effet, avoir intérêt à y renoncer, notamment
1 o lorsqu'il veut déduire immédiatement et automatiquement, dans les déclarations déposées périodiquement par son représentant responsable, les taxes grevant les biens ou les services destinés à l'exécution des opérations qu'il effectue dans le pays;
2 o lorsque, pour des importations définitives de biens, il veut bénéficier du régime de report de paiement de la T.V.A., prévu par l'article 6, ° 2, de l'arrêté royal n o 7, du 12 mars 1970 ou par la circulaire n o 3, du 11 janvier 1973;
3 o lorsque, pour des importations temporaires de matériel destiné à l'exécution de travaux de toute nature, il veut bénéficier du report de paiement de la T.V.A., prévu par l'article 7 de l'arrêté royal n o 7, du 12 mars 1970 (v. aussi chap. III de la circ. n o 145, du 30 septembre 1971).
84 . Par ailleurs, l'administration se réserve le droit de retirer pour l'avenir la dispense de l'obligation de faire agréer un représentant responsable, pour des assujettis auxquels elle notifierait sa décision par lettre recommandée à la poste.
B. Régime applicable à l'assujetti étranger dispensé de faire agréer un représentant responsable.
Perception de la taxe par l'assujetti établi a l'étranger.
85. La dispense de faire agréer un représentant responsable n'entraîne pas, en principe, la dispense pour l'assujetti établi à l'étranger, d'acquitter la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue en Belgique.
86. En vertu de l'article 5 de l'arrêté royal n o 31, la taxe due sur ces opérations est acquittée, à concurrence de son montant, par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux.
87. A cet effet, l'assujetti étranger établit, dans le délai prévu par l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n o 1, une facture, en double exemplaire, portant les mentions prescrites par l'article 2 de cet arrêté; il appose et annule la partie supérieure des timbres sur la facture qu'il délivre à son cocontractant et la partie inférieure de ces timbres sur le double de la facture qu'il conserve (ar. roy. n o 31, art. 5, al. 2).
88. L'annulation de chaque partie des timbres est faite en caractères très apparents, soit par une mention manuscrite, au moyen d'une encre indélébile, comprenant la date de l'annulation et la signature de l'assujetti étranger, soit par l'emploi d'une griffe reproduisant à l'encre grasse, outre la date, le nom patronymique, la dénomination ou la raison sociale de l'assujetti étranger. La date doit seule être reproduite entièrement sur la partie du timbre annulée; la signature doit être complète, mais elle peut déborder (v. ar. roy. n o 31, art. 5, al 3).
89. L'apposition et l'annulation des timbres fiscaux peuvent être opérées, non seulement par l'assujetti établi à l'étranger, mais également par un correspondant ou un mandataire agissant pour son compte en Belgique, et notamment par son cocontractant établi dans le pays.
Situation particulière. Transports internationaux de personnes.
90. Le transport rémunéré de personnes est soumis à la T.V.A. dans la mesure ou ce transport est effectué dans le pays. Toutefois, les transports maritimes de personnes et les transports aériens internationaux de personnes sont exonérés de la taxe.
91. Lorsque le transporteur est établi à l'étranger, la perception de la T.V.A. est assurée normalement, soit par un établissement stable qu'il a en Belgique, soit, à défaut d'un tel établissement, par un représentant responsable spécialement agréé à cet effet pour l'application de la T.V.A. L'existence de ce représentant est justifiée par la production à la douane d'une lettre d'agréation ou d'un certificat en tenant lieu, délivré par le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, à Bruxelles.
92. Toutefois les transporteurs étrangers qui n'ont en Belgique ni établissement stable, ni représentant responsable, peuvent être admis dans le pays, pour leurs transports internationaux de personnes, en acquittant à la douane, en lieu et place de la taxe due sur le parcours intérieur, les sommes forfaitaires suivantes (1), au moyen d'une quittance 258 qui fait ressortir qu'il s'agit d'une perception à titre de taxe sur la valeur ajoutée :
a) transport de personnes par service non régulier :
1 o véhicule carrossé pour transporter au maximum 6 personnes, outre le chauffeur : 30 F;
2 o véhicule carrossé pour transporter plus de 6 personnes et au maximum 10 personnes, outre le chauffeur 75 F;
3 o autocar carrossé pour transporter plus de 10 personnes et au maximum 20 personnes, outre le chauffeur : 150 F;
4 o autocar carrossé pour transporter plus de 20 personnes, outre le chauffeur : 300 F;
5 o bateau : 300 F
b) transport de personnes par service régulier (autobus ou bateau) : 600 F.
93. Les sommes forfaitaires prévues ci-avant ne sont perçues qu'une fois à l'égard des véhicules qui, au cours d'une même journée, pénètrent à plusieurs reprises en Belgique. La quittance 258 délivrée lors du premier passage de la frontière doit :
a) indiquer, outre les éléments habituels parmi lesquels figurent le nom et l'adresse du transporteur et la date de la délivrance de la quittance, le numéro de la plaque d'immatriculation, le numéro du moteur et du châssis;
b) être présentée à la douane chaque fois que le transporteur prétend avoir déjà payé la somme forfaitaire au cours de la même journée.
Dispense de l'obligation d'acquitter la taxe.
94. Lorsqu'il est dispensé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable (v. n o 81) et que l'exécution des livraisons de biens ou des prestations de services n'entraîne pour l'assujetti établi à l'étranger aucun droit à déduction de taxes en amont, cet assujetti est également dispensé de l'obligation d'acquitter la taxe due de la manière prévue aux n os 85 à 89. Tel est normalement le cas lorsque l'assujetti effectue, au départ de son pays, des prestations de services de caractère intellectuel (travaux d'études; insertions publicitaires; études de marché; cessions ou concessions de brevets, savoir-faire, marques de fabrique et de commerce, droits d'auteur; etc.) qui sont censées utilisées en Belgique lorsque le maître de l'ouvrage y est établi (ar. roy. n o 5, art. 3).
95. Le mode de perception prévu par l'article 5 de l'arrêté royal n o 31 tv. n o 86) doit en effet permettre à l'assujetti établi à l'étranger de récupérer les taxes ayant grevé les biens et services utilisés pour l'exécution des opérations taxées (v. n o 97.
Il ne se justifie pas d'en maintenir l'application en l'absence de déductions à opérer par l'assujetti étranger
96. Lorsque l'assujetti établi à l'étranger est à la fois dispensé de faire agréer un représentant responsable (n o 81) et dé payer la taxe due sur l'opération effectuée en Belgique (n o 94), cette taxe doit être acquittée par le cocontractant établi en Belgique de la manière prévue par l'article 6 de l'arrêté royal n o 31 (v. n os 112 et 113).
Remboursement, à l'assujetti étranger dispensé de faire agréer un représentant responsable, des taxes ayant grevé les biens et les services utilisés pour les opérations qu'il a effectuées.
97. Lorsque l'assujetti établi à l'étranger est dispensé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable et qu'il fait usage de cette dispense, il peut obtenir le remboursement des taxes grevant ses entrées pour autant-qu'il produise au Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers le double dûment revêtu des timbres des factures délivrées à son cocontractant conformément à l'article 5 de l'arrêté n o 31 (v. n os 86 à 89). Le remboursement ne peut porter que sur les taxes grevant les biens et les services qu'il justifie avoir utilisés pour l'exécution des opérations ainsi facturées (v. ar. roy. n o 31, art. 7, 1er). Une comparaison des factures d'entrée ou des documents d'importation - qui doivent être produits à l'appui de la demande - et des factures de sortie est ainsi nécessaire, ce qui implique une rédaction précise de ces factures, notamment en ce qui concerne la désignation des biens et des services et des quantités achetées et vendues.
98. Le remboursement des taxes en amont peut également être accordé à l'assujetti établi à l'étranger :
1 o lorsqu'il prouve que les biens et les services grevés des taxes belges ont été utilisés pour l'exécution d'opérations exemptées de la taxe en vertu des articles 39 à 43 du Code (exportations; transports internationaux de marchandises; ventes à des ambassades; fournitures de biens ou de services à des assujettis titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article 43 du Code, etc.),
2 o lorsqu'il prouve que les biens ou les services grevés des taxes belges ont été utilisés pour l'exécution d'opérations effectuées par lui à l'étranger et qui auraient été imposées si elles avaient été effectuées en Belgique;
3 o lorsqu'un transporteur étranger de personnes établit qu'il a acquitté la taxe, à la douane, selon les règles prévues aux n os 90 à 93 ci-avant.
Procédure de remboursement.
99. La demande en remboursement, en trois exemplaires, doit être introduite auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, Joseph Stevensstraat 7 (25 ste verdieping) 1000 BRUSSEL (Tel: 02/552 59 77 - 02/552 59 82 -- Fax: 02/552 55 42 - mail: contr.btw.ckbb@minfin.fed.be). Elle est rédigée sur des formules spéciales délivrées par ce bureau.
100. Une seule demande en remboursement peut être introduite par trimestre.
101. En ce qui concerne les demandes justifiées par l'exécution des opérations visées sous le n o 98 ci-avant, il ne peut y être donné suite que si la demande atteint un montant de 25.000 francs en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 10.000.000 francs, et un montant de 60.000 francs en ce qui concerne les autres entreprises. Toutefois, une demande portant sur l'ensemble des opérations d'une année civile est prise en considération pour autant que son montant atteigne 300 francs.
102. Les demandes en remboursement comportent un relevé récapitulatif des factures d'entrée et des documents d'importation constatant les taxes à rembourser, ainsi que des factures de sortie constatant les taxes dues. Les factures d'entrée, les documents d'importation et les doubles des factures de sortie doivent être joints à la demande. En ce qui concerne les demandes justifiées par l'exécution des opérations visées sous le n o 98, 1 o, ci-avant, le relevé récapitulatif reprend les documents qui établissent la cause de l'exemption (documents d'exportation, lettres de voiture relatives à des transports internationaux de marchandises, etc.); ces documents doivent être joints à la demande.
103. Le remboursement des taxes est normalement effectué par les soins du Bureau central dans les trois mois de l'introduction de la demande (v. ar. roy. n o 31, art. 7, ° 1er, al. 2), pour autant bien entendu que le droit au remboursement soit établi et que tous les renseignements demandés aient été fournis.
104. Le paiement est effectué par virement au compte courant postal ouvert en Belgique ou à l'étranger au nom du créancier ou de son mandataire ou par transfert à une banque établie en Belgique, à un organisme visé à l'article 1er, alinéa 2, 1 o, de l'arrêté royal n o 185, du 9 juillet 1935, sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, à une entreprise visée à l'article 1er, alinéa 2, 3 o, du même arrêté, à une association de crédit agréée par la Caisse nationale de crédit professionnel ou à une Caisse de crédit agréée par l'Institut national de crédit agricole.
105. Lorsque le paiement doit être fait en mains d'un mandataire, une procuration doit être jointe à la demande de remboursement. Les signatures doivent être légalisées par l'agent diplomatique ou consulaire belge et par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique, si l'acte est dressé à l'étranger. Pour les actes sous seing privé établis en Belgique, les signatures doivent être certifiées authentiques par un notaire belge. Les procurations établies dans une langue autre que le français, le néerlandais ou l'allemand doivent être accompagnées d'une traduction.
106. Si le bénéficiaire du remboursement n'est pas titulaire d'un compte courant postal en Belgique ou à l'étranger, ni d'un compte auprès d'un des organismes financiers précités, le paiement a lieu par assignation postale. Les frais d'encaissement de cette assignation sont à la charge du bénéficiaire du remboursement.
107. Les documents joints à la demande de remboursement, à l'exception des procurations, sont renvoyés à l'assujetti dans les trois mois de l'introduction de la demande. Ils doivent être conservés par l'intéressé pendant cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit leur date (Code, art. 60).
Section 4.- Paiement à opérer par le cocontractant établi en Belgique de l'assujetti établi à l'étranger.
Situations ou le paiement doit s'opérer.
108. L'assujetti établi à l'étranger doit normalement acquitter la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue en Belgique, soit que cette perception soit assurée par le représentant responsable qu'il a fait agréer, soit qu'il l'assure lui-même, par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux sur la facture qu'il délivre conformément à l'article 5 de l'arrêté n o 31 (v. n os 86 et 87).
109. mais cet assujetti peut à la fois être dispensé de faire agréer un représentant responsable et d'acquitter la taxe de la façon susindiquée (v. n o 94).
Il peut, d'autre part, faillir à ses obligations en la matière.
110. Dans les cas visés au numéro précédent, il appartient au cocontractant établi en Belgique de l'assujetti étranger d'acquitter la taxe due de la manière prévue aux numéros 112 et 113 (v. ar. roy. n o 31, art. 6).
111. Eu égard au régime particulier décrit aux n os 92 et 93, aucun paiement ne doit être opéré par un cocontractant établi en Belgique pour un transport international de personnes effectué, pour son compte, par un assujetti établi à l'étranger.
Mode de paiement.
112. Lorsque le cocontractant est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, il doit comprendre la taxe à payer dans le montant des taxes dues repris dans sa déclaration relative à la période au cours de laquelle le fait générateur de la taxe s'est produit (ar. roy. n o 31, art. 6, 1 o ).
Il utilise à cet effet la rubrique "Régularisations" de ses déclarations. S'il s'agit de déclarations mensuelles, les taxes à régulariser sont portées au cadre V, a; s'il s'agit de déclarations trimestrielles, elles interviennent dans la détermination du résultat des régularisations, à reprendre selon le cas dans la case 31 ou la case 32 des déclarations.
113. Si le cocontractant est une personne autre qu'un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, il doit acquitter les taxes à payer en apposant et en annulant des timbres fiscaux entiers, dans les dix jours à partir de l'expiration du délai prévu par l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n o 1, sur la facture reçue de l'étranger ou, à défaut de facture, sur un document qu'il crée à cette fin. La facture, ou le document en tenant lieu, doit porter l'indication de la date à laquelle il est délivré ou établi, éventuellement le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit au facturier d'entrée, ainsi que les mentions prescrites à l'article 2, 2 o à 6 o, de l'arrêté royal n o 1.
L'annulation du timbre est faite de la manière indiquée au numéro 88, sous cette réserve que les deux parties du timbre doivent rester adhérentes et que la mention ou la griffe doivent être apposées dans le sens de la plus large dimension du timbre (ar. roy. n o 31, art. 6, 2 o).
Ce mode de paiement s'impose non seulement aux assujettis qui sont dispensés d'introduire des déclarations périodiques à la T.V.A., mais aussi aux non-assujettis (organismes publics non assujettis, associations et groupements non assujettis, particuliers,...).
114. Lorsque le cocontractant établi en Belgique a acquitté la taxe dans les délais prévus aux numéros 112 et 113, sa situation est considérée comme régulière; il ne doit pas acquitter d'intérêts pour paiement tardif et il n'encourt aucune amende.
115. Le cocontractant ne peut exciper de sa bonne foi pour se soustraire au paiement ci-avant.
Ses obligations en la matière résultent en effet clairement des dispositions de l'arrêté royal n o 31.
Appendice. Déductions à opérer par le cocontractant de l'assujetti étranger.
Conditions d'exercice du droit à déduction.
116. Le cocontractant de l'assujetti étranger ne peut, s'il est lui-même un assujetti, opérer la déduction des taxes grevant les biens et les services fournis par ce dernier, que s'il se trouve dans une des situations ci-après (v. ar. roy. n o 3, art. 3, ° 1er, 1 o; ar. roy. n o 31, art. 7, 2);
- il détient une facture régulière désignant notamment l'établissement stable que l'assujetti étranger possède en Belgique (v. n o 19);
- il détient le document délivré par le représentant responsable conformément à l'article 4, ° 2 de l'arrêté royal n o 31 (v. n os 64, 65 et 66);
- il détient la facture revêtue des timbres représentatifs de la taxe, que lui a adressée l'assujetti étranger conformément à l'article 5 de l'arrêté (v. n os 86 à 88);
- il a inscrit la taxe due dans sa déclaration conformément à l'article 6, 1 o de l'arrêté (v. n o 112).
117. Hormis les quatre situations susvisées, le cocontractant ne peut exercer aucune déduction, même si la taxe lui a été portée en compte par l'assujetti étranger et s'il l'a payée à ce dernier.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. BARBE
NOTE :
(1) Les taux indiqués sont en vigueur à compter du 1er janvier 1976. Avant cette date, les taux suivants étaient applicables : 20 F, 50 F, 100 F, 200 F et 400 F.
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE
Code de la T.V.A.
Article 55
Lorsqu'un assujetti n'a pas d'établissement stable en Belgique, il est tenu de faire agréer par le Ministre des Finances ou son délégué, avant toute opération dans le pays, un représentant responsable domicilié dans le pays, qui est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ces opérations entraînent la débition et qui est substitué à ce commettant pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le présent code ou en exécution de celui-ci.
Toutefois, dans les cas que le Ministre ou son délégué déterminent et aux conditions qu'ils fixent, cet assujetti peut être déchargé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable.
En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agréation ou d'événement entraînant son incapacité, il doit être pourvu immédiatement à son remplacement.
A défaut d'agréation d'un représentant responsable, le recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes peut être poursuivi à charge du cocontractant de l'assujetti.
Toutefois, le cocontractant de bonne foi qui prouve avoir payé à son fournisseur dont il établit l'identité, tout ou partie de la taxe est déchargé, dans cette mesure, de l'obligation de payer la taxe.
Arrêté royal n o 31, du 29 décembre 1970, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis établis à l'étranger qui n'ont pas d'établissement stable dans le pays.
(Exécution des articles 52 et 55 du Code)
Article 1er. A moins qu'il n'en soit dispensé par application de l'article 55, alinéa 2, du Code, l'assujetti établi à l'étranger qui n'a pas d'établissement stable en Belgique est tenu, avant d'effectuer soit une importation, soit une livraison de biens ou une prestation de services dans le pays, de faire agréer un représentant responsable conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2. En vue d'obtenir l'agréation d'un représentant responsable, l'assujetti établi à l'étranger adresse au Bureau Central de T.V.A. pour assujettis étrangers, une demande écrite dans laquelle il fait la déclaration de commencement d'activité prescrite par l'article 50, ° 1er, 1 o, du Code et indique l'identité complète du représentant responsable qu'il propose à l'agréation de l'administration.
Ce représentant doit avoir la capacité de contracter, être établi dans le pays, présenter une solvabilité suffisante pour répondre aux obligations imposées aux assujettis par le Code ou en exécution de celui-ci, et accepter de représenter l'assujetti.
Article 3. En même temps qu'il notifie l'agréation à l'assujetti établi à l'étranger et au représentant responsable, le Bureau Central de T.V.A. pour assujettis étrangers communique le numéro d'immatriculation qui a été attribué à l'assujetti pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 4. ° 1er. L'assujetti établi à l'étranger adresse à son représentant responsable la facture qu'il destine à son cocontractant, sans y indiquer le montant de la taxe due.
° 2. Le représentant responsable établit en cette qualité un document, en double exemplaire, ou figurent le montant de la taxe due et les autres mentions prescrites à l'article 2, de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969. Il adresse l'original de ce document au cocontractant de l'assujetti établi à l'étranger après y avoir annexé la facture que cet assujetti destine à son cocontractant. Il conserve le double de ce document.
Article 5. Lorsqu'un assujetti établi à l'étranger, qui n'a pas d'établissement stable en Belgique, est dispensé de faire agréer un représentant responsable, la taxe due sur les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il a effectuées dans le pays est acquittée par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux à concurrence du montant de cette taxe.
L'assujetti visé à l'alinéa qui précède établit, dans le délai prévu par l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n o l, du 23 juillet 1969, une facture, en double exemplaire, portant les mentions prescrites par l'article 2 de cet arrêté; il appose et annule la partie supérieure des timbres sur la facture qu'il délivre à son cocontractant et la partie inférieure de ces timbres sur le double de la facture qu'il conserve.
L'annulation de chaque partie des timbres est faite en caractères très apparents, soit par une mention manuscrite, au moyen d'une encre indélébile, comprenant la date de l'annulation et la signature de l'assujetti étranger, soit par l'emploi d'une griffe reproduisant à l'encre grasse, outre la date, le nom patronymique, la dénomination ou la raison sociale de l'assujetti étranger. La date doit seule être reproduite entièrement sur la partie du timbre annulée; la signature doit être complète, mais elle peut déborder.
Article 6. Lorsqu'un assujetti établi à l'étranger, qui n'a pas d'établissement stable en Belgique, n'a pas fait agréer un représentant responsable et n'a pas acquitté la taxe de la manière prévue à l'article 5, le cocontractant établi en Belgique acquitte cette taxe :
1 o s'il est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle le fait générateur de la taxe s'est produit;
2 o s'il est une personne autre qu'un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux entiers, dans les dix jours à partir de l'expiration du délai prévu par l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, sur la facture reçue de l'étranger ou, à défaut de facture, sur un document qu'il crée à cette fin.
La facture, ou le document en tenant lieu, doit porter l'indication de la date à laquelle il est délivré ou établi, le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit au facturier d'entrée et les mentions prescrites à l'article 2, 2 o à 6 o, de l'arrêté royal n o 1, précité. L'annulation du timbre est faite de la manière indiquée à l'article 5, alinéa 3, sous cette réserve que les deux parties du timbre doivent rester adhérentes et que la mention ou la griffe doivent être apposées dans le sens de la plus large dimension du timbre.
Article 7. 1er. L'assujetti établi à l'étranger qui n'a pas d'établissement stable en Belgique et qui est dispensé de faire agréer un représentant responsable peut obtenir le remboursement des taxes ayant grevé les biens et les services affectés à la réalisation des livraisons de biens et des prestations de services qu'il effectue dans le pays, mais à la condition de produire au Bureau Central de T.V.A. pour assujettis étrangers, le double, dûment revêtu de timbres, des factures délivrées à ses cocontractants conformément à l'article 5 ou d'établir que les opérations avec ses cocontractants sont exemptes de la taxe en vertu des articles 24, 1 o et 39 à 42 du Code.
Le remboursement est effectué, dans les trois mois à partir de la réception de la demande, de la manière prévue par l'article 12 de l'arrêté royal n o 4, du 29 décembre 1969.
° 2. Le cocontractant de l'assujetti établi à l'étranger ne peut opérer la déduction des taxes dues sur les livraisons de biens et les prestations de services que cet assujetti a effectuées, que s'il détient le document délivré par le représentant responsable conformément à l'article 4, ° 2, ou la facture que lui a adressée l'assujetti établi à l'étranger conformément à l'article 5, ou que s'il a inscrit la taxe due dans sa déclaration conformément à l'article 6, 1 o.
Article 8. Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
Article 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.