CIRCULAIRE 71/111
Circulaire n° 111 dd. 09.07.1971
Taxe sur la valeur ajoutée
Déclarations périodiques
En vertu de l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1970, l'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas cinq millions de francs, est tenu de déposer des déclarations trimestrielles. Il doit toutefois effectuer, au plus tard le 20 des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, le paiement d'un acompte (v. ar. roy. n o 1, art. 17) dont le montant est déterminé, en vertu de l'arrêté ministériel n o 3, du 24 novembre 1970, par référence aux taxes dues par l'assujetti pour le trimestre civil précédent.
Ce mode de détermination-du montant des acomptes mensuels amene parfois des entreprises à devoir verser pour certaines périodes de l'année des acomptes gui ne sont aucunement en rapport avec les taxes réellement dues sur les opérations qu'elles ont effectivement réalisées pendant ces périodes. Tel est le cas notamment pour les entreprises qui exploitent des commerces saisonniers (activités exercées dans des régions touristiques ou,activités qui sont fortement tributaires de la saison), pour les entrepreneurs de travaux immobiliers et pour les entreprises où les facturations ou les encaissements sont concentrés sur quelques mois de l'année (biens ou services fournis par voie d'abonnement ou dont le prix est payé sous la forme d'une cotisation).
Afin d'éviter à ces entreprises les inconvénients que présente pour elles une application stricte de l'arrêté ministériel n o 3, tout en respectant les impératifs de la tenue automatique des comptes-courants des assujettis, il a été décidé, par dérogation à l'article 16 de l'arrêté royal n o 1, de les autoriser à remettre des déclarations mensuelles au lieu de déclarations trimestrielles, bien que leur chiffre d'affaires annuel n'excède pas cinq millions de francs.
L'assujetti qui désire faire usage de cette faculté doit en aviser, par lettre recommandée, le chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève.
S'il commence son activité, il doit exercer ce choix dans la déclaration de commencement d'activité, prévue par l'article 1er de l'arrêté royal n o 10, du 12 mars 1970, et sa décision porte immédiatement ses effets.
Quant à l'assujetti qui exerce présentement son activité, il doit notifier son choix au plus tard le 30 novembre et sa décision prend effet le 1er janvier qui suit. Toutefois, à titre exceptionnel, l'option pourra, en 1971, être exercée avant le 1er septembre 1971, pour prendre effet le 1er octobre 1971.
Dans tous les cas, le choix est irrévocable. L'attention est attirée sur le fait-qu'il a notamment pour conséquence que lorsqu'un crédit d'impôt apparaît dans la déclaration des mois de mars, de juin ou de septembre, ce crédit n'est remboursé à l'assujetti que s'il atteint 60.000 francs, et non 25.000 francs (v. ar. roy. n o 4, du 29 décembre 1969, art. 8, ° 2) .
Dès qu'il reçoit communication du choix fait conformément à ce qui précède, l'office de contrôle transmet au C.T.I. un bulletin n o 613.
Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas cinq millions de francs et qui n'auront pas manifesté leur intention d'introduire des déclarations mensuelles, restent bien entendu tenues au paiement d'acomptes fixés conformément l'arrêté ministériel n o 3.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
C. SCAILTEUR