CIRCULAIRE 76/010
Circulaire n° 10 dd. 25.06.1976
Taxe sur la valeur ajoutée
Arrêté royal du 14 mai 1976
Le Moniteur belge du 23 juin 1976 publie l'arrêté royal du 14 mai 1976, modifiant l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant a assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le texte de cet arrêté est ci-joint.
2. On trouvera ci-après un bref commentaire des mesures contenues dans cet arrêté.
Obligation de facturer les opérations de déménagement et de garde de meubles.
3. En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal, la délivrance d'une facture est désormais obligatoire, même lorsque le client est un particulier qui n'agit pas dans l'exercice d'une activité professionnelle, pour les opérations de déménagement ou de garde de meubles et pour les prestations accessoires à ces opérations.
4. La délivrance d'une facture est requise non seulement lorsque le prestataire est une entreprise spécialisée dans les opérations de déménagements ou de garde de meubles, mais aussi par exemple lorsque c'est un autre assujetti qui utilise le véhicule lorsque il dispose, pour effectuer une opération de déménagement.
5. Parmi les prestations accessoires visées par le texte, on meut citer : l'emballage , le déballage, le démontage, le remontage, la mise à disposition de caisses, bâches ou couvertures, l'enlèvement et la repose de tapis, rideaux, tentures ou appareils de chauffage.
6. En ce qui concerne les indications qui doivent figurer sur la facture, il est renvoyé à l'article 2 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969 et au commentaire donné dans la circulaire n o 5, du 10 mars 1976. Il est toutefois précisé que la description d'un service de déménagement comporte notamment l'indication du lieu de chargement et de celui de déchargement.
Registre des véhicules à réparer.
7. Les articles 2 et 5 de l'arrêté concernent le registre dans lequel les garagistes et autres réparateurs doivent inscrire les véhicules d'entretien (v. art.18 de l'arr. roy. n o 1, inséré par l'art. 3 de l'arr. roy. du 11 août 1972 et modifié par l'art.3 de l'arr. roy. du 14 mars 1973).
8. l'article 5 stipule que pendant les heures où les installations sont ouvertes à la clientèle, le registre en cours d'utilisation doit se trouver dans les locaux professionnels (ateliers, bureaux,...).
9. Quant à l'article 2, il donne au Ministre des Finances ou à son délégué le pouvoir de déroger aux dispositions de l'article 18 précité (v. notamment circ. 20/1973, relative au remplacement du registre par des fiches d'atelier).
Contenu et tenue des facturiers.
10. L'article 3 de l'arrêté adapte l'article 12 de l'arrêté royal n o 1 relatif aux obligations comptables des petites entreprises, aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
11. Il précise notamment que le facturier d'entrée ne doit reprendre que les documents relatifs à l'activité professionnelle de l'assujetti.
Il résulte notamment de ce texte qu'un assujetti, personne physique, ne doit pas reprendre dans son facturier d'entrée les factures relatives à des biens ou services qu'il destine uniquement à des besoins privés. Il est bien entendu que l'intéressé doit être en mesure de prouver, à la satisfaction de l'administration, l'affectation qu'il à donnée à ces biens ou services (comp. art. 64, ° 1er, du Code).
12. Par ailleurs, s'inspirant de l'article 5 de la loi sur la comptabilité, le nouveau texte prévoit que les inscriptions dans les facturiers doivent être faites sans retard et par ordre de dates.
L'ancien texte prescrivait que les inscriptions devaient être faites au jour le jour, mais l'administration ne s'en tenait pas strictement à cette règle et admettait déjà précédemment que l'entreprise disposait d'un certain délai pour mettre sa comptabilité au point (v. réponse donnée à la question parlementaire n o 177, du 14 juillet 1971, Revue de la T.V.A. n o 4, p. 503).
13. Enfin, le nouveau texte dispose que des ratures sont tolérées dans les facturiers, pour autant que l'écriture primitive reste lisible.
Déclarations périodiques à la T.V.A. : périodicité et formule trimestrielle.
14. L'article 4 de l'arrêté permet aux entreprises qui sont normalement soumises au dépôt de déclarations trimestrielles (entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas dix millions de francs) d'adopter le régime de la déclaration mensuelle. Cette solution que l'administration admettait déjà précédemment (v. circ. 111/1971) permet notamment aux intéressés d'éviter les anomalies que présente parfois le système de paiement des acomptes mensuels.
15. Quant aux articles 6 et 7 de l'arrêté, ils ont pour but d'insérer, à partir de l'année 1977 (v n o 16 ci-après), le poste 05 dans les formules de déclarations trimestrielles, qu'il s'agisse de formules normales (annexe B à l'arr. roy. n o 1) ou de formules pour le traitement mécanographique (annexe D).
Tout comme pour les formules de déclarations mensuelles, le poste 05 est destiné à l'inscription des opérations qui ne sont pas soumises à la taxe, soit qu'il s'agisse de livraisons de biens ou de prestations de services qui sont exemptées par application des articles 24, 1 , et 39 à 43 du Code (exportations; fournitures en franchise, en vue de l'exportation, à des clients munis d'une autorisation : transports internationaux et certains services qui s'y rapportent; fournitures à des ambassades ou à des organismes internationaux livraisons ou cessions en entrepôt; etc.), soit qu'il s'agisse de livraisons de biens ou de prestations de services qui sont réalisées à l'étranger ou considérées comme réalisées à l'étranger (reventes à l'étranger : services considérés comme utilisés à l'étranger; ventes de biens ce trouvant encore à l'étranger; etc.).
Entrée en vigueur. (art. 8 de l'arrêté) .
16. Sauf en ce qui concerne la mesure visée au numéro 15, les dispositions de l'arrêté royal entrent en vigueur le 1er juillet 1976.
Quant à l'addition du poste 05 dans les formules de déclaration trimestrielle (v. n o 15), elle est applicable à partir de la première déclaration relative aux opérations de l'année 1977, c'est-à-dire à partir de la déclaration dont le délai de dépôt expire le 20 avril 1977.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. BARBE :
Annexe · texte joint à la circulaire
Annexe
Extrait du moniteur belge du 23 juin 1976
14 mai 1976. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur
BAUDOUIN, Roi des belges.
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment les articles 50 et 52;
Vu l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur a joutée, modifié notamment par les arrêtés royaux du 28 août 1970, du 17 mai 1971, du 18 mai 1971, du 11 août 1972 et du 14 mars 1973;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de, Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Article 1er. L'article 81, alinéa 2. de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, relatif aux, mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié notamment par les articles 2 de l'arrêté royal du 18 mai 1971 et 1er de l'arrêté royal du 14 mars 1973, est complété comme suit :
"9 pour les opérations de déménagement ou de garde de meubles et pour les prestations accessoires à ces opérations. " .
Article 2 . Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "aux dispositions des articles 1 à 9" sont remplacés par les mots "aux dispositions des articles 1 à 9 et 18 ".
Article 3. A l'article 12 du même arrêté, modifié notamment par l'article 3 de l'arrêté royal du 18 mai 1971, sont apportées les modifications , suivantes :
1 o dans l'alinéa 1er, 1 , a, les mots "relativement à leur activité professionnelle" sont insérés entre les mots "qui leur sont délivrées" et les mots "et les documents" :
2 o dans l'alinéa 1er, 1 , b, les mots "relatives a leur activité professionnelle" sont insérés entre les mots "importations de biens" et les mots "avec référence";
3 o la deuxième phrase de l'alinéa 2 est remplacée par la disposition suivante : "Les inscriptions y sont faites sans retard, par ordre de dates, sans blancs ni lacunes en cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible. " :
4 o le début de la troisième phrase de l'alinéa 2 est remplacé par les mots : "Ces inscriptions comportent : ".
Article 4. L'article 16, alinéa 2, du même arrêté, modifié notamment par l'article 2 de l'arrêté , royal du 28 août 1970, est complété comme suit : "Il peut cependant, aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, être autorisé à introduire une déclaration au plus tard le vingtième jour de chaque mois. ".
Article 5. Dans l'article 18, inséré dans le même arrêté par l'article 3 de l'arrêté royal du 11 août 1972, et modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 mars 1973, la disposition suivante est insérée entre les alinéas 2 et 3 :
"Pendant les heures où les installations sont ouvertes à la clientèle, le registre en cours d'utilisation doit se trouver dans les locaux professionnels. " .
Article 6. Dans la formule de déclaration dont le modèle figure à l'annexe B du même arrêté et qui a été modifiée par l'article 5 de l'arrêté royal du 28 août 1970, le chiffre I est remplacé par le texte suivant :
"I. Opérations à la sortie (ventes, services, etc.)
A . Montant des opérations, taxes (T.V.A. et taxe d'égalisation) non comprises
01. soumises à la taxe de 6 p.c.
02 . soumises à la taxe de 14 p.c.
03 . soumises à la taxe de 18 p.c.
04. soumises à la taxe de 25 p.c.
B. Montant
05. des exportations, des opérations considérées comme des exportations (transports internationaux, etc.) et des opérations réalisées à l'étranger.
C. Montant (taxes non comprises)
09. des notes de crédit délivrées pour des opérations visées aux postes 01 à 05.".
Article 7. Les modifications suivantes sont apportées à la formule de déclaration dont le modèle figure à l'annexe D ajoutée au même arrêté par l'article 1er de l'arrêté royal du 17 mai 1971
1 o au recto, dans la première colonne intitulée "sorties", le poste 05 est inséré entre les postes 04 et 09;
2 o au verso :
a. le texte suivant est inséré entre les postes 04 et 09 :
"05. - Montant des exportations, des opérations considérées comme des exportations (transports internationaux, etc.) et des opérations réalisées à l'étranger.",
b. dans le texte correspondant au poste 09, les mots "aux postes 01 à 04" sont remplacés par les mots "aux postes 01 à 05".
Article 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1976, à l'exception des articles 6 et 7 qui sont applicables à partir de la première déclaration à la taxe sur la valeur a joutée, relative aux opérations de l'année 1977.
Article 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mai 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ