Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition à l’importation sont exprimés dans l’unité monétaire d’un pays tiers ou d’un Etat membre qui n’a pas adopté l’euro, le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane.
Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition d’une opération autre qu’une importation de biens, sont exprimés dans l’unité monétaire d’un pays tiers ou d’un Etat membre qui n’a pas adopté l’euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité monétaire et l’euro est :
1°le dernier cours indicatif de l’euro publié par la Banque centrale européenne;
2°pour les devises dont la Banque centrale européenne ne publie pas de cours indicatif, le dernier cours indicatif de l’euro publié par la Banque nationale de Belgique.
al. 2Lorsqu’un taux de change est convenu entre les parties, ou qu’il est mentionné dans le contrat, sur la facture ou sur le document qui en tient lieu, et que le prix effectivement payé l’est conformément à ce taux, ce taux conventionnel est pris en considération.
Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition d'une opération visée aux articles 58ter, 58quater et 58quinquies, sont exprimés dans l’unité monétaire d’un pays tiers ou d’un Etat membre qui n’a pas adopté l’euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité et l’euro est, par dérogation au paragraphe 2, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée, publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question, ou à défaut pour le jour de publication suivant.