Article 27 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 27 Base d'imposition

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En vigueurversion du 01.07.2021

Article 27 du Code de la TVA belgeBase d'imposition

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-27

Texte

3 paragraphes 2 points

Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition à l’importation sont exprimés dans l’unité monétaire d’un pays tiers ou d’un Etat membre qui n’a pas adopté l’euro, le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane.

Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition d’une opération autre qu’une importation de biens, sont exprimés dans l’unité monétaire d’un pays tiers ou d’un Etat membre qui n’a pas adopté l’euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité monétaire et l’euro est :

1°

le dernier cours indicatif de l’euro publié par la Banque centrale européenne;

2°

pour les devises dont la Banque centrale européenne ne publie pas de cours indicatif, le dernier cours indicatif de l’euro publié par la Banque nationale de Belgique.

al. 2

Lorsqu’un taux de change est convenu entre les parties, ou qu’il est mentionné dans le contrat, sur la facture ou sur le document qui en tient lieu, et que le prix effectivement payé l’est conformément à ce taux, ce taux conventionnel est pris en considération.

Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition d'une opération visée aux articles 58ter, 58quater et 58quinquies, sont exprimés dans l’unité monétaire d’un pays tiers ou d’un Etat membre qui n’a pas adopté l’euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité et l’euro est, par dérogation au paragraphe 2, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée, publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question, ou à défaut pour le jour de publication suivant.

Textes cités

3
CTVA art. 58quater1 occurrence
CTVA art. 58ter1 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Cour de cassationF.20.0135.N02.05.2024

Application frauduleuse du taux réduit de TVA

art. 27

Doctrine administrative

20

« … exprimés dans l’unité monétaire d'un État membre qui n'a pas adopté l'euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité monétaire et l'euro est le dernier cours indicatif de l'euro publié par la Banque centrale européenne (voir article 27, § 2, alinéa 1er , du Code de la TVA). Lorsqu'un taux de change est convenu entre les parties, ou qu’il est mentionné dans le contrat, sur la facture ou sur le document qui en tient lieu, et que le prix effectivement payé l’est conformément à ce taux, ce taux conventionnel … »

Circulaire 2024/C/47 relative au régime TVA applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautairesCirculaire03.07.2024§ 2

14 documents se rattachent à un point précis de l'article, 7 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

6 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 3, est modifiéL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2015§ 3, est modifiéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
01.01.2013l’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.1999l’article est modifiéL 30.10.1998, M.B. 10.11.1998
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1990l’article est modifiéL 22.12.1989