Article 27 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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27 01.01.2015 - 30.06.2021 § 3, est modifié L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014

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Article 27 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-27/version-2015-01-01

Article
27
Période
01.01.2015 - 30.06.2021
Modification
§ 3, est modifié
Source
L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 6 5 mots insérés 3 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2013

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 27, § 3, est modifié à partir du 01.01.2015 (Art. 67, L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 – Ed. 2, p. 106219

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Texte

3 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.2015 au 30.06.2021

§ 1er

Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition à l’importation sont exprimés dans l’unité monétaire d’un pays tiers ou d’un Etat membre qui n’a pas adopté l’euro, le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane.

§ 2

Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition d’une opération autre qu’une importation de biens, sont exprimés dans l’unité monétaire d’un pays tiers ou d’un Etat membre qui n’a pas adopté l’euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité monétaire et l’euro est :

1°

le dernier cours indicatif de l’euro publié par la Banque centrale européenne;

2°

pour les devises dont la Banque centrale européenne ne publie pas de cours indicatif, le dernier cours indicatif de l’euro publié par la Banque nationale de Belgique.

al. 2

Lorsqu’un taux de change est convenu entre les parties, ou qu’il est mentionné dans le contrat, sur la facture ou sur le document qui en tient lieu, et que le prix effectivement payé l’est conformément à ce taux, ce taux conventionnel est pris en considération.

§ 3

Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition d’une prestation de services visée texte supprimé : à l’article 58bis, fin de la suppression. texte inséré : aux articles 58ter et 58quater, fin de l'insertion. sont exprimés dans l’unité monétaire d’un pays tiers ou d’un Etat membre qui n’a pas adopté l’euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité et l’euro est, par dérogation au paragraphe 2, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée, publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question, ou à défaut pour le jour de publication suivant.

Versions successives

6 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 3, est modifiéL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2015affichée§ 3, est modifiéL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014
01.01.2013l’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.1999l’article est modifiéL 30.10.1998, M.B. 10.11.1998
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1990l’article est modifiéL 22.12.1989