CIRCULAIRE 71/119
Circulaire n° 119 dd. 29.07.1971
Taxe sur la valeur ajoutée
Opérations réalisées avec des particuliers
L'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 18 mai 1971, énonce les cas dans lesquels l'assujetti est tenu de délivrer une facture pour des opérations réalisées avec des particuliers n'agissant pas pour les besoins d'une activité professionnelle.
La présente circulaire a pour but d'apporter des allégements à cette obligation.
I. Forme de la facture.
Par dérogation à l'article 2, 5 o et 6 o, de l'arrêté royal n o 1, la facture peut, lorsque le client est un particulier qui ne destine pas le bien ou le service à l'exercice d'une activité professionnelle, se borner à indiquer le prix (T.V.A. comprise) et le taux de la T.V.A. Elle est alors complétée par la mention suivante : "Opération avec un particulier. Prix facturé T.V.A. comprise. Circulaire du 29 juillet 1971, n o 119".
La présente dérogation n'est toutefois pas applicable dans les cas prévus aux 1 o, 2 o, 3 o et 7 o, de l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal n o 1 (livraisons de voitures automobiles, d'avions privés ou de bateaux de plaisance; livraisons de bâtiments; travaux immobiliers; opérations relatives à la réparation ou à l'entretien de voitures automobiles, d'avions privés ou de bateaux de plaisance, lorsque le prix "T.V.A. comprise" excède 500 francs).
II. Vente à des membres du personnel des entreprises. Dispense de facturation.
Les entreprises qui livrent des biens à des membres de leur personnel sont dispensées de constater ces ventes par des factures, à condition qu'elles annotent ces opérations dans un registre ou sur des listes établies pour chaque période de déclaration, avec les mentions suivantes : date de la livraison, nom et adresse de l'acheteur, dénomination et quantité des biens livrés, prix total (T.V.A. comprise), taux de la T.V.A.; lorsque les opérations sont soumises à des taux différents, le prix total doit être indiqué pour chaque taux de taxe. Les éléments relatifs aux opérations susvisées qui doivent servir pour rédiger les déclarations périodiques à la T.V.A., sont déterminés au vu du registre ou des listes, lesquels jouent le même rôle que le facturier de sortie.
Cette dérogation n'est pas applicable aux opérations visées au deuxième alinéa du chiffre I ci-avant ni aux ventes à tempérament et locations-ventes (opérations visées à l'article 8, alinéa 2, 4 o, de l'arrêté royal n o 1).
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
C. SCAILTEUR