Régime d'imposition de la marge bénéficiaire pour les biens d'occasion · Circulaires

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Régime d'imposition de la marge bénéficiaire pour les biens d'occasion

https://juriel.be/fr/circulaires/1-1995-d48c

Numéro
1/1995
Date
2 janvier 1995

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

941 paragraphes

CIRCULAIRE 95/001

Circulaire n° 1 dd. 02.01.1995

Cette circulaire remplace la circulaire n° 1 dd. 30.01.1984.

Rég. part. d'imp. de la marge bén.

biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité.

SOMMAIRE · 65 entrées

Objet de la circulaire. 1 - 2

SECTION PREMIÈRE.- PORTEE DU REGIME PARTICULIER DE LA MARGE BENEFICIAIRE APPLICABLE AUX BIENS D'OCCASION, OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE (ART. 58, ° 4, DU CODE).

I. Définitions.

A. Biens d'occasion. 3 - 4

B. Objets d'art, de collection ou d'antiquité. 5

C. Assujetti-revendeur. 6

II. Portée générale du régime particulier. 7 - 16

III. Dispositions particulières applicables aux objets d'art, de collection ou d'antiquité. 17 - 24

IV. Dispositions particulières applicables aux ventes publiques de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. 25

V. Fonctionnement du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. 26

A. Biens visés à l'article 58, ° 4 du Code que l'assujetti-revendeur soumet au régime particulier. 27 - 28

- Mode de détermination de la base d'imposition par période de déclaration. 29 - 33

- Facturation. 34

- Non-déductibilité de la taxe dans le chef des acheteurs. 35

- Application du régime normal. 36

- Présomption légale juris tantum. 37 - 39

- Opérations intracommunautaires. Dérogations au régime transitoire. 40 - 55

- Acquisitions intracommunautaires en Belgique de biens visés, effectuées par un assujetti-revendeur.

Solutions en fonction de la qualité du vendeur dans l'Etat membre d'origine. 56 - 60

- Livraisons intracommunautaires. 61 - 64

B. Biens pour lesquels le régime particulier ne peut s'appliquer. 65 - 66

C. Biens visés par le régime particulier mais que l'assujetti-revendeur exclut lui-même de ce régime. 67 - 68

VI. Déductions à opérer par l'assujetti-revendeur de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. 69 - 70

SECTION 2.- CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DU REGIME PARTICULIER PREVU PAR L'ARTICLE 58, ° 4, DU CODE. 71

I. Conditions.

A. Généralités. 72

B. Etablissement d'un bordereau d'achat ou réception d'une facture. 73 - 75

C. Moyens de preuve. 76 - 79

D. Tenue d'un registre des achats des biens visés. 80 - 83

Régularisations. 84 - 85

E. Tenue d'un registre de comparaison. 86

F. Identification des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité détenus par l'assujetti-revendeur. 87

SECTION 3.- CALCUL DE LA TAXE DUE POUR LES OPERATIONS REALISEES SOUS LE REGIME PARTICULIER D'IMPOSITION DE LA MARGE BENEFICIAIRE.

I. Clôture périodique du facturier de sortie et du journal des recettes. 88 - 89

II. Clôture périodique du registre des achats. 90

III. Calcul de la taxe due pour les opérations réalisées sous le régime de la marge bénéficiaire, pour chaque période de déclaration. 91 - 98

IV. Exemple de calcul de la taxe relative aux opérationseffectuées, en application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, pendant une période de déclaration. 99 - 100

SECTION 4.- EXPORTATION.- VENTES À DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU SOUS LE REGIME DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE. 101

SECTION 5.- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE.

I. Importation d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Achat d'objets d'art auprès de certains assujettis, autres que des assujettis- revendeurs.

A. Taux applicable. 102

B. Option. 103 - 111

C. Vente sous le régime normal de la taxe. 112 - 117

II. Livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité par un assujetti-revendeur allemand. 118

SECTION 6.- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VENTES PUBLIQUES DE BIENS D'OCCASION, D'OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE. 119

I. Prix de vente à prendre en considération en cas de ventes publiques où des frais sont stipulés à charge des acheteurs. 120 - 121

II. Comptabilisation des entrées et des sorties. 122

A. Entrées. 123 - 126

B. Sorties. 127 - 128

C. Détermination de la taxe due à l'Etat en raison de la vente publique.- Dispense de tenue du journal de recettes. 129 - 131

III. Cas particulier.- La salle de vente, agissant comme commissionnaire-vendeur consignataire, met un bien visé en vente publique et se porte adjudicataire de ce bien, en vue de le revendre ultérieurement. 132

IV. Cas particulier.- La salle de vente, agissant comme commissionnaire-vendeur consignataire, met un bien visé en vente publique et l'adjuge à celui-là même qui l'avait déposé en consignation. 133 - 135

V. Intervention de la salle de vente en qualité de mandataire des requérants à la vente publique. 136 - 140

SECTION 7.- CAS DIVERS.- PRELÈVEMENT.- FORMALITES ET CONDITIONS.- UTILISATION DANS L'ENTREPRISE.- CESSION.

I. Prélèvement par l'assujetti-revendeur, pour ses besoins privés, de biens achetés en vue de la vente sous le régime de la marge bénéficiaire. 141 - 142

II. Prélèvement.- Formalités et conditions. 143 - 145

III. Utilisation pour son activité économique par l'assujetti-revendeur, de biens achetés en vue de la vente sous le régime de la marge bénéficiaire. 146

IV. Cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité comprenant des biens soumis au régime de la marge bénéficiaire. 147 - 148

SECTION 8. MESURES TRANSITOIRES.- BIENS EN STOCK AU MOMENT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU REGIME DE LA MARGE BENEFICIAIRE.

I. Assujettis titulaires de l'autorisation au 31 décembre 1994. 149 - 150

II. Assujettis non titulaires de l'autorisation au 31 décembre 1994. 151 - 152

Annexes I à IV : Arrêtés royaux

Annexe V : Exemple.

Annexe VI : Modèles de registre des achats et de registre de comparaison.

Objet de la circulaire.

1. Le Moniteur belge du 30 décembre 1994 publie l'arrêté royal du 23 décembre 1994 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêté royal n o 53 du 23 décembre 1994 relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité, l'arrêté royal du 23 décembre 1994 modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, ainsi que l'arrêté royal du 23 décembre 1994 modifiant l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n o 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les arrêtés royaux qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995 sont ci-joints (v. annexes I à IV).

2. La directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE, instaure un régime communautaire d'imposition de la marge bénéficiaire applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Le texte de cette directive devait être transposé dans la législation belge en matière de T.V.A.

Le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire est commenté par les circulaires n os 1 et 2 du 2 janvier 1995.

La circulaire n o 2 du 2 janvier 1995 commente le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux moyens de transport d'occasion. Elle abroge et remplace la circulaire n o 10 du 1er juin 1993.

La présente circulaire commente le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion (autres que les moyens de transport), aux objets d'art, de collection ou d'antiquité. Elle abroge et remplace la circulaire numéro 1 du 30 janvier 1984 qui commentait le régime des biens d'occasion.

Dans la présente circulaire, toute référence, sans autre spécification, à un arrêté royal, concerne l'arrêté royal n o 53 du 23 décembre 1994 relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire pour les biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Section première.- Portée du régime particulier de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité (art. 58, ° 4, du Code).

I. Définitions.

A. Biens d'occasion.

3. Aux fins du présent régime particulier, on entend par "biens d'occasion", les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux, des pierres précieuses et des perles (art. 1, a, de l'arrêté royal).

4. Outre les biens neufs, les objets d'art, de collection ou d'antiquité, cette définition exclut par elle-même :

1 o les métaux précieux, pierres précieuses et perles. Est notamment exclu du régime particulier, l'or normalement affecté à des fins de placement.

Dans la mesure où ils répondent à la définition reprise sous le n o 3, les biens suivants sont à considérer comme étant des biens d'occasion au sens du régime particulier : les objets utilitaires, les parures, bijoux et orfèvrerie, composés en tout ou en partie de métaux précieux, pierres précieuses et/ou perles;

2 o les biens rénovés, c'est-à-dire ceux qui ont subi une remise en état tellement poussée qu'ils se présentent pratiquement aux acheteurs comme des objets neufs;

3 o les biens qui ont subi, avant leur revente, une transformation telle qu'il n'y a plus d'identification possible entre l'objet dans son état lors de son achat et dans son état lors de la vente (p.ex. : reconstitution d'une armoire à partir d'éléments provenant de plusieurs armoires);

4 o les biens qui se consomment par un premier usage;

5 o les biens qui ne sont pas susceptibles d'être réemployés comme tels (mitraille, drilles, chiffons, ficelles, cordes et cordages sous forme de déchets et d'articles hors d'usage, etc).

B. Objets d'art, de collection ou d'antiquité.

5. Aux fins du présent régime particulier, on entend par "objets d'art", "objets de collection" et "objets d'antiquité", les biens visés à la rubrique XXI, ° 2, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (v. annexe III).

C. Assujetti-revendeur.

6. L'assujetti-revendeur est l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui (v. Code, art. 13) en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente (art. 58, ° 4, 1 o, du Code).

II. Portée générale du régime particulier.

7. Un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur est appliqué aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'il effectue (art. 58, ° 4, du Code).

8. Les livraisons de biens mentionnés au point 7 sont les livraisons, par un assujetti-revendeur, de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté :

- par une personne non assujettie (particulier, personne morale non assujettie, ...);

ou

- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44, ° 2, 13 o, du Code de la T.V.A. (article 13, titre B, sous c, de la sixième directive 77/388/CEE);

ou

- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue par l'article 56, ° 2, du Code de la T.V.A. (article 24 de la sixième directive 77/388/CEE) et porte sur un bien d'investissement;

ou

- par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au présent régime particulier (art. 58, ° 4, 2 o, du Code).

9. Le régime particulier de la marge bénéficiaire ne peut s'appliquer qu'aux seuls biens qui, arrivés au stade final de la mise en consommation, sont revendus à un assujetti-revendeur par un fournisseur nommé ci-avant, pour autant que celui-ci n'ait pu exercer aucun droit à exonération ou à restitution de la taxe, lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation de ces biens (art. 58, ° 4, 3 o, du Code).

Les biens dont l'assujetti-revendeur ne peut établir qu'ils ont été achetés à des personnes visées ci-dessus, sont censés avoir été acquis sous le régime normal de la T.V.A.

10. La circonstance que le commerce porte également sur des biens exclus du régime particulier de l'article 58, ° 4, du Code n'entraîne pas la perte du régime particulier.

11. La base d'imposition pour les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge bénéficiaire elle-même. Cette marge bénéficiaire est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat.

Au sens du présent paragraphe sont considérés comme :

- "prix de vente", tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acheteur ou d'un tiers, ainsi que les subventions directement liées à cette opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes, les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance, demandés par l'assujetti-revendeur à l'acheteur. Le prix de vente ne comprend pas les sommes qui sont déductibles à titre d'escompte, les rabais de prix consentis par l'assujetti-revendeur à son cocontractant et acquis à ce dernier au moment où la taxe devient exigible, les sommes avancées par l'assujetti-revendeur pour les dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant.

- "prix d'achat", tout ce qui constitue la contrepartie définie au tiret ci-dessus obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur (art. 2, de l'arrêté royal).

12. Les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables, la T.V.A. due ou acquittée pour les biens d'occasion, les objets d'art, de collection ou d'antiquité qui leur sont ou leur seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire (art. 58, ° 4, 5 o, du Code).

13. L'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre, sur tout autre document en tenant lieu ou sur tout document rectificatif, la T.V.A. afférente aux livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire (art. 58, ° 4, 8 o, du Code).

14. Pour les livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, le chiffre d'affaires est constitué par la marge bénéficiaire totale réalisée, au cours d'une année, par l'assujetti-revendeur lors de la vente de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, diminuée du montant de la T.V.A. comprise dans la marge bénéficiaire (art. 4 de l'arrêté royal).

Cette appréciation du chiffre d'affaires révèle toute son importance, notamment, dans le calcul du plafond de 225.000 F de chiffre d'affaires annuel en matière de régime de la franchise de taxe.

15. Pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée (art. 58, ° 4, 7 o, al. 1er, du Code).

16. Lorsqu'il est conduit à appliquer à la fois le régime normal et le régime particulier, l'assujetti-revendeur doit suivre séparément dans sa comptabilité les opérations relevant du régime normal et celles relevant du régime particulier, selon les modalités fixées dans la présente circulaire (art. 7, de l'arrêté royal).

III. Dispositions particulières applicables aux objets d'art, de collection ou d'antiquité.

17. Le régime normal de la taxe est applicable à la livraison par un assujetti-revendeur de biens d'occasion, d'objets d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'il a importés ou qu'il a achetés à des assujettis, autres que des assujettis-revendeurs, soumis au régime normal de la taxe.

18. Pour certains biens qui présentent un intérêt culturel, il s'imposait toutefois de prendre des mesures particulières en vue de promouvoir le maintien et l'enrichissement du patrimoine culturel de l'Union.

Pour ce motif, la possibilité est offerte à l'assujetti-revendeur d'opter pour l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire concernant les livraisons d'objets d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importés, ou les livraisons d'objets d'art qui lui ont été livrés par l'auteur ou ses ayants droit, ou qui lui ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison effectuée par cet assujetti est soumise au taux réduit.

19. L'option vaut pour deux années civiles au moins et implique en même temps que l'assujetti-revendeur renonce au droit à déduction de la taxe ayant grevé l'importation ou l'achat des biens visés.

20. La combinaison de l'imposition de la taxe sur la plus-value réalisée par l'assujetti-revendeur avec le rejet du droit à déduction de la taxe qu'il a payée à l'importation ou à l'achat des biens a pour conséquence que la taxe est perçue sur l'entièreté du prix de vente réclamé par l'assujetti-revendeur.

21. Pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe.

Son cocontratant pourrait, par exemple, l'inviter à appliquer le régime normal lorsqu'il est assujetti avec un droit à déduction de la taxe due ou acquittée pour le bien qui lui est livré.

22. Lorsque le bien ainsi livré a initialement été acquis par l'assujetti-revendeur lui-même en application du régime normal de la taxe et que lors de son achat ou de son importation il a opté pour l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, il a en conséquence renoncé au droit à la déduction de la taxe.

Il va sans dire que suite à la livraison du bien en application du régime normal, le droit à déduction doit être à nouveau ouvert à l'assujetti-revendeur.

23. Comme il ne peut être exclu que peuvent s'écouler plusieurs années entre le moment de l'importation ou de l'achat du bien concerné et le moment de sa livraison en application du régime normal et aux fins d'empêcher la prescription du droit à déduction, il s'indiquait de proposer un autre moment à partir duquel le droit à déduction prend naissance.

A l'égard de la taxe grevant le bien livré à l'assujetti-revendeur et de celle grevant l'importation, le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe est due pour la livraison au titre de laquelle l'assujetti-revendeur opte pour le régime normal de la taxe.

24. Il s'indiquait d'appliquer ce même moment pour la détermination du délai de conservation des documents qui justifient le droit à déduction, prévu par l'article 60 du Code. Les agents chargés du contrôle doivent en effet être en mesure de vérifier l'application correcte de la TVA.

Les modalités d'application de ces dispositions particulières sont exposées à la section 5.

IV. Dispositions particulières applicables aux ventes publiques de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

25. En principe, les règles indiquées dans la présente circulaire sont applicables aux ventes publiques effectuées par un assujetti-revendeur, que cet assujetti-revendeur agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui, en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente. Toutefois, des situations particulières peuvent se rencontrer lors de ces ventes publiques; elles seront examinées à la section 6.

V. Fonctionnement du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

26. Pour la clarté de l'exposé, on examinera ci-après successivement le régime applicable en T.V.A. :

A) aux biens visés par l'article 58, ° 4, du Code, soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;

B) aux biens pour lesquels le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ne peut s'appliquer;

C) aux biens que l'assujetti-revendeur exclut lui-même du régime particulier.

A. Biens visés à l'article 58, ° 4 du Code que l'assujetti-revendeur soumet au régime particulier.

27. Les assujettis-revendeurs peuvent soumettre au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire les livraisons de biens visés aux n os 3 et 5 qui leur sont livrés par des personnes non assujetties ou par des assujettis visés au n o 8 de la présente circulaire.

Exemple :

28. Un assujetti-revendeur achète à une personne non assujettie un meuble d'occasion au prix de 100.000 F.

Ce meuble peut être vendu, dans l'état où il se trouve, au prix de vente de 124.000 F.

Dans cette hypothèse, la marge bénéficiaire s'élève à 24.000F, T.V.A. comprise, c'est-à-dire :

124.000(prix de vente)
- 100.000(prix d'achat)
24.000

La taxe afférente due est de 24.000 x 20,5 120,5 = 4.083 F

Dans l'exemple susmentionné, l'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre, la T.V.A. relative à la livraison du meuble d'occasion vendu sous le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. Lorsqu'il fait usage de la dispense de délivrer une facture, l'assujetti-revendeur inscrit cette livraison dans le journal des recettes.

Lorsque l'assujetti-revendeur vend ce meuble à un assujetti, ce dernier n'est pas autorisé à opérer la déduction de la T.V.A. comprise dans le prix de vente.

Mode de détermination de la base d'imposition par période de déclaration.

29. Aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué les assujettis-revendeurs déterminent, pour chaque période de déclaration, la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire. Ce mode de détermination de la base d'imposition constitue le régime de base qui est applicable aux assujettis-revendeurs.

30. Au fur et à mesure de ses achats, l'assujetti-revendeur inscrit le montant des prix d'achat au registre des achats qu'il doit tenir (v. n os 80 à 83). L'inscription d'un bien dans le registre des achats s'opère donc immédiatement, sans attendre la revente. Au fur et à mesure de ses ventes, il en inscrit le montant "T.V.A. comprise", soit dans son facturier de sortie, soit dans son journal des recettes (v. n o 88).

31. A l'expiration de chaque période de déclaration, à l'exception de la dernière période de l'année, l'assujetti-revendeur reporte dans un registre de comparaison (v. n o 86) le montant total des ventes "T.V.A. comprise" et le montant total des achats inscrits dans le registre des achats. Il calcule la T.V.A. "en dedans" sur la différence entre ces deux montants (v. n os 91 à 94).

32. Lorsque, pour une période de déclaration, à l'exception de la dernière période de l'année, le montant des achats est supérieur à celui des ventes, il y a lieu de procéder de la manière prévue au n o 93.

Exemple :

33. Pour la clarté, on suppose que, pendant une même période de déclaration, l'assujetti-revendeur, en appliquant le régime de la marge bénéficiaire, a acheté des biens à des non-assujettis pour un montant total de 600.000 F et qu'il en a vendus pour un montant total de 900.000 F, taxe comprise. Ces biens sont soumis à la T.V.A. au taux de 20,5 p.c.

La taxe se calcule, "en dedans", sur la différence entre le montant total des ventes (900.000 F) et le montant total des achats (600.000 F), selon la formule suivante :

D x t 100+t

où D représente la différence (300.000 F) et où t représente le taux applicable aux biens. La taxe due s'élève donc à

300.000 x 20,5 120,5 , soit 51.037 F.

Facturation.

34. Pour les livraisons de biens d'occasion, l'assujetti-revendeur doit établir une facture dans les cas prévus par l'article 1er, ° 1er et ° 2, 2ème alinéa, de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre, sur tout autre document en tenant lieu ou sur tout document rectificatif, la T.V.A. afférente à la livraison des biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire (art. 58, ° 4, 8 o, du Code).

La facture ou le document en tenant lieu doit, en outre, porter la mention suivante : "Livraison soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. T.V.A. non déductible." (art. 8, de l'arrêté royal).

Non-déductibilité de la taxe dans le chef des acheteurs.

35. Lorsqu'un assujetti-revendeur livre à des assujettis des biens auxquels s'applique le régime particulier, la taxe censée comprise dans le prix de vente n'est pas déductible dans le chef des acheteurs (art. 58, ° 4, 5 o, du Code).

Application du régime normal.

36. Néanmoins, pour chaque livraison de biens visés, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe (art. 58, ° 4, 7 o, du Code).

L'attention est attirée sur le fait que, pour un bien que l'assujetti-revendeur a déjà inscrit au registre des achats et pour la vente duquel il applique le régime normal, une régularisation doit être opérée dans le registre des achats, de la manière prescrite aux n os 84 ou 85.

Présomption légale juris tantum.

37. Les livraisons de biens visés à l'article 58, ° 4, du Code, pour lesquelles les conditions et modalités d'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire ne sont pas respectées, sont censées, jusqu'à preuve du contraire, être réalisées sous le régime normal de la taxe (art. 58, ° 4, 12 o, du Code).

38. La distinction à opérer entre les biens, d'après leur provenance, et la tenue d'une comptabilité qui doit permettre l'application et le contrôle de la T.V.A., tant en ce qui concerne les opérations effectuées sous le régime normal que celles qui relèvent du régime particulier, sont des conditions essentielles auxquelles doit satisfaire l'assujetti-revendeur en vue d'assurer un fonctionnement harmonieux du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

39. A cet égard, il est dès lors inévitable que l'assujetti-revendeur, pour qu'il puisse bénéficier dudit régime, doive satisfaire à certaines conditions et respecter les modalités d'application.

Dans cette optique, la présomption s'appliquera notamment aux livraisons de biens pour lesquels l'assujetti-revendeur ne peut établir qu'il les a achetés à des fournisseurs visés par le régime de la marge bénéficiaire. Elle entend empêcher que l'assujetti-revendeur soumette lesdites livraisons de biens au régime de la marge bénéficiaire sur la simple affirmation qu'il a acheté les biens p. ex. à des particuliers. Il doit pouvoir en apporter la preuve.

La présomption sera également d'application aux livraisons de biens pour lesquels l'assujetti-revendeur délivre des factures qui ne répondent pas aux obligations imposées par le régime de la marge bénéficiaire. Elle s'appliquera lorsque les factures font mention séparément de la T.V.A. La présomption s'appliquera aussi aux livraisons de biens réputées se situer en Belgique, lorsque les factures y relatives délivrées par l'assujetti-revendeur ne mentionnent pas que la livraison est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et que la T.V.A. n'est pas déductible.

Opérations intracommunautaires.

40. Certaines dispositions du régime transitoire en vigueur en matière de T.V.A. depuis le 1er janvier 1993 ne sont pas applicables au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

41. La livraison de biens qui ont été soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et sont expédiés ou transportés, à partir d'un Etat membre à destination de l'acquéreur, à l'intérieur d'un autre Etat membre, a lieu, conformément aux principes généraux qui régissent la matière, à l'endroit où commence l'expédition ou le transport à destination de l'acquéreur (article 8, ° 1er, a), de la Sixième directive; article 15, ° 2, alinéa 2, 1 o du Code). Elle est par conséquent soumise à la taxe dans cet Etat membre. Cette livraison ne peut toutefois bénéficier, dans l'Etat membre de départ, de l'exemption prévue par l'article 28quater A., a), c) et d), de la Sixième directive, et ce en vertu des dispositions de l'article 26bis, D, c, de ladite Directive, telle que modifiée par la Directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 (art. 39bis, alinéa 1er, 1 o, 3 o et 4 o, du Code).

42. Conformément aux dispositions de l'article 26bis, D, c, de la Sixième directive telle que modifiée par la Directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994, le régime des ventes à distance, en vertu duquel, dans des conditions bien déterminées, le lieu de la livraison est déplacé du lieu du commencement du transport des biens concernés à l'endroit d'arrivée du transport (article 28ter, B, de la Sixième directive) n'est pas non plus d'application (article 15, °° 4 et 5, du Code).

43. A contrario, par application de l'article 25ter, ° 1er, 4 o, du Code, les acquisitions intracommunautaires de biens visés ne sont pas soumises à la taxe lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, ou lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier des ventes aux enchères publiques.

44. Fait en principe l'objet d'un transfert au sens de l'article 28bis, ° 5, b), de la Sixième directive (article 12bis du Code), tout bien qui a été soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et est expédié ou transporté par cet assujetti-revendeur ou pour son compte, à partir d'un Etat membre à destination d'un autre Etat membre en vue de faire éventuellement l'objet d'une vente dans ce dernier Etat membre.

45. Ce transfert est assimilé dans l'Etat membre de départ à une livraison de biens à titre onéreux (article 28bis, ° 5, b), de la Sixième directive; article 12bis du Code). L'affectation des biens expédiés ou transportés est assimilée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux (article 28bis, ° 6, de la Sixième directive; article 25quater, ° 1er, du Code).

46. L'article 28quater, A., d), de la Sixième directive (article 39bis, alinéa 1er, 4 o, du Code) n'est pas applicable à ce transfert qui par conséquent n'est pas exempté de la taxe dans l'Etat membre de départ. La base d'imposition pour la perception de la taxe relative à ce transfert est constituée par la marge bénéficiaire que l'assujetti-revendeur se porte en compte pour cette "livraison à soi-même". En principe, cette base d'imposition est donc égale à zéro.

47. L'acquisition intracommunautaire qui a lieu dans l'Etat membre d'arrivée des biens expédiés ou transportés que l'assujetti- revendeur / expéditeur a soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, n'est pas soumise à la taxe.

48. L'assujetti-revendeur intéressé n'est pas tenu d'établir le document visé à l'article 2 de l'arrêté royal n o1. Il ne doit pas non plus reprendre le transfert dans son "Relevé trimestriel des livraisons intracommunautaires de biens exemptées et des opérations assimilées", visé à l'article 53sexies, ° 1er, du Code.

49. Les biens qui ont fait l'objet du transfert susmentionné, qui sont expédiés à partir de la Belgique, doivent pouvoir être suivis de manière telle que le lieu où ils se trouvent soit toujours connu. A cet effet, ils doivent être inscrits dans le registre visé aux articles 23 et 24 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992.

50. Par dérogation à la régle décrite ci-avant, le bien qui a été soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et a été expédié à partir d'un Etat membre vers un autre Etat membre en vue d'une utilisation pour une période qui ne peut excéder 24 mois lorsque l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, pourrait bénéficier du régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation (article 28bis, ° 5, b, alinéa 2, septième tiret, de la Sixième directive; article 12bis, alinéa 2, 7 o, du Code) ne fait toutefois pas l'objet d'un transfert. Ces biens font l'objet d'un non-transfert. Celui-ci n'est pas assimilé dans l'Etat membre de départ à une livraison de biens à titre onéreux. L'affectation des biens expédiés ou transportés n'est pas assimilée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux (article 28bis, ° 6, de la Sixième directive; article 25quater, ° 1er, alinéa 2, du Code).

51. Les biens qui ont fait l'objet du non-transfert dont question ci-avant et ont été expédiés à partir de la Belgique doivent être repris dans le registre visé aux articles 23 et 24 de l'arrêté royal n o 1.

52. L'importation temporaire en exonération totale des droits à l'importation est réglée par les articles 137 et suivants du Règlement CEE n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 fixant le Code douanier intracommunautaire.

53. Les modalités d'application en la matière ont été déterminées par les articles 670 et suivants du Règlement CEE n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993. Les biens qui suivent peuvent notamment faire l'objet d'un non-transfert par application de l'article 28bis, ° 5, b), alinéa 2, septième tiret, de la Sixième directive (article 12bis, alinéa 2, 7 o, du Code) :

- les biens destinés à être présentés ou utilisés à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire (article 673 du Règlement CEE n o 2454/93);

- les biens d'occasion expédiés ou transportés en vue d'une vente aux enchères (article 682, ° 1er, a, du Règlement CEE n o 2454/93);

- les biens expédiés ou transportés dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants (article 682, ° 1er, b, du Règlement CEE n o 2454/93);

- les oeuvres d'art expédiées ou transportées pour être exposées en vue d'être éventuellement vendues (article 682, ° 1er, c), du Règlement CEE n o 2454/93);

- les envois à vue de pelleteries confectionnées, bijoux, tapis et articles de joaillerie, à condition que leurs caractéristiques particulières empêchent leur importation comme échantillons (article 682, ° 1er, d), du Règlement CEE n o 2454/93).

54. A signaler toutefois que les envois visés ci-avant ne peuvent être qualifiés de "non-transferts" que tant qu'il est satisfait à la condition d'utilisation temporaire du bien concerné sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période qui ne peut excéder 24 mois. Lorsque le bien transféré est vendu, il n'est plus satisfait à cette condition d'utilisation temporaire. A ce moment, le non-transfert se transforme en transfert et l'affectation du bien concerné est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux. Le régime décrit ci-avant concernant le transfert de biens soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire entre en application dès cet instant.

55. Sont aussi exclues du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, du Code effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, alinéa 1er, 2 o, du Code (art. 58, ° 4, 9 o, du Code).

En effet, le régime transitoire en matière de T.V.A. applicable à l'ensemble des Etats membres a prévu un régime spécial pour les moyens de transport neufs. L'attention est attirée sur le fait que cette notion de moyens de transport neufs ne s'applique qu'en matière de trafic intracommunautaire entre Etats membres.

En toute hypothèse, la taxe revient, pour ces biens, à l'Etat membre de consommation, et ceci par dérogation aux principes généraux du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire qui rendent la taxe exigible en Belgique pour les livraisons de biens soumises à ce régime, expédiés ou transportés par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, hors de Belgique mais à l'intérieur de l'Union. Pour la notion intracommunautaire de "moyens de transport" et de "moyens de transport neufs", il est renvoyé à la circulaire n o 2 du 2 janvier 1995.

Acquisitions intracommunautaires en Belgique de biens visés effectuées à titre onéreux par un assujetti-revendeur, lorsque le vendeur dans l'Etat d'origine :

56. - n'est pas un assujetti (particulier, personne morale non assujettie, ...) : ni la vente ni l'acquisition intracommunautaire ne sont imposables à la T.V.A. et le bien peut être soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;

57. - est un assujetti agissant en tant que tel, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 13, titre B, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE ("c'est-à-dire les livraisons de biens n'ayant pas fait l'objet d'un droit à déduction, soit parce qu'ils ont été affectés exclusivement à une activité exonérée, soit parce qu'ils sont exclus de ce droit par la législation nationale") : la livraison intracommunautaire de ce bien est exonérée de la taxe dans l'Etat membre de départ. L'acquisition intracommunautaire est soumise à la T.V.A. en Belgique sur la base de l'article 25ter, ° 1er, du Code. Toutefois, cette acquisition est exonérée de la T.V.A. en vertu de l'article 40, ° 1er, 1 o, a, du Code, si bien qu'aucune T.V.A. n'est due sur cette acquisition intracommunautaire. Le bien non neuf, acquis de la sorte, peut être soumis au régime de la marge bénéficiaire par l'assujetti-revendeur;

58. - est un assujetti agissant en tant que tel auquel s'applique, à l'égard des livraisons de biens qu'il effectue, un régime de la franchise de taxe prévu à l'article 24 de la sixième directive 77/388/CEE, régime comparable au régime de la franchise prévu par l'article 56, ° 2, du Code belge : l'assujetti vend un bien "T.V.A. en amont comprise" puisqu'il ne peut opérer la déduction des taxes en amont.

L'assujetti-revendeur achète un bien "T.V.A. rémanente comprise". L'acquisition intracommunautaire de ce bien n'est pas soumise à la taxe.

Dans la mesure où le bien constituait un bien d'investissement dans le chef du vendeur, il peut être soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;

59. - est un assujetti-revendeur ou un organisateur de ventes aux enchères publiques, agissant en tant que tel, et qu'il s'agit d'un bien dont la livraison a été soumise par lui à la taxe conformément au régime d'imposition de la marge bénéficiaire ou au régime particulier des ventes aux enchères publiques.

L'acquisition intracommunautaire en Belgique n'est pas soumise à la T.V.A. sur la base de l'article 25ter, ° 1er, 4 o, du Code.

Ce bien peut être soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier de la marge bénéficiaire;

60. - est un assujetti-revendeur ou un organisateur de ventes aux enchères publiques, agissant en tant que tel, et qu'il s'agit d'un bien dont la livraison ne peut pas - ou n'est pas - soumise par lui au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ou au régime particulier des ventes aux enchères publiques, ou est un assujetti agissant en tant que tel, autre qu'un assujetti-revendeur, soumis au régime normal de la taxe.

La livraison intracommunautaire du bien est exonérée de la T.V.A. dans l'Etat membre de départ. L'acquisition intracommunautaire en Belgique de ce bien est soumise à la T.V.A. sur la base de l'article 25ter, ° 1er, du Code et la taxe est déductible selon les règles normales. La vente est soumise en Belgique au régime normal de la taxe.

Livraisons intracommunautaires.

61. L'exemption prévue à l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, 3 o et 4 o, du Code ne s'applique pas aux livraisons intracommunautaires en Belgique de biens que l'assujetti-revendeur soumet à la taxe conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. Pour cette raison, les livraisons intracommunautaires effectuées par l'assujetti-revendeur ne doivent pas être reprises dans le "Relevé trimestriel des livraisons intracommunautaires de biens exemptées et des opérations assimilées".

62. L'acquisition intracommunautaire des biens visés ci-avant dans l'Etat membre d'arrivée du transport ou de l'expédition n'est pas soumise à la taxe (article 26bis, D, b, de la Sixième directive telle que modifiée par la Directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994).

63. Le régime des ventes à distance visé à l'article 15, ° 5, du Code ne s'applique pas non plus aux livraisons de biens que l'assujetti-revendeur soumet à la taxe conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

64. De ce qui précède, il résulte que les livraisons intracommunautaires, à titre onéreux, de biens visés que l'assujetti-revendeur établi en Belgique soumet à la taxe conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, rendent la T.V.A. exigible en Belgique sur la marge bénéficiaire qu'il réalise.

Ces dispositions trouvent à s'appliquer que l'acquéreur soit un particulier, un assujetti ou une personne morale non assujettie.

B. Biens pour lesquels le régime particulier ne peut s'appliquer.

65. Au regard de l'application de la T.V.A., la situation des assujettis-revendeurs est toute différente de celle visée sous A (p. ex. : achat à des non-assujettis), lorsqu'ils achètent des biens à des assujettis agissant en tant que tels avec application du régime normal de la taxe, à des assujettis-revendeurs qui n'ont pas soumis ces biens au régime de la marge bénéficiaire mais au régime normal, ou lorsqu'ils les importent. Les règles édictées sous ce numéro s'appliquent en tout état de cause aux biens d'occasion; cependant, en ce qui concerne les objets d'art, de collection ou d'antiquité, il est renvoyé aux dispositions particulières commentées sous la section 5.

Puisque la T.V.A. est due et déductible dans le chef de l'assujetti-revendeur, en raison de telles opérations, sur le prix payé au vendeur ou sur la valeur à l'importation, il ne se justifie plus de limiter sa perception à la seule plus-value réalisée par le marchand; la T.V.A. doit, d'une manière ou d'une autre, être perçue en définitive sur le prix de vente obtenu par l'assujetti-revendeur. Cet objectif est réalisé dans le régime normal de la T.V.A., où l'assujetti-revendeur calcule la T.V.A. sur son prix de vente, mais peut déduire la taxe grevant son achat, son acquisition intracommunautaire ou son importation.

66. Dans cette optique, par application de l'article 58, ° 4, 3 o, du Code sont également exclus du régime de la marge bénéficiaire les biens qui sont livrés à l'assujetti-revendeur par un fournisseur qui a lui-même bénéficié lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation du bien qu'il revend, d'une exonération ou d'une restitution de la taxe (p.ex. diplomates, organisations internationales, etc.).

C. Biens visés par le régime particulier mais que l'assujetti-revendeur exclut lui-même de ce régime.

a) dès l'acquisition :

67. Pour les ventes de biens qu'il a lui-même exclus du régime particulier dès le moment où il les a acquis, l'assujetti-revendeur doit appliquer le régime normal de la T.V.A. Il doit calculer la taxe due sur le prix de vente de ces biens.

La vente de ces biens est reprise dans la comptabilité que l'assujetti doit tenir conformément aux articles 14 et suivants de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les achats de ces biens ne peuvent jamais être inscrits au registre des achats, strictement réservé aux biens qui sont soumis au régime particulier.

L'assujetti-revendeur ne doit pas nécessairement tenir une comptabilité séparée pour les opérations relevant du régime normal et pour celles relevant du régime particulier, à condition qu'il inscrive les opérations relevant de l'un ou l'autre régime dans des colonnes séparées du journal des recettes et du facturier de sortie.

b) après leur inscription dans le registre des achats :

68. Par l'inscription dans le registre des achats, l'assujetti-revendeur manifeste son intention d'inclure les biens dans le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

Dans le cas où l'assujetti-revendeur applique le régime normal de taxation lors de la revente du bien, une régularisation doit être opérée dans le registre des achats de la manière prescrite aux n os 84 ou 85.

VI. Déductions à opérer par l'assujetti-revendeur de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

69. L'assujetti-revendeur ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable, la T.V.A. due ou acquittée pour des biens visés qui lui sont, ou qui lui seront, livrés par un autre assujetti-revendeur établi en Belgique ou dans un autre Etat membre, pour autant que la livraison de ces biens soit soumise par le vendeur au régime particulier de la marge bénéficiaire.

70. Sous réserve des limitations et exclusions prévues par le Code, l'assujetti-revendeur peut, en principe, déduire comme tout assujetti les taxes grevant les dépenses engagées pour les besoins de son activité économique, qu'il a inscrites à son facturier d'entrée.

De la même manière, il peut déduire les taxes ayant grevé les livraisons, les importations ou les acquisitions intracommunautaires de biens et les prestations de services qui concourent à la remise en état des biens qu'il soumet au régime particulier de la marge bénéficiaire. Il va de soi que le prix de ces livraisons de biens ou de ces prestations de services ne peut en aucun cas être inscrit dans le registre des achats, mais il doit l'être dans le facturier d'entrée.

Section 2.- Conditions et modalités d'application du régime particulier prévu par l'article 58, ° 4, du Code.

71. L'article 58, ° 4, du Code ne peut trouver à s'appliquer que dans la mesure où l'activité économique de l'assujetti-revendeur répond aux conditions et modalités fixées pour l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

I. Conditions.

A. Généralités.

72. Le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ne peut s'appliquer qu'à condition que l'assujetti-revendeur :

1 o délivre à son fournisseur un bordereau constatant l'achat des biens visés, sauf si le fournisseur est lui-même tenu de délivrer une facture ou un document en tenant lieu;

2 o soit en mesure de prouver, par tout moyen de droit commun à l'exception du serment, que son fournisseur est l'une des personnes énumérées au n o 8 et qu'il n'a pu exercer aucun droit à l'exonération ou à la restitution de la taxe lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation du bien d'occasion qu'il revend à l'assujetti-revendeur;

3 o tienne un registre des achats des biens visés (v. n os 80 à 83);

4 o tienne un registre de comparaison (v. n o 86);

5 o individualise les biens qu'il achète;

6 o tienne une comptabilité séparée pour les ventes de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ou, s'il n'en tient pas une, inscrive ces opérations dans des colonnes distinctes du facturier des sorties et du journal des recettes.

B. Etablissement d'un bordereau d'achat ou réception d'une facture.

73. Lors de l'achat à une personne non assujettie ou à un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l'article 44, ° 2, 13 o, du Code, ou lors de chaque envoi en consignation par l'une de ces personnes, l'assujetti-revendeur est tenu de délivrer un bordereau d'achat indiquant :

1) la date de l'achat et le numéro sous lequel il est inscrit dans le registre des achats de l'assujetti-revendeur, ou la date de l'envoi en consignation;

2) le nom ou la dénomination sociale et l'adresse des parties intervenues dans l'opération;

3) le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à l'assujetti-revendeur conformément à l'article 50 du Code;

4) la dénomination précise et la quantité des biens achetés ou envoyés en consignation;

5) le prix d'achat (en cas d'envoi en consignation, le prix d'achat ne doit être inscrit sur l'exemplaire du bordereau conservé par le consignataire que lorsque l'achat est devenu ferme, c'est-à-dire, en règle, au moment de la vente par le consignataire);

6) une déclaration du fournisseur selon laquelle celui-ci n'a pu obtenir aucun droit à exonération ou restitution de la taxe lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation du bien qu'il revend à l'assujetti-revendeur.

74. Le bordereau d'achat doit être établi en double exemplaire et signé par les parties contractantes, la qualité des signataires devant être mentionnée. L'un des exemplaires du bordereau d'achat est remis au vendeur au moment de la livraison du bien, l'autre exemplaire est conservé par l'assujetti-revendeur.

75. Lors de l'achat à un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, ° 2, du Code de la T.V.A. ou auprès d'un autre assujetti-revendeur, ceux-ci délivrent à l'assujetti-revendeur une facture reprenant les mentions prescrites par l'article 5 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992.

C. Moyens de preuve.

76. L'assujetti-revendeur qui a la charge de la preuve visée au n o 72, 2 o, doit pouvoir établir celle-ci.

77. Sauf en cas de collusion entre les parties ou de non-respect manifeste de la présente disposition, le bordereau d'achat signé par le fournisseur ou la facture délivrée par un assujetti soumis au régime prévu à l'article 56, ° 2 du Code, déchargent l'assujetti-revendeur de la responsabilité d'établir qu'il a acheté les biens aux personnes visées au n o 8.

78. Produisent le même effet, la conservation et la production de la facture, ou du document en tenant lieu, qui lui est délivrée par un autre assujetti-revendeur, et, qui en tout état de cause, ne fait pas apparaître séparément la taxe, ainsi que, pour une livraison de biens réputée se situer en Belgique, lorsque cette facture mentionne que la livraison est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

79. A défaut de produire les pièces mentionnées aux points 77 et 78, l'assujetti-revendeur doit pouvoir établir la preuve visée au point 72, 2 o, par un ensemble de documents concordants.

Ces pièces sont, notamment, les bons de commande établis, les contrats, les documents de transport et les preuves de paiement, relatifs au bien et à la livraison de ce dernier.

D. Tenue d'un registre des achats des biens visés.

80. Ce registre sert à l'inscription des biens visés par la présente circulaire, acquis auprès de personnes non assujetties ou d'assujettis visés au n o 8 et que l'assujetti-revendeur entend soumettre au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

Le registre des achats doit comporter une ventilation appropriée en vue de l'établissement de la déclaration périodique et pour permettre l'application et le contrôle du régime particulier d'imposition sur la marge bénéficiaire.

81. Pour les achats des biens visés, le registre des achats tient lieu de facturier d'entrée.

Toutefois, il est permis de porter lesdits achats au facturier d'entrée pour autant que toutes les mentions qui normalement doivent figurer au registre des achats soient distinctement reprises au facturier d'entrée, dans des colonnes supplémentaires qui sont spécialement créées à cet effet.

Cette combinaison avec le facturier d'entrée doit comporter une ventilation appropriée en vue de l'établissement de la déclaration périodique et afin de permettre l'application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, tant en ce qui concerne les opérations effectuées en application du régime normal de la taxe que celles qui relèvent du régime particulier d'imposition sur la marge bénéficiaire.

82. Pour les biens faisant l'objet d'un envoi en consignation, l'inscription au registre des achats n'a lieu qu'après que l'achat sous condition suspensive soit devenu ferme, c'est-à-dire, en règle, au moment de la vente par le consignataire. En cas d'envoi en consignation par une personne non assujettie ou par un assujetti dont la livraison du bien est exonérée en vertu de l'article 44, ° 2, 13 o, du Code, le bordereau d'achat est alors complété (v. n o 73, 5) tandis que, en cas d'envoi en consignation par un autre assujetti, le document provisoire que cet assujetti est tenu de délivrer en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal n o 1 est joint à la facture définitive.

83. L'inscription dans le registre a lieu au fur et à mesure des achats, selon une série ininterrompue de numéros. Elle comprend, pour chaque bien, les indications suivantes :

1 o le numéro d'inscription;

2 o la date du document d'achat;

3 o le nom ou la dénomination sociale du fournisseur;

4 o la nature du bien ou, éventuellement, la mention des régularisations ou des exonérations;

5 o le "prix d'achat" à prendre en considération pour le calcul de la marge bénéficiaire.

Afin de pouvoir remplir les grilles 81 et 86 de la déclaration périodique à la T.V.A., des colonnes séparées doivent servir à l'inscription des biens achetés en application du régime particulier selon que ces biens ont été achetés en Belgique ou dans un autre Etat membre de la Communauté.

S'il y échet, les prix d'achat des biens d'occasion sont répartis dans des colonnes distinctes selon les différents taux de T.V.A. (p. ex. : achats de livres au taux réduit et de meubles au taux normal). En cas d'achat, pour un prix global, d'un lot de biens d'occasion soumis à plusieurs taux, une ventilation de ce prix doit être faite sous la responsabilité de l'assujetti-revendeur. Le document d'achat doit permettre à l'administration d'identifier chaque bien acheté pour en contrôler la valeur.

Régularisations.

84. Lorsque, pour un bien qu'il a précédemment inscrit dans la colonne 5 (achat en Belgique) du registre des achats, l'assujetti-revendeur applique, au moment de la revente, le régime normal de la taxe ou une exonération, il est tenu d'inscrire à la première ligne libre de son registre des achats, à l'encre rouge ou précédé du signe - :

- dans la colonne 4 : "régularisation" ou "exonération";

- dans la colonne 5 : le prix d'achat du bien (à l'encre rouge ou précédé du signe -). En effet, il y a lieu de soustraire le prix d'achat de ce bien du total des montants inscrits dans le registre des achats pendant la période de déclaration au cours de laquelle la livraison de ce bien a eu lieu;

- dans la colonne 7 : la référence au numéro du registre des achats sous lequel le bien a été précédemment inscrit;

- dans la colonne 8 : la référence au numéro du facturier de sortie et à la date de la facture de sortie. Le montant de cette vente ne doit pas être repris dans la colonne du facturier de sortie relative aux opérations soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire mais bien dans les colonnes relatives aux opérations soumises au régime normal;

- dans la colonne 9 : la référence au numéro du facturier d'entrée et à la date du document constatant l'achat (bordereau d'achat ou facture). Comme l'inscription de cet achat a été annulée dans le registre des achats, il convient, en effet, d'inscrire cet achat dans le facturier d'entrée.

85. Lorsque, pour un bien qu'il a précédemment inscrit dans la colonne 6 (acquisition dans un autre Etat membre) du registre des achats, l'assujetti-revendeur applique, au moment de la revente, le régime normal de la taxe ou une exonération, il procède aux mêmes régularisations que celles exposées sous le n o 84 ci-avant en complétant les colonnes 4, 6, 7, 8 et 9 du registre des achats.

E. Tenue d'un registre de comparaison.

86. Le registre de comparaison est un registre centralisateur qui permet, au départ du facturier de sortie (colonne relative aux opérations soumises au régime particulier), du journal des recettes (colonne propre aux opérations soumises au régime particulier) et du registre des achats, de déterminer, à la fin de chaque période de déclaration, excepté à la fin de la dernière période de déclaration de l'année, la taxe due par l'assujetti-revendeur pour les ventes qu'il a effectuées. Il permet, en effet, de reconstituer la base d'imposition globale pour la période ainsi que la taxe y afférente.

La manière de tenir ce registre en fonction des inscriptions qui doivent y être reportées est déterminée sous les n os 91 à 94 qui traitent du calcul même de la taxe due en fin de période.

F. Identification des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité détenus par l'assujetti-revendeur.

87. L'assujetti-revendeur doit pouvoir établir à tout moment, à la requête des agents chargés du contrôle, la provenance des biens visés qu'il détient. A cet effet, il individualisera chaque bien soit au moyen d'une étiquette sur laquelle sera reproduit le numéro d'inscription dans le registre des achats ou dans le facturier d'entrée, soit par tout autre moyen qui présente les mêmes garanties.

Section 3.- Calcul de la taxe due pour les opérations réalisées sous le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

I. Clôture périodique du journal des recettes et du facturier de sortie.

88. L'assujetti-revendeur doit tenir :

1) un journal des recettes pour l'inscription des ventes à des personnes physiques pour lesquelles il fait usage de la dispense de délivrer facture.

En principe, une inscription distincte dans le journal des recettes, avec indication de la nature des biens vendus, est nécessaire pour les recettes provenant de la livraison de tous les biens, quel qu'en soit le prix par unité commerciale usuelle (art. 9 de l'arr. roy.).

Néanmoins, l'administration admet que, dans la mesure où l'assujetti-revendeur détermine la base d'imposition par période de déclaration, il puisse inscrire quotidiennement dans son journal des recettes et, en principe, globalement, les recettes "T.V.A. comprise" qu'il a réalisées.

Doivent toutefois faire l'objet d'une inscription distincte, avec indication de la nature du bien livré, les recettes provenant de la livraison de biens dont le prix par unité commerciale usuelle excède 10.000 F, y compris la T.V.A.

L'inscription distincte visée à l'alinéa précédent peut être remplacée par une inscription globale journalière lorsque les documents justificatifs qui doivent être établis portent, outre la recette, l'indication précise de la nature du bien vendu.

Concernant les assujettis-revendeurs qui, en raison de la nature de leur activité économique ou de l'organisation de leur comptabilité, éprouveraient des difficultés à déterminer la base d'imposition par déclaration, l'administration admet que ces derniers calculent la base d'imposition par livraison, pour chaque bien considéré individuellement.

Le mode de détermination de la base d'imposition par livraison requiert une individualisation stricte des biens soumis au régime de la marge bénéficiaire et ce aussi bien au moment de leur achat qu'à celui de leur livraison. Pour ce motif, il est requis qu'une inscription séparée soit faite dans le journal des recettes.

2) un facturier de sortie pour l'inscription des ventes pour lesquelles il est tenu de délivrer une facture, conformément à l'article 53 du Code et à l'article 1er, ° 1er et ° 2, 2ème alinéa, de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 (p. ex. : vente d'un meuble de bureau à un assujetti).

L'inscription des livraisons de biens soumis au régime d'imposition de la marge bénéficiaire doit être faite séparément des inscriptions des livraisons de biens pour lesquelles le régime normal de la taxe est appliqué par l'assujetti-revendeur.

Les livraisons de biens soumis au régime de la marge bénéficiaire doivent être inscrites "prix de vente T.V.A. comprise". Dans le cas où une comptabilité distincte n'est pas tenue, l'assujetti-revendeur doit inscrire les livraisons effectuées sous le régime particulier de la marge bénéficiaire dans une colonne séparée de son facturier de sortie.

89. A la fin de chaque période de déclaration, l'assujetti-revendeur totalise le montant de ses ventes "T.V.A. comprise" figurant à son facturier de sortie pour la période considérée ainsi que les recettes "T.V.A. comprise" figurant à son journal des recettes pour la même période.

Seules les colonnes relatives aux livraisons sous le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire doivent être prises en considération pour ce total.

II. Clôture périodique du registre des achats.

90. A la fin de chaque période de déclaration, l'assujetti-revendeur fait le total des montants inscrits, pendant cette période, dans les colonnes du registre des achats.

III. A.- Calcul de la taxe due pour les opérations réalisées sous le régime de la marge bénéficiaire, pour chaque période de déclaration à l'exception de la dernière période de déclaration de l'année (art. 3, al. 4, de l'arr. roy.) - Report au registre de comparaison.

91. La marge bénéficiaire totale, pour chaque période de déclaration, à l'exception de la dernière période de déclaration de l'année, est égale à la différence entre :

- le montant total des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujetti-revendeur au cours de la période; ce montant est égal au total des prix de vente;

- et le montant total des achats, effectués par l'assujetti-revendeur au cours de la période, de biens visés à l'article 58, ° 4, 2 o, du Code dont les livraisons par des personnes ou assujettis cités dans cette disposition satisfont aux conditions prévues par ladite disposition ainsi que, en cas d'exercice de l'option prévue à l'article 58, ° 4, 4 o, du Code, des biens achetés ou importés dans les situations visées par cette dernière disposition; ce montant est égal au total des prix d'achat.

L'assujetti-revendeur reporte au registre de comparaison, à la fin de chaque période de déclaration, à l'exception de la dernière période de déclaration de l'année, d'une part, le montant total des ventes figurant, pour ladite période, dans la colonne relative au régime de la marge bénéficiaire de son facturier de sortie et de son journal des recettes et, d'autre part, le montant total des achats figurant pour la dite période à son registre des achats.

92. La différence entre le montant total des ventes et le montant total des achats constitue le montant imposable, taxe comprise, des opérations effectuées sous le régime de la marge bénéficiaire par l'assujetti-revendeur au cours de la période considérée.

La taxe due est calculée "en dedans" selon la formule :

D x t 100 + t

où D représente la différence imposable "taxe comprise" et où t représente le taux de la T.V.A.

Le montant imposable "hors T.V.A." dégagé après extraction de la taxe est reporté avec le montant des opérations réalisées sous le régime normal de la taxe et au taux applicable aux grilles correspondantes de la déclaration périodique à la T.V.A.

La taxe due est reportée à la grille 54 de ladite déclaration.

Pour des raisons statistiques, le montant total des achats réalisés au cours de la période considérée, est reporté en grille 00 de la déclaration périodique.

93. Lorsque le montant reporté du registre des achats est supérieur au montant reporté du facturier de sortie et du journal des recettes, ce qui entraîne un solde négatif dans la grille "différence imposable" du registre de comparaison, ce montant doit être reporté, précédé du signe +, dans la case de la colonne "prix d'achat des biens achetés en application du régime particulier en Belgique" du registre des achats "report de la période de déclaration précédente".

94. Le montant de ce report ne doit pas être pris en compte pour établir le montant total des achats à reprendre aux grilles 00 et 81 de la déclaration périodique.

III. B.- Calcul de la taxe due pour les opérations réalisées sous le régime de la marge bénéficiaire, pour la dernière période de déclaration de l'année (art. 3, al. 2, 5 et 6, de l'arr. roy.).

95. L'assujetti-revendeur est tenu d'établir annuellement un inventaire du stock des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

96. La marge bénéficiaire totale pour la dernière période de déclaration de l'année est égale à la différence entre :

- le montant total des prix de vente des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées au cours de l'année par l'assujetti-revendeur;

- et le montant total des prix d'achat des biens livrés au cours de la même année par l'assujetti-revendeur et qui sont soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, augmenté du montant des marges bénéficiaires déjà déclarées pour les périodes de déclaration précédentes de la même année.

Lorsque la marge totale relative à la dernière période de déclaration de l'année est une marge négative, celle-ci ne fait naître aucun droit au report de cette marge à une année suivante.

97. L'inventaire annuel, établi pour la première fois le 1er janvier 1995, servira non seulement à tenir compte des variations de stock pour la détermination de la marge bénéficiaire totale sur base annuelle, mais également à calculer le montant total des prix d'achat des biens livrés au cours de l'année.

98. Le montant du stock initial, augmenté du montant des achats réalisés au cours de l'année et diminué du montant du stock final, détermine le montant des achats vendus.

Exemple :

Stock 1/1 :100 000
Achats :+ 700 000
Stock 31/12- 200 000
Achats vendus := 600 000

La marge bénéficiaire totale pour la dernière période de déclaration de l'année est égale à la différence entre d'une part, le montant des ventes effectuées pendant l'année et, d'autre part, le montant des achats vendus au cours de la même année augmenté du montant des marge bénéficiaires déjà déclarées pour les périodes de déclaration précédentes de la même année.

Exemple (suite) :

Par hypothèse, le montant des ventes est égal à 900.000 F et les marges bénéficiaires déjà déclarées à 75.000 F.

Marge bénéficiaire de la dernière période de déclaration :

900.000 F - (600.000 F + 75.000 F) = 225.000 F.

TVA due : 225.000 x 20,5 120,5 = 38.278 F.

La base d'imposition "hors TVA" dégagée après extraction de la taxe (225.000 F - 38.278 F = 186.722 F) est reportée à la grille 03 de la déclaration périodique à la T.V.A. La taxe due (38.278 F) est reportée à la grille 54 de ladite déclaration.

Le montant du stock final (200.000 F) au 31/12 est reporté dans le registre des achats à la période de déclaration suivante.

Pour des raisons statistiques, le montant total des achats réalisés au cours de la période considérée, est reporté en grille 00 de la déclaration périodique.

IV. A.- Exemple de calcul de la taxe relative aux opérations effectuées, en application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, pendant une période de déclaration (à l'exception de la dernière période de déclaration de l'année).

99. (v. annexe V).- En 1994, consécutivement à une autorisation que son contrôleur en chef lui avait délivrée en 1978, un assujetti-revendeur de biens d'occasion et objets d'art qui dépose des déclarations mensuelles appliquait, pour la vente de biens d'occasion, le régime particulier applicable aux biens d'occasion. Il appliquait le régime normal de la taxe à la vente d'objets d'art, à savoir des biens qui jusqu'au 31/12/1994 étaient exclus du régime particulier.

Cet assujetti-revendeur entend, à partir du 1/1/1995, étendre l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire aux objets d'art qui lui sont livrés par des personnes visées au n o 8 de la présente circulaire (ex. particuliers). Il souhaite en même temps opter pour l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire pour les objets d'art qu'il importera, qui lui seront livrés par l'auteur ou ses ayants droit ou qui lui seront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, avec application du taux réduit.

A cet effet, il adresse une déclaration d'option, par lettre recommandée, à son contrôleur en chef. Par application des mesures transitoires visées au n o 149, l'assujetti-revendeur souhaite soumettre au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire les objets d'art en stock au 31/12/1994 et visés par le régime de la marge bénéficiaire. A cet effet, il déposera avant le 1/2/1995 un inventaire pour lesdits objets d'art (cet inventaire devra mentionner distinctement les objets d'art achetés à des particuliers et/ou les objets d'art qui ont été achetés, importés ou acquis auprès de certains assujettis). Le concerné n'applique pas les mesures de simplification reprises sous le n o 150.

Début février 1995, cet assujetti-revendeur calcule la taxe due sur ses opérations soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire relatives au mois de janvier 1995.

A. Dans le courant du mois de janvier 1995, il a inscrit dans des colonnes distinctes de son journal des recettes et de son facturier de sortie les livraisons de biens d'occasion et d'objets d'art qui ont été effectuées sous le régime particulier de la marge bénéficiaire, respectivement pour 128.500 F et 30.000 F, soit au total : 158.500 F, y compris la TVA au taux de 20,5 %.

B. Ont été inscrits dans le registre des achats au cours du même mois :

1) 7 objets d'art qui se trouvaient en stock au 31/12/1994 dont :

- 2 ont été achetés à des particuliers;

- 2 ont été importés;

- 3 ont été achetés à un artiste.

Ces objets d'art sont visés par le régime particulier de la marge bénéficiaire et pouvaient être immédiatement inscrits dans le registre des achats à condition que la T.V.A. acquittée et déduite lors de l'importation des deux objets d'art (valeur respective 25.000 F et 17.000F) et lors de l'achat de trois objets d'art auprès d'artistes (prix respectivement 6.000 F, 26.000 F et 16.500 F) soit reversée.

T.V.A. 6 %initialement déduite
Peinture25.0001.500
Textile mural17.0001.020
Estampe6.000360
Sculpture26.0001.560
Peinture16.500990
T.V.A. à reverser :5.430(à reporter au cadre IV, sous C, c, colonne T.V.A. due de la déclaration périodique)

Inscription dans le registre des achats :

Objets d'art provenant de :
- particuliers4.000 F(colonne 5)
5.500 F(colonne 5)
- importations26.500 F(colonne 5)(25.000 F + 1.500 F de T.V.A. reversée)
18.020 F(colonne 5)(17.000 F + 1.020 F de T.V.A. reversée)
- Artistes belges avec paiement de T.V.A.6.360 F(colonne 5)(6.000 F + 360 F de T.V.A. reversée)
27.560 F(colonne 5)(26.000 F + 1.560 F de T.V.A. reversée)
17.490 F(colonne 5)(16.500 F + 990 F de T.V.A. reversée)

2) l'achat de 3 objets d'art dont 1 a été acheté à un particulier pour le prix de 10.000 F et 2 ont été achetés respectivement à un assujetti-revendeur français pour le prix de 50.000 F et à un artiste belge au prix de 30.000 F, à l'exclusion de la TVA.

Inscription dans le registre des achats.

Objet d'art provenant :
- du particulier10.000 F(colonne 5)
- de l'artiste belge (assujetti, régime normal)31.800 F(colonne 5)(30.000 F + 1.800 F T.V.A. non déductible)
- de l'assujetti-revendeur français50.000 F(colonne 6)(50.000 F, TVA française incluse. Acquisition intracommunautaire non soumise à la TVA en Belgique)

3) l'achat de 3 biens d'occasion à des particuliers pour les montants de : 26.000 F, 6.000 F et 14.000 F.

Le montant total des biens repris à la colonne 5 s'élève à 193.230 F et la somme mentionnée à la colonne 6 s'élève à 50.000 F, soit au total 243.230 F.

C. Il reporte le montant total de ses ventes (158.500 F) et le montant total de ses achats (243.230 F) au registre de comparaison.

Le montant reporté du registre des achats est supérieur à ceux qui ont été reportés du journal des recettes et du facturier de sortie. Cela se traduit par un solde négatif (- 84.730 F) dans la grille "Différence imposable" du registre de comparaison et ce montant précédé du signe plus (+ 84.730 F) doit être reporté à la case "Report de la période de déclaration précédente" de la colonne "Prix d'achat des biens achetés en application du régime particulier en Belgique" du registre des achats.

D. Report dans la déclaration périodique relative aux opérations effectuées en application du régime de la marge bénéficiaire :

- grille 03 : néant

- grille 54 : néant

- grille 55 : néant

- grille 61 : 5.430

- grille 81 : 243.230 (colonne 5 + 6)

- grille 86 : 50.000

- grille 00 : 243.230

IV. B.- Exemple de calcul de la taxe relative aux opérations effectuées, en application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, pendant la dernière période de déclaration de l'année.

100.

PériodeRegistre des acatsFacturier de sortie + Journal des recettesVentesRegistre de comparaisonReport au registre des achatsRemarque
19951er trimestre1) 150.000125.000- 25.000+ 25.000 *à reporter au 2ème trimestre
2ème trimestre25.000 *2) 200.000225.000210.000- 15.000+ 15.000 *à reporter au 3ème trimestre
3ème trimestre15.000 *3) 50.00065.000100.00035.000T.V.A. due
4ème trimestre4) 300.000110.000- 190.000
TOTAL(1+2+3+4) 700.000545.000
Stock 1/10
Achats700 000
Stock 31/12100 000à reporter dans le registre des achats
Achats sortis600 000
Ventes =545 000
Achats sortis =600 000

Marges bénéficiaires déjà déclarées = 35 000

Marge bénéficiaire totale 4ème trimestre :

545.000 - (600.000 + 35.000) = - 90.000.

Ce montant ne peut être reporté à l'année suivante

PériodeRegistre des achatsFacturier de sortie + Journal des recettesVentesRegistre de comparaisonReport au registre des achatsRemarques
1996stock:
1er trimestre100.000 *1) 200.000300.000250.000- 50.000+ 50.000 *à reporter au 2ème trimestre
2ème trimestre50.000 *2) 175.000225.000300.000+ 75.000T.V.A. due
3ème trimestre3) 400.000360.000- 40.000+ 40.000 *à reporter au 4ème trimestre
4ème trimestre40.0004) 310.000350.000275.000- 75.000
TOTAL(1+2+3+4)1.085.0001.185.000
Stock 1/1100 000
Achats1 085 000
Stock 31/12300 000à reporter dans le registre des achats
Achats sortis885 000
Calcul pour la régularisation :
Ventes =1 185 000
Achats sortis =885 000
Marges bénéficiaires déjà déclarées =75 000

Marge bénéficiaire totale 4ème trimestre :

1.185.000 - (885.000 + 75.000) = 225.000.

T.V.A. due : 225.000 x 20,5 120,5 = 38.278

PériodeRegistre des achatsFacturier de sortie + Journal des recettesVentesRegistre de comparaisonReport au registre des achatsRemarques
1997stock:
1er trimestre300.000 *1) 200.000500.000400.000- 100.000+100.000 *à reporter au 2ème trimestre
2ème trimestre100.000 *2) 80.000180.000200.000+ 20.000T.V.A. due
3ème trimestre3) 400.000360.000- 40.000+ 40.000 *à reporter au 4ème trimestre
4ème trimestre40.0004) 220.000260.000140.000- 120.000
TOTAL(1+2+3+4)900.0001.100.000
Stock 1/1300 000
Achats900 000
Stock 31/12160 000à reporter dans le registre des achats
Achats sortis1 040 000
Ventes =1 100 000
Achats sortis =1 040 000
Marges bénéficiaires déjà déclarées =20 000

Marge bénéficiaire totale 4ème trimestre :

1.100.000 - (1.040.000 + 20.000) = 40.000 F.

Calcul T.V.A. due : 40.000 x 20,5 120,5 = 6.805

Section 4.- Exportation.- Ventes à des organisations internationales ou sous le régime diplomatique et consulaire.

101. L'exportation de biens ou la livraison de ceux-ci aux organisations internationales ou sous le régime diplomatique et consulaire par l'assujetti-revendeur est exonérée de la taxe. L'assujetti-revendeur doit pouvoir justifier, à toute requête de l'administration, le droit à l'exemption qu'il a invoquée. Afin de pouvoir appliquer l'exonération, une régularisation est effectuée de la même manière que celle qui est pratiquée dans le cas où l'assujetti-revendeur opte pour le régime normal de la taxe pour une livraison donnée. Dans la colonne 4 la mention "exonération" sera inscrite.

Section 5.- Dispositions particulières applicables aux objets d'art, de collection ou d'antiquité.

I. Importation d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.- Achat d'objets d'art auprès de certains assujettis, autres que des assujettis-revendeurs.

A. Taux applicable.

102. A partir du 1er janvier 1995, le taux applicable aux livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité est le taux normal de la taxe, peu importe que la livraison soit réalisée sous le régime normal ou sous le régime de la marge bénéficiaire.

Le taux réduit s'applique aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Par dérogation au premier alinéa, le taux réduit s'applique également aux livraisons d'objets d'art :

- effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit;

- effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même, ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit, ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la T.V.A.

Le taux réduit s'applique également aux acquisitions intracommunautaires d'objets d'art lorsque le vendeur dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport des biens acquis est :

- l'auteur ou ses ayants droit;

- ou un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, agissant à titre occasionnel, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la T.V.A.

Pour l'application du taux réduit, il est renvoyé à la rubrique XXI, ° 1er, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (v. annexe III).

B. Option.

103. Les assujettis-revendeurs peuvent en application de l'article 58, ° 4, 4 o, du Code, opter pour l'application du régime particulier aux livraisons :

a) d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-même importés;

b) d'objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit;

c) d'objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit ou lorsque l'acquisition intracommunautaire par l'assujetti-revendeur de ces objets d'art a été soumise au taux réduit.

En d'autres termes, l'assujetti-revendeur ne peut opter pour l'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire que pour les biens visés qu'il a acquis ou importés avec application du taux réduit (v. point A ci-dessus).

104. L'option doit être exercée pour toutes les livraisons de biens visées au n o 103, sous a, b et c (art. 6 de l'arrêté royal, renvoi également valable pour les n os 105 et 106).

105. L'assujetti-revendeur est tenu d'introduire sa déclaration d'option, par lettre recommandée à la poste, auprès du contrôleur en chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève.

106. L'option prend cours à la date de la remise de la lettre à la poste et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

En d'autres termes, l'option couvre obligatoirement une période de deux années civiles entières plus la partie restante de l'année au cours de laquelle l'option a effet.

107. Passé ce délai et à défaut de dénonciation avant le 31 décembre et par écrit recommandé, cette option est renouvelée par tacite reconduction.

108. De par l'exercice de l'option, l'assujetti-revendeur manifeste son intention de soumettre ses livraisons de biens visés au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

109. Cette option implique, dès lors, que l'assujetti-revendeur ne soit pas autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable :

a) la taxe due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importés;

b) la taxe due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par leur auteur ou par ses ayants droit;

c) la taxe due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur (art. 58, ° 4, 6 o, du Code).

110. Les oeuvres d'art, les objets de collection ou d'antiquité ainsi importés, de même que les objets d'art ainsi acquis, font l'objet d'une inscription dans le registre des achats. Le prix d'achat à prendre en considération est déterminé en faisant les distinctions suivantes :

1) importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité : le prix d'achat à prendre en compte est égal à la base d'imposition à l'importation, déterminée conformément à l'article 34 du Code, augmentée de la T.V.A. due ou acquittée à l'importation (art. 5, de l'arrêté royal).

Ce montant est inscrit dans le registre des achats, sous la colonne 5 des achats en Belgique, au taux normal (actuellement 20,5 p.c.).

2) achats en Belgique d'objets d'art à son auteur ou à ses ayants droit, ou à un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit : le prix d'achat a prendre en considération est tout ce qui constitue la contrepartie définie au n o 11, obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur, y compris la T.V.A.

Ce montant est inscrit dans le registre des achats, sous la colonne 5 des achats en Belgique, au taux normal (actuellement 20,5 p.c.).

3) acquisitions intracommunautaires d'objets d'art lorsque le fournisseur, dans l'autre Etat membre, est l'auteur ou ses ayants droit ou, s'agissant d'une livraison effectuée à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même, ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit, ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la T.V.A. : le prix d'achat a prendre en considération est tout ce qui constitue la contrepartie définie au n o 11, obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur, augmentée de la T.V.A. due en raison de l'acquisition intracommunautaire.

Ce montant est inscrit dans le registre des achats, sous la colonne 6 des achats dans un autre Etat membre, au taux normal (actuellement 20,5 p.c.).

111. La vente par l'assujetti-revendeur, sous le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, des objets d'art, de collection ou d'antiquité ainsi importés, de même que la vente des objets d'art ainsi acquis, s'effectue au taux normal de la taxe (actuellement 20,5 p.c.).

C. Vente sous le régime normal de la taxe.

112. Pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe (art. 58, ° 4, 7 o, al. 1er, du Code).

113. Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la taxe :

a) à la livraison d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui même importé, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée à l'importation de ce bien;

b) à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par son auteur ou ses ayants droit, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré;

c) à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré;

d) à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré dans un autre Etat membre par l'auteur ou ses ayants droit ou par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire pour l'objet d'art qui lui a été livré (art. 58, ° 4,7 o, al. 2, du Code).

114. Le droit à déduction visé sous les lettres a) à d) prend naissance au moment où devient exigible la taxe due pour la livraison au titre de laquelle l'assujetti-revendeur opte pour le régime normal de la taxe (art. 58, ° 4, 7 o, al. 3, du Code).

115. L'exercice du droit à déduction est subordonné au respect des conditions imposées à l'article 3 de l'arrêté royal n o 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. L'assujetti-revendeur doit donc être en possession des documents mentionnés à cet article pour pouvoir exercer son droit à déduction.

En vertu de l'article 60, ° 1er, al. 1er, du Code, ces pièces doivent être conservées pendant 10 ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ce droit à déduction a pris naissance (article 58, ° 4, 7 o, al. 4, du Code).

Les agents contrôleurs doivent, en effet, être en mesure de vérifier l'application correcte de la T.V.A.

116. Lorsque l'assujetti-revendeur applique, au moment de la revente de ces biens, le régime normal de la taxe ou une exonération, il procède aux mêmes régularisations que celles exposées sous les n os 84 et 85.

117. Lors de la vente de ces biens sous le régime normal de la taxe, la T.V.A. est due sur le prix total de vente, au taux normal (actuellement 20,5 p.c.).

II. Livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité par un assujetti-revendeur allemand.

118. Pour les livraisons, par un assujetti-revendeur, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, la république fédérale d'Allemagne est autorisée à appliquer un régime qui, au niveau des modalités d'application, déroge au régime particulier de la marge bénéficiaire.

Ce régime n'influence pas la situation de l'assujetti-revendeur établi en Belgique qui applique le régime de la marge bénéficiaire.

L'attention des assujettis-revendeurs établis en Belgique est principalement attirée sur le fait que, en ce qui concerne les livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité soumises au régime de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur allemand délivrera à l'assujetti-revendeur belge une facture qui portera, entre autres, une mention indiquant que le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire a été appliqué mais, surtout, sur laquelle figurera séparément le montant de la taxe exigible.

Lorsque l'assujetti-revendeur belge veut soumettre ces biens au régime de la marge bénéficiaire, il les inscrit dans le registre des achats. Le prix d'achat à prendre en considération est tout ce qui constitue la contrepartie, telle que définie sous le n o 11, que le fournisseur obtient ou obtiendra de la part de l'assujetti-revendeur belge, y compris la T.V.A. figurant sur la facture établie par le vendeur allemand.

L'acquisition intracommunautaire des biens visés n'est pas taxable en Belgique sur base de l'article 25ter, ° 1er, 4 o, du Code.

Section 6.- Dispositions particulières applicables aux ventes publiques de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

119. En principe, les règles indiquées dans la présente circulaire sont applicables aux ventes publiques effectuées par un assujetti-revendeur, qu'il agisse pour son compte ou pour compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente. Toutefois, des situations particulières peuvent se rencontrer lors de ces ventes publiques; elles seront spécialement examinées dans la présente section.

I. Prix de vente à prendre en considération en cas de ventes publiques où des frais sont stipulés à charge des acheteurs.

120. Dans la mesure où les frais stipulés dépassent les frais légaux à l'exclusion de la T.V.A. elle-même (honoraires du notaire ou de l'huissier, droit fixe général d'enregistrement et droit de timbre), ils constituent une charge, à ajouter au prix d'adjudication proprement dit, pour le calcul de la taxe. Il est à noter que le droit de suite est à considérer comme frais extra-légal.

Il en résulte :

1 o que la salle de vente doit isoler les ventes publiques auxquelles elle procède par rapport aux ventes de gré à gré où de tels frais ne sont pas stipulés;

2 o qu'elle doit affecter la charge aux divers biens vendus publiquement, en la répartissant proportionnellement, selon les taux de T.V.A. aux prix d'adjudication obtenus.

121. Par souci de facilité, il est admis que, à la fin de chaque période de déclaration, la salle de vente détermine les frais légaux - à l'exclusion de la T.V.A. elle-même - qu'elle a réellement supportés durant la période visée et qu'elle les défalque des frais stipulés, pendant cette même période, pour les ventes publiques qu'elle a réalisées. Elle fixe alors le pourcentage que représentent les frais extra-légaux par rapport au montant total des prix d'adjudication et elle ajoute uniquement ce pourcentage à ces prix selon les taux de T.V.A. applicables aux biens vendus publiquement.

II. Comptabilisation des entrées et des sorties.

122. Les salles de ventes publiques disposent, pour les ventes auxquelles elles procèdent, d'un procès-verbal dans lequel l'officier instrumentant constate, au fur et à mesure, l'adjudication des divers lots offerts au public. C'est à partir de ce procès-verbal qu'elles peuvent, à l'issue de la vente publique, établir des relevés de compte pour les divers consignants et déterminer les taxes dues pour les opérations effectuées. Pour tenir compte de cette particularité, l'administration déroge, dans la mesure exposée ci-après, aux règles prévues dans les sections précédentes.

A. Entrées.

123. En ce qui concerne les biens déposés en consignation, le bordereau d'achat prescrit au n o 73 peut être remplacé par le relevé de compte que la salle de vente adresse à son consignant sur base du procès-verbal de vente publique. L'inscription au registre des achats de la somme nette revenant au consignant (prix d'adjudication sous déduction de la commission retenue par la salle de vente) s'opère au vu des relevés de compte auxquels elle se réfère. Ces relevés doivent être dressés au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la vente publique a eu lieu.

124. En ce qui concerne les biens déposés en consignation par un assujetti tenu de délivrer une facture, le consignant rédige sa facture définitive sur la base du relevé de compte que lui a adressé la salle de vente. En principe, cette facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit la vente publique du bien; il n'y a toutefois pas lieu de considérer comme tardive la facture qui serait délivrée dans le courant du mois qui suit celui au cours duquel a eu lieu la vente publique, lorsque, pour des raisons pratiques, le délai légal n'a pu être respecté (par exemple en cas de vente dans la deuxième quinzaine du mois).

125. Pour la facilité des salles de vente, elles peuvent opérer l'inscription des biens visés au registre des achats, au vu des relevés de compte adressés aux assujettis consignants. Mais cette inscription est provisoire et elle ne peut être maintenue que si la facture définitive est délivrée dans le délai fixé à l'alinéa précédent.

126. On notera qu'aucune dérogation aux règles générales n'est prévue en ce qui concerne les ventes de biens exclus du régime particulier, ainsi que pour les ventes portant sur des biens qui ont fait l'objet d'achats fermes dans le pays ou qui ont été importés avec paiement de la T.V.A. dans le chef de la salle de vente.

B. Sorties.

127. Sur base du procès-verbal de la vente publique, les salles de vente peuvent établir un tableau récapitulatif dans lequel elles procèdent à la ventilation, par taux de T.V.A., des divers lots adjugés. Elles déterminent ainsi, pour chacun des taux applicables, le montant global, T.V.A. comprise, des prix d'adjudication et elles ajoutent à ce montant la charge représentée par les frais extra-légaux imposés aux acheteurs (v. n o 120). La somme totale est alors reportée séparément, par taux de T.V.A., au registre de comparaison (v. n o 91).

Mesure de simplification en matière d'exportation, vente à des organisations internationales ou sous le régime diplomatique ou consulaire.

L'application des règles mentionnées au n o 101 permettant d'appliquer dans le régime de la marge bénéficiaire l'exonération en cas d'exportation ou de vente à des organisations internationales ou sous le régime diplomatique ou consulaire, peut impliquer pour les assujettis-revendeurs des difficultés en cas de ventes publiques pour lesquelles des frais stipulés à charge des acheteurs sont ajoutés au prix d'adjudication. Ce n'est, en effet, qu'après que le bien ait été adjugé à l'acheteur que ce dernier fait état de sa qualité à l'assujetti-revendeur et demande éventuellement l'exonération de la T.V.A. L'assujetti-revendeur doit pouvoir justifier, à toute requête de l'administration, le droit à l'exemption qu'il a invoquée.

L'administration admet, dès lors, à titre d'essai, que le montant du remboursement de la taxe accordé aux personnes ayant droit à l'exonération de la T.V.A. qui ont acheté des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité au cours de ventes aux enchères publiques, soit calculé en dedans des frais stipulés à charge des acheteurs en sus du prix d'adjudication, suivant la formule :

frais stipulés à charge des acheteurs x t 100 + t

où t représente le taux applicable aux biens.

C. Détermination de la taxe due à l'Etat en raison de la vente publique.- Dispense de tenue du journal de recettes.

129. Dans la pratique, les salles de vente déterminent les taxes à payer à l'Etat en raison de la vente publique à laquelle elles ont procédé, dans les jours qui suivent celle-ci, à partir du tableau récapitulatif tiré du procès-verbal de vente publique, des relevés de compte qu'elles adressent immédiatement aux consignants et des inscriptions qui, sur cette base, sont reportées au registre de comparaison.

130. Lorsque cette pratique est suivie, les salles de vente sont dispensées de la tenue du journal de recettes, le procès-verbal de la vente publique et le tableau récapitulatif détaillé qu'elles établissent en tenant lieu. Quant aux factures qu'elles délivrent à leurs clients, elles doivent être inscrites au facturier de sortie, nonobstant le fait que, dans la pratique visée, la reconstitution des taxes dues ne s'opère pas au départ de ce registre.

131. Il arrive qu'une même vente publique s'étale sur une période de plusieurs jours chevauchant sur deux mois successifs. L'administration admet, dans ce cas, que la taxe n'est exigible, pour l'ensemble des opérations, qu'à l'expiration de la vente.

III. Cas particulier.- La salle de vente, agissant comme commissionnaire-vendeur consignataire, met un bien d'occasion en vente publique et se porte adjudicataire de ce bien, en vue de le revendre ultérieurement.

132. L'adjudication du bien à la salle de vente, assimilée à un acheteur-revendeur en vertu de l'article 13 du Code, ne rend pas la T.V.A. exigible, mais a pour conséquence que l'envoi en consignation à la salle de vente se transforme en un achat ferme par celui-ci. Dès lors, le prix d'adjudication et le montant des frais extra-légaux y relatifs ne doivent être inscrits ni dans le facturier de sortie ni dans le journal de recettes. En revanche, l'opération d'achat doit être inscrite par la salle de vente dans le registre des achats.

IV. Cas particulier.- La salle de vente, agissant comme commissionnaire-vendeur consignataire, met un bien visé en vente publique et l'adjuge à celui-là même qui l'avait déposé en consignation.

133. Il est admis que, dans une telle situation, la consignation n'est pas suivie d'une vente effective; en effet, en se portant adjudicataire de son propre bien, le déposant marque son intention d'en conserver la propriété.

134. Il en résulte que le prix d'adjudication du bien repris par son propriétaire ne doit pas être inscrit, ni dans le facturier de sortie, ni dans le journal de recettes. Si, dans l'ignorance de la qualité de l'adjudicataire, la salle de vente a néanmoins inscrit l'opération dans l'un ou l'autre de ces registres, il peut y apporter une inscription rectificative à l'encre rouge ou précédée du signe "-". La même règle est suivie pour rectifier l'inscription du bien qui aurait été faite à tort dans le registre des achats. Il incombe à l'exploitant de la salle de vente de justifier à l'administration, et la situation exceptionnelle qu'il invoque, et les corrections éventuelles qu'elle entraîne.

135. Lorsque, dans le cas visé, la salle de vente réclame au propriétaire une commission pour le service dont il l'avait chargée, la taxe est due sur cette commission au taux normal (actuellement 20,5 p.c.). Elle est calculée "en dedans" sur le montant réclamé.

V. Intervention de la salle de vente en qualité de mandataire des requérants à la vente publique.

136. Le régime prévu dans la présente circulaire n'est applicable que lorsque la salle de vente agit en nom propre lors des ventes publiques des biens.

137. Ce régime doit être écarté pour les ventes où elle n'intervient qu'en qualité de mandataire des requérants. Cette situation se présente notamment pour les ventes de biens provenant d'une succession, soit lorsqu'il est indiqué, dans le procès-verbal du notaire ou de l'huissier de justice, que la vente est faite à la requête des héritiers - nommément désignés ou non - d'un défunt déterminé, soit lorsque la vente est faite à la requête de l'exploitant de la salle de vente mais que celui-ci déclare agir au nom des héritiers - nommément désignés ou non - d'un défunt déterminé. La simple mention, dans le procès-verbal, qu'il s'agit de la vente de meubles provenant de la succession d'une personne désignée ne suffit pas, à elle seule, pour que la vente soit considérée comme ayant lieu à la requête ou au nom des héritiers.

138. Lorsque la salle de vente agit comme mandataire, les biens sont censés être vendus directement par les requérants. La vente n'est alors soumise à la T.V.A. que lorsque ceux-ci ont la qualité d'assujetti - au sens de ce qui suit, il faut entendre par assujetti, un assujetti bénéficiant du droit à déduction, total ou partiel, des taxes en amont, ce qui exclut les assujettis visés à l'article 44 y compris ceux qui bénéficient d'un droit à déduction à la faveur de l'exécution d'opérations visées au ° 3, 4 o à 10 o, de ce même article (v. Code, article 45, ° 1er, 4 o et 5 o), à l'article 56, ° 2, du Code ainsi que des agriculteurs soumis au régime particulier de l'article 57 du Code - et qu'elle porte sur des biens provenant de leur entreprise; elle est soumise au droit proportionnel d'enregistrement de 5 p.c. dans les autres cas (Code Enreg., art. 77 et 80). A cet égard, doit être considérée comme faite par un assujetti la vente publique d'un stock de marchandises ou d'autres biens professionnels lorsqu'elle est effectuée à la requête ou au nom des héritiers d'un assujetti, dans le cadre de la liquidation de son exploitation.

139. Quant à la rémunération revenant à la salle de vente pour son intervention, en qualité de mandataire, dans la vente des biens, elle est soumise au taux normal (actuellement 20,5 p.c.), sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette vente a eu lieu avec application de la T.V.A. ou du droit d'enregistrement. La T.V.A. doit être calculée "en dedans" sur le montant de cette rémunération.

140. Par "rémunération" au sens de l'alinéa précédent, il faut entendre la somme réclamée par la salle de vente aux requérants pour son intervention, augmentée du montant des frais extra-légaux, c.-à-d. de la différence entre les frais stipulés et les frais légaux (honoraires du notaire ou de l'huissier instrumentant, T.V.A. ou droit proportionnel d'enregistrement de 5 p.c. et droit de timbre).

Section 7.- Cas divers.- Prélèvements.- Formalités et conditions.- Utilisation dans l'entreprise.- Cession.

I. Prélèvement par l'assujetti-revendeur, pour ses besoins privés, de biens achetés en vue de la vente sous le régime de la marge bénéficiaire.

141. Sous le régime normal de la T.V.A., l'assujetti qui prélève, pour ses besoins privés, un bien qu'il détenait en vue de la vente, doit payer la T.V.A. selon le taux propre au bien prélevé, sur le prix d'achat de ce bien ou d'un bien similaire ou, à défaut de prix d'achat, sur le prix de revient (art. 12, ° 1er et 33, 1 o, du Code). Il doit, pour constater ce prélèvement, établir le document interne prévu par l'article 3 de l'arrêté royal n o 1. Ces règles doivent être suivies par l'assujetti-revendeur pour ceux des biens de son commerce qui ne sont pas inclus dans le régime particulier lorsque, après avoir inscrit leur achat au facturier d'entrée, il a déduit la taxe grevant leur achat, leur acquisition intracommunautaire ou leur importation.

142. Par contre, lorsque les biens prélevés étaient inclus dans le régime particulier de la marge bénéficiaire, il est nécessaire de pouvoir suivre la destination qui leur est donnée afin, notamment, de vérifier si les éventuelles pertes résultant de la revente ultérieure sont justifiées, si le nombre de prélèvements est bien en rapport avec le nombre de ventes de biens réalisées, etc. De plus, lorsque le bien prélevé avait été inscrit lors de son achat au registre des achats, l'assujetti-revendeur a, par le fait du report au registre de comparaison relatif à la période de déclaration pendant laquelle a eu lieu l'achat, diminué sa "différence imposable" à concurrence du prix d'achat du bien prélevé.

Les prélèvements ont pour effet qu'au prix total des ventes durant cette période de déclaration doit être ajouté le prix d'achat des biens prélevés pour un même taux de T.V.A.

Le document interne établi pour constater ce prélèvement mentionnera outre les éléments prévus à l'article 5, ° 2, de l'arrêté royal n o 1, le prix d'achat du bien prélevé mais sans qu'aucune T.V.A. n'y apparaisse, la taxe n'étant pas due sur cette opération.

En d'autres termes, l'inscription du montant figurant sur le document interne établi doit être effectuée dans la colonne du facturier de sortie relative aux opérations soumises au régime de la marge bénéficiaire.

Les mêmes règles doivent être suivies pour les biens que l'assujetti-revendeur utilise à des fins privées lors de la cessation de son activité.

II. Prélèvement.- Formalités et conditions.

143. Le prélèvement d'un bien est soumis aux formalités et conditions suivantes.

Afin de pouvoir suivre les biens qui font l'objet d'un prélèvement, des mentions spéciales doivent figurer dans le registre des achats au numéro sous lequel l'achat de ce bien a été inscrit.

Inscription des prélèvements dans le registre des achats.

144. L'assujetti-revendeur inscrit dans le registre des achats dans les colonnes 7 à 9 :

a) au moment où le prélèvement est effectué :

- le mot "Prélèvement";

- une référence au document interne établi.

b) au moment de la cessation de l'utilisation ou de la vente ou cession du bien utilisé :

- la nature, la cause et la date de celle-ci;

- une référence au numéro sous lequel le bien a été de nouveau inscrit au registre des achats si l'assujetti-revendeur souhaite appliquer le régime d'imposition de la marge bénéficiaire ou au numéro du facturier d'entrée s'il souhaite appliquer le régime normal de la taxe lors de la revente.

Le bien prélevé est ensuite à nouveau soumis au régime de la marge bénéficiaire en vue de la vente.

145. La dépréciation éventuelle résultant de l'utilisation du bien pendant la période de prélèvement pourra se répercuter dans le prix d'achat figurant au bordereau d'achat (à établir dans la mesure où le bien avait été prélevé pour ses besoins privés) ou dans le document interne (à établir dans la mesure où le bien avait été prélevé pour les besoins de son activité économique) qu'il doit se délivrer à lui-même pour justifier la réinscription du bien dans le registre des achats en vue de la vente.

En tout état de cause, la comparaison entre le prix de vente du bien qui avait fait l'objet du prélèvement et le montant mentionné au registre des achats lors de la réinscription ne peut faire apparaître une marge bénéficiaire négative.

III. Utilisation pour son activité économique par l'assujetti-revendeur, de biens achetés en vue de la vente sous le régime de la marge bénéficiaire.

146. Il sera procédé de la même manière que celle exposée au n o 142 en ce qui concerne l'établissement d'un document interne pour constater l'opération ainsi que pour l'inscription de ce document dans le facturier de sortie.

En outre, il sera procédé à l'inscription de cette opération dans le facturier d'entrée (p. ex. dans la colonne investissements), sans, bien entendu, qu'aucune T.V.A. ne puisse être déduite.

En ce qui concerne les formalités et conditions à remplir relatives à cette utilisation, ainsi que la procédure à suivre en cas de vente subséquente, il est renvoyé aux n os 143 à 145.

IV. Cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité comprenant des biens soumis au régime de la marge bénéficiaire.

147. En vertu de l'article 11 du Code, n'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

Le dispositif mis en place par l'article 11 du Code n'autorise la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité sans débition de la taxe que dans la mesure où les biens qui font l'objet de cette cession sont soumis au régime normal de la taxe.

Toutefois, le passage au régime normal des biens soumis au régime de la marge bénéficiaire ôterait au cessionnaire toute possibilité pour lui d'appliquer le régime de la marge bénéficiaire sur les biens.

Etant donné la fiction de continuation de la personne du cédant, inscrite dans l'article 11 du Code, le cessionnaire reprend les droits et obligations du cédant; c'est pourquoi l'administration admet que les biens passent dans l'actif commercial du cessionnaire sous le même régime que celui qui leur était appliqué par le cédant.

Le stock de biens soumis au régime de la marge bénéficiaire du cédant pourra dès lors passer dans l'actif commercial du cessionnaire pour un prix comprenant la taxe afférente à la marge bénéficiaire, tandis que les autres éléments qui font l'objet de la cession pourront être cédés en application de l'article 11 du Code.

Dans le chef du cédant, la cession des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire est à considérer comme toute autre livraison de biens effectuée sous ce régime.

Dès lors, les montants provenant de la cession de ces biens doivent être repris dans le facturier de sortie du cédant dans la colonne relative à la marge bénéficiaire.

Etablissement d'un inventaire.

148. L'assujetti cessionnaire doit remettre à l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève, dans un délai d'un mois à compter de la cession et en double exemplaire, un inventaire des biens compris dans cette cession et qu'il a acquis avec application du régime de la marge bénéficiaire.

L'inventaire doit indiquer, pour chaque bien considéré séparément, les mêmes mentions que celles qui doivent figurer sur une facture ainsi que la valeur exprimée en prix d'achat.

Section 8.- Mesures transitoires.- Biens en stock au moment de l'entrée en vigueur du régime de la marge bénéficiaire.

I. Assujettis titulaires de l'autorisation au 31 décembre 1994.

149. Les assujettis-revendeurs qui, au 31 décembre 1994, étaient titulaires de l'autorisation visée à l'article 58, ° 4 (ancien) du Code pour les biens d'occasion peuvent, à partir du 1er janvier 1995, étendre l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire aux objets d'art, de collection ou d'antiquité, pour autant que ces biens leur aient été fournis par une des personnes visées aux trois premiers tirets du n o 8.

En ce qui concerne les assujettis-revendeurs qui ont acheté des objets d'art, de collection ou d'antiquité auprès d'autres assujettis-revendeurs (personnes visées au quatrième tiret du n o 8), ainsi que ceux qui exercent l'option visée à la section 5, B, ces assujettis-revendeurs peuvent également soumettre au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire les biens ainsi achetés, acquis ou importés avant le 1er janvier 1995, pour autant qu'ils reversent au Trésor la T.V.A. due ou acquittée suite à cet achat, à cette acquisition ou importation et initialement déduite.

En principe, le montant total de la taxe à reverser doit être reporté dans le cadre IV, sous C, c, colonne "T.V.A. due", de la déclaration périodique relative à la première période de déclaration de l'année 1995. Néanmoins, l'administration admet que la taxe à reverser soit reportée, à concurrence d'un quart ou d'un douzième de ce montant selon qu'il s'agit d'assujettis déposant des déclarations trimestrielles ou mensuelles, dans les déclarations périodiques relatives à l'année 1995.

L'assujetti-revendeur doit déposer avant le 1er février 1995 à l'office de contrôle dans le ressort duquel il est établi un inventaire des biens susmentionnés encore en stock. A ce propos, l'assujetti-revendeur qui a acheté des objets d'art, de collection ou d'antiquité auprès d'un autre assujetti-revendeur et celui qui a exercé l'option visée à la section 5, B, sont tenus de faire la distinction selon que les biens ont été achetés auprès d'une des personnes visées aux trois premiers tirets du n o 8 ou auprès d'autres assujettis ou importés.

L'assujetti-revendeur reporte au registre des achats le prix d'achat des biens en stock, de la façon décrite au n o 83.

Les biens dont il ne peut établir qu'ils ont été achetés dans les conditions qui permettent l'application du régime de la marge bénéficiaire seront revendus sous le régime normal.

Mesure de simplification.

150. L'application des règles mentionnées au n o 149 peut impliquer tant pour l'assujetti-revendeur que pour l'administration, des formalités compliquées qui dépassent souvent l'intérêt en jeu.

L'administration admet, dès lors, que les objets d'art, de collection ou d'antiquité, en stock au 31 décembre 1994, puissent être soumis par l'assujetti-revendeur au régime d'imposition de la marge bénéficiaire à la date du 1er janvier 1995, aux conditions suivantes :

1 o si l'assujetti-revendeur souhaite faire usage de cette mesure de simplification, tous les biens visés, en stock au 31 décembre 1994, doivent y être soumis, à l'exception des biens de ce stock vendus sous le régime normal de la taxe;

2 o l'assujetti-revendeur dépose auprès de l'office de contrôle compétent, avant le 1er février 1995, une liste des objets d'art, de collection ou d'antiquité en stock au 31 décembre 1994. La dénomination précise et, éventuellement, la quantité des biens sont mentionnées sur cette liste. L'assujetti-revendeur individualisera chaque bien, soit au moyen d'une étiquette sur laquelle sera reproduit le numéro d'inscription dans la liste, soit par tout autre moyen qui présente les mêmes garanties.

3 o ces biens, qui figurent déjà dans la comptabilité à l'entrée, ne peuvent être inscrits dans le registre des achats;

4 o lors de la vente des biens en stock, ceux-ci seront inscrits dans le journal des recettes ou dans le facturier de sortie, dans une colonne de la marge bénéficiaire séparée, réservée à ces biens;

5 o à la fin de la période de déclaration, l'assujetti-revendeur totalise le montant des ventes reprises sous la colonne réservée et calcule la marge bénéficiaire sur laquelle est appliquée la T.V.A. Cette marge bénéficiaire est égale à une fraction du prix de vente qui ne peut être inférieure à 35 p.c. de celle-ci.

Exemple de calcul de la marge bénéficiaire forfaitaire :

Total de la colonne réservée :10.000 F
Marge bénéficiaire forfaitaire :10.000 x 35 135= 2.593 F
T.V.A. due : 2.593 x 20,5 p.c. = 532 F

Report dans la déclaration périodique.

Le montant imposable de 2.593 F est reporté en grille 03 (taux normal) de la déclaration périodique.

Le montant de la taxe due de 532 F est reporté en grille 54 de la déclaration périodique.

6 o lorsque le bien est vendu, une mention adéquate est annotée sur la liste.

II. Assujettis non titulaires de l'autorisation.

151. Les assujettis qui, au 31 décembre 1994, n'étaient pas titulaires de l'autorisation visée à l'article 58, ° 4 (ancien) du Code peuvent, à partir du 1er janvier 1995, appliquer le régime d'imposition de la marge bénéficiaire aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité, pour autant que ces biens leur aient été fournis par une des personnes visées aux trois premiers tirets du n o 8.

En ce qui concerne les assujettis-revendeurs qui ont acheté des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité auprès d'autres assujettis-revendeurs (personnes visées au quatrième tiret du n o 8), ainsi que ceux qui exercent l'option visée à la section 5, B, ces assujettis-revendeurs peuvent également soumettre au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire les biens ainsi achetés, acquis ou importés - à l'exclusion des biens d'occasion importés - avant le 1er janvier 1995, pour autant qu'ils reversent au Trésor la T.V.A. due ou acquittée suite à cet achat, à cette acquisition ou importation et initialement déduite. En principe, le montant total de la taxe à reverser doit être reporté dans le cadre IV, sous C, c, colonne "T.V.A. due", de la déclaration périodique relative à la première période de déclaration de l'année 1995. Néanmoins, l'administration admet que la taxe à reverser soit reportée, à concurrence d'un quart ou d'un douzième de ce montant selon qu'il s'agit d'assujettis déposant des déclarations trimestrielles ou mensuelles, dans les déclarations périodiques relatives à l'année 1995.

L'assujetti-revendeur doit déposer avant le 1er février 1995 à l'office de contrôle dans le ressort duquel il est établi un inventaire des biens susmentionnés encore en stock.

A ce propos, l'assujetti-revendeur qui a acheté des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité auprès d'un autre assujetti-revendeur, ainsi que celui qui a exercé l'option visée à la section 5, B, sont tenus de faire la distinction selon que les biens ont été achetés auprès d'une des personnes visées aux trois premiers tirets du n o 8 ou auprès d'autres assujettis ou importés.

L'assujetti-revendeur reporte au registre des achats le prix d'achat des biens en stock de la façon décrite au n o 83.

Les biens dont il ne peut établir qu'ils ont été achetés dans les conditions qui permettent l'application du régime de la marge bénéficiaire seront revendus sous le régime normal.

Mesure de simplification.

152. L'administration admet que les biens d'occasion, les objets d'art, de collection ou d'antiquité en stock au 31 décembre 1994, puissent être soumis par l'assujetti-revendeur au régime d'imposition de la marge bénéficiaire à la date du 1er janvier 1995 aux mêmes conditions que celles figurant sous le numéro 150 "Mesure de simplification".

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

J. DECUYPER.

Annexe · texte joint à la circulaire

Annexe I

Arrêté royal du 23 décembre 1994 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Albert II,

Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,

Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 99;

Vu la Directive 94/5/CE du Conseil de l'Union européenne du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 8bis, ° 2, alinéa 1er, 2 o, inséré par la loi du 28 décembre 1992, l'article 15, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, l'article 25ter, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, l'article 39bis, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, l'article 45, modifié par la loi du 28 décembre 1992, l'article 58, ° 4, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 25 mai 1993, l'article 60, modifié par la loi du 28 décembre 1992, l'article 77, ° 2, modifié par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 105, inséré par la loi du 28 décembre 1992;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications apportées au Code de la T.V.A. par le présent arrêté constituent la transposition en droit belge de la Directive 94/5/CE du Conseil de l'Union européenne, que la Belgique est tenue d'appliquer les dispositions de cette directive dès le 1er janvier 1995, que la discussion au niveau de la Commission européenne concernant les modalités d'application de ladite directive n'est pas terminée et que les assujettis doivent être informés de ces dispositions dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 8bis, ° 2, alinéa 1er, 2 o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"2 o sont considérés comme moyens de transport neufs, les moyens de transport visés au 1 o lorsque :

- s'il s'agit de véhicules terrestres, leur livraison est effectuée dans les six mois suivant la date de leur première mise en service ou qu'ils n'ont pas parcouru plus de 6.000 kilomètres;

- s'il s'agit de bateaux, leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service ou qu'ils n'ont pas navigué plus de 100 heures;

- s'il s'agit d'aéronefs, leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service ou qu'ils n'ont pas volé plus de 40 heures.".

Art. 2. A l'article 15 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

1 o dans le ° 4, alinéa 1er, les mots "Par dérogation au ° 2, alinéa 2, 1 o, et au ° 3" sont remplacés par les mots "Par dérogation au ° 2, alinéa 2, 1 o, au ° 3 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition prévu au titre B ou au titre C de la directive 94/5/CE,";

2 o dans le ° 5, alinéa 1er, les mots "Par dérogation au ° 2, alinéa 2, 1 o, et au ° 3" sont remplacés par les mots "Par dérogation au ° 2, alinéa 2, 1 o, au ° 3 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, ° 4,".

Art. 3. A l'article 25ter, ° 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

A) à la fin du ° 1er, 3 o, le point est remplacé par un point-virgule;

B) le ° 1er est complété comme suit :

"4 o les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu au titre B de la directive 94/5/CE ou lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier prévu au titre C de la même directive.".

Art. 4. A l'article 39bis du même Code, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

A) l'alinéa 1er, 1 o, est complété comme suit :

", lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, ° 4";

B) l'alinéa 1er, 3 o, est complété comme suit :

" et que ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, ° 4";

C) dans l'alinéa 1er, 4 o, les mots ", autres que celles soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, ° 4," sont insérés entre les mots "visées à l'article 12bis" et les mots "qui bénéficieraient".

Art. 5. L'article 45 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est complété par le paragraphe suivant :

"° 5. Les assujettis ne peuvent pas déduire la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'article 58, ° 4, 5 o.

Dans la mesure où il effectue des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur ne peut pas déduire la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'article 58, ° 4, 6 o.".

Art. 6. L'article 58, ° 4, du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 25 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"° 4. Un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par les assujettis-revendeurs s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils effectuent, conformément aux dispositions suivantes :

1 o on entend par assujetti-revendeur, l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente;

2 o les livraisons de biens visées sont les livraisons, par un assujetti-revendeur, de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté :

- par une personne non assujettie ;

ou

- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exemptée en vertu de l'article 44, ° 2, 13 o;

ou

- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue par l'article 56, ° 2, et porte sur un bien d'investissement ;

ou

- par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe conformément au présent régime particulier;

3 o le régime particulier d'imposition de la marge bénéficaire ne s'applique pas aux livraisons, par les assujettis-revendeurs, de biens qui leur ont été livrés à l'intérieur de la Communauté par des personnes qui ont bénéficié lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation des biens de l'exemption de la taxe en vertu de l'article 42 ou de la restitution de la taxe prévue à l'article 77, ° 2;

4 o les assujettis-revendeurs peuvent opter pour l'application du régime particulier aux livraisons :

a) d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés ;

b) d'objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit ;

c) d'objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit.

Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option qui couvre une période au moins égale à deux années civiles;

5 o. les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables la taxe due ou acquittée pour les biens qui leur sont ou leur seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;

6 o dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur n'est pas autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable :

a) la taxe due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importés;

b) la taxe due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ;

c) la taxe due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur;

7 o pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe.

Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la taxe :

a) à la livraison d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importé, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée à l'importation de ce bien ;

b) à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par son auteur ou par ses ayants droit, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré ;

c) à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré.

Ce droit à déduction prend naissance au moment où devient exigible la taxe due pour la livraison au titre de laquelle l'assujetti-revendeur opte pour le régime normal de la taxe.

Les documents qui justifient ce droit à déduction doivent être conservés durant une période de dix ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ce droit à déduction a pris naissance;

8 o l'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre, sur tout autre document en tenant lieu ou sur tout document rectificatif, la taxe afférente aux livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;

9 o les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8 bis, ° 2, effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, sont exclues du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;

10 o l'assujetti-revendeur doit tenir un registre des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, qu'il a expédiés ou transportés ou qui ont été expédiés ou transportés, pour son compte, à destination d'un autre Etat membre en vue d'une vente éventuelle dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens;

11 o lorsque l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire entraîne comme résultat la réalisation d'une marge négative, celle-ci ne fait naître aucun droit au remboursement de la taxe;

12 o les livraisons de biens visés sous ce paragraphe, pour lesquelles les conditions et modalités d'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire ne sont pas respectées, sont censées, jusqu'à preuve du contraire, être réalisées sous le régime normal de la taxe;

13 o le Roi détermine les autres règles et modalités d'application du régime établi par le présent paragraphe; notamment, Il définit les biens visés et Il détermine la base d'imposition et la marge bénéficiaire.".

Art. 7. L'article 60, ° 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Les livres et documents dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par le présent Code ou en exécution de celui-ci, doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés ou reçus, pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur date, s'il s'agit d'autres documents, ou l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, dans les situations visées à l'article 58, ° 4, 7 o, alinéa 2, s'il s'agit des documents visés à l'article 58, ° 4, 7 o, alinéa 4.".

Art. 8. Dans l'article 77, ° 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots "n'ait pas fait l'objet d'une livraison soumise au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, ° 4, et qu'elle" sont insérés entre les mots "pour autant que cette voiture" et les mots "soit acquise et destinée".

Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 10. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Annexe II

Arrêté royal no 53 du 23 décembre 1994 relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Albert II,

Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,

Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 99;

Vu la Directive 94/5/CE du Conseil de l'Union européenne du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 58, ° 4, modifié par l'arrêté royal du décembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté fait partie de la transposition en droit belge de la Directive 94/5/CE du Conseil de l'Union européenne; que la Belgique est tenue d'appliquer les dispositions de cette Directive dès le 1er janvier 1995, que la discussion au niveau de la Commission européenne concernant les modalités d'application de ladite Directive n'est pas terminée et que les assujettis doivent être informés de ces dispositions dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, on entend par :

a) biens d'occasion, les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité, et autres que des métaux précieux, des pierres précieuses et des perles;

b) objets d'art, de collection et d'antiquité, les biens repris au tableau A, rubrique XXI, de l'annexe à l'arrêté royal numéro 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Art. 2. ° 1er. La base d'imposition pour les livraisons de biens visées à l'article 58, ° 4, 2 o, du Code est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe afférente à la marge bénéficiaire elle-même. Cette marge bénéficiaire est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat.

° 2. Aux fins du ° 1er,on entend par :

- "prix de vente", tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acheteur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées à cette opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes et les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, d'assurance et de transport demandés par l'assujetti-revendeur à l'acheteur. Le prix de vente ne comprend pas les sommes qui sont déductibles à titre d'escompte, les rabais de prix consentis par l'assujetti-revendeur à son cocontractant et acquis à ce dernier au moment où la taxe devient exigible, les sommes avancées par l'assujetti-revendeur pour des dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant ;

- "prix d'achat", tout ce qui constitue la contrepartie définie au tiret ci-dessus, obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur.

Art. 3. Les assujettis-revendeurs déterminent, aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire pour chaque période de déclaration.

L'assujetti-revendeur est tenu d'établir annuellement un inventaire du stock des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

La base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles un même taux de taxe est appliqué, est constituée par la marge bénéficiaire totale réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe afférente à cette même marge bénéficiaire.

La marge bénéficiaire totale, pour chaque période de déclaration, à l'exception de la dernière période de déclaration de l'année, est égale à la différence entre :

- le montant total des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujetti-revendeur au cours de la période; ce montant est égal au total des prix de vente;

- et le montant total des achats, effectués par l'assujetti-revendeur au cours de la période, de biens visés à l'article 58, ° 4, 2 o, du Code dont les livraisons par des personnes ou assujettis cités dans cette disposition satisfont aux conditions prévues par ladite disposition ainsi que, en cas d'exercice de l'option prévue à l'article 58, ° 4, 4 o, du Code, des biens achetés ou importés dans les situations visées par cette dernière disposition; ce montant est égal au total des prix d'achat;

La marge bénéficiaire totale pour la dernière période de déclaration de l'année est égale à la différence entre :

- le montant total des prix de vente des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées au cours de l'année par l'assujetti-revendeur;

- et le montant total des prix d'achat des biens livrés au cours de la même année par l'assujetti-revendeur et qui sont soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, augmenté du montant des marges bénéficiaires déjà déclarées pour les périodes de déclaration précédentes de la même année.

Lorsque la marge bénéficiaire totale relative à la dernière période de déclaration de l'année est une marge négative, celle-ci ne fait naître aucun droit au report de cette marge à une année suivante.

Art. 4. Pour les livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, le chiffre d'affaires est constitué par la marge bénéficiaire totale que réalise l'assujetti-revendeur au cours d'une année, diminuée du montant de la taxe afférente à la marge bénéficiaire.

Art. 5. En cas d'exercice de l'option prévue à l'article 58, ° 4, 4 o, du Code, la base d'imposition est déterminée conformément à l'article 2. Toutefois, pour les livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité que l'assujetti-revendeur a lui-même importés, le prix d'achat à prendre en compte pour le calcul de la marge bénéficiaire est égal à la base d'imposition à l'importation, déterminée conformément à l'article 34 du Code, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'importation.

Art. 6. La déclaration d'option visée à l'article 58, ° 4, 4 o, du Code, qui doit être exercée pour toutes les livraisons visées par cette disposition, est faite, par lettre recommandée à la poste, au contrôleur en chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève le déclarant.

L'option faite conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de la remise de la lettre à la poste et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

Art. 7. Lorsqu'il applique à la fois le régime normal de la taxe et le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur doit suivre séparément dans sa comptabilité les opérations relevant du régime normal de la taxe et celles relevant du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.

Art. 8. Les factures ou tout autre document en tenant lieu que l'assujetti-revendeur délivre pour les livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire doivent être complétées de la mention suivante : "Livraison soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. T.V.A. non déductible.".

Art. 9. Par dérogation à l'article 15, ° 4 de l'arrêté royal numéro 1 du 29 décembre 1992, une inscription distincte dans le journal des recettes, avec indication de la nature des biens vendus est nécessaire pour les recettes provenant de toute livraison soumise par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, pour laquelle il fait usage de la dispense de délivrer facture.

Art. 10. Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent les autres règles et modalités d'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 12. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Annexe III

Arrêté royal du 23 décembre 1994 modifiant l'arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Albert II,

Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,

Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 99;

Vu la Directive 94/5/CE du Conseil de l'Union européene du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, modifié par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XXI, rétablie par l'arrêté royal du 29 décembre 1983;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications des taux de T.V.A. établie par le présent arrêté s'inscrivent dans le cadre de la transposition en droit belge de la Directive 94/5/CE du Conseil de l'Union européenne, que cette Directive et, par conséquent, ces modifications doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1995 et que les assujettis doivent en être informés dans des délais tels qu'ils puissent appliquer les nouveaux taux correctement;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans le tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la rubrique XXI, rétablie par l'arrêté royal du 29 décembre 1983, est remplacée par la disposition suivante :

"XXI. Objets d'art, de collection et d'antiquité.

° 1er. Le taux réduit est applicable aux importations d'objets d'art, de collection et d'antiquité définis au ° 2 ci-après.

Le taux réduit s'applique également :

1 o aux livraisons d'objets d'art définis au ° 2, 1 o, ci-après :

a) effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit;

b) effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée;

2 o aux acquisitions intracommunautaires d'objets d'art définis au ° 2, 1 o, ci-après, lorsque le vendeur dans l'état membre du départ de l'expédition ou du transport des biens acquis :

a) est l'auteur ou un ayant droit de l'auteur;

b) ou est un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, agissant à titre occasionnel, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée.

° 2. Pour l'application de la présente rubrique, il faut entendre par :

1 o "objets d'art" :

a) les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion :

- des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires;

- des articles manufacturés décorés à la main;

- des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers et usages analogues;

b) les gravures, estampes et lithographies, originales;

c) les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, exécutées entièrement par l'artiste; les fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;

d) les tapisseries et textiles muraux faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux;

e) les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui, à l'exclusion des articles ayant un caractère utilitaire;

f) les émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie et des articles ayant un caractère utilitaire;

g) les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus;

2 o "objets de collection" :

a) les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours;

b) les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique;

3 o "objets d'antiquité" : les biens, autres que les objets d'art et de collection visés sous 1 o et 2 o ci-avant, ayant plus de cent ans d'âge.".

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Annexe IV

Arrêté royal du 23 décembre 1994 modifiant l'arrêté royal no 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Albert II,

Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,

Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 99;

Vu la Directive 94/5/CE du Conseil de l'Union européenne du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 49 et l'article 58, ° 4, 10 o, modifié par l'arrêté royal du décembre 1994;

Vu l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté royal n o 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté fait partie de la transposition en droit belge de la Directive 94/5/CE du Conseil de l'Union européenne; que la Belgique est tenue d'appliquer les dispositions de cette Directive dès le 1er janvier 1995, que la discussion au niveau de la Commission européenne concernant les modalités d'application de ladite Directive n'est pas terminée et que les assujettis doivent être informés de ces dispositions dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 23 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes :

A) à la fin du 4 o le point est remplacé par un point-virgule;

B) l'article est complété comme suit :

"5 o la vente éventuelle si l'assujetti est un assujetti-revendeur visé à l'article 58, ° 4, du Code, qui soumet les biens au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.".

Art. 2. A l'article 2 de l'arrêté royal n o 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

A) à la fin du 5 o le point est remplacé par un point-virgule;

B) l'article est complété comme suit :

"6 o pour la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'article 58, ° 4, 7 o, alinéa 2, du Code, au moment fixé à l'article 58, ° 4, 7 o, alinéa 3, du Code.".

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Annexe V

REGISTRE DES ACHATS
No INSCRIPTIONDATE D'ACHATNOM DU FOURNISSEURNATURE DU BIENPRIX D'ACHAT DE BIENS ACHETES EN APPLICATION DU REGIME PARTICULIER
EN BELGIQUEDANS UN AUTRE ETAT MEMBRE
123456
1 (***)4/7/94V. no... du facturier d'entréeDe Vos M.TableauDe Cock A.26.500
2 (***)27/7/94V. no... du facturier d'entréeDe Clercq K.Estampe6.360
3 (***)10/8/94V. no... du facturier d'entréeDe Craene E.Tableau4.000
4 (***)7/9/94V. no... du facturier d'entréeMartens S.Textile mural18.020
5 (***)11/10/94V. no... du facturier d'entréeValcke M.Emaux sur cuivre5.500
6 (***)9/11/94V. no... du facturier d'entréeDe Rammelaere S.Sculpture27.560
7 (****)14/12/94V. no... du facturier d'entréeStrepenne L.Tableau17.490
83/1/95WillemsTapisserie10.000
96/1/95De Poorter K.Gravure originale31.800
1012/195Dupont M.Statue originale50.000
1118/1/95Van Durme S.Armoire26.000
1223/1/95De MeyVase6.000
1330/1/95DeprezBateau miniature14.000
LE TOTAL DES MONTANTS REPRIS DANS LES COLONNES 5 ET 6 DIMINUE DES MONTANTS REPRIS DANS LES COLONNES 10 ET 11, DOIT ETRE REPORTE, PAR PERIODE DE DECLARATION, A L'EXCLUSION DE LA DERNIER PERIODE DE DECLARATION DE L'ANNEE, AU REGISTRE DE COMPARAISON (*);193.230GRILLE 81(**)GRILLE 00(**)50.000GRILLE 86

REPORT DE LA PERIODE DE DECLARATION PRECEDENTE (*) + 84.730

14)

15)

16)

17)

(*) Uniquement lorsque l'assujetti-revendeur applique le mode de détermination de la base d'imposition par période de déclaration.

(**) Total colonnes 5 et 6

(***) Stock au 31/12/1994

(X) Lorsque, pour un bien qu'il a précédemment inscrit dans le régistre des achats, l'assujetti-revendeur applique, au moment de la vente, le régime normal de la taxe ou une exonération, il est tenu de renseigner successivement à la première ligne libre de son registre d'achat et à l'encre rouge ou précédé du signe - :

- dans la colonne 4 : "régularisation" ou "exonération";

- dans la colonne 5 ou 6 : prix d'achat du bien (précédé du signe -);

- dans la colonne 7 : référence au no d'inscription sous lequel le bien a été précédemment inscrit;

- dans la colonne 8 : référence au no du facturier de sortie et à la date de la facture de sortie;

- dans la colonne 9 : référence au no du facturier d'entrée et à la date du document constatant l'achat (bordereau d'achat ou facture).

suite (voir page suivante).

REGISTRE DES ACHATS (SUITE)
REFERENCES AU REGISTRE DES ACHATS ET AUX FACTURIERS DE SORTIE ET D'ENTREE DES REGULARISATIONS INSCRITES DANS LA COLONNE 5 OU 6 ET RELATIVES AUX BIENS POUR LESQUELS L'ASSUJETTI-REVENDEUR APPLIQUE, AU MOMENT DE LA VENTE, LE REGIME NORMAL DE LA TAXE OU UNE EXONERATION
REFERENCE AU No DU REGISTRE DES ACHATS SOUS LEQUEL LE BIEN ETAIT PRECEDEMMENT INSCRITREFERENCE AU FACTURIER DE SORTIE(No + DATE)REFERENCE AU FACTURIER D'ENTREE(No + DATE)NOTES DE CREDIT RECUES
ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENSACHATS EN BELGIQUE DE BIENS
7891011
GRILLE 84GRILLE 85

En cas de régularisations, consécutives à l'application du régime normal de la T.V.A. au moment de la revente :

- d'objets d'art, de collection ou d'antiquité que l'assujetti-revendeur a lui-même importés;

- d'objets d'art qui ont été fournis à l'assujetti-revendeur, soit par son auteur ou ses ayants droit, soit par un assujetti, autre qu'un assujetti-revendeur, qui les a lui-même importé, ou qui lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit, ou qui lui ont ouvert un droit à la déduction totale de la T.V.A.; l'assujetti-revendeur peut déduire la T.V.A. due ou acquittée en raison de l'importation ou de l'achat de ces biens via l'inscription de ces opérations dans le facturier d'entrée, inscription complétée de la mention : "v. régularisation sous le no ... du registre des achats.".

REGISTRE DE COMPARAISON
Période de déclarationRegistres reportésPrix T.V.A. comprisePrix T.V.A compriseObservations
taux normal
janvier 1995Facturier de sortie(colonne régime de la marge bénéficiaire)30.000
Journal de recettes(colonne régime de la marge bénéficiaire)128.500
Total158.500
Registre des achats- 243.230
Différence imposable(taxe comprise)- 84.730 (*)

(*) à reporter (précédé du signe +) dans la case "Report de la période de déclaration précédente" du mois de février 1995 sous la colonne 5 ("Achats de biens achetés en application du régime particulier en Belgique")

Annexe VI

REGISTRE DES ACHATS
No D'INSCRIPTIONDATE D'ACHATNOM DU FOURNISSEURNATURE DU BIENPRIX D'ACHAT DES BIENS ACHETES EN APPLICATION DU REGIME PARTICULIER
EN BELGIQUEDANS UN AUTRE ETAT MEMBRE
123456
LE TOTAL DES MONTANTS REPRIS DANS LES COLONNES 5 ET 6, DIMINUE DES MONTANTS REPRIS DANS LES COLONNES 10 ET 11, DOIT ETRE REPORTE, PAR PERIODE DE DECLARATION, A L'EXCLUSION DE LA DERNIERE PERIODE DE DECLARATION DE L'ANNEE, AU REGISTRE DE COMPARAISON (*)GRILLE 81 (**)GRILLE 00 (**)GRILLE 86 (**)

REPORT DE LA PERIODE DE DECLARATION PRECEDENTE (*)

(*) Uniquement lorsque l'assujetti-revendeur applique le mode de détermination de la base d'imposition par période de déclaration.

(**) Total colonnes 5 et 6

(X) Lorsque, pour un bien qu'il a précédemment inscrit dans le régistre des achats, l'assujetti-revendeur applique, au moment de la vente, le régime normal de la taxe ou une exonération, il est tenu de renseigner successivement à la première ligne libre de son registre d'achat et à l'encre rouge ou précédé du signe - :

- dans la colonne 4 : "régularisation" ou "exonération";

- dans la colonne 5 ou 6 : prix d'achat du bien (précédé du signe -);

- dans la colonne 7 : référence au no d'inscription sous lequel le bien a été précédemment inscrit;

- dans la colonne 8 : référence au no du facturier de sortie et à la date de la facture de sortie;

- dans la colonne 9 : référence au no du facturier d'entrée et à la date du document constatant l'achat (bordereau d'achat ou facture).

REGISTRE DES ACHATS (Suite)
REFERENCES AU REGISTRE DES ACHATS ET AUX FACTURIERS DE SORTIE ET D'ENTREE DES REGULARISATIONS INSCRITES DANS LA COLONNE 5 OU 6 ET RELATIVES AUX BIENS POUR LESQUELS L'ASSUJETTI-REVENDEUR APPLIQUE, AU MOMENT DE LA VENTE, LE REGIME NORMAL DE LA TAXE OU UNE EXONERATION
REFERENCE AU No DU REGISTRE DES ACHATS SOUS LEQUEL LE BIEN ETAIT PRECEDEMMENT INSCRITREFERENCE AU FACTURIE DE SORTIE(No + DATE)REFERENCE AU FACTURIER D'ENTREE(No + DATE)NOTES DE CREDIT RECUES
ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE DE BIENSACHATS EN BELGIQUE DE BIENS
7891011
GRILLE 84GRILLE 85

En cas de régularisations, consécutives à l'application du régime normal de la T.V.A. au moment de la revente :

- d'objets d'art, de collection ou d'antiquité que l'assujetti-revendeur a lui-même importés;

- d'objets d'art qui ont été fournis à l'assujetti-revendeur, soit par son auteur ou ses ayants droit, soit par un assujetti, autre qu'un assujetti-revendeur, qui les a lui-même importé, ou qui lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit, ou qui lui ont ouvert un droit à la déduction totale de la T.V.A.;

l'assujetti-revendeur peut déduire la T.V.A. due ou acquittée en raison de l'importation ou de l'achat de ces biens via l'inscription de ces opérations dans le facturier d'entrée, inscription complétée de la mention : "v. régularisation sous le no ... du registre des achats.".

REGISTRE DE COMPARAISON

Période de déclaration Registre de comparaison Prix T.V.A. comprise Prix T.V.A. comprise Observations

taux normal

Facturier de sortie

(colonne régime de la marge bénéficiaire)

Journal des recettes

(colonne régime de la marge bénéficiaire)

Total

Registre des achats

Différence imposable

(taxe comprise)

Textes cités

10
CTVA art. 114 occurrences
CTVA art. 12bis2 occurrences
CTVA art. 342 occurrences
CTVA art. 131 occurrence
CTVA art. 501 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 571 occurrence
CTVA art. 601 occurrence

Doctrine administrative

14

« … l'année comptable. Les dispositions prévues pour le calcul de la taxe due pour les opérations réalisées sous le régime de la marge bénéficiaire pour la dernière période de déclaration, civile ou comptable, telles qu'exposées aux points 95 et suivants de la circulaire n° 1/1995 précitée, trouvent alors à s'appliquer. Par contre, lorsqu'il s'opère dans le courant de l'année civile ou de l'année comptable, le passage du mode de détermination de la base d'imposition par période de déclaration au mode d'imposition par livraison n'est … »

Régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaireDécision administrative12.01.2001

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