Régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire · Décisions administratives

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E.T.98.878 12 janvier 2001

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Régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-98-878-regime-particulier-imposition-marge-beneficiaire-8c55

Numéro
E.T.98.878
Date
12 janvier 2001

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Décision TVA n° E.T.98.878 dd. 12.01.2001

Régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire - Passage du mode de détermination de la base d'imposition par période de déclaration au mode de détermination de la base d'imposition par livraison

En vertu de l'article 3 de l'arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994 relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité, les assujettis-revendeurs déterminent la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire pour chaque période de déclaration . Ce mode de détermination de la base d'imposition constitue le régime de base normalement applicable aux assujettis-revendeurs (système de globalisation).

D'autre part, à l'égard des assujettis-revendeurs qui, en raison de la nature de leur activité économique ou de l'organisation de leur comptabilité éprouveraient des difficultés à déterminer la base d'imposition par période de déclaration, l'administration admet que ceux-ci déterminent la base d'imposition par livraison, pour chaque bien considéré individuellement, ainsi qu'il est prévu au point 88, 1) de la circulaire n° 1 du 2 janvier 1995 concernant ce régime particulier d'imposition.

A cet égard, le passage au mode de détermination de la base d'imposition par livraison ne pose aucun problème particulier en matière de TVA lorsqu'il s'opère à la fin de l'année civile ou de l'année comptable. Les dispositions prévues pour le calcul de la taxe due pour les opérations réalisées sous le régime de la marge bénéficiaire pour la dernière période de déclaration, civile ou comptable, telles qu'exposées aux points 95 et suivants de la circulaire n° 1/1995 précitée, trouvent alors à s'appliquer.

Par contre, lorsqu'il s'opère dans le courant de l'année civile ou de l'année comptable, le passage du mode de détermination de la base d'imposition par période de déclaration au mode d'imposition par livraison n'est admis par l'administration que lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) le passage doit s'opérer à la fin d'un mois lorsque l'assujetti dépose des déclarations mensuelles, et à la fin d'un trimestre s'il dépose des déclarations trimestrielles ;

b) le dernier jour de la période de déclaration pour laquelle la marge bénéficiaire est déterminée par période de déclaration, un inventaire du stock des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire doit être établi ;

c) la marge bénéficiaire pour la dernière période de déclaration pour laquelle la marge bénéficiaire est établie par période de déclaration, est déterminée de la même manière que celle prévue pour le calcul de la marge bénéficiaire de la dernière période de déclaration de l'année civile ou comptable lorsque la marge bénéficiaire est déterminée par période de déclaration (v. points 95 et suivants de la circ. n° 1/1995 dont question ci-avant). Le montant total des biens vendus pendant les périodes de déclarations écoulées pendant l'année civile ou comptable, valorisés à leur prix d'achat, doit être inscrit dans la grille 00 de la dernière déclaration pour laquelle il est fait usage du mode de détermination de la marge bénéficiaire par période de déclaration ;

d) pour un même assujetti, les méthodes de détermination de la marge bénéficiaire par période de déclaration et par livraison ne peuvent en aucun cas être appliqués simultanément ;

e) la méthode de détermination de la marge bénéficiaire par livraison doit alors être appliquée au moins jusqu'au 31 décembre de la deuxième année civile qui suit celle au cours de laquelle le passage au mode de détermination de la marge bénéficiaire par livraison a été effectué.

Textes cités

1
AR no 53 art. 31 occurrence