Régime simplifié de TVA pour les organisateurs occasionnels de foires commerciales et manifestations sportives · Circulaires

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79/1972 17 juillet 1972

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Régime simplifié de TVA pour les organisateurs occasionnels de foires commerciales et manifestations sportives

https://juriel.be/fr/circulaires/79-1972-6da5

Numéro
79/1972
Date
17 juillet 1972

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

CIRCULAIRE 72/079

Circulaire n° 79 dd. 17.07.1972

Foires commerciales compétitions sportives et autres manifestations analogue

Lorsque l'organisation d'une foire commerciale d'une compétition sportive, d'une fête ou d'une manifestation analogue confère à l'organisateur la qualité d'assujetti celui-ci est tenu en règle à toutes les obligations prévues par l'article 50 du Code.

Il a cependant été décidé d'instaurer un régime simplifié en matière de déclaration et de paiement pour les personnes qui n'organisent une telle manifestation qu'une seule fois ou au plus une foi par an et qui ne possèdent pas déjà la qualité d'assujetti en raison de l'exercice d'une autre activité.

L'organisateur peut, à sa demande, être autorisé à n'introduire qu'une déclaration à la T.V.A. par manifestation.

Au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la manifestation a pris fin l'organisateur doit remettre à l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève une déclaration établie sur une formule adaptée de déclaration mensuelle à la T.V.A. et reprenant tous les éléments relatifs aux opérations effectué es à l'occasion de cette manifestation, la déclaration porte en tête une référence (date et numéro) à l'autorisation qui a été accordée à l'organisateur. Ce dernier verse au compte courant postal du bureau de recettes de T.V.A. et dans le délai qui lui est indiqué par ce bureau, le montant de la taxe dont il est débiteur.

Les personnes qui désirent bénéficier de ce régime simplifié doivent introduire une demande à l'office de contrôle de la T.V.A. dont elles relèvent. A l'avenir, les assujettis qui commenceront une activité visée par la présente circulaire et qui souhaiteront bénéficier du régime qu'elle établit, devront en faire la demande dans la déclaration de commencement d'activité prévue par l'article 50 ° 1er, 1 o du Code.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

Textes cités

1
CTVA art. 501 occurrence

Doctrine administrative

1

« … seule fois par an, une foire commerciale, une fête ou une manifestation analogue, et qui ne sont pas tenus au dépôt d'une déclaration périodique pour une autre activité d'assujetti peuvent être autorisés à n'introduire qu'une déclaration par manifestation ( circulaire n° 79/1972 du 17.07.1972 ). • des organisateurs d’évènements sportifs qui sont en principe soumis au régime normal qui n’organisent un évènement sportif qu’une seule fois par an et qui n’effectuent, en dehors du cadre de cet évènement sportif, aucune autre opération soumise à la … »

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