al. 1Les assujettis établis en Belgique qui effectuent des livraisons de biens visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, du Code ou des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, du Code communiquent à tout moment à la satisfaction des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant global, par année civile, de leurs livraisons de biens et de leurs prestations de services qui interviennent pour le calcul des seuils visés aux articles 15, § 2, alinéa 2, 3° et 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, c), du Code.
al. 2Sauf dans l'hypothèse où elles font l'objet d'une facture, les opérations visées à l'alinéa 1er font l'objet d'une inscription distincte dans le journal de recettes visé à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 3°, avec indication de la nature des biens ou des services vendus, de la base d'imposition, du montant de la taxe due et de l'Etat membre de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ou dans lequel le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.
En vue de l'application de l'article 53bis, § 1, du Code, l'obligation visée au paragraphe 1er incombe également aux assujettis et aux personnes morales non assujetties visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code, qui n'ont pas opté conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, en ce qui concerne le montant global, pour l'année civile en cours, de leurs acquisitions intracommunautaires de biens y visés.
§ 3
Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent régler l'application des paragraphes 1er et 2, lorsqu'ils le jugent nécessaire pour assurer l'application de la taxe et le contrôle de la perception exacte de celle-ci.