Arrêté royal n° 1, article 16 · Arrêtés royaux

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Juriel

no 1 16 01.07.2021

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En vigueur

Arrêté royal no 1, article 16Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-16-755b

Arrêté
no 1
Article
16
En vigueur depuis
01.07.2021

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes

al. 1Les assujettis établis en Belgique qui effectuent des livraisons de biens visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, du Code ou des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, du Code communiquent à tout moment à la satisfaction des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant global, par année civile, de leurs livraisons de biens et de leurs prestations de services qui interviennent pour le calcul des seuils visés aux articles 15, § 2, alinéa 2, 3° et 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, c), du Code.

al. 2Sauf dans l'hypothèse où elles font l'objet d'une facture, les opérations visées à l'alinéa 1er font l'objet d'une inscription distincte dans le journal de recettes visé à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 3°, avec indication de la nature des biens ou des services vendus, de la base d'imposition, du montant de la taxe due et de l'Etat membre de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ou dans lequel le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

En vue de l'application de l'article 53bis, § 1, du Code, l'obligation visée au paragraphe 1er incombe également aux assujettis et aux personnes morales non assujetties visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code, qui n'ont pas opté conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, en ce qui concerne le montant global, pour l'année civile en cours, de leurs acquisitions intracommunautaires de biens y visés.

§ 3

Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent régler l'application des paragraphes 1er et 2, lorsqu'ils le jugent nécessaire pour assurer l'application de la taxe et le contrôle de la perception exacte de celle-ci.

Textes cités

5
CTVA art. 152 occurrences
CTVA art. 21bis2 occurrences
AR no 1 art. 141 occurrence
CTVA art. 25ter1 occurrence
CTVA art. 53bis1 occurrence

Jurisprudence

4

Belgique

4

Voir les 4

Doctrine administrative

7

« … Code de la TVA et aucune facturation n’est imposée conformément à l’article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA qui renvoie expressément à l’article 15, §§ 1er et 2, du Code de la TVA). Afin de permettre le suivi du seuil de 10.000 euros, l’article 16, § 1er, alinéa 1er , de l’arrêté royal n° 1 maintient l’obligation pour les assujettis établis en Belgique qui réalisent des ventes à distance intracommunautaires de biens localisées en Belgique sur la base de l’article 14, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA (dérogation prévue … »

Circulaire 2021/C/72 relative au régime de TVA applicable aux activités de commerceCirculaire27.07.2021§ 1er

5 documents se rattachent à un point précis de l'article, 6 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 11 documents

Versions successives

4 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 1, est remplacéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
16.05.2014§ 1, est modifiéAR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015
01.01.2013§ 1, est remplacé et § 2 et § 3, sont modifiésAR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992