Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2012
§ 1er
Les assujettis qui effectuent des livraisons de biens visées à l'article 15, §§ 4 et 5, du Code, qui n'ont pas opté conformément au § 4, dernier alinéa, et au § 5, pénultième alinéa, b, doivent à tout moment pouvoir établir à la satisfaction des agents de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, le montant global, pour l'année civile en cours, de leurs livraisons qui interviennent pour le calcul des seuils vises à l'article 15, § 4, alinéa 2, 1°, et § 5, alinéa 1er, 2°, précité.
§ 2
En vue de l'application de l'article 53bis, § 1, du Code, l'obligation visée au § 1er incombe également aux assujettis et aux personnes morales non assujetties visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code, qui n'ont pas opté conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, en ce qui concerne le montant global, pour l'année civile en cours, de leurs acquisitions intracommunautaires de biens y visés.
§ 3
Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent régler l'application des §§ 1er et 2, lorsqu'ils le jugent nécessaire pour assurer l'application de la taxe et le contrôle de la perception exacte de celle-ci.
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Versions successives
4 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2021en vigueur | § 1, est remplacé | AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021 |
| 16.05.2014 | § 1, est modifié | AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 |
| 01.01.2013 | § 1, est remplacé et § 2 et § 3, sont modifiés | AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012 |
| 01.01.1993affichée | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |