DECISION ET108686
Décision n° E.T. 108.686 dd. 19.01.2005
Cartes prépayées émises par un opérateur en télécommunication non établi en Belgique - Régime applicable - Circulaire AFER N° 41/2004, du 20.12.2004 (E.T.103.375)
Voir aussi la circulaire n° AOIF 41/2004 (E.T.103.375) dd. 20.12.2004.
A. Introduction
Le nouveau régime applicable, en matière de TVA, aux cartes téléphoniques prépayées fait l'objet de la circulaire AFER n° 41/2004 (E.T. 103.375) du 20 décembre 2004.
Ce régime est entré en vigueur le 1 er janvier 2005.
Certains opérateurs en télécommunication non établis en Belgique commercialisent dans notre pays des cartes prépayées par l'intermédiaire d'assujettis belges (grossistes). Ces cartes, qui sont essentiellement destinées aux consommateurs privés établis en Belgique, ne peuvent être utilisées qu'en formant un numéro d'appel particulier (0800, 078, 02, 03,…) délivré par un opérateur en télécommunication établi en Belgique.
La présente décision précise le régime applicable aux prestations de télécommunication fournies par ces opérateurs et dont le prix est acquitté au moyen de ces cartes.
B. Rappel des règles applicables
La question de savoir si les prestations de télécommunication, effectuées par un opérateur non établi en Belgique, pour un preneur n'agissant pas en qualité d'assujetti, doivent ou non être soumises à la taxe en Belgique, relève des règles de localisation de ces prestations, telles que les définit l'article 21 du Code de la TVA.
A cet égard, lorsque l'opérateur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté, les prestations de télécommunication visées doivent être localisées conformément à l'article 21, § 2, du Code de la TVA, à l'endroit où cet opérateur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel ses prestations sont rendues ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. La taxe est due dans l'Etat membre de cet opérateur.
Lorsque l'opérateur est établi en dehors de la Communauté, ses prestations de télécommunication sont réputées se situer en Belgique, conformément à l'article 21, § 3, 9°, du Code de la TVA. Cet opérateur doit alors se faire identifier en Belgique et acquitter la taxe due sur les prestations de télécommunication qui y sont localisées.
Ces règles sont applicables nonobstant l'intervention d'intermédiaires établis en Belgique dans la commercialisation de ces cartes. Le régime applicable à ces intermédiaires est décrit au chapitre III, section G, de la circulaire n° 41/2004.
C. Régime applicable aux cartes émises par des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté
Il est toutefois apparu que certains opérateurs établis dans d'autres Etats membres de la Communauté et n'ayant pas d'établissement stable en Belgique commercialisent, par l'intermédiaire d'assujettis établis en Belgique, des cartes prépayées mais que ces opérateurs n'acquittent aucune taxe (ni dans leur Etat membre d'établissement, ni en Belgique) sur les prestations de télécommunication qu'ils fournissent aux utilisateurs de ces cartes.
1. Statut des intermédiaires du premier échelon de commercialisation
Dans cette situation, les intermédiaires établis en Belgique, qui acquièrent de telles cartes auprès d'opérateurs établis dans d'autres Etats membres de la Communauté doivent être assimilés, pour la commercialisation de ces cartes particulières ( et uniquement pour ces cartes) à des opérateurs en télécommunication visés au chapitre III, section A, de la circulaire n° 41/2004, dont les prestations doivent être localisées en Belgique, conformément à l'article 21, § 2, du Code de la TVA.
Sont donc seuls assimilés à des opérateurs en télécommunication, les intermédiaires assujettis se situant au premier échelon en Belgique du circuit de commercialisation de ces cartes.
L'intervention des intermédiaires subséquents obéit quant à elle aux règles prévues par le régime simplifié visé par le Chapitre III, section G, de la circulaire n° 41/2004.
2. Perception de la taxe et obligations en matière de TVA
En principe, les règles de perception de la taxe, prévues sous le chapitre III, section B, sont applicables à ces intermédiaires assimilés à des opérateurs en télécommunication, visés au point 1, ci avant.
Toutefois, compte tenu des difficultés que rencontreraient ces assujettis pour opérer la perception de la taxe due sur les prestations de télécommunication au fur et à mesure de l'utilisation du crédit de ces cartes particulières, cette perception sera assurée de la manière suivante.
a) Ces assujettis reprennent, dans leur déclaration périodique à la TVA, la base d'imposition et le montant de la TVA due, correspondant à la valeur faciale des cartes qu'ils ont vendues aux intermédiaires subséquents du circuit de commercialisation, au cours de la période de déclaration.
Ce paiement anticipé de la taxe les dispense ainsi de recueillir les renseignements relatifs à l'utilisation effective des cartes, nécessaires à la perception correcte de la taxe au fur et à mesure de cette utilisation
b) Ces assujettis reprennent, en outre, en grille 82 (opérations à l'entrée) le montant des commissions octroyées à leurs acheteurs de cartes (comp. n° 43 de la circulaire n° 41/2004).
c) Ils reprennent enfin, en grille 81 et 87 (opérations à l'entrée), le montant payé pour les cartes qui leur ont été livrées par les opérateurs non établis en Belgique. Ils déclarent le montant de la taxe correspondante en grille 56 de leur déclaration et peuvent déduire cette taxe en l'inscrivant en case 59 de la même déclaration.
d) En ce qui concerne leurs obligations comptables, ces assujettis inscrivent chaque jour, au journal de recettes prescrit par l'article 14 de l'arrêté royal n° 1, le montant correspondant au total des valeurs faciales des cartes qu'ils ont vendues.
e) Pour ce qui concerne leurs autres obligations, ces assujettis se conforment aux points 40 (facturation), et 48 (fiches 281.50 et 325.50) du chapitre III, section G, de la circulaire n° 41/2004, relative au régime de simplification.
La méthode de perception mise en place pour ces assujettis les dispense évidemment d'effectuer, pour les cartes visées par la présente décision, la régularisation prévue au chapitre IV de la circulaire n° 41/2004.
Cette régularisation doit en revanche être opérée par les intermédiaires subséquents du circuit de commercialisation pour leur stock, au 31 décembre 2004, de cartes acquises sous l'ancien régime applicable aux cartes prépayées.
D. Régime applicable aux cartes émises par les opérateurs établis hors de la Communauté.
1. Opérateurs identifiés en Belgique
Les opérateurs en télécommunication établis en dehors de la Communauté, et dont les prestations sont localisées en Belgique conformément à l'article 21, § 3, 9°, du Code de la TVA, doivent se faire identifier à la taxe dans notre pays et suivent en principe les règles de perception prévues par le chapitre III, section B, de la circulaire 41/2004.
Toutefois, ces opérateurs peuvent également rencontrer, à l'égard des cartes qu'ils commercialisent dans notre pays (ou pour les rechargements de ces cartes, qui peuvent être opérés par les différents systèmes bancaires), les difficultés exposées au deuxième alinéa du point C, 2, ci-avant, pour percevoir la taxe au fur et à mesure de l'utilisation du crédit des cartes ou des rechargements.
Ces assujettis appliquent dans ce cas le régime de perception décrit au point C, 2, ci avant, et sont soumis aux mêmes obligations.
2. Opérateurs non identifiés en Belgique
Si, nonobstant leurs obligations en la matière, des opérateurs établis en dehors de la Communauté commercialisent des cartes prépayées en Belgique, par l'intermédiaire d'assujettis établis dans le pays, et n'opèrent pas la perception de la taxe due, les dispositions prévues sous les points C, 1 et 2, ci-avant, sont applicables mutatis mutandis à l'intermédiaire établi en Belgique se situant au premier échelon du circuit de commercialisation en Belgique.
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La circulaire n° 41 du 20 décembre 2004 doit être complétée ou adaptée compte tenu de ce qui précède.