Système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca · Décisions administratives

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E.T.131.030 10 novembre 2016

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Système de caisse enregistreuse dans le secteur horecaSystème de caisse enregistreuse dans le secteur horeca - Réglementations forfaitaires - Exclusion

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-131-030-systeme-caisse-enregistreuse-secteur-horeca-6592

Numéro
E.T.131.030
Date
10 novembre 2016

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

25 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service Procédure de taxation et Obligations

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.131.030 dd. 10.11.2016

Taxe sur la valeur ajoutée

Système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca

Réglementations forfaitaires

Exclusion

Régime du forfait – les assujettis qui sont tenus de délivrer le ticket de caisse enregistreuse ou qui utilisent volontairement le SCE dans le secteur horeca ne peuvent plus bénéficier du forfait à partir du 01.01.2017.

L’introduction obligatoire du système des caisses enregistreuses dans le secteur horeca entraine une conséquence importante pour le régime forfaitaire visé à l’article 56, § 1, du Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 2 du 07.11.1969, relatif à l’établissement des bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée.

L’exploitant d’un établissement où sont consommés des repas, ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration, sont tenus de délivrer au client un ticket de caisse issu d’un système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations qu’ils effectuent dans l’exercice de leur activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l’exclusion de la fourniture de boissons, excède 25.000 EUR (article 21bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992).

Les assujettis qui en vertu de cette législation sont tenus de délivrer un ticket de caisse issu d’un système de caisse enregistreuse seront exclus du régime forfaitaire pour la totalité de leur activité, à partir du 01.01.2017. C’est également le cas lorsqu’ils utilisent volontairement un système de caisse enregistreuse.

Il est rappelé que le régime forfaitaire de taxation a pour but de calculer plus aisément le chiffre d’affaires de certaines catégories d’assujettis qui vendent principalement à des particuliers. Un régime forfaitaire de taxation est par définition incompatible avec l’utilisation d’un système de caisse enregistreuse qui permet d’établir avec précision le chiffre d’affaires. Il est dès lors évident que le régime forfaitaire sera supprimé pour ceux qui doivent disposer d’un SCE ou qui utilisent volontairement ce système.

Les secteurs qui sont susceptibles de perdre le régime du forfait suite à l’obligation de disposer d’un système de caisse enregistreuse sont :

– les glaciers;

– les exploitants de friterie;

– les cafés et petits cafés;

– les bouchers et charcutiers;

– les boulangers et boulangers–pâtissiers.

Les assujettis de ces secteurs qui ont l’obligation de disposer d’un système de caisse enregistreuse ou qui utilisent volontairement ce système seront soumis d’office au régime normal de la taxe à partir du 01.01.2017.

Les groupements professionnels représentant ces différents secteurs ainsi que les assujettis concernés seront informés personnellement dans les meilleurs délais de cette incompatibilité et des conséquences du passage au régime normal de la taxe.

Il est à remarquer que lorsque le seuil de chiffre d’affaires de 25.000 € en services de restaurant et de restauration n’est pas dépassé et qu’une souche TVA doit être délivrée pour les repas à consommer sur place, le régime forfaitaire reste possible.

Le régime forfaitaire reste également possible lorsque l’activité des assujettis concernés reste limitée à une simple livraison de nourriture.

Benoît Van Vyve

Conseiller

Textes cités

2
AR no 1 art. 21bis1 occurrence
CTVA art. 561 occurrence

Doctrine administrative

3

« … d’un système de caisse enregistreuse permet d’établir avec précision le chiffre d’affaires, de manière telle que le régime forfaitaire de taxation n’est pas compatible avec la tenue d’un système de caisse enregistreuse. Cette modification confirme la décision n° E.T.131 030 du 10.11.2016 . Les secteurs concernés sont :  les glaciers ;  les exploitants de friterie ;  les cafés et petits cafés ;  les bouchers et charcutiers ;  les boulangers et boulangers-pâtissiers. 8.3. Règles de base fondamentales du fonctionnement du régime … »

Circulaire 2019/C/3 relative aux modifications apportées au Code de la TVACirculaire25.01.2019

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