Arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation · Arrêtés royaux

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01.01.2019 no 2

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Arrêté royal no 2 du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384

Abrogé le
01.01.2019
Arrêté
no 2

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

18 articles

TVA, Arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée.

(Exécution des articles 53, 54, 56, par. 1er, 77 et 80 du Code de la TVA)

Abrogé et remplacé, à partir du 01.01.2019 (AR 19.12.2018, M.B. 31.12.2018, p. 106611. Erratum M.B. 11.01.2019, p. 875)

(Le texte de l’AR n° 2, article 1, § 1er , phrase liminaire, est modifié à partir du 16.05.2014. (Art. 5, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 - Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413))

1er)

Lorsqu'il est possible d'en établir, des bases forfaitaires de taxation sont déterminées par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, par secteur d'activité, après consultation des groupements professionnels intéressés, pour les assujettis qui satisfont aux conditions suivantes:

1°

être une personne physique ou une société en nom collectif, une société en commandite simple ou une société de personnes à responsabilité limitée;

2°

exercer des activités professionnelles comportant pour au moins 75 % du chiffre d'affaires, des opérations pour lesquelles il n'y a pas obligation d’émettre des factures pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

3°

avoir un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 750.000 EUR , non compris la taxe sur la valeur ajoutée .

2)

Les bases forfaitaires de taxation peuvent être appliquées par l'administration aux assujettis qui ne remplissent pas la condition prévue au § 1er , 2° , lorsque les opérations pour lesquelles la délivrance d'une facture est obligatoire sont conclues avec un petit nombre de personnes ou portent sur des quantités de biens qui ne sont pas sensiblement supérieures à celles qui sont habituellement livrées à des particuliers.

al. 2

En aucun cas, les opérations pour lesquelles l’émission d'une facture est obligatoire ne peuvent dépasser 40 % du chiffre d'affaires.

al. 1(Le texte de l’AR n° 2, article 2 est applicable à partir du 01.01.1970 (AR 07.11.1969))

al. 2Pour l'application de l'article précédent, il doit être tenu compte :

a)

du chiffre d'affaires total des différentes activités professionnelles exercées par un même assujetti;

b)

du chiffre d'affaires total des activités professionnelles qui sont exercées par plusieurs assujettis, en indivision ou en association. Lorsque des époux exercent séparément une activité professionnelle, il y a lieu de considérer distinctement le chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux, quel que soit leur régime matrimonial.

al. 1(Le texte de l’AR n° 2, article 3 est applicable à partir du 01.01.1970 (AR 07.11.1969))

al. 2L'administration peut établir, après consultation des groupements professionnels intéressés et par secteur d'activité, des bases forfaitaires de taxation spéciales pour les assujettis qui exercent leur activité dans des conditions particulières similaires, notamment en raison de la nature ou de la qualité des biens qu'ils livrent ou de la nature des services qu'ils fournissent, ou en raison de leur mode d'approvisionnement ou de leurs marges bénéficiaires.

al. 1(Le texte de l’AR n° 2, article 4, alinéa 3, est modifié à partir du 01.04.2014. (Art. 2, AR 27.11.2014, M.B. 08.12.2014 – Ed. 3, p. 100135))

al. 2A l'égard des assujettis qui exercent leur activité dans des conditions ne permettant pas d'appliquer les bases forfaitaires de taxation, même spéciales, qui ont été établies, l'administration peut, à la demande des intéressés, adapter ces bases forfaitaires de taxation à leur activité. La décision prise en vertu de l'alinéa précédent est notifiée à l'assujetti sous pli recommandé à la poste, par le chef de l'office de contrôle dont il relève.

al. 3Si, dans le mois de cette notification, l'assujetti n'a pas fait connaître au fonctionnaire précité son intention de s'en tenir au régime normal de la taxe, la décision lui est applicable et il est considéré comme étant soumis au régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code.

art. 5

(Le texte de l’AR n° 2, article 5, § 1, est applicable à partir du 01.12.1994. (Art.4, AR 22.11.1994))

1er)

L'assujetti qui est soumis au régime du forfait par application des articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, peut opter pour le régime normal de la taxe.

al. 2

L'option doit être faite par lettre recommandée à la poste adressée avant le 15 mars à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Elle a effet à partir du 1er avril de la même année.

al. 3

L'intéressé ne peut revenir au régime du forfait qu'après avoir été soumis au régime normal de la taxe pendant deux années complètes.

2)

L'assujetti qui est imposé selon le régime normal de la taxe peut opter pour le régime du forfait lorsqu'il remplit les conditions prévues par le présent arrêté. L'option doit être faite par lettre recommandée à la poste adressée avant le 15 mars à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Elle a effet à partir du 1er avril de la même année.

art. 6

al. 1(Le texte de l’AR n° 2, article 6 est applicable à partir du 23.06.2006. (Art. 1, AR 10.06.2006) M.B. 23.06.2006)

al. 2L'assujetti qui ne satisfait plus aux conditions imposées pour l'application du régime du forfait est soumis au régime normal de la taxe à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel sa situation a été modifiée.

al. 1(Le texte de l’AR n° 2, article 7 est applicable à partir du 01.01.1970 (AR 07.11.1969))

al. 2Dans le courant de chaque année, l'administration établit des bases forfaitaires pour le calcul de la taxe à payer par les assujettis au cours de l'année suivante.

al. 3Ces bases peuvent être modifiées dans le courant de cette dernière année, pour tenir compte des changements sensibles qui seraient intervenus entre-temps dans les éléments constitutifs du forfait. Les bases forfaitaires établies conformément aux alinéas 1er et 2 du présent article, sont définitives, pour autant que les modifications qui seraient intervenues, après leur établissement, dans les éléments constitutifs du forfait ne fassent pas varier d'au moins 2 % le chiffre d'affaires calculé forfaitairement.

al. 4Les bases forfaitaires de taxation et les modifications éventuelles sont établies par l'administration, après consultation des groupements professionnels intéressés.

al. 5Le texte des décisions relatives aux forfaits est mis à la disposition des intéressés dans les offices de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

al. 1(Le texte de l’AR n° 2, article 8 est applicable à partir du 01.01.1970 (AR 07.11.1969))

al. 2Les groupements professionnels qui désirent être consultés pour l'établissement des bases forfaitaires de taxation doivent, chaque année, avant le 1er février, fournir à l'administration les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement de ces bases forfaitaires.

art. 9/1

al. 1(Le texte de l’AR n° 2, article 9(1) est applicable à partir du 01.01.1993. (Art.1, A et B, AR 29.12.1992))

al. 2L'assujetti soumis au régime du forfait est censé, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré, tels quels ou après transformation, ou avoir utilisé dans l'exécution de services, dans des conditions qui rendent la taxe exigible, tous les biens qui lui ont été livrés, qu'il a importés ou qui ont fait l'objet, dans son chef, d'acquisitions intracommunau- taires. Cette présomption s'applique à chaque période de déclaration à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le Ministre des Finances ou son délégué ou lors de l'établissement des bases forfaitaires de taxation.

al. 3Lorsque l'assujetti ne dresse pas chaque année un inventaire de son stock, ce stock est présumé être resté constant.

al. 4Lorsque l'assujetti dresse chaque année un inventaire de son stock, le montant des achats, des acquisitions intracommunautaires et des importations est, pour la détermination du chiffre d'affaires de la période au cours de laquelle l'inventaire est dressé, augmenté ou diminué, selon le cas, de la différence de valeur, exprimée en prix d'achat, des biens repris dans les inventaires annuels successifs de son stock.

art. 9/2

(Le texte de l’AR n° 2, article 9/2, § 1er, alinéa 5, est remplacé à partir du 01.04.2014. (Art. 3, AR 27.11.2014, M.B. 08.12.2014 – Ed. 3, p. 100135))

1er)

L'assujetti soumis au régime normal de la taxe peut passer au régime du forfait pour autant qu'il remplisse les conditions prévues pour l'application de ce régime et qu'il dresse, au moment du passage, un inventaire de son stock de la manière prescrite au par. 2.

al. 2

Les biens repris à l'inventaire de passage sont censés devoir être livrés, tels quels ou après transformation, ou devoir être utilisés pour l'exécution de services, sous le régime du forfait auquel accède l'assujetti. L'application de ce régime aux biens susvisés est suspendue jusqu'à l'expiration de l'année au cours de laquelle le passage s'est opéré elle a lieu selon les distinctions prévues aux alinéas ci-après.

al. 3

Si l'assujetti dresse un inventaire de son stock à l'expiration de l'année au cours de laquelle le passage s'est opéré, la régularisation prévue par l'article 9/1, alinéa 3, est applicable lorsque la comparaison entre ce dernier inventaire et l'inventaire de passage fait apparaître une augmentation ou une diminution du stock.

al. 4

Si l'assujetti ne dresse pas un inventaire de son stock à l'expiration de l'année au cours de laquelle le passage s'est opéré, la taxe due en vertu de la présomption inscrite à l'alinéa 2 pour les biens repris à l'inventaire de passage est calculée sur la valeur, exprimée en prix d'achat, de ces biens selon les taux de la taxe et selon les coefficients forfaitaires applicables pour la susdite année. La taxe est exigible, et ce à concurrence d'un quart de son montant, a l'expiration de chacun des trimestres civils de l'année suivante. Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent les modalités de paiement de cette taxe.

al. 5

Les mêmes règles sont applicables lorsqu'une petite entreprise soumise au régime de la franchise de taxe établi par l'article 56bis, du Code, passe au régime du forfait et obtient la restitution prévue par l'article 7 de l'arrêté royal n° 19 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises.

2)

L'inventaire de passage doit indiquer d'une manière détaillée, la nature, les quantités et la valeur exprimée en prix d'achat, des biens en stock. Ces biens doivent, en outre, être groupés d'après la ventilation du facturier d'entrée, prescrite par le régime forfaitaire auquel l'assujetti accède.

(Le texte de l’AR n° 2, article 10, § 1, alinéa 5, est remplacé à partir du 01.04.2014. (Art. 4, AR 27.11.2014, M.B. 08.12.2014 – Ed. 3, p. 100135))

1er)

L'assujetti qui est soumis au régime du forfait peut, lors du passage au régime normal de la taxe, obtenir la restitution de la taxe qu'il a acquittée en raison des biens, qui, pour l'application du régime du forfait, sont censés avoir été livrés, mais qu'il a encore en stock.

al. 2

La taxe à restituer est calculée sur la valeur pour laquelle l'assujetti a été imposé par application du régime du forfait.

al. 3

La restitution est subordonnée à la remise à l'office de contrôle dont l'assujetti relève, d'un inventaire du stock, en double exemplaire, (dans le mois de la date du changement de régime. L'inventaire doit indiquer de façon détaillée les quantités de marchandises en stock et la base sur laquelle la taxe sur la valeur ajoutée a été calculée lors de l'acquisition de celles-ci.

al. 4

La restitution a lieu conformément aux règles fixées par ou en exécution des articles 78 et 80 du Code.

al. 5

Les mêmes règles sont applicables lorsqu'un assujetti soumis au régime du forfait passe au régime de la franchise de taxe établi par l'article 56bis, du Code et opère la révision prévue par l'article 3 de l'arrêté royal n° 19 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises.

2)

La restitution prévue au § 1er est limitée à la taxe qui se rapporte à l'augmentation de stock par rapport au dernier inventaire qui a été dressé depuis l'entrée en vigueur du Code et dont il a été tenu compte pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée.

al. 1(Le texte de l’AR n° 2, article 11 est applicable à partir du 01.01.1993. (Art.4, AR 29.12.1992))

al. 2Lorsque l'assujetti soumis au régime du forfait effectue des opérations qui sont exemptées de la taxe ou pour lesquelles des bases forfaitaires de taxation n'ont pas été établies, il n'est pas tenu compte, pour la détermination forfaitaire du chiffre d'affaires, des biens qui lui ont été livrés, qu'il a importés ou qui ont fait l'objet, dans son chef, d'acquisitions intracommunautaires et qui ont été affectés à l'exécution des opérations susvisées. Il appartient à l'assujetti de faire la preuve de cette affectation.

al. 3Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger, dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, aux dispositions du présent article.

art. 12

al. 1(Le texte de l’AR n° 2, article 12 est applicable à partir du 01.01.1993. (Art.5, AR 29.12.1992 et Art.5, AR 22.11.1994))

al. 2En ce qui concerne les assujettis soumis au régime du forfait, l'administration peut, après consultation des groupements professionnels intéressés prescrire la tenue des documents nécessaires pour l'exacte application du forfait.

al. 3Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, ces assujettis sont dispensés de dresser des documents pour constater les opérations visées par l'article 12, § 1er, 1° et 2°, du Code portant sur des biens qui sont pris en considération pour l'application du régime du forfait.

al. 1(Le texte de l’AR n° 2, article 13 est applicable à partir du 18.09.2001. (Art.2, AR 05.09.2001))

al. 2Les assujettis qui sont imposés selon le régime du forfait sont tenus :

1°

d'établir en vue de la rédaction de leurs déclarations périodiques, un document contenant le calcul de leur chiffre d'affaires, établi selon les bases forfaitaires de taxation;

2°

de comprendre, s'il y a lieu, dans la déclaration à introduire au plus tard le 20 octobre de chaque année, la régularisation résultant des modifications apportées, en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté, aux bases forfaitaires de taxation de l'année précédente, et d'établir un document justifiant du montant de cette régularisation.

al. 2

Ces documents doivent être produits à l'office de contrôle dont l'assujetti relève, à toute réquisition du chef de cet office.

art. 14

al. 1(Le texte de l’AR n° 2, article 14, alinéa 1, est applicable à partir du 01.01.2004. (Art.1, AR 20.02.2004))

al. 2L'assujetti qui commence son activité est imposé selon le régime du forfait instauré pour son secteur lorsque, dans la déclaration prévue par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, il déclare que, selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées pour l'application du régime du forfait.

al. 3Nonobstant la déclaration visée à l'alinéa précédent, l'administration peut décider que l'assujetti doit se soumettre au régime normal de la taxe s'il résulte clairement des circonstances que les conditions imposées pour l'application du régime du forfait ne seront pas remplies. Cette décision est notifiée à l'assujetti sous pli recommandé à la poste.

art. 15

al. 1(Le texte de l’AR n° 2, article 15 est applicable à partir du 01.01.1970 (AR 07.11.1969))

al. 2(Périmé)

art. 16

al. 1(Le texte de l’AR n° 2, article 16 est applicable à partir du 01.01.1970 (AR 07.11.1969))

al. 2Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

art. 17

al. 1(Le texte de l’AR n° 2, article 17 est applicable à partir du 01.01.1970 (AR 07.11.1969))

al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Textes cités

7
CTVA art. 56bis2 occurrences
AR no 1 art. 31 occurrence
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 561 occurrence
CTVA art. 781 occurrence
CTVA art. 801 occurrence

Jurisprudence

10

Belgique

10

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Doctrine administrative

69

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