Article 78 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 78 Restitution de la taxe

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En vigueurversion du 01.01.2004

Article 78 du Code de la TVA belgeRestitution de la taxe

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-78

Texte

1 alinéa

Lorsque la personne qui livre des biens, fournit des services, effectue des acquisitions intracommunautaires de biens ou qui est débitrice de la taxe à l'importation est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui, selon le cas, sont tenus au dépôt de la déclaration prévue à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, la restitution prévue par l'article 77 a lieu par voie d'imputation sur la taxe exigible pour les opérations faites ultérieurement.

Textes cités

3
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 53ter1 occurrence
CTVA art. 771 occurrence

Jurisprudence

5

Belgique

4

Voir les 4

Union européenne

1

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceC-672/1706.12.2018

Base d’imposition, réduction

Doctrine administrative

3

Législation

3

10 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 11 documents

Versions successives

3 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2004en vigueurl’article est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969