Lorsque la personne qui livre des biens, fournit des services, effectue des acquisitions intracommunautaires de biens ou qui est débitrice de la taxe à l'importation est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui, selon le cas, sont tenus au dépôt de la déclaration prévue à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, la restitution prévue par l'article 77 a lieu par voie d'imputation sur la taxe exigible pour les opérations faites ultérieurement.
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Textes cités
3Jurisprudence
5Belgique
4Cour d'appel de Gand2021/AR/150009.06.2026
Assujettissement à l'impôt, Constructeur professionnel, Prescription
Tribunal de première instance de Gand14.03.2022
Construction artificielle, copie de fichiers informatiques, fraude, preuve
Union européenne
1La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Cour de justiceC-672/1706.12.2018
Base d’imposition, réduction
Doctrine administrative
3Législation
310 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
3 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2004en vigueur | l’article est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.01.1971 | l’article est inséré | L 03.07.1969 |