Article 78 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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78 01.01.1993 - 31.12.2003 l’article est remplacé L 28.12.1992

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Article 78 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-78/version-1993-01-01

Article
78
Période
01.01.1993 - 31.12.2003
Modification
l’article est remplacé
Source
L 28.12.1992

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 1 38 mots insérés 4 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1971

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 78, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art. 89, L 28.12.1992

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Texte

1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2003

Lorsque la personne qui livre des texte supprimé : biens ou fin de la suppression. texte inséré : biens, fin de l'insertion. fournit des texte supprimé : services fin de la suppression. texte inséré : services, effectue des acquisitions intracommunautaires de biens fin de l'insertion. ou qui est débitrice de la taxe à l'importation est un texte supprimé : assujetti, fin de la suppression. texte inséré : assujetti ou une personne morale non assujettie qui, selon le cas, sont tenus au dépôt de la déclaration prévue à l'article 53, alinéa 1er, 3°, ou à l'article 53ter, 1°, fin de l'insertion. la restitution prévue par l'article 77 a lieu par voie d'imputation sur la taxe exigible pour les opérations faites ultérieurement.

modifié

Versions successives

3 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2004en vigueurl’article est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1993affichéel’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969