Texte
1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 31.12.1992
Lorsque la personne qui livre des biens ou fournit des services ou qui est débitrice de la taxe à l'importation est un assujetti, la restitution prévue par l'article 77 a lieu par voie d'imputation sur la taxe exigible pour les opérations faites ultérieurement.
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Versions successives
3 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2004en vigueur | l’article est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.01.1971affichée | l’article est inséré | L 03.07.1969 |