Article 78 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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78 01.01.1971 - 31.12.1992 l’article est inséré L 03.07.1969

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Article 78 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-78/version-1971-01-01

Article
78
Période
01.01.1971 - 31.12.1992
Modification
l’article est inséré
Source
L 03.07.1969

Texte

1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 31.12.1992

Lorsque la personne qui livre des biens ou fournit des services ou qui est débitrice de la taxe à l'importation est un assujetti, la restitution prévue par l'article 77 a lieu par voie d'imputation sur la taxe exigible pour les opérations faites ultérieurement.

Versions successives

3 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2004en vigueurl’article est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1971affichéel’article est inséréL 03.07.1969