Bases forfaitaires de taxation, Modalités de fixation · Jurisprudence belge

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Cour constitutionnelle Bruxelles 4118 17 octobre 2007

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Bases forfaitaires de taxation, Modalités de fixationBases forfaitaires de taxation - Modalités de fixation - Absence d'accord des groupements professionnels - Principe de légalité - Délégation au Roi

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Juridiction
Cour constitutionnelle
Siège
Bruxelles
Numéro de rôle
4118
Date
17 octobre 2007

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Source
www.const-court.be
Langue du texte
français

Texte

74 paragraphes

En-tête de la décision

Numéro du rôle : 4118

Arrêt n° 131/2007 du 17 octobre 2007

A R R E T _________

En cause : la question préjudicielle relative à l’article 56 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, posée par la Cour d’appel de Liège.

Corps de la décision

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, et, conformément à l’article 60 bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

* * * I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 22 décembre 2006 en cause de Raymond Lebeau contre l'Etat belge, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 janvier 2007, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L’article 56 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, complété par ses arrêtés d’application, et interprété en ce sens que la détermination des bases forfaitaires, provisoires ou définitives, est confiée au Roi ou à l’administration des finances par voie de subdélégation, sans qu’un accord avec les groupements professionnels ne soit requis, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».

Des mémoires et des mémoires en réponse ont été introduits par : - Raymond Lebeau, demeurant à 4000 Liège, r•• P••••••••• •••; - le Conseil des ministres. A l'audience publique du 7 juin 2007 : - ont comparu : . Me P.-P. Hick, avocat au barreau de Verviers, pour Raymond Lebeau; . Me X. Drion loco Me D. Drion, avocats au barreau de Liège, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs J. Spreutels et A. Alen ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées.

II. Les faits et la procédure antérieure Raymond Lebeau a interjeté appel devant la Cour d’appel de Liège d’un jugement du Tribunal de première instance de Liège du 22 octobre 2002 confirmant la validité d’une contrainte décernée par l’Administration de la T.V.A.; soumis au régime du forfait visé à l’article 56, § 1er, du Code de la T.V.A. et n’ayant pas marqué son accord sur un relevé de régularisation, il s’était vu dé cerner cette contrainte après que l’administration eut décidé, notamment, qu’il était redevable d’une somme de 168,67 euros au titre de T.V.A. Le juge a quo constate que le litige porte non sur la détermination des marges forfaitaires de taxation mais bien sur les marges définitives arrêtées par l’administration après consultation des groupements professionnels intéressés en application de l’article 56 du Code de la T.V.A. (articles 7 et 13 de l’arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969 relatif à l’établissement des bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée).

L’appelant fait notamment valoir que les marges forfaitaires ont été augmentées de manière démesurée, que leur fixation n’a pas été précédée de la consultation des groupements professionnels intéressés, que les bases forfaitaires définitives ont été communiquées tardivement aux intéressés et que la fixation des bases forfaitaires en application des articles 7 et 13 de l’arrêté royal n° 2 précité enfreint le principe de la légalité de l’impôt.

Le juge a quo constate que l’administration ne justifie ni la manière dont les marges ont été établies ni l’existence d’une consultation avec le groupement professionnel intéressé et ne répond pas à l’appelant qui, se référant à l’arrêt n° 57/2005 de la Cour, souligne que l’article 56 du Code de la T.V.A. ne pourrait être compatible avec la Constitution que dans la mesure où il est interprété comme exigeant un accord pour la fixation des bases de taxation entre les groupements professionnels et l’administration, sous peine d’abandonner la fixation de l’impôt à la seule administration, sans contrôle du législateur.

Estimant que l’appelant fait valoir que les délégations en cascade sont difficilement conciliables avec l’article 170 de la Constitution, le juge a quo interroge la Cour, dans les termes reproduits plus haut, sur la question de savoir si le régime instauré par l’article 56 du Code de la T.V.A., interprété en ce sens que la détermination des bases forfaitaires, provisoires ou définitives, est confiée au Roi ou à l’administration des Finances par voie de subdélégation, sans l’exigence d’un accord avec les groupements professionnels, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

III. En droit

- A -

A.1.1. Le Conseil des ministres rappelle les faits de l’espèce et expose comment les bases forfaitaires en cause ont été déterminées pour l’exercice d’imposition 1999 (revenus de 1998). Il indique que la consultation du groupement professionnel concerné a bien eu lieu. Dans son mémoire en réponse, il ajoute que pour l’exercice d’imposition 1999, faute d’accord de la fédération des bouchers avec les bases forfaitaires de taxation en matière d’impôts sur les revenus, l’administration fiscale a fait usage de la taxation individuelle.

A.1.2. Raymond Lebeau rappelle les faits de l’espèce et indique qu’aucun accord n’a pu être dégagé entre le groupement professionnel des bouchers charcutiers et l’administration fiscale au sujet des marges définitives. L’administration a estimé qu’il existait des changements sensibles pouvant entraîner une modification des bases forfaitaires et a déterminé unilatéralement les bases forfaitaires définitives. Elle ne l’a fait que dans le courant de l’année 2000, de sorte que, lors de l’option qui lui est ouverte sur le choix du régime normal ou du régime forfaitaire, l’assujetti ne connaissait que les bases provisoires.

Quant à la question préjudicielle

A.2. Le Conseil des ministres estime que, compte tenu de ce que le juge a quo semble interpréter l’article 56 du Code de la T.V.A. comme requérant un accord avec les groupements professionnels concernés et compte tenu de la motivation de la décision par laquelle la Cour est saisie, la question préjudicielle porte sur la violation des articles 10, 11 et 170, § 1er, de la Constitution par les dispositions en cause, lorsque les marges forfaitaires de taxation, définitives, sont fixées sans l’accord du groupement professionnel concerné; mais il ajoute que l’interprétation qui semble devoir être ainsi donnée à cette question ne doit pas être lue comme étant une demande de modification de la teneur de la question préjudicielle posée.

Quant au régime de taxation forfaitaire

A.3.1. Le Conseil des ministres compare la taxation forfaitaire en cause avec celle prévue en matière d’impôts sur les revenus.

A.3.2. En matière de T.V.A., des bases forfaitaires provisoires sont établies annuellement (sur la base de constatations de l’administration et après consultation des groupements professionnels) pour le calcul de la taxe à payer au cours de l’année suivante; l’administration est tenue de fournir ces bases aux assujettis qui ont opté pour le régime forfaitaire. Les bases forfaitaires provisoires deviennent définitives si les modifications qui interviendraient ensuite dans les éléments constitutifs du forfait ne font pas varier d’au moins 2 p.c. le chiffre d’affaires calculé forfaitairement. Les assujettis peuvent opter pour le régime normal. Exiger en la matière un accord des groupements professionnels ne serait pas justifiable parce qu’à défaut d’accord, les assujettis seraient soumis au régime normal et parce que cela conférerait un avantage inconstitutionnel à une catégorie socio-économique : de ce fait, ce groupement deviendrait libre de fixer lui-même le montant des impôts qu’il désire payer, en contradiction avec les principes constitutionnels de légalité et d’égalité.

L’article 24 de la sixième directive 77/388/CE (article 281 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006) est une application du principe de la neutralité fiscale voulue par les autorités européennes et maintes fois rappelé par la Cour de justice des Communautés européennes. Il précise que les Etats membres qui rencontreraient des difficultés pour l’assujettissement des petites entreprises au régime normal de la taxe en raison de leur activité ou de leur structure, ont la faculté d’appliquer des modalités simplifiées d’imposition et de perception de la taxe, notamment des régimes de forfait, à condition de saisir préalablement le comité consultatif mis en place par l’article 29 de la directive et sans qu’il puisse en résulter un allégement d’impôt. La disposition en cause, combinée avec l’arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969 relatif à l’établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, est une stricte application du droit européen.

Dans l’hypothèse où le régime forfaitaire prévu à l’article 56 du Code de la T. V.A. devrait être considéré comme étant inconstitutionnel, il conviendrait alors de considérer que seule la taxation selon le régime normal de taxation auquel tout assujetti est soumis, demeure valable.

A.3.3. En matière d’impôts sur les revenus, les ba ses forfaitaires sont arrêtées en accord avec les groupements professionnels après l’expiration de l’année pendant laquelle les revenus ont été perçus et peuvent donc tenir compte de toutes les constatations et données qui la concernent.

Cette taxation forfaitaire est une application particulière du système de taxation par comparaison (article 342 du Code des impôts sur les revenus 1992); les bases forfaitaires ne pouvant donner lieu à contestation de la part des groupements professionnels intéressés, cela implique qu’elles soient fixées avec leur accord. A défaut d’accord, la taxation se fera de manière individuelle.

A.3.4. Raymond Lebeau indique que la détermination des bases forfaitaires définitives n’est pas obligatoire, les bases provisoires n’étant revues que lorsque des modifications font varier le chiffre d’affaires d’au moins 2 p.c.

Comparant lui aussi le régime de la T.V.A. à celui des impôts sur les revenus, il indique que l’accord prévu par l’article 342 du Code des impôts sur les revenus 1992 est une méthode qui semble ne pas avoir été critiquée et qu’à défaut d’accord, il n’existe pas de forfait. En défendant qu’en matière de T.V.A., elle pourrait fixer de manière contraignante l’assiette imposable de la taxe moyennant une simple entrevue, l’administration met en cause la sécurité fiscale et juridique de l’assujetti auquel pourraient être imposées des marges définitives ne correspondant pas à celles de son exploitation, alors que l’article 5 de l’arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969 ne lui permet pas de sortir du régime forfaitaire.

Quant aux attributions de compétence

A.4.1. Le Conseil des ministres rappelle la jurisprudence relative aux délégations et subdélégations. Nier que le Roi assure l’exécution des lois conduirait à imposer au Parlement de régler les moindres détails et aux juges d’écarter toute application d’un arrêté royal. Il soutient que le ministre des Finances ayant un statut constitutionnel, le Roi peut lui attribuer le pouvoir de déterminer des mesures d’exécution en matière fiscale, appelées à s’insérer dans une réglementation dont toutes les dispositions fondamentales figurent dans un arrêté royal. Il peut lui déléguer Son pouvoir réglementaire dans la mesure où la délégation porte sur des mesures secondaires et complémentaires, compte tenu des nécessités pratiques, des circonstances, de la complexité de l’appareil législatif, de l’encombrement de la réglementation et des nécessités de l’action de l’appareil administratif. Interrogée sur la constitutionnalité d’une disposition légale déléguant au ministre des Finances le pouvoir de fixer les critères servant à déterminer la superficie totale du bâtiment au-delà de laquelle le bénéfice d’un taux réduit de la T.V.A. prévu par cette disposition ne peut plus être accordé, la Cour a admis que, sous certaines conditions, le législateur pouvait, dans une matière complexe, sans violer le principe de légalité de l’impôt, attribuer au ministre des Finances la compétence technique de définir les critères servant au calcul de la superficie du bâtiment, elle-même établie par le législateur (C.A., 21 février 2007, n° 32/2007, B.10).

A.4.2. Le Conseil des ministres estime qu’en l’espèce, la délégation et la subdélégation en cause ne portent pas sur un élément essentiel de l’impôt. En effet, l’arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969 organise des modalités simplifiées d’imposition et de perception de la taxe qui permettent une application plus aisée de celle-ci, sans qu’il puisse en résulter un allégement de l’impôt, dans des situations où l’application du régime normal de la T.V.A. pourrait créer des difficultés d’acquitter la T.V.A. selon le régime normal pour les petites entreprises qui disposent d’une organisation comptable insuffisante (exposé des motifs du projet de loi créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, Doc. parl., Chambre, S.E., 1968, n° 88/1, p. 51). Le législateur a autorisé à l’époque le Gouvernement à permettre à l’administration d’établir des modes particuliers de calcul de la taxe répondant à la préoccupation d’assouplir sa perception, qui ne constituent pour les petites entreprises qu’une faculté dont elles seront libres d’user ou non et qui ont été instaurés de manière à ne pas créer entre les bénéficiaires et les autres entreprises des discriminations allant à l’encontre de la neutralité de l’impôt dans la concurrence (ibid.).

Le Conseil d’Etat n’a pas critiqué cette délégation et l’on ne saurait exiger du législateur qu’il fixe chaque année des bases forfaitaires, provisoires et définitives, de taxation. L’exigence d’un accord des groupements professionnels violerait les articles 170, § 1er, 10 et 11 de la Constitution.

A.4.3. Raymond Lebeau se réfère aux travaux préparatoires du Code de la T.V.A. et à l’avis du Conseil d’Etat pour soutenir, d’une part, que le régime de délégation au Roi et plus encore à l’administration fiscale était, déjà lors de l’instauration du Code de la T.V.A., douteux d’un point de vue constitutionnel, et d’autre part, qu’il semblait à cette époque certain qu’un accord interviendra it toujours. L’article 170 de la Constitution s’oppose à ce que le législateur permette au Roi de déléguer la fixation de la base imposable à la seule discrétion de l’administration fiscale sans qu’un contrôle ou une ratification soient opérés; il ne peut être admis que seuls les délais de taxation classiques en matière de T.V.A. constitueraient une limite dans le temps à la fixation des bases forfaitaires définitives. L’article 170 de la Constitution requiert en outre que les bases forfaitaires définitives soient fixées par la loi, car il s’agit d’un élément essentiel de l’impôt. Il en est encore plus ainsi en ce qui concerne la subdélégation prévue par la disposition en cause et l’on ne peut admettre que l’administration dispose, comme le soutient l’Etat belge devant le juge a quo, du délai de trois ans visé à l’article 81 bis du Code la T.V.A. pour fixer unilatéralement les marges définitives, l’assujetti pouvant dans ces conditions se voir appliquer une rectification sans risque de pouvoir la contester. La loi fiscale doit être déterminée en des termes qui permettent au contribuable de savoir, au moment où il adopte un comportement, quelles seront la portée et les conséquences fiscales de ce comportement. Elle doit donc faire connaître au contribuable le montant de la taxe, le taux de la taxe et la base d’imposition. Or, au moment où les bases forfaitaires définitives sont susceptibles d’être établies, l’assujetti ne peut plus sortir du système forfaitaire. Un accord est donc indispensable.

A.4.4. Dans son mémoire en réponse, Raymond Lebeau réfute la position du Conseil des ministres en se référant aux arrêts nos 195/2004 et 186/2005 dont il déduit que la base imposable - l’assiette de la taxe - est un élément fondamental de l’impôt et en soutenant que l’arrêt n° 32/2007 n’est pas transposable au cas d’espèce puisque cet arrêt portait sur une compétence technique, confiée au ministre des Finances, de définir des critères servant au calcul d’une superficie elle-même définie par le législateur.

A.4.5. Dans son mémoire en réponse, le Conseil des ministres précise que l’article 81 bis du Code de la T.V.A. ne prévoit pas un délai d’imposition ou d’investigation; il prévoit un délai de prescription de l’action en recouvrement; il soutient que cette confusion démontre à nouveau que Raymond Lebeau fonde son raisonnement sur la législation en matière d’impôts sur les revenus.

Quant au principe d’égalité

A.5. Le Conseil des ministres estime que l’article 56, § 1er, du Code de la T.V.A. est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution parce qu’il ne fait pas dépendre le mode de détermination des bases forfaitaires de taxation de la personne qui pourrait s’assujettir au régime forfaitaire. De plus, cette disposition, lue conjointement avec l’article 8 de l’arrêté royal n° 2 d’exécution du Code de la T.V.A., laisse la porte ouverte à tout groupement professionnel qui voudrait intervenir activement dans l’établissement de ces bases forfaitaires de taxation. Enfin, il est bien précisé que le régime forfaitaire n’est qu’un régime optionnel auquel l’assujetti peut décider d’adhérer ou non. Le forfait s’applique à tous ceux qui se trouvent dans une situation économique déterminée par leur qualité, leur secteur professionnel, le montant de leur chiffre d’affaires, etc. Une différence d’évolution de la marge bénéficiaire entre des catégories professionnelles différentes repose sur un critère objectif et est raisonnablement justifiée et il ne peut être question de tirer parti d’une comparaison entre les marges bénéficiaires litigieuses et celles d’autres détaillants taxés au forfait mais relevant d’autres catégories. Etant donné la méthode de détermination des bases forfaitaires de taxation, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le mode d’établissement du chiffre d’affaires (via la méthode forfaitaire) et le but visé en la matière (simplification du mode de calcul d’imposition et lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus éventuels).

- B -

Quant aux dispositions en cause

B.1.1. Il ressort des faits de la cause et de la motivation de l’arrêt a quo que la question

préjudicielle concerne l’article 56, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après :

Code de la T.V.A.), lu en combinaison avec les articles 7 et 13 de l’arrêté royal n° 2 du

7 novembre 1969 relatif à l’établissement des bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la

valeur ajoutée.

B.1.2. L’article 56, § 1er, du Code de la T.V.A. dispose :

« Le Roi règle, en ce qui concerne les petites entreprises qu’Il définit, les modalités selon lesquelles l’administration détermine, après consultation des groupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation, lorsqu’il est possible d’en établir ».

B.1.3. Les articles 7 et 13 de l’arrêté royal n° 2 précité disposent :

« Art. 7. Dans le courant de chaque année, l’administration établit des bases forfaitaires pour le calcul de la taxe à payer par les assujettis au cours de l’année suivante.

Ces bases peuvent être modifiées dans le courant de cette dernière année, pour tenir compte des changements sensibles qui seraient intervenus entre-temps dans les éléments constitutifs du forfait.

Les bases forfaitaires établies conformément aux alinéas 1er et 2 du présent article, sont définitives, pour autant que les modifications qui seraient intervenues, après leur établissement, dans les éléments constitutifs du forfait ne fassent pas varier d’au moins 2 % le chiffre d’affaires calculé forfaitairement.

Les bases forfaitaires de taxation et les modifications éventuelles sont établies par l’administration, après consultation des groupements professionnels intéressés.

Le texte des décisions relatives aux forfaits est mis à la disposition des intéressés dans les offices de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée ».

« Art. 13. Les assujettis qui sont imposés selon le régime du forfait sont tenus :

1° d’établir en vue de la rédaction de leurs déclarations périodiques, un document contenant le calcul de leur chiffre d’affaires, établi selon les bases forfaitaires de taxation;

2° de comprendre, s’il y a lieu, dans la déclaration à introduire au plus tard le 20 octobre de chaque année, la régularisation résultant des modifications apportées, en vertu de l’article 7, alinéa 3, du présent arrêté, aux bases forfaitaires de taxation de l’année précédente, et d’établir un document justifiant du montant de cette régularisation.

Ces documents doivent être produits à l’office de contrôle dont l’assujetti relève, à toute réquisition du chef de cet office ».

B.1.4. Les dispositions en cause visent à mettre en œuvre la sixième directive

77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 « en matière d’harmonisation des législations des

Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - système commun de taxe sur la

valeur ajoutée : assiette uniforme », dont l’article 24, paragraphe 1, est libellé comme suit :

« Les Etats membres qui rencontreraient des difficultés pour l’assujettissement des petites entreprises au régime normal de la taxe, en raison de leur activité ou de leur structure, ont la faculté, dans les limites et conditions qu’ils fixent - mais sous réserve de la consultation prévue à l’article 29 - d’appliquer des modalités simplifiées d’imposition et de perception de la taxe, notamment des régimes de forfait, sans qu’il puisse en résulter un allégement de l’impôt ».

B.2.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l’article 56, § 1er, du Code de la T.V.A., en ce qu’il habilite le Roi à définir les modalités selon lesquelles l’administration détermine, après consultation des groupements professionnels intéressés mais sans que leur accord soit requis, des bases forfaitaires, provisoires ou définitives, de taxation. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, l’habilitation ne porte donc pas sur la fixation des bases forfaitaires mais sur les modalités selon lesquelles elles sont fixées par l’administration. La motivation de l’arrêt a quo se réfère aussi à l’article 170 de la Constitution et à la jurisprudence de la Cour relative aux habilitations en matière fiscale.

B.2.2. L’article 1er de l’arrêté royal n° 2 habilite l’administration à déterminer, lorsqu’il est possible d’en établir, des ba ses forfaitaires de taxation par secteur d’activité et pour les petites entreprises répondant aux conditions fixées par cette disposition. Ces entreprises peuvent aussi, dans un délai limité, opter pour le régime normal de la taxe (article 5). Les bases forfaitaires sont établies chaque année et peuvent être modifiées aux conditions prévues par l’article 7 du même arrêté. Tant l’article 1er que l’article 7 prévoient la consultation préalable des groupements professionnels intéressés; ceux-ci, lorsqu’ils désirent être consultés, doivent fournir chaque année à l’administration les éléments nécessaires à l’établissement de ces bases forfaitaires (article 8). Les petites entreprises concernées doivent fournir un document contenant le calcul de leur chiffre d’affaires, établi selon les bases forfaitaires de taxation, et joindre à leur déclaration un document justifiant du montant de la régularisation résultant des modifications apportées aux bases forfaitaires de taxation en vertu de l’article 7 (article 13).

B.3. Il se déduit des articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution qu’aucun impôt ne peut être levé et qu’aucune exemption d’impôt ne peut être accordée sans qu’ait été recueilli le consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Il s’ensuit que la matière fiscale est une compétence que la Constitution réserve à la loi et que toute délégation qui porte sur la détermination de l’un des éléments essentiels de l’impôt est, en principe, inconstitutionnelle.

Le manquement à ces dispositions est, en outre, constitutif d’une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Il implique en effet une différence de traitement injustifiable entre deux catégories de contribuables : ceux qui bénéficient de la garantie que nul ne peut être soumis à un impôt si celui-ci n’a pas été décidé par une assemblée délibérante démocratiquement élue et ceux qui sont privés de cette garantie constitutionnelle.

B.4. Les dispositions constitutionnelles précité es ne vont toutefois pas jusqu’à obliger le législateur à régler lui-même chacun des aspects d’un impôt ou d’une exemption. Une délégation conférée à une autre autorité n’est pas contraire au principe de légalité, pour autant qu’elle soit définie de manière suffisamment précise et qu’elle porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur.

B.5.1. L’article 56, § 1er, du Code de la T.V.A. permet de prévoir des modalités simplifiées d’imposition et de perception de la taxe en ce qui concerne les entreprises qui, en raison de leur taille, ne disposent pas d’une organisation comptable suffisante pour permettre l’application du régime général de la T.V.A. (Doc. parl., Chambre, S.E. 1968, n° 88/1, pp. 11 et 51) et auxquelles il est dès lors permis d’opter pour le régime forfaitaire de taxation établi en vertu de la disposition en cause. La diversité des situations dans lesquelles se trouvent ces entreprises est suffisante pour justifier que le législateur s’abstienne de fixer lui-même l’ensemble des règles d’imposition applicables à ces entreprises.

B.5.2. Compte tenu de ce que le législateur a lui-même inscrit dans la loi le principe de l’imposition forfaitaire et de ce qu’un forfait vise, par hypothèse, des situations qui se prêtent mal à un règlement par la voie de dispositions générales constituant l’objet d’une loi, le législateur pouvait, dans une matière où domine la diversité des situations et où l’article 24, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 cité au B.1.4 prévoit lui-même la possibilité d’un régime de forfait, attribuer au Roi sans violer le principe de légalité de l’impôt, le pouvoir de régler les modalités selon lesquelles l’administration détermine la base de taxation conformément au principe du forfait inscrit dans la loi.

B.5.3. La circonstance que la disposition en cause prévoit une consultation des groupements professionnels intéressés alors qu’un accord de ceux-ci est requis pour la fixation des bases forfaitaires de taxation prévue par l’article 342 du Code des impôts sur les revenus 1992, n’est pas discriminatoire puisque cette disposition règle une situation toute différente : elle prévoit, au titre de moyens de preuve pour l’administration, des forfaits qui sont arrêtés après l’expiration de l’année pendant laquelle les revenus ont été perçus et dans le cadre d’une taxation par comparaison avec les bénéfices ou profits normaux d’autres contribuables similaires; il ne s’agit pas, en outre, d’un régime dont l’application est subordonnée à l’option expresse du contribuable.

B.5.4. Il appartient, pour le surplus, au juge compétent d’apprécier si le Roi et l’administration fiscale ont mis en œuvre, dans le respect notamment des articles 10 et 11 de la Constitution, l’habilitation qui leur a été conférée.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L’article 56, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandai se, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l’audience publique du 17 octobre 2007.

Le greffier, Le président,

P.-Y. Dutilleux M. Melchior

Les identifiants d'une partie que la Cour laissait en clair (adresse privée) sont remplacés par des points. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.

Textes cités

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CTVA art. 5612 occurrences
AR no 2 art. 134 occurrences
AR no 2 art. 74 occurrences
CTVA art. 81bis2 occurrences
AR no 2 art. 11 occurrence
AR no 2 art. 51 occurrence
AR no 2 art. 81 occurrence

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