Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 22.10.2002 (R.G. 01/1940/A)
Régime particulier – Boucher-charcutier - Bases forfaitaires de taxation
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de Liège
dix-neuvième chambre
22.10.2002
R.G. 01/1940/A
o/r 02/17844
EN CAUSE
Monsieur R. L. , boucher-charcutier ; domicilié à … ,
DEMANDEUR
comparaissant par son conseil Maître F. loco Maître H. , Avocat à … ,
CONTRE
L’ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l’Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Contrôleur de la TVA de Liège dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue paradis n°1,
DÉFENDEUR
comparaissant par son conseil Maître D. D. loco Maître D. ; Avocat,
Vu en forme régulière, le dossier de la procédure et notamment :
- la requête déposée au greffe le 3 mai 2001,
- les conclusions déposées au greffe le 9 novembre 2001 pour le défendeur,
- les conclusions déposées au greffe le 14 mars 2002 pour le demandeur,
Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications à l'audience du 17 septembre 2002.
I. OBJET DE L'ACTION
Par requête contradictoire du 3 mai 2001, le demandeur tend à obtenir que soit déclarée nulle et de nul effet la contrainte décernée le 20 mars 2001 par Monsieur P. C. , Inspecteur principal a.i. du 3e Bureau de recette TVA de Liège, rue Paradis, 1 à 4000 LIÈGE, et visée et rendue exécutoire le 30 mars 2001 par Madame D. B. , Inspecteur principal de la TVA, désigné par le Directeur régional de la TVA à Liège.
II. RECEVABILITÉ
L'action du demandeur a été introduite dans les conditions et le délai prévus par la loi ; elle doit dès lors être déclarée recevable.
III. FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Monsieur R. L. exerce la profession de boucher-charcutier.
Conformément à l’article 56, § 1er du Code de la TVA, il est soumis au régime du forfait.
Par procès-verbal du 6 novembre 2000, Madame V. L. , au moment des faits assistant administratif, attachée à l'office de contrôle de la TVA de Herstal, a, lors de l'examen du dossier du demandeur, constaté :
- que celui-ci n'avait pas, pour les opérations de l'année 1998, procédé à la régularisation prévue par l’article 7, al. 3 de l’A.R. n° 2 du 7 novembre 1969, relatif à l’établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- qu'il n'avait pas en effet, alors qu'il y avait été invité par courrier spécifique, reporté la TVA due dans le cadre IV, TVA due et régularisation, de la grille 61 de sa déclaration TVA du 1er trimestre 2000 déposée le 20 avril 2000 ni joint à cette déclaration un exemplaire de la feuille de calcul spéciale « RÉVISION 1998 » ;
- qu'il aurait dû inscrire à ce titre la somme de 6.804 BEF ou 168,67 EUR ;
- qu'un relevé de régularisation avait été dressé le 14 septembre 2000 et soumis à l'intéressé qui a déclaré par courrier du 16 octobre 2000 ne pas marquer son accord ;
- qu'il était redevable à l'État belge :
1)
à titre de taxe sur la valeur ajoutée, de la somme de 6.804 BEF ou 168,67 EUR,
2)
à titre d'amendes légales proportionnelles réduites, de la somme de 600 BEF ou 14,87 EUR.
Une contrainte établie le 20 mars 2001 sur base du procès-verbal précité sera visée et rendue exécutoire le 30 mars 2001.
C’est contre cette contrainte que le demandeur a introduit son action par requête contradictoire du 3 mai 2001.
IV. DISCUSSION
1. SIÈGE DE LA MATIÈRE
La matière est régie par l’article 56, § 1er du Code de la TVA et l’A.R. n° 2 du 7 novembre 1969 relatif à l’établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée.
Selon l’article 56, § 1er du Code de la TVA, « Le Roi règle, en ce qui concerne les petites entreprises qu’Il définit, les modalités selon lesquelles l’administration détermine, après consultation des groupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation, lorsqu’il est possible d’en établir. »
L’article 7 de l’A.R. n° 2 précité énonce que :
« Dans le courant de chaque année, l'administration établit des bases forfaitaires pour le calcul de la taxe à payer par les assujettis au cours de l'année suivante.
Ces bases peuvent être modifiées dans le courant de cette dernière année, pour tenir compte des changements sensibles qui seraient intervenus entretemps dans les éléments constitutifs du forfait.
Les bases forfaitaires établies conformément aux alinéas 1er et 2 du présent article, sont définitives, pour autant que les modifications qui seraient intervenues, après leur établissement, dans les éléments constitutifs du forfait ne fassent pas varier d’au moins 2 p.c. le chiffre d’affaires calculé forfaitairement.
Les bases forfaitaires de taxation et les modifications éventuelles sont établies par l'administration, après consultation des groupements professionnels intéressés.
Le texte des décisions relatives au forfait est mis à disposition des intéressés dans les offices de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée »
Quant à l’article 13 de l'A.R. n° 2 précité, il dispose, lui, que :
« Les assujettis qui sont imposés selon le régime du forfait sont tenus :
1° de joindre à leurs déclarations périodiques un document contenant le calcul de leur chiffre d'affaires, établi selon les bases forfaitaires de taxation ;
2° de comprendre, s'il y a lieu, dans la déclaration à introduire au plus tard le 20 octobre de chaque année, la régularisation résultant des modifications apportées, en vertu de l’article 7, alinéa 3, du, présent arrêté, aux bases forfaitaires de taxation de l'année précédente, et de justifier du montant de la régularisation par un document joint à cette déclaration »
2. POSITION DES PARTIES
Le demandeur ne conteste pas la matérialité des faits mais, d'une manière plus générale, la validité des bases forfaitaires définitives telles qu'elles ont été établies par l'Administration pour l'année 1998.
Il soulève cinq griefs :
- les marges forfaitaires de bénéfice ont été augmentées de façon démesurée ;
- la consultation des groupements professionnels par l'Administration, exigée par l’article 7 de l'A.R. n° 2 du 7 novembre 1969, n'a pas eu réellement lieu ;
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les bases forfaitaires définitives pour l'année 1998 ont été communiquées tardivement aux assujettis, l’article 13 de l'A.R. n° 2 précité prévoyant qu'il soit procédé à la régularisation éventuelle pour, au plus tard, le 20 octobre de l'année suivante ;
- l'Administration a enfreint les principes de sécurité juridique et de bonne administration en fixant tardivement les bases forfaitaires définitives ;
- La manière dont les bases forfaitaires définitives ont été fixées pour l’année 1998 enfreint le principe de la légalité de l’impôt.
Pour le défendeur, la procédure prévue en la matière par l’article 56, § 1er du Code de la TVA et par l'A.R. n° 2 du 7 novembre 1969 a été respectée et les principes de sécurité juridique et de bonne administration ainsi que le principe de la légalité de l'impôt n'ont en rien été violés.
Il fait notamment valoir que la fixation tardive des bases forfaitaires définitives de taxation est due aux difficultés survenues dans les pourparlers engagés avec le groupement professionnel des bouchers et charcutiers le 28 juin 1999, lequel revendiquait que n'intervienne aucune régularisation pour l'année concernée soit l'année 1998 ;
Que l'Administration de la TVA a, quant à elle, estimé ne pas pouvoir faire droit à cette revendication eu égard au prescrit de l’article 7 de l'A.R. n° 2 ; que, par lettre du 27 juillet 1999, il a été communiqué au groupement professionnel intéressé que les bénéfices pour l'année 1998 devaient être déterminés selon les règles ordinaires ; que les délégués du groupement professionnel se sont prononcés contre la révision des bases forfaitaires de taxation ; qu’ensuite, le groupement professionnel intéressé a demandé l’intervention du Ministre des Finances ; que, le 12 octobre 1999, une réunion a été organisée entre les délégués du Ministre, les représentants de l’Administration de la TVA et les représentants du groupement professionnel des bouchers et des charcutiers ; qu’il fut décidé ensuite que, puisqu’il n’était plus possible de comprendre la régularisation pour l’année 1998 dans la déclaration à introduire pour le 20 octobre 1999, la révision pour l’année 1998 serait effectuée dans la déclaration du premier trimestre 2000 à introduire pour le 20 avril 2000 ; que cette décision a été communiquée au groupement professionnel intéressé le 18 janvier 2000 en même temps que les marges brutes et les rendements appliqués provisoirement ainsi que ceux fixés et retenus définitivement pour l’année 1998.
3. APPRÉCIATION PAR LE TRIBUNAL
a) sur l'évolution des marges forfaitaires
Le demandeur fait état de ce qu'entre 1996 et 1998, la marge forfaitaire pour. les achats à la cheville est passée de 66F à 84F soit une augmentation de 27,3 %.
Il fait état également des problèmes qui ont entaché le secteur de la viande à l'époque ; et d'évoquer le scandale des hormones, en 1994-1995, les premiers cas de contamination ESB (« vache folle ») diagnostiqués en mars 1996, une nouvelle vague d'épidémie ESB dans le courant de l'année 2000, l'inquiétude des consommateurs en 2001 quant à la fiabilité et la qualité de la filière de la viande, pour en arriver à la conclusion que les doutes des consommateurs ont eu des répercussions économiques sur la boucherie.
Attendu que les problèmes évoqués par le demandeur et que les pièces déposées à son dossier ont trait principalement au cataclysme qui s'est abattu sur le cheptel britannique et aux conséquences qui en ont résulté pour les professionnels et les consommateurs britanniques ;
Qu'il résulte desdites pièces que ces problèmes n'ont pour ainsi dire pas eu d'incidence sur le marché belge ; que si répercussion il y a eu, c'est au niveau des éleveurs ou producteurs qu'elle s'est produite ; qu'il n'apparaît en tout cas pas que les détaillants aient eu à en souffrir ; que quand bien même y aurait-il eu, ce qui n'est pas démontré en l’espèce, diminution du volume des ventes cela n'implique pas nécessairement qu'il y ait eu diminution ou qu'il n'y ait pas eu d'augmentation des marges bénéficiaires ;
Que les éléments invoqués par le demandeur ne sont donc pas de nature à établir que, comme l'estimaient à l'époque les représentants du groupement professionnel intéressé, les marges forfaitaires fixées par le Ministère des Finances ne correspondaient pas à la réalité économique vécue par les affiliés,
Attendu qu'il y a lieu de relever que les éléments invoqués et relatifs aux années 2000 et 2001, postérieures à l'année incriminée, ne peuvent évidemment être pris en compte ;
Que force est de constater de surcroît que, selon les données fournies par le demandeur lui-même, la marge forfaitaire pour les achats à la cheville a été fixée pour l'année 2000, soit l'année de la « nouvelle vague d'épidémie ESB » et avec l'accord des groupements concernés, à 90F, ce qui correspond, par rapport à l'année 1997 (dernière année où la fixation des marges s'est faite avec l'accord des groupements intéressés et où la marge forfaitaire pour les achats à la cheville se montait à 77F) à une augmentation de 16,88 % en trois ans ;
Que l'augmentation de la marge forfaitaire pour les achats à la cheville pour l'année 1998 est, par rapport à la marge de 1997, de (84 - 77 = 7 : 0,77) 9,09 % que celle de 1997 par rapport à la marge de 1996 (deux années où il y a eu accord) a été de (77 - 66 = 11 : 0,66) 16,67 % ; que celle de 1996 par rapport à la marge de 1995 (deux années où il y a eu accord également) était de (66 - 64 = 2 : 0,64) 3,13 % ; que celle de 1999 par rapport à la marge de 1998 (deux années sans accord) est de (88 - 84 = 4 0,84) 4,76 0/0 ; enfin que celle de 2000 (armée où il y a eu accord) avec la marge de 1999 (année sans accord) est de (90 - 88 = 2 : 0,88) 2,27 % ;
Qu'il résulte de ces constatations qu'aucun argument sérieux ne peut être tiré du pourcentage d'augmentation des marges d'une année par rapport aux marges fixées pour l'année précédente pour arriver à la conclusion qu'un pourcentage élevé est synonyme d'une surévaluation des marges par l'Administration ; que l'on relèvera d'ailleurs que le pourcentage le plus élevé d'augmentation des marges est, pour les années 1994 à 2000, et selon les données fournies par le demandeur lui-même, celui que l'on constate en comparant les marges de 1997 (fixées avec l'accord des groupements intéressés) et celles de 1996, alors que l'année 1997 est celle qui suit l'époque. où « le scandale des hormones a entaché le secteur de la viande » (1994 et 1995) et où « les premiers cas de contamination ESB (« vache folle ») ont été diagnostiqués » (mars 1996) ; que l'on remarquera enfin, que la marge ; acceptée, de 90F pour l'année 2000 et qui se situe, comme déjà signalé, à un niveau bien plus élevé que celui des marges de 1997, a été fixée également après la survenance d' « une nouvelle vague d'épidémie ESB dans le courant de l'année 2000 » ;
Que le grief selon lequel les marges forfaitaires de bénéfice ont été, pour l'année concernée, soit 1998, augmentées de façon démesurée ne peut dès lors être retenu.
b) sur la consultation des groupements professionnels par l'Administration
Le demandeur soutient qu’il n’y a pas eu « de réelle consultation entre les groupements professionnels et le Ministère des Finances » de sorte que le forfait établi pour l’année 1998 devrait être considéré comme illégal ;
Que « l'entrevue entre les groupements professionnels et le Ministère des Finances n'a pas respecté les règles d'un débat contradictoire, tel qu'exigé implicitement par l’article 56 du code TVA » de sorte que « la fixation des bases forfaitaires définitives constitue une décision arbitraire. »
Que « celle-ci a été prise unilatéralement et sans concertation par les fonctionnaires composant le Collège des Forfaits. »
Attendu que tant le texte de l’article 56 du Code de la TVA que celui de l’article 7 de l'A.R. n° 2 du 7 novembre 1969 prévoient que l'établissement des bases forfaitaires de taxation et des modifications éventuelles par l'Administration doit se faire après consultation des groupements professionnels intéressés.
Attendu, d'une part, qu'il ressort des éléments du dossier que la consultation du groupement professionnel intéressé a bien eu lieu avant l'établissement par l'Administration des bases forfaitaires définitives de taxation pour l'année 1998 ; qu’il en est d’autant plus ainsi qu’à la suite du désaccord exprimé par les représentants du groupement professionnel intéressé quant à la révision des bases forfaitaires provisoires envisagée par l'Administration et à leur demande de voir intervenir le Ministre des Finances, une réunion a été organisée, le 21 octobre 1999, qui a mis en présence les délégués du Ministre, les représentants de l'Administration de la TVA et les représentants du groupement professionnel concerné ;
Attendu, d'autre part, que l’article 7 de l'A.R. n° 2 précité prévoit bien (cfr les alinéas 1, 3 et 4) que c'est à l'Administration qu'il revient d'établir les bases forfaitaires de taxation, qu'il s'agisse des bases provisoires ou qu'il s'agisse des bases définitives ;
Que l'obligation préalable prescrite à l'Administration tant par l’article 56 du Code de la TVA que par l’article 7 de l'A.R. n° 2 du 7 novembre 1969 est une obligation de consultation des groupements professionnels intéressés ; que le législateur n'a donc pas subordonné l'établissement des bases forfaitaires de taxation par l'Administration à l'existence d'un accord ni même exigé que l'établissement desdites bases se fasse en ou après concertation ;
Qu'il résulte de ce qui précède que l’établissement, par l'Administration, des bases forfaitaires définitives de taxation pour l'année 1998 a été opéré, tel qu'il s'est opéré, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière ;
Que ce n'est pas parce que les propositions de révision de l'Administration n'ont pas recueilli l'accord du groupement professionnel consulté que la fixation, par celle-ci, des bases forfaitaires définitives de taxation pour l’année 1998 doit être considérée comme arbitraire ;
Que, comme relevé sous le point a) ci-dessus il ne peut être tenu pour établi que les marges forfaitaires définitives fixées pour l’année 1998 ont été augmentées de façon démesurée ;
Que le grief d'illégalité du forfait établi pour l'année 1998 ne peut dès lors être retenu.
Qu'il est permis de se demander si le problème de l'« absence réelle de consultation entre (sic) les groupements professionnels intéressés et le Ministère des Finances » et de la « prise unilatérale et sans concertation de la décision par les fonctionnaires composant le Collège des Forfaits » ne relèverait d'ailleurs pas plutôt du seul contentieux fiscal qui serait encore de la compétence du Conseil d’État, à savoir celui des « actes juridiques fiscaux normatifs » (v. Roland FORESTINI, Le point sur la nouvelle procédure fiscale, in Formation permanente CUP, décembre 2000, volume 43, p. 528).
c) sur la tardiveté de la communication aux assujettis des bases forfaitaires définitives de taxation pour l'année 1008
Le demandeur estime que la communication aux assujettis dans le courant du mois de janvier 2000 des bases forfaitaires de taxation pour l'année 1998 est tardive, étant donné que selon l’article 13 de l'A.R. n° 2 du 7 novembre 1969 la régularisation qui résulte des modifications apportées en vertu de l’article 7, alinéa 3 du même arrêté devait en l'occurrence être comprise dans la déclaration à introduire au plus tard par les assujettis le 20 octobre 1999.
Il estime également qu'en communicant tardivement aux assujettis les bases forfaitaires définitives de taxation, l'Administration a enfreint le principe de sécurité juridique au respect duquel les assujettis peuvent s'attendre.
Il semble considérer encore que la procédure suivie par l’Administration a constitué un obstacle à la possibilité prévue par l’article 5 de l’A.R. n° 2 précité pour les assujettis d’opter pour le régime normal et de sortir ainsi du régime du forfait.
Attendu que certes l’article 13 de l'A.R. n° 2 du 7 novembre 1969 impose, en son 2°, aux assujettis soumis au régime forfaitaire de comprendre, s'il y a lieu, dans la déclaration à introduire au plus tard le 20 octobre de chaque année, la régularisation résultant des modifications apportées, en vertu de l’article 7, alinéa 3 du même arrêté ;
Attendu que l'on relèvera tout d'abord l'emploi des termes « s'il y a lieu » ; que l'on relèvera ensuite que le dernier alinéa de l’article 7 de l'A.R. n° 2 dispose que : « Le texte des décisions relatives aux forfaits est mis à la disposition des intéressés dans les offices de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. »
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que c'est en raison des difficultés qui sont survenues lors de la consultation par l'Administration, fin juin 1999, du groupement professionnel des bouchers-charcutiers pour établir les bases forfaitaires définitives de taxation pour l'année 1998 et de la tentative, fin octobre 1999, de rapprocher, en présence des délégués du Ministre des Finances, les points de vue des deux parties que rétablissement desdites bases n'a pu se faire plus tôt, qu'il a dès lors été décidé de reporter le moment de la régularisation au 20 avril 2000 et que la communication de cette décision ainsi que des marges brutes définitives au groupement professionnel intéressé s'est faite en date du 18 janvier 2000 ;
Attendu qu'il y a tout lieu de supposer que les assujettis du secteur concerné soumis au régime du forfait étaient (tenus) informés du déroulement des pourparlers engagés entre leurs représentants et les fonctionnaires de l’Administration de la TVA ; qu'il y a dès lors lieu de considérer qu'ils n'ont pas été victimes d'une quelconque surprise ;
Attendu que le tribunal ne voit pas dans ce report dans le temps de l'obligation faite aux assujettis de comprendre dans leur déclaration le montant de la régularisation résultant d'une modification des bases forfaitaires provisoires de taxation établies pour une année déterminée un élément susceptible de leur causer un préjudice ; que ce report présente plutôt un avantage qui est celui, pour les assujettis, de disposer plus longtemps de leurs liquidités ;
Que ce report, communiqué dans le courant du mois de janvier 2000, ne peut par ailleurs être considéré comme de nature à empêcher un assujetti soumis au régime du forfait d'opter pour le régime normal ;
Une telle option devant, selon l’article 5 de l'A.R. n° 2 précité, être faite en effet par lettre recommandée à adresser à l'office de contrôle dont il dépend pour le 15 mars, il est clair que celui qui souhaitait sortir du régime du forfait disposait d'un temps largement suffisant pour le faire ;
Qu'il y a dès lors lieu d'en conclure qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation des prescriptions de l’article 13 de l'A.R. n° 2 du 7 novembre 1969 ni du principe de sécurité juridique.
d) sur le respect du principe de la légalité de l'impôt
Le demandeur rappelle que l’article 170 de la Constitution dispose, en son § 1er , que :
« Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. »
Il observe, comme l'avait fait la section de législation du Conseil d’État à propos du projet de loi créant le Code de la TVA, que celui-ci contient de nombreuses attributions de pouvoir au Roi, qui dépassent la mission normale du pouvoir exécutif ; il rappelle que, dans son avis sur ledit projet, la section de législation du Conseil d'État indiquait qu'il n'était « pas possible de considérer comme échappant à la critique d'inconstitutionnalité, des dispositions qui permettent au gouvernement de déterminer certains éléments constitutifs de l'assiette de l'impôt, de modifier le taux de celui-ci ou encore d'y renoncer, sans fournir aucun critère objectif et précis en vue de ces déterminations, modifications ou renonciations » et que « les attributions de pouvoir au Roi ne peuvent concerner que les matières non réservées au législateur et dans les matières réservées, des mesures de détail ou de simple exécution. »
L’article 56 du Code de la TVA fait, selon lui, partie des dispositions auxquelles peuvent s'appliquer ces remarques du Conseil d'État ; il estime dès lors que ledit article ne peut être considéré comme conforme à la Constitution que dans la mesure où il est interprété comme exigeant un accord pour la fixation des bases de taxation entre les groupements professionnels et l'Administration.
Il répète que dans le cas d'espèce, la fixation unilatérale et non contradictoire du forfait définitif par l'Administration revient à établir un impôt arbitraire.
Que dès lors, à défaut d'accord, les marges forfaitaires provisoires doivent être considérées comme définitives.
Attendu que ce grief rejoint celui rencontré sous le point b) ci-dessus ;
Attendu que le Code de la TVA contient en effet d'importantes délégations de pouvoir au Roi ;
Qu’il en est ainsi et notamment de l’article 37 qui autorise le Roi à, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les taux et à arrêter la répartition des biens et des services entre ces taux en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par les Communautés Européennes ainsi qu'à modifier la répartition et les taux, lorsque les contingences économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires ;
Que l’article 56 ne doit cependant pas être mis sur le même pied ; que le pouvoir qu'il confère au Roi est beaucoup plus limité ;
Attendu que, quoi qu'il en soit, le Code de la TVA tel qu'il existe est le Code qui a, compte plus ou moins tenu de l'avis du Conseil d'État, été adopté par le législateur ;
Que, comme déjà relevé sous le point b) ci-dessus, l'article 56 du Code de la TVA autorise le Roi à régler, en ce qui concerne les petites entreprises qu'Il définit, les modalités selon lesquelles l'Administration détermine, après consultation des groupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation ;
Attendu que, comme déjà indiqué sous le même point b), la « consultation » doit être distinguée de l'« accord » ou même de la « concertation », que la consultation du groupement professionnel concerné a bien eu lieu et que l'établissement, par l’Administration, des bases forfaitaires définitives de taxation pour l'année 1998 a été opéré, tel qu'il s'est opéré, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière ; qu'en conséquence, comme déjà indiqué également, le grief d'illégalité soulevé par le demandeur ne peut être retenu ;
Que l'on ajoutera que l'idée du demandeur selon laquelle l’existence d'un accord du groupement intéressé aurait pour effet de rendre conforme au prescrit constitutionnel une réglementation qui, sans cet accord, ne le serait pas ne peut par ailleurs être acceptée ; qu'elle se heurte en effet au caractère d'ordre public de la législation fiscale à l’application de laquelle il n’est pas permis, que ce soit par octroi d’une mesure de faveur ou par la conclusion d’un accord, de déroger.
CONCLUSION
Attendu qu'il résulte des considérations et développements qui précèdent que la demande doit être déclarée non fondée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Dit la demande recevable mais non fondée.
Pour autant que de besoin confirme la validité de la contrainte décernée le 20 mars 2001, n° 300. … 495 visée et rendue exécutoire par Madame D. B. , inspecteur principal de la TVA à Herstal, désignée par Monsieur le Directeur Régional de la TVA de Liège le 30 mars 2001.
Condamne le demandeur aux dépens liquidés dans le chef du défendeur à la somme de 111,55 euros.
Prononcé en français, à l'audience publique de la dix-neuvième chambre du Tribunal de première instance séant à Liège, le VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, en présence de :
Monsieur F. M. , Juge unique,
Madame LA. G. , Greffier-adjoint délégué
(A.M. 11.09.2001-M.B.15.09.2001)
(signatures)
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