Prescription Contrainte, Assujetti à la TVA · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Gand 17 janvier 2007

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Prescription Contrainte, Assujetti à la TVAPrescription Contrainte - Assujetti à la TVA - Recouvrement de la TVA

https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-contrainte-assujetti-tva-recouvrement-tribunal-gand-2007-01-17-7e6b

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Gand
Date
17 janvier 2007

Aperçu IA

Le tribunal déclare l'opposition à la contrainte non fondée, estimant que la dette de TVA et les intérêts ne sont pas prescrits dès lors que les demandes d'apurement et les paiements sans réserve ont interrompu la prescription.

  • Les faits. Le receveur décerne une contrainte réclamant au demandeur 4.561,04 EUR de TVA et 2.925,19 EUR d'intérêts arrêtés au 20 octobre 2002. § Motifs Le demandeur forme opposition à la contrainte en soutenant que la dette est prescrite depuis son exigibilité en 1990. § Motifs
  • La règle. L'ancien article 81 du Code de la TVA prévoit que l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à compter de sa naissance. § Motifs L'ancien article 83 du Code de la TVA dispose que les prescriptions pour le recouvrement s'interrompent selon les conditions prévues par le Code civil. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal constate que la lettre invitant à proposer un plan d'apurement ne constitue pas une mesure contraignante. § Motifs Il juge qu'une demande de sursis de paiement sans réserve et des paiements volontaires sans réserve valent reconnaissance de dette interruptive de prescription. § Motifs La prescription n'étant pas acquise pour la taxe et les intérêts, le tribunal retient qu'il n'y a pas lieu d'admettre que le délai raisonnable de recouvrement est expiré. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare l'action du demandeur recevable et non fondée. § Dispositif Il condamne le demandeur aux dépens. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

106 paragraphes

Fiche du SPF Finances

OCR Document

Prescription.

Contrainte.

Assujetti à la TVA.

Recouvrement de la TVA.

Résumé

La reconnaissance par le débiteur est un acte juridique unilatéral qui peut être exprès ou tacite.

La reconnaissance de dette est tacite lorsqu'elle ressort clairement des actes de celui en faveur de qui la prescription court :

- un début d'exécution, par un paiement partiel de la dette, une demande de sursis ou de facilités de paiement, le paiement des intérêts ;

- la proposition de cautionnement de la part de celui en faveur de qui la prescription court.

Le paiement volontaire signifie le paiement sans contrainte de la part de l'administration et pour chaque poursuite (Cass., 24.9.1981, R.W., 1982-83, 1051-1052).

Selon le tribunal, une demande de sursis de paiement formulée sans autre réserve, équivaut à une reconnaissance de dette interrompant la prescription et les paiements volontaires effectués sans réserve, équivalent à des reconnaissances de dette tacites.

Le juge décide en outre qu'il n'y a aucune raison de croire que le délai raisonnable de recouvrement est arrivé à expiration, étant donné que la prescription n'est pas encore acquise.

Texte intégral

Corps de la décision

1. PROCEDURE

(…)

2. L'ACTION

L'action tend à :

- entendre déclarer l'opposition à la contrainte recevable, admissible et fondée ;

- entendre dire que les montants établis ne sont par conséquent pas dus ;

- condamner la défenderesse aux dépens ;

- déclarer le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours, sans garantie ni cantonnement.

3. LES FAITS

Le demandeur était immatriculé comme assujetti à la TVA, pour son activité de maçon-jointoyeur, sous le numéro …. Il était tenu de déposer des déclarations trimestrielles et, par conséquent, soumis à la législation et à la réglementation de la TVA.

Le demandeur a été déclaré en faillite par jugement du 31 octobre 1990 du tribunal de commerce de Gand.

Le 12 novembre 1990, le contrôleur en chef du contrôle TVA de Gand 8 à établi un compte spécial au nom du demandeur, pour la période du 30 avril 1990 au 31 juillet 1990. D'après ce compte spécial, le demandeur était redevable envers l'Etat belge d'un montant de TVA s'élevant à 187.578 BEF et d'une amende administrative de 18.000 BEF, majorés des intérêts.

Le 28 novembre 1990, le receveur TVA de Gand 2 a déposé une déclaration de créance provisionnelle au greffe du tribunal de commerce de Gand.

Conformément au jugement du 9 janvier 1991 du tribunal de commerce de Gand, la créance du receveur TVA de Gand 2 a été reprise au passif de la faillite à titre provisionnel.

Le 4 janvier 1991, le receveur TVA de Gand 2 a déposé une déclaration de créance définitive, par pli recommandé, au greffe du tribunal de commerce de Gand. Le montant dû à la TVA s'élevait à 187.578 BEF majorés des intérêts calculés jusqu'à la date du jugement, soit un montant de 4.488 BEF.

L'amende réduite, d'un montant de 18.000 BEF, a été remise par le directeur régional TVA de Gand.

Le 18 octobre 1993, le curateur a informé le défendeur du fait que la faillite était clôturée définitivement, faute d'actif, par jugement du tribunal de commerce de Gand du 24 février 1993, lequel a rétabli les droits des créanciers.

Le 25 novembre 1993, un plan d'apurement mensuel de 4.000 BEF (pièce justificative 9 - défendeur) a été accordé au demandeur, moyennant des conditions déterminées. Le demandeur et le Receveur TVA ont échangé une correspondance circonstanciée quant au respect du plan d'apurement (voir pièces justificatives 10 à 17 - défendeur).

Le 8 mai 1995, le demandeur a adressé une nouvelle requête à la recette TVA par laquelle il demandait l'autorisation de continuer à apurer ses dettes moyennant une petite réduction mensuelle (pièce justificative 12 - défendeur).

Le 16 mai 1995, un plan d'apurement mensuel de 1.000 BEF lui a été accordé moyennant le respect de conditions déterminées.

Durant la période du 3 décembre 1993 au 2 décembre 1997, un montant total de 59.000 BEF a ainsi été apuré.

Etant donné que depuis le 2 décembre 1997, le demandeur n'a plus effectué aucun paiement, l'inspecteur principal, receveur de la deuxième recette TVA de Gand, a décerné une contrainte le 11 octobre 2002. Selon cette contrainte, le demandeur est redevable envers l'Etat belge d'un montant de 4.561,04 EUR de TVA, des intérêts calculés jusqu'au 20 octobre 2002, soit un montant de 2.925,19 EUR, à majorer des intérêts à partir du 21 octobre 2002 et des frais de poursuite.

Le 12 novembre 2002, la contrainte a été signifiée par exploit d'huissier au demandeur (procédure pièce 2 - défendeur).

Le 3 décembre 2002, l'huissier de justice a procédé à la saisie-exécution des biens mobiliers (procédure pièce 3 - défendeur).

Le 11 décembre 2002, le demandeur s'est opposé à la contrainte par citation. Il conteste le fait qu'il soit redevable des sommes mentionnées dans la contrainte. Son exigibilité étant intervenue en 1990, cette dette devrait être prescrite. En outre, le demandeur affirme que le délai raisonnable pour poursuivre le paiement de la taxe, et pour le moins des intérêts, est expiré, le long délai écoulé ne lui permettant plus d'examiner le bien-fondé des motifs de la contrainte en connaissance de cause. En outre, le défendeur aurait laisser augmenter inutilement les intérêts de retard.

4. DISCUSSION

4.1. En ce qui concerne la prescription de la créance.

4.1.1. Le défendeur affirme que la prescription de la créance n'est pas acquise et motive comme suit, en se référant aux pièces pertinentes :

« - la créance du défendeur est relative à un compte spécial établi par le contrôleur en chef du contrôle TVA de Gand 8, pour la période du 30 avril 1990 au 31 juillet 1990, en application de l'article 8, § 1er de l'Arrêté royal n° 24 du 23 octobre 1970 (voir pièce justificative n° 1). La TVA due résultant du compte spécial provient du solde précédent du compte courant TVA du demandeur, à la date du 30 avril 1990, tenu conformément à l'article 5, § 1er de l'Arrêté royal n° 2a du 23 octobre 1970. Il ressort du compte spécial que la première action en recouvrement de la TVA relative à ce solde précédent est née le 21 mai 1989 (voir pièce justificative n° 1 : tome 3, rubrique d).

- l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes administratives est donc née au plus tôt le 21 mai 1989. Conformément à l'art. 81, CTVA, la prescription serait par conséquent acquise le 21 mai 1994 si la prescription n'avait pas été interrompue en temps utile.

- la prescription a été interrompue le 28 novembre 1990 par le dépôt, dans le délai, d'une déclaration de créance provisionnelle au greffe du Tribunal de commerce de Gand par le Receveur TVA de Gand 2 (voir pièce justificative n° 3). La prescription a de nouveau été interrompue le 4 janvier 1991 par le dépôt d'une déclaration de créance définitive par le Receveur TVA de Gand 2 au greffe du Tribunal de commerce de Gand (voir pièce justificative n° 4), par la reprise de la déclaration de créance provisionnelle au passif de la faillite en application du jugement du 9 janvier 1991 du Tribunal de commerce de Gand (pièce justificative n° 5), et par la reprise de la déclaration de créance définitive au passif de la faillite en application du jugement du 27 mars 1991 du Tribunal de commerce de Gand (pièce justificative n° 6).

- l'interruption de la prescription sort ainsi ses effets jusqu'à la date du jugement de clôture de la faillite, soit le 24 février 1993 (voir pièce justificative n° 7). (…) La prescription ne continue à courir qu'après la clôture de la faillite intervenue le 24 février 1993 (Cass., 13 novembre 1997, o.c.). Le point de départ du nouveau délai de prescription de cinq ans doit être fixé au 24 février 1993. La prescription devrait par conséquent être acquise le 25 février 1998 si elle n'a pas été interrompue en temps utile.

- la prescription a été interrompue le 12 novembre 1993 par la requête introduite par le demandeur en vue d'apurer sa dette moyennant des paiements mensuels de 4.000 BEF (99,16 EUR) (voir pièce justificative n° 8). Une demande de facilités de paiement sans réserve est en effet valable comme reconnaissance de dette tacite et interrompt la prescription (…). Il en est de même pour la nouvelle requête introduite le 8 mai 1995 par le demandeur en vue de l'obtention de facilités de paiement (voir pièce justificative n° 12).

- le courrier du 6 janvier 1995 du demandeur (voir pièce justificative n° 10), le courrier du 8 mai 1995 du demandeur (voir pièce justificative n°12), le courrier du 30 janvier 1996 du demandeur (voir pièce justificative n° 14), le courrier du 9 février 1996 du demandeur (voir pièce justificative n° 16) et le courrier du 14 février 1997 du demandeur (voir pièce justificative n° 17) peuvent être considérés comme des reconnaissances de dette tacites et, par conséquent, interrompent chacun la prescription (…).

- la prescription a été chaque fois interrompue par les paiements volontaires effectués sans réserve par le demandeur (…). Au total, il a effectué 35 paiements sans réserve. Le premier a été effectué avec date valeur au 3 décembre 1993. Le dernier a été effectué avec date valeur au 2 décembre 1997. Ces paiements volontaires effectués sans réserve valent reconnaissances de dette tacites (…).

- à la suite du dernier paiement volontaire sans réserve de 1.000 BEF (24,79 EUR) avec date valeur au 2 décembre 1997 (…), la prescription a été interrompue le 2 décembre 1997. Le point de départ du nouveau délai de prescription de cinq ans doit être fixé au 2 décembre 1997. La prescription devrait donc être acquise le 3 décembre 2002 si la prescription n'est pas interrompue en temps utile.

- la prescription a été interrompue en temps utile, le 12 novembre 2002, par la signification de la contrainte au demandeur par exploit d'huissier (voir pièce de procédure n° 2). La signification a par conséquent eu lieu avant le 3 décembre 2002. La signification d'une contrainte avec commandement de payer interrompt la prescription (…). Un nouveau délai de prescription a commencé à courir jusqu'au 12 novembre 2007.

- la prescription a à nouveau été interrompue le 3 décembre 2002 par la signification par l'huissier de justice d'une saisie sur les biens mobiliers (voir pièce de procédure n° 3). Un nouveau délai de prescription a commencé à courir jusqu'au 3 décembre 2007.

- le 11 décembre 2002, le demandeur s'est opposé à la contrainte par citation devant le Tribunal (voir pièce de procédure n° 4). A cet égard, (le défendeur) fait référence, en ce qui concerne la prescription, à l'art. 83,CTVA. »

4.1.2. Le demandeur affirme que l'apurement de la dette ne vaut reconnaissance tacite de cette créance que si le paiement a réellement été effectué de manière volontaire.

La manière dont le défendeur est arrivé au délai de prescription de cinq ans qui débute le 24 février 1993 n'est pas contestée par le demandeur.

Par contre, le fait que les paiements suivants auraient un caractère volontaire est contesté. Selon le demandeur, aucun paiement n'est en effet volontaire si l'apurement résulte d'une action en paiement de l'administration.

En l'espèce, le demandeur fait référence à la lettre du 26 octobre 1993 (pièce justificative 18 - défendeur) qui présenterait toutes les caractéristiques d'une mesure d'exécution émanant d'une autorité compétente.

Selon le demandeur, le paiement effectué à la suite de l'envoi de ce courrier ne peut pas être assimilé à un paiement volontaire, étant donné son caractère contraignant.

Le demandeur affirme que compte tenu de la contrainte morale qui émanait de la lettre du 26 octobre 1993, le paiement ne peut pas être considéré comme volontaire. Par conséquent, les paiements effectués à la suite de l'intention de procéder au recouvrement par toutes voies de droit extériorisée par l'autorité compétente n'interrompraient pas la prescription.

4.1.3. Les articles 81, 82 et 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tels qu'ils existent depuis leur modification par la loi du 8 août 1980 (M.B. du 15 août 1980), avant qu'ils ne soient respectivement modifiés par les articles 52, 53, 54, 55 et 56 de la loi du 15 mars 1999, restent d'application pour les actions en recouvrement et les actions en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes administratives qui sont nées avant le 1er janvier 1999 (voir chapitre IV - art. 97 Entrée en vigueur de la Loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, MB du 27 mars 1999).

Vu que, le cas échéant, l'action en recouvrement de la TVA est née avant le 1er janvier 1999, les dispositions légales des articles 81 et 83 sont encore d'application.

Les articles de loi applicables stipulaient :

Art. 81, CTVA (ancien)

L'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.

Art. 83, CTVA (ancien)

Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

La renonciation au temps couru de la prescription et la notification de la contrainte de la manière prévue à l'article 85, § 1er, sont assimilées, quant à leurs effets, aux actes interruptifs visés à l'alinéa précédent.

4.1.4. L'art. 83, CTVA établit clairement que tous les modes de prescription mentionnés dans le Code civil (art. 2244 et 2248, CCiv.) valent également en matière de TVA.

En vertu de l'article 2248, CCiv., la prescription peut également être interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Naturellement, dans le cas d'une telle reconnaissance, le créancier ne peut plus être tenu de réclamer sa créance.

La reconnaissance par le débiteur est un acte juridique unilatéral qui peut se produire tant expressément que tacitement.

La reconnaissance de dette est tacite lorsqu'elle ressort clairement des actes de celui en faveur de qui la prescription court :

- un début d'exécution, par un paiement partiel de la dette, la demande de sursis ou de facilité de paiement, le paiement des intérêts ;

- la proposition de cautionnement de la part de celui en faveur de qui la prescription court ;

(Compendium fiscal, partie J.1.8/15).

Par paiement volontaire, il faut comprendre un paiement sans contrainte de la part de l'administration et ce, pour chaque poursuite (Cass., 24 septembre 1981, R.W., 1982-83, 1051-1052).

4.1.5. Il ressort du courrier litigieux du 26 octobre 1993 émanant du receveur TVA de la recette de Gand 2 :

"(...)

Concerne : clôture de la faillite du 24/02/1993

Lors de la vérification de votre dossier, j'ai constaté que les montants suivants sont dus à mon bureau :

N° CTRI …

TVA : 137.578 BEF

Intérêts calculés jusqu'au 20/11/1990

et à partir du 21/03/1993 : 4.483 BEF

Je vous saurais gré de bien vouloir me proposer un plan afin d'apurer ces sommes.

Le débiteur - personne physique, n'est donc pas libéré par la clôture de la faillite, et pour autant que la (les) créance(s) TVA n'ai(en)t pas pu être apurée(s), l'Administration reprend ses droits et le recouvrement du solde impayé peut être poursuivi par toutes voies de droit sur la base de l'article 535 de la loi sur les faillites du 18 avril 1851 (…) »

Le demandeur ne peut pas invoquer la contrainte morale qu'il aurait subie lorsqu'il a pris connaissance du courrier du 26 octobre 1993, dans lequel seul le statut juridique du demandeur est expliqué et toutes les possibilités de plan d'apurement amiable sont encore ouvertes. La demande d'une proposition d'apurement ne peut pas être considérée comme une mesure contraignante.

Le fait que le demandeur en ait été également avisé ressort entre autres de son courrier du 12 novembre 1993 dans lequel il sollicitait un apurement d'environ 4.000 BEF par mois (pièce justificative 8 - défendeur).

Le Receveur TVA a accédé à cette demande le 25 novembre 1993 (pièce justificative 9 - défendeur). Le demandeur a ensuite sollicité, le 8 mai 1995, une modification du plan d'apurement (pièce justificative 12 - défendeur). Le Receveur TVA a accédé à cette demande le 16 mai 1995 (pièce justificative 13 - défendeur).

Le demandeur n'a émis aucune réserve concernant les paiements effectués.

Le tribunal estime qu'une demande de sursis de paiement formulée sans aucune réserve est considérée comme une reconnaissance de dette interruptive de prescription et que les paiements volontaires, effectués sans réserve, valent comme reconnaissance de dette tacite.

La créance de la TVA et les intérêts ne sont donc pas prescrits.

4.2. Du délai raisonnable pour le recouvrement de la TVA et des intérêts de retard.

4.2.1. Le demandeur affirme que le délai raisonnable pour procéder au recouvrement est expiré. Plus de 15 ans pour recouvrer une somme, même une dette fiscale, ne serait pas raisonnable. Les intérêts de retard seraient de ce fait augmentés inutilement.

L'administration aurait par conséquent commis une faute ayant pour dommage la dette fiscale elle-même. Selon le demandeur, le défendeur doit donc aussi supporter lui-même la dette fiscale.

En outre, le long délai écoulé ne permettrait plus au demandeur d'examiner le bien-fondé des motifs de la contrainte en connaissance de cause.

4.2.2. Le tribunal constate cependant que la dette TVA ressort suffisamment clairement des pièces justificatives numéros 19 à 22 inclus présentées par le défendeur.

Vu que, le cas échéant, la prescription n'est pas encore acquise, ni pour la TVA, ni pour les intérêts, il n'y a aucune raison d'admettre que le délai raisonnable pour procéder au recouvrement est expiré.

4.3. Le demandeur ne peut pas non plus être suivi dans l'argumentation selon laquelle le défendeur aurait laissé les intérêts de retard croître inutilement. C'est en effet le demandeur lui-même qui n'a pas respecté, à deux reprises, le plan d'apurement qu'il a proposé. Dans son courrier du 14 février 1997, le demandeur a également demandé au Receveur TVA de suspendre temporairement les paiements (pièce justificative 17 - défendeur). Après le dernier paiement avec date valeur au 2 décembre 1997, le demandeur n'a plus sollicité aucun nouveau plan d'apurement, alors qu'il savait pourtant qu'il devait payer une somme considérable et que les intérêts couraient toujours.

Le Receveur TVA a en effet informé explicitement le demandeur du fait que les intérêts dus continuaient à courir (pièces 9 et 13 - défendeur).

Aucun retard ne peut donc être reproché au Receveur TVA.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant CONTRADICTOIREMENT,

Mentionnant que les dispositions des articles 2 et 30 à 42 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire ont été respectées,

Rejetant toutes autres conclusions contradictoires,

Déclare l'action du demandeur recevable et non fondée,

Condamne le demandeur aux dépens,

Textes cités

4
CTVA art. 834 occurrences
CTVA art. 813 occurrences
AR no 2 art. 51 occurrence
CTVA art. 821 occurrence

Doctrine administrative

1

« … tant de l’action en recouvrement en matière de TVA que de la dette TVA qui, conformément aux lois fiscales, est reprise à un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire. La reconnaissance de la dette : • est un acte juridique unilatéral ( jugement du tribunal de première instance de Gand du 17.01.2007 ) : il n’est dès lors pas exigé que la reconnaissance de dette soit acceptée par celui qui en profite. La reconnaissance peut donc être puisée dans des actes auxquels le titulaire du droit reconnu demeure étranger (par exemple une stipulation pour autrui, un … »

Prescriptions (01.01.2024)Commentaire administratif23.05.2024

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