Le régime TVA des avocats stagiaires et des avocats collaborateurs · Questions parlementaires

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767 28 janvier 2016

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Le régime TVA des avocats stagiaires et des avocats collaborateurs

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/767-regime-tva-avocats-stagiaires-collaborateurs-0fe4

Numéro
767
Date
28 janvier 2016

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Chambre, Questions et Réponses, 2015-2016, QRVA 54/076 du 06.06.2016, p. 450

Le régime TVA des avocats stagiaires et des avocats collaborateurs.

QUESTION

Depuis le 1er janvier 2014, les avocats stagiaires sont eux aussi assujettis à la TVA et tenus de s'enregistrer auprès de l'office de contrôle TVA compétent à l'aide du document 604 A. Leur numéro d'entreprise est ensuite activé comme numéro de TVA.

Auparavant, les avocats stagiaires pouvaient bénéficier d'un régime de TVA assimilable à l'exonération de la TVA pour les petites entreprises. Ils étaient donc exonérés, mais ne pouvaient pas non plus déduire la TVA. Ils étaient uniquement tenus de déposer un listing de leur clientèle.

Il avaient la possibilité d'émettre des factures par le biais d'un cabinet d'avocats en auto-liquidation et en auto-facturation (self billing), en accord avec ce dernier.

Au terme d'un stage de trois ans, les anciens stagiaires pouvaient être recrutés par un cabinet d'avocats en qualité fiscale, sociale et juridique d'avocats "collaborateurs".

Cette nouvelle qualité et l'exercice d'une profession libérale en étant soumis au statut social des indépendants soulèvent quelques questions d'ordre général et pratique en matière de TVA, et cela en ce qui concerne les avocats qui sont employés par un seul cabinet d'avocats et ne peuvent avoir de clientèle propre en qualité d'indépendant.

1. Au terme de leurs trois années de stage, ces avocats collaborateurs sont-ils toujours assimilables aux assujettis pouvant en principe prétendre à l'exonération des petites entreprises? Dans la négative, quelles formalités ces jeunes avocats indépendants doivent-ils remplir en devenant collaborateur pour demeurer parfaitement en règle au niveau de la législation et de la réglementation actuelles en matière de TVA?

2. Leur nouvelle qualité d'avocat collaborateur leur permet- elle de continuer à facturer sans clientèle propre, par le biais du cabinet d'avocats, en auto-facturation et en autoliquidation?

3. a) En passant du statut de stagiaire à celui de collaborateur fixe, ces jeunes avocats peuvent-ils continuer à bénéficier du régime spécial sans dépôt de déclarations périodiques trimestrielles à la TVA, indépendamment de l'augmentation du volume de leurs honoraires et indemnités et des sommes qui leurs sont facturées chaque mois et dont la TVA est reportée?

b) Dans l'affirmative comme dans la négative, quelles formalités doivent-ils désormais accomplir auprès des services de la TVA, entre-temps profondément réorganisés et appartenant à une nouvelle entité ou administration fiscale (PME) depuis le 1er janvier 2016?

4. Tous les comptes, factures et notes de frais émis par les fournisseurs (hormis le cabinet d'avocats) doivent-ils désormais systématiquement mentionner leur numéro de TVA, même s'ils ne souhaitent pas la déduire?

RÉPONSE

du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 02.06.2016,

1. et 2. Tant les avocats-stagiaires que les avocats-collaborateurs peuvent, à certaines conditions, faire usage du "régime particulier pour les avocats-collaborateurs et les avocats-stagiaires". À l'issue de leur période en tant qu'avocats-stagiaires, les avocats-collaborateurs peuvent, par conséquent, continuer à bénéficier de ce régime particulier aux mêmes conditions. En vertu de ce régime, leurs obligations en matière de TVA sont réduites à un minimum.

3. Le régime particulier est accessible à tout avocat-collaborateur aussi longtemps qu'il n'exerce pas d'autres activités soumises à la TVA que les services fournis au cabinet d'avocats pour lequel il travaille. Habituellement, il ne s'agit que d'un seul cabinet d'avocats auquel ils sont liés en tant que collaborateur ou stagiaire. Il n'est cependant pas exclu qu'un collaborateur ou stagiaire soit lié à plus d'un cabinet et que le régime particulier puisse valoir pour plusieurs cabinets. L'ampleur des honoraires auxquels l'avocat- collaborateur a droit, ne joue aucun rôle.

Dans le cas où l'avocat-collaborateur effectue également d'autres prestations en sus de ses prestations pour le bureau d'avocats, il peut encore opter pour ce régime particulier si le montant de TVA porté en compte pour ces prestations complémentaires totalise, sur base annuelle, tout au plus 5.250 euros, ce qui équivaut à une base d'imposition annuelle de 25.000 euros. L'avocat-collaborateur doit luimême facturer à ses clients la TVA due ainsi que la verser au Trésor au moyen d'une déclaration spéciale à la TVA. Ne sont pas comptabilisés dans le calcul de ce seuil de 25.000 euros: les prestations de services qui sont localisées à l'étranger, les opérations qui sont exemptées de TVA, les opérations pour lesquelles l'avocat-collaborateur n'est pas assujetti à la TVA, les prestations de service pro Deo, les prestations de service en tant que curateur de faillite qui sont facturées avec report de paiement et les ventes de bien d'investissement.

L'avocat-stagiaire qui, lors de son passage à avocat-collaborateur, continue à travailler sous le régime particulier ne doit remplir aucune formalité à cette fin. L'avocat qui, volontairement ou de manière obligatoire en raison du dépassement du seuil susvisé, passe au régime normal avec dépôt de déclarations périodiques à la TVA, est tenu de déposer une déclaration de modification de l'identification (formulaire 604B) auprès de son office de contrôle de la TVA compétent, et ce dans le mois qui suit la modification.

4. Les avocats-collaborateurs et les avocats-stagiaires qui bénéficient de ce régime particu-lier sont toujours tenus de communiquer leur numéro d'identification à la TVA à leurs fournisseurs et à leurs clients.

Doctrine administrative

1

« … et qui choisissent le régime particulier pour les avocats-collaborateurs et les avocats-stagiaires (circulaire AGFisc n° 47/2013 (E.T. 124.411) du 20.11.2013 (mise à jour au 01.04.2017, nos 164 à 188), décision n° E.T. 127.108 du 27.11.2014 , n° 172 à 180, question parlementaire écrite n° 767 de monsieur le Représentant Stefaan Van Hecke du 28.01.2016 et décision n° E.T.1 24.411/2 du 23.02.2016). Parfois l'administration autorise des assujettis, dans le cadre de régimes particuliers, sous certaines conditions à déposer un autre type de déclarations. Il s'agit : • des assujettis qui organisent une seule … »

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