Obligation. acquittement de la taxe. responsabilite solidaire. facture. deduction. droit a deduction. · Questions parlementaires

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Juriel

299 23 février 1996

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Obligation. acquittement de la taxe. responsabilite solidaire. facture. deduction. droit a deduction.obligation. acquittement de la taxe. responsabilite solidaire. facture. deduction. droit a deduction. taxe due par le cocontractant. deduction par le cocontractant. cocontractant. exercice du droit a deduction

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/299-obligation-acquittement-taxe-responsabilite-solidaire-0717

Numéro
299
Date
23 février 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.4119

obligation - acquittement de la taxe - responsabilite solidaire - facture - deduction - droit a deduction - taxe due par le cocontractant - deduction par le cocontractant - cocontractant - exercice du droit a deduction

QUESTION

Il arrive que des commerçants acquièrent des biens auprès de personnes dont il s'avère par après, suite à des enquêtes de l'Administration, qu'elles n'ont pas versé la T.V.A. au Trésor. Il me revient que votre administration exige cette T.V.A. de l'acquéreur de bonne foi, alors qu'il est effectivement propriétaire de ces biens et qu'il en a acquitté le prix, en ce compris la T.V.A., au fournisseur.

1. S'agit-il du point de vue officiel de votre administration ou du zèle de contrôleurs locaux ?

2. Sur quel argument de droit se fonde cette pratique administrative ?

3. Que peut faire l'acquéreur de bonne foi pour ne pas être victime de la malhonnêteté d'un cocontractant avec lequel il n'a que des relations occasionnelles et qu'il n'a aucune raison de connaître ?

REPONSE

En vertu de l'article 51, § 1er, 1, du Code de la T.V.A., la taxe est due, en principe, par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique.

Lorsque la personne qui est redevable de la taxe conformément à la règle énoncée ci-avant est un assujetti non établi en Belgique, qui n'a pas fait agréer un représentant responsable dans le pays, le cocontractant de cette personne doit acquitter, en lieu et place de son fournisseur, la taxe due sur les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui ont été faites (v. article 5 de l'arrêté royal n 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique).

D'autre part, le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 1er, 1, du Code de la T.V.A., est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat dans les circonstances suivantes (v. article 51bis, § 1er, 1 et 3, du même Code) :

- lorsque la facture ou le document en tenant lieu n'a pas été délivré;

- lorsque la facture ou le document en tenant lieu contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la T.V.A. des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires;

- lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement.

Toutefois, lorsque ce cocontractant prouve avoir payé à son fournisseur, dont il établit l'identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente, il est, dans cette mesure, déchargé de la solidarité par application de l'article 51bis, § 2, du Code précité.

Par ailleurs, l'assujetti cocontractant qui a reçu des biens et des services, doit, pour exercer valablement son droit à déduction de la T.V.A. grevant ceux-ci, disposer de factures établies conformément à l'article 5, de l'arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 (v. article 3, § 1er, 1, de l'arrêté royal n 3 du 10 décembre 1969) c'est-à-dire de factures devant comporter obligatoirement un certain nombre de mentions telles que les coordonnées des parties en cause, les éléments permettant d'identifier l'opération, la base d'imposition, le montant de la taxe due et le taux de cette taxe, le numéro d'inscription au facturier de sortie du fournisseur, etc.

Lorsque la facture est irrégulière ou incomplète au regard des dispositions de l'arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 précité, l'Administration refuse en principe la déduction de cette taxe.

Pour l'application des dispositions précitées, il est néanmoins fait preuve de souplesse, l'Administration statuant cas par cas compte tenu de tous les éléments de droit et de fait.

Comme l'honorable Membre semble viser un cas concret, il lui est loisible de le soumettre à l'appréciation de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines qui l'examinera avec toute l'attention voulue.

Textes cités

2
CTVA art. 512 occurrences
CTVA art. 51bis1 occurrence

Doctrine administrative

1

« … TVA qui prouve avoir payé à son fournisseur, dont il établit l'identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente est, dans cette mesure, déchargé de sa solidarité quant à l'obligation de paiement de la taxe (article 51bis, § 2, du Code de la TVA) ( question parlementaire écrite n° 299 de monsieur le Représentant Richard Fournaux du 23.02.1996 ). c. Champ d’application Toute irrégularité de la facture ne permet pas à l’administration de se prévaloir de la solidarité prévue par la loi pour réclamer la taxe éludée à l’acheteur ou au preneur de service. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’une erreur de bonne … »

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