Question parlementaire n° 106 de monsieur Christian Brotcorne du 16.12.2009
Chambre, Questions et Réponses, 2009-2010, QRVA 52/99 du 22.03.2010, p. 103
Question n° 106 de monsieur le député Christian Brotcorne du 16 décembre 2009 (Fr.) au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles
Publications des écrivains et des chercheurs dans des revues à l'étranger - Listing intra-communautaire de services
QUESTION
1. Dans quels cas un chercheur ou un autre publiant des livres ou des articles des éditeurs établis selon les cas en France, Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Autriche devra-t-il déposer un listing intra-communautaire de services?
2. Comment l'auteur belge pourra-t-il connaître le montant à déclarer dans le listing d'opérations intra-communautaires?
3. Quelles sont les sanctions si cette personne ne dépose pas de listing intra-communautaire de biens et services?
REPONSE
du vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles du 22 mars 2010, à la question n° 106 de monsieur le député Christian Brotcorne du 16 décembre 2009 (Fr.):
1. Les prestations rendues aux éditeurs par les écrivains et les chercheurs qui publient, en tant qu'assujettis, des livres ou des articles sont généralement effectuées dans le cadre d'un contrat d'édition.
Les articles 132 à 137 de la directive 2006/112/CE ne prévoient pas d'exemption pour les contrats d'édition d'oeuvres littéraires et artistiques.
Cependant, conformément à l'article 371 de la directive 2006/112/CE, un État membre est autorisé à maintenir l'exemption pour les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'oeuvres d'art, avocats et autres membres des prestations libérales dans la mesure où il exonérait déjà au 1er janvier 1978 ces opérations.
C'est la raison pour laquelle l'article 44, § 3, 3°, du Code de la TVA belge maintient l'exemption de la TVA pour les contrats d'édition d'oeuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les compositeurs.
À dater du 1er janvier 2010 la prestation de services fournie par un écrivain ou un chercheur belge dans le cadre d'un contrat d'édition à un éditeur établi dans un autre État membre est localisée à l'endroit où son client a établi le siège de son activité économique (article 21, § 2, du Code de la TVA - article 44 de la directive 2006/112/CE).
L'éditeur est tenu d'acquitter la TVA due sur cette prestation de services via sa déclaration périodique sauf si l'État membre du preneur a, comme la Belgique, obtenu une dérogation pour maintenir une exonération pour les contrats d'édition.
Les formalités qui incombent à un assujetti exonéré lorsqu'il fournit des prestations de services à un preneur assujetti qui doit soumettre cette prestation à la TVA dans son État membre ont été exposées dans la réponse détaillée à la question n° 490 de monsieur le représentant François-Xavier de Donnea du 28 mai 2009 (Questions et Réponses, Chambre, 2008-2009, Bulletin n° 52, pp. 37-38) à laquelle je renvoie l'honorable membre.
Dans cette réponse, il a été précisé que l'assujetti exonéré qui fournit des services localisés dans un autre État membre pour lesquels ses clients doivent acquitter la TVA doit se faire identifier à la TVA en Belgique et est tenu au dépôt d'un relevé trimestriel de ses opérations intracommunautaires. Chaque fois que la prestation est effectivement taxée dans l'État membre de son éditeur, preneur de services, le prestataire de services (écrivain ou chercheur) doit reprendre l'opération dans le relevé intracommunautaire.
2. L'exemption éventuelle d'une opération dans un autre État membre doit être examinée au vu des dispositions légales et réglementaires de cet État membre. L'assujetti exonéré belge qui effectue une prestation de services dans un autre État membre est dès lors tenu de s'informer du statut de cette opération dans cet État membre (par exemple auprès des autorités de cet État membre, d'un conseiller fiscal, etc.) afin de déterminer si cette opération doit ou non être renseignée dans son relevé des opérations intracommunautaires.
Pour autant que l'assujetti soit de bonne foi, et en vue de lui éviter de devoir supporter des frais conséquents pour déterminer le statut fiscal applicable à une opération dans un autre État membre, l'administration estimera suffisant en la matière que l'assujetti interroge son client éditeur à ce sujet et qu'il convienne avec lui que ce dernier l'informe en cas d'exonération de l'opération dans son État membre. Cette demande de l'assujetti belge à son client doit pouvoir être prouvée à l'égard de l'administration. À ce sujet, l'administration n'exigera pas que l'assujetti interroge systématiquement son client à chaque opération. Il suffit, par exemple, que le prestataire ait connaissance du statut fiscal de l'opération du fait de la réalisation du même type d'opération avec ce client au préalable ou avec d'autres éditeurs du même État membre.
3. L'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée est en cours d'adaptation en vue de prévoir les sanctions applicables en cette matière.