Questions et Réponses, Chambre 2010-2011, n° 40 du 15.09.2011, p. 4
Obligations
Facture électronique
Droit à déduction
QUESTION
1. Une facture répondant aux conditions de forme prescrites à l'article 5 de l'arrêté royal n° 1 d'exécution du Code TVA et communiquée par téléfax, donne-t-elle droit à déduction de la TVA?
2. a) Le même document communiqué sous format PDF, donne-t-il droit à déduction de la TVA?
b) Dans la négative, comment un contrôleur fiscal peut-il faire une distinction entre une facture papier et une facture sous format pdf? 3. Dans la négative, comment opérer une distinction entre les opérations taxables et les opérations exemptées?
REPONSE
(de monsieur Reynders, Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles)
Conformément à l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti doit notamment, pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2, et 53octies du Code de la TVA. Pour autant que la facture envoyée par téléfax ou en format PDF satisfasse à ces conditions, l'assujetti peut exercer son droit à déduction de la TVA. En ce qui concerne les factures électroniques il est rappelé que, en vertu de l'article 53octies du Code de la TVA et conformément au prescrit de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les factures peuvent être transmise par voie électronique, sous réserve de l'acceptation du cocontractant, et pour autant que l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu soient garanties. À ce sujet, depuis la suppression par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 2009 des §§ 3 et 4, de l'article 1 de l'arrêté royal n° 1 susmentionné, les assujettis peuvent toujours utiliser la signature électronique avancée ou un système d'échange de données informatisées conforme au standard EDI pour garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu, mais ne sont plus tenus de recourir exclusivement à l'une de ces deux méthodes. S'ils choisissent une autre méthode pour offrir les garanties requises, ils ne doivent plus obtenir une autorisation préalable des services centraux de l'AGF. L'attention est toutefois attirée sur le fait que, bien que la méthode soit désormais laissée au libre choix de l'assujetti, les garanties à offrir quant à l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu n'ont, quant à elles, pas été modifiées. Dans l'attente de la transposition en droit belge de cette Directive - au plus tard le 31 décembre 2012 et à appliquer à partir du 1er janvier 2013 - ces contrôles peuvent d'ores et déjà être utilisés pour prouver le respect des conditions relatives à l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu. Ceci était notamment l'objectif de l'arrêté royal du 15 décembre 2009. Pour être complet, il est précisé que la Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 qui apporte des changements notamment en matière de facturation électronique, repose sur la définition de la facture électronique telle que reprise ci-avant et confirme que l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation. Cette Directive laisse la méthode d'obtention de ces garanties au choix de l'assujetti et cite notamment comme exemple, outre la signature électronique avancée et l'échange de données informatisées (EDI), des contrôles de gestion qui établiraient une piste d'audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou de services.