Perte ou destruction de factures et droit à déduction · Circulaires

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10/1974 9 août 1974

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Perte ou destruction de factures et droit à déduction

https://juriel.be/fr/circulaires/10-1974-0b27

Numéro
10/1974
Date
9 août 1974

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

CIRCULAIRE 74/010

Circulaire n° 10 dd. 09.08.1974

Perte ou destruction de factures. Déduction

1. Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit, pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture établie conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969 (arrêté royal n o 3, du 10 décembre 1969, article 3, 1er, 1 o).

Seul l'original de la facture peut, en principe, servir de titre à la déduction (v. circ. 91/1970).

2. Toutefois, lorsque le document original est égaré ou détruit accidentellement, la déduction de la taxe peut, aux conditions prévues par la présente circulaire, être opérée au vu d'un double de facture destiné à remplacer l'original égaré ou détruit. Cette règle n'est cependant pas applicable aux factures sur lesquelles la T.V.A. a été acquittée au moyen de timbres fiscaux.

Diligences à opérer par le fournisseur des biens et des services.

3. Le fournisseur établit un double de la facture originale en tous points conforme au document initial (en ce compris la date) et le complète par la mention suivante, datée du jour de la délivrance du double : "Double délivré à la demande du client pour remplacer l'original égaré ou détruit".

Diligences à effectuer par le cocontractant.

4. Si la facture initiale a déjà été enregistrée dans la comptabilité du cocontractant, mais égarée ou détruite par après au sein de son entreprise, le double de la facture originale reçu du fournisseur ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle inscription au facturier d'entrée. mais la date de réception de ce double doit y être mentionnée en regard de l'inscription de la facture initiale.

5. Si la facture initiale n'a pas été inscrite dans la comptabilité, le double reçu du fournisseur doit être inscrit au facturier d'entrée avec, en marge de l'inscription, la mention suivante : "double d'une facture originale égarée ou détruite".

6. Si la facture égarée est retrouvée, elle est aussitôt jointe au double qui en a été établi par le fournisseur.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. BARBE

Jurisprudence

1

Belgique

1

Tribunal de première instance de Louvain06.10.2000

Exonération, preuve, déduction

Doctrine administrative

7

« … facture en tous points conforme au document initial (en ce compris la date de délivrance), complété par la mention suivante, datée du jour de la délivrance du double : « Double délivré à la demande du client pour remplacer l’original perdu ou détruit » (voir circ. 10/1974 ). Sous certaines conditions, ce double peut alors servir pour la déduction. La lisibilité de l’original de la facture ou du double établi conformément à l’alinéa précédent doit être garantie durant toute la période de conservation. 43. La conservation des … »

Instrument financier, facture, conservation des facturesCirculaire13.05.2008

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