Facturation, vente à tempérament · Circulaires

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2/1983 8 février 1983

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Facturation, vente à tempérament

https://juriel.be/fr/circulaires/2-1983-facturation-vente-temperament-2def

Numéro
2/1983
Date
8 février 1983

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

25 paragraphes

CIRCULAIRE 83/002

Circulaire n° 2 dd. 08.02.1983

Taxe sur la valeur ajoutée

Facturation

Ventes à tempérament

1. En vertu de l'article 8, alinéa 2, 4 o, de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la dispense de délivrer une facture pour les opérations effectuées avec des particuliers n'agissant pas dans l'exercice d'une activité professionnelle n'est pas applicable aux ventes à tempérament ni aux locations-ventes.

2. La présente circulaire a pour but de commenter cette disposition et de coordonner les directives qui ont déjà été publiées en la matière (v. n o 10).

3. Pour l'application de cette disposition, il y à lieu d'entendre par "ventes à tempérament", toutes les opérations soumises à la réglementation édictée par la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement.

4. Par vente à tempérament, au sens de l'article 1er de la loi du 9 juillet 1957 précitée, il faut entendre toute convention, quelle que soit sa qualification ou sa forme, qui doit normalement emporter acquisition de meubles corporels et dont le prix, qui ne peut être ni inférieur ni supérieur à des montants que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, s'acquitte en quatre paiements au moins. Les dispositions relatives à la vente à tempérament s'appliquent également aux conventions qui ont pour objet une prestation de services appartenant aux catégories déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et dont le prix est payable dans les mêmes conditions.

5. Les contrats de ventes à tempérament doivent mentionner, entre autre,le prix auquel l'objet vendu ou le service prêté peut être acquis au comptant (v. art. 4, ° 1er, 5 o, de la loi du 9 juillet 1957 précitée).

6. Les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1957 relatif à certaines mesures d'exécution de la loi du 9 juillet 1957 précitée ont fixé les prestations de services et les montants visés au n o 4. Ces dispositions ont été modifiées à plusieurs reprises par des arrêtés royaux. Ces modifications sont reprises sous forme de tableau en annexe à la présente circulaire.

7. Compte tenu des dispositions qui précèdent, sont visées, depuis le 19 juillet 1982, par l'article 8, alinéa 2, 4 o, de l'arrêté royal n o 1 précité :

1 o les livraisons de biens dont le prix au comptant (T,V.A. et, éventuellement, taxe spéciale sur les produits de luxe comprises", atteint 5.500 francs, ne dépasse pas 1.000.000 francs et s'acquitte en quatre paiements au moins;

2 o les prestations de services, dont le prix au comptant (T.V.A. comprise) atteint 5.500 francs, ne dépasse pas 1.000.000 francs et s'acquitte en quatre paiements au moins et qui ont pour objet l'organisation de voyages, la réparation de véhicules automobiles de toute espèce, ainsi que les cours dispensés sous quelque forme que ce soit, dans la mesure où ces cours ne sont pas exemptés de la taxe en vertu des dispositions de l'article 44, ° 2, 4 o, du Code.

8. Par ailleurs, les dispositions particulières suivantes ont été prises à l'égard de ces opérations :

1 o l'écrit qui constate obligatoirement l'opération (le "contrat", selon l'article 3 de la loi du 9 juillet 1957) peut tenir lieu de facture, pour autant qu'il contienne toutes les mentions requises pour qu'il soit considéré comme une facture pour l'application de la T.V.A.. Il convient, dans ce cas, que l'intitulé de cet écrit soit complété par le mot "facture"

2 o la taxe d'imposition à la T.V.A. ne comprend ni les intérêts conventionnels, ni les frais afférents à l'opération de crédit.

9. En ce qui concerne les ventes à crédit et les prestations de services non soumises à la réglementation économique en matière de ventes à tempérament, la dispense de délivrer facture s'applique lorsque le client est un particulier qui ne destine pas le bien ou le service à l'exercice d'une activité professionnelle, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations visées à l'article 8, alinéa 2, 1 o à 3 o et 5 o à 9 o,de l'arrêté royal n o 1. Lorsque pour ces ventes ou ces prestations de services il est fait usage de la dispense de délivrer facture, la taxe est due au fur et à mesure de l'encaissement du prix. Les recettes provenant de ces opérations doivent être inscrites au jour le jour dans le journal des recettes visé par l'article 12, 3 o, de l'arrêté royal n o 1. Pour déterminer la taxe due en raison de ces recettes, l'entreprise ne peut en éliminer une partie à titre d'intérêts ou de frais de financement que si, pour les mêmes biens ou prestations, elle propose à ses clients un prix au comptant. La déduction de ces intérêts ou frais ne peut excéder la différence entre ce dernier prix et celui qui a été effectivement payé.

10. La présente circulaire remplace, à partir du 19 juillet 1982, les circulaires suivantes :

- n o 85, du 18 mai 1971,

- n o 71, du 3 juillet 1972,

- n o 16, du 16 juillet 1975.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Doctrine administrative

7

« … de services ») la taxe est calculée, non pas sur le montant cumulé des acomptes ou redevances payés, mais sur le prix qui aurait été payé « comptant », pour autant que la facture délivrée ou l'écrit en tenant lieu indique le prix au comptant (voir circulaire n° 2/1983 du 08.02.1983 ). C. Délai accordé pour le paiement du prix Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Muys en De Winter's Bouw, affaire C-281/91, du 07.10.1993) que lorsqu’un fournisseur de … »

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