REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement du 16.03.2020:
1. Il est présupposé dans la réponse que le prestataire étranger ne dispose pas d'un établissement stable en Belgique et que l'immeuble sur lequel sont réalisés les travaux immobiliers est situé en Belgique.
Les prestations de services qui consistent à fournir des travaux immobiliers à un assujetti établi en Belgique et déposant des déclarations périodiques à la TVA sont localisées en Belgique, à l'endroit où est situé le bien immeuble, conformément à l'article 21, § 3, 1°, du Code de la TVA.
En outre, l'envoi des matériaux tels des briques, du ciment, des clous, des vis, du béton, qui seront incorporés dans le bâtiment de son État membre vers la Belgique donne lieu pour l'entrepreneur dans l'État membre de départ à un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire de biens et en Belgique à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux conformément à l'article 25quater, § 1, du Code de la TVA.
L'assujetti à la TVA établi hors de Belgique, mais dans l'UE, qui effectue un travail immobilier chez son client assujetti déposant des déclarations périodiques en Belgique, effectue donc deux opérations taxables en Belgique.
Pour les travaux immobiliers qu'il réalise en Belgique, son cocontractant, en tant qu'assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques, est le redevable de la TVA conformément à l'article 51, § 2, alinéa 1, 5°, du Code de la TVA.
Pour les travaux immobiliers qu'il réalise en Belgique, son cocontractant, en tant qu'assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques, est le redevable de la TVA conformément à l'article 51, § 2, alinéa 1, 5°, du Code de la TVA.
Par contre, en principe, le prestataire étranger est redevable de la TVA pour l'affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens des matériaux de construction, ce qui l'oblige à se faire identifier à la TVA en Belgique.
Toutefois, l'administration accepte, par tolérance administrative et à titre d'essai, que, dans la mesure où les opérations qu'il effectue à la sortie en Belgique sont exclusivement des opérations pour lesquelles il n'est pas redevable de TVA, l'entrepreneur étranger ne doive pas se faire identifier à la TVA en Belgique. Dans ce cadre, l'administration accepte que, pour l'affectation des matériaux en Belgique, l'exemption prévue à l'article 40bis du Code de la TVA puisse être appliquée pour autant que l'acquéreur des biens bénéficierait en tout état de cause du droit au remboursement total de la TVA sur la base de l'article 76, § 2, du Code de la TVA.
2. Les prestations de services qui consistent à fournir des travaux immobiliers à un particulier non assujetti à la TVA, établi en Belgique sont localisées en Belgique, à l'endroit où est situé le bien immeuble, conformément à l'article 21bis, § 2, 1°, du Code de la TVA.
Le prestataire assujetti non établi en Belgique, mais dans l'UE, qui réalise sur le territoire belge des travaux immobiliers pour un particulier non assujetti à la TVA est redevable de la TVA en Belgique en application de l'article 51, § 1, 1°, du Code de la TVA. Cette situation l'oblige à se faire identifier à la TVA en Belgique. Il devra alors, via une déclaration périodique à la TVA, verser la TVA due sur ces travaux immobiliers et le cas échéant sur l'affectation des matériaux de construction en provenance d'un autre État membre.
3. Les dispositions du Code de la TVA permettent à l'administration belge en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de recevoir des renseignements des administrations fiscales des autres États membres dans le cadre de l'assistance mutuelle. Elles lui permettent également d'obtenir des renseignements d'autres administrations fédérales, ainsi que des administrations des communautés et des régions qu'elle juge nécessaires pour assurer la perception de la TVA. Enfin, au sein de l'administration fiscale belge, les services de recherche sont habilités à effectuer des recherches ciblées à ce sujet.
Ces renseignements sont utiles pour repérer des entrepreneurs étrangers qui n'auraient pas rempli leurs obligations en Belgique en matière d'identification à la TVA et d'acquittement de la TVA belge. L'attention est attirée sur le fait que les entrepreneurs étrangers en défaut non seulement risquent des sanctions de la part de l'administration fiscale belge mais pourraient également se voir refuser pour cause de prescription par l'administration fiscale de leur État membre la restitution de la TVA étrangère qu'ils ont à tort portée en compte à leurs clients belges.
En outre, l'administration a toujours la possibilité de réclamer la TVA belge due au maître d'ouvrage particulier, selon le principe de la solidarité prévu à l'article 51bis du Code de la TVA, si celui-ci ne peut pas prouver avoir payé la TVA belge à son prestataire.