Redevable de l'impôt, organisme de droit public, autorité publique · Circulaires

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42/2015 10 décembre 2015

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Redevable de l'impôt, organisme de droit public, autorité publique

https://juriel.be/fr/circulaires/42-2015-agfisc-redevable-impot-organisme-droit-5e0a

Numéro
42/2015
Date
10 décembre 2015

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

358 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA/Procédure de taxation et Obligations

Taxe sur la valeur ajoutée

Circulaire AGFisc N° 42/2015 (E.T.125.567) dd. 10.12.2015

[voir aussi: Décision TVA n° E.T. 128.015 dd. 12.02.2016]

Assujettissement

Organismes de droit public

Agir en tant qu’autorité publique

Distorsions de concurrence d’une certaine importance

Travail immobilier

Lieu de la prestation de services

Subventions

Droit à déduction

Obligations

ANNEXES

Annexe 1 : Aperçu schématique de l’application de l’article 6 du Code

Annexe 2 : Tableau comparatif entre l’article 6, alinéa 3, du Code et l’arrêté royal n° 26, abrogé

Annexe 3 : Aperçu schématique de l’application de l’article 19, § 2, alinéa 1er ,1°, du Code

Annexe 4 : Aperçu schématique des obligations en matière de TVA des organismes de droit public

TABLE DES MATIERES · 18 entrées

I. INTRODUCTION

II. ORGANISMES DE DROIT PUBLIC VISÉS

III. OPÉRATIONS EFFECTUÉES EN TANT QU'AUTORITÉ PUBLIQUE

IV. DISTORSIONS DE CONCURRENCE D'UNE CERTAINE IMPORTANCE

V. ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES ET NON NÉGLIGEABLES

VI. OPÉRATIONS VISÉES À L'ARTICLE 44 DU CODE

VII. SITUATIONS PARTICULIÈRES

A. Opérations effectuées à titre gratuit

B. Travaux immobiliers effectués par un organisme de droit public, avec son propre personnel, pour les besoins de son activité économique, assimilés à des opérations imposables

C. Lieu des prestations de services

D. Subventions, subventions de fonctionnement et aides diverses

E. Exercice du droit à déduction de la taxe en amont

VIII. OBLIGATIONS

A. Identification à la TVA d'un organisme de droit public

B. Redevable

C. Documents constatant l'opération

D. Dépôts des déclarations

IX. ENTRÉE EN VIGUEUR

I. Introduction

1. La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions relativement à l’assujettissement à la TVA des organismes de droit public. Elle a pour but d’intégrer dans le commentaire administratif tant les conséquences de l’arrêt n° 104/2008 de la Cour constitutionnelle du 17 juillet 2008 annulant l’article 39, a), de la loi-programme du 27 décembre 2006 (MB 28 décembre 2006) que les principes fondamentaux qui se dégagent des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, en la matière.

Pour un commentaire plus général concernant l’application du régime de la TVA (l’assujettissement, les exemptions, le droit à déduction, les obligations, etc.) il est renvoyé au Manuel de la TVA (et tout spécialement aux chapitres IV, X, XI et XII) qui peut être consulté sur le site de la base de données fiscales FisconetPlus (www.fisconetplus.be).

2. Le régime TVA qui est applicable aux organismes de droit public découle directement de l’article 6 du Code de la TVA qui constitue la transposition, en droit belge, de l’article 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (auparavant l’article 4, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977), lequel dispose :

« L’Etat, les Communautés et les Régions de l’Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsqu’à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, la qualité d’assujetti leur est reconnue pour ces activités ou opérations, dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

Ils ont, en tout état de cause, la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour les activités ou opérations suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables :

1° les services de télécommunications;

2° la fourniture et la distribution d’eau, de gaz, d’électricité et d’énergie thermique;

3° le transport de biens et de personnes;

4° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de l’exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports;

5° les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente;

6° les opérations des organismes d’intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits;

7° l’exploitation des foires et des expositions à caractère commercial;

8° l’exploitation et la concession de droits à l’exploitation d’un parking, d’un entrepôt et/ou d’un terrain de camping;

9° les travaux de publicité;

10° les prestations de services des agences de voyage visées à l’article 1er, § 7;

11° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les cantines d’entreprises, économats, coopératives et établissements similaires;

12° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les organismes de radiodiffusion et de télévision. »

A l’égard des organismes de droit public qui agissent en tant qu’autorités publiques, l’article 6, alinéa 1er, du Code établit une exception au principe selon lequel quiconque effectue d’une manière habituelle et indépendante des opérations visées par le Code de la TVA a la qualité d’assujetti. Par dérogation à ce principe de non-assujettissement, les organismes de droit public sont, toutefois, considérés comme des assujettis, au sens de l’article 4 du Code, dans les circonstances décrites aux alinéas 2 et 3 dudit article 6.

Les différentes étapes qui doivent être suivies afin de déterminer le statut, au regard de la TVA, des organismes de droit public (assujettis de droit commun ou personnes morales non-assujetties) sont développées ci-après.

A toutes fins utiles, il est également renvoyé à l’aperçu schématique repris à l’annexe 1.

II. Organismes de droit public visés

3. Conformément à l’article 6, alinéa 1er, du Code, qui constitue la transposition en droit belge de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE (auparavant l’article 4, paragraphe 5, de la sixième directive), l’Etat, les Communautés et les Régions de l’Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsqu’à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

4. Parmi les organismes visés figurent les établissements publics. En l’occurrence, un établissement public est un établissement qui présente cumulativement les caractéristiques suivantes:

­ il est doté d’une personnalité juridique distincte de l’autorité publique qui l’a créé;

­ il est créé par une loi, un arrêté royal ou ministériel, un décret ou une ordonnance (procédé juridique de la fondation);

­ il est créé dans le but de satisfaire certains besoins collectifs d’intérêt général;

­ il bénéficie d’une autonomie d’organisation et de gestion dans l’exercice de ses activités;

­ il reste soumis, dans des mesures variables, à divers contrôles dont ceux de tutelle administrative.

A titre d’exemple, on peut citer comme établissement public créé par fondation : l’Institut des Experts comptables et des Conseils fiscaux (I.E.C.), l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (I.P.C.F.), les Ordres des médecins, des avocats et des architectes, l’Agence pour le commerce extérieur, l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, etc.

5. En revanche, l’article 6 du Code ne concerne pas les associations de droit public qui sont constituées par le procédé juridique de l’association et non de la fondation.

Les règles décrites dans la présente circulaire ne sont, de ce fait, pas applicables aux associations intercommunales (1), aux structures de coopération intercommunale (sous réserve, pour ces deux structures, des règles particulières en cas de dessaisissement total de leurs droits de réglementation et de gestion, …), les sociétés coopératives de pouvoirs publics et les sociétés d’économie mixte, les Régies communales et provinciales autonomes, les agences autonomisées externes de droit privé, etc.. Sont donc, notamment, des assujettis au sens de l’article 4 du Code, les associations de droit public suivantes : de Lijn, la SRWT, la STIB, les sociétés de transports intercommunaux, les sociétés régionales du logement et les sociétés reconnues par celles-ci, les sociétés régionales de distribution d’eau.

(1) voir circulaires nos 148/71 du 5 octobre 1971 et 6/75 du 27 février 1975.

6. Pour l’application de l’article 6 du Code, les fédérations de communes constituées conformément à la loi du 26 juillet 1971, sont assimilées à des communes.

III. Opérations effectuées en tant qu’autorité publique

7. Conformément à l’article 6, alinéa 1er, du Code, qui constitue la transposition en droit belge de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE (auparavant l’article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive), l’Etat, les Communautés et les Régions de l’Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsqu’à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

8. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, deux conditions doivent être remplies cumulativement pour que la règle dérogatoire du non-assujettissement joue à savoir l’exercice d’activités par un organisme de droit public et l’exercice d’activités accomplies en tant qu’autorité publique.

9. En ce qui concerne la portée de la notion d’« opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques », il y a lieu de se référer à l’arrêt rendu, en date du 17 octobre 1989, par la Cour de justice de l’Union européenne, dans les affaires liées C-231/87 et C-129/88. Il résulte de cet arrêt que l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive (actuellement l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006), est que les activités qui sont effectuées par les organismes de droit public « en tant qu’autorités publiques » au sens de cette disposition, sont celles qu’ils accomplissent dans le cadre juridique qui leur est particulier, à l’exclusion des activités qu’ils exercent dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés.

Relèvent incontestablement de la mission spécifique d’autorité publique, les activités qui se traduisent par des actes de volonté qui s’imposent aux particuliers, en ce sens qu’ils exigent leur obéissance ou, s’ils n’obéissent pas, les contraignent à s’y conformer. Tel est le cas lorsque l’exercice de l’activité comporte l’usage de prérogatives de la puissance publique.

10. A cet égard, il y a lieu d’insister sur le fait que la notion d’ « activités ou opérations accomplies en tant qu’autorité publique » et celle d’ « activités exercées en vertu du pouvoir de souveraineté ou de la puissance publique » ne sont pas synonymes. Il y a lieu, en effet, de donner à la notion d’activités ou opérations accomplies en tant qu’autorité publique une signification plus large englobant d’autres activités que celles relevant des seules attributions fondamentales de la puissance publique dans les domaines de l’administration générale, de la justice, de la sécurité ou de la défense nationale. Il est donc clair que certaines activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, accomplies, par exemple, par les communes sont à considérer comme des activités accomplies en tant qu’autorités publiques.

Pour l’appréciation du concept « opérations accomplies en tant qu’autorités publiques », on ne saurait, selon la Cour, se fonder sur l’objet ou le but de l’activité de l’organisme de droit public. La Cour souligne qu’il y a également lieu de tenir compte du fait que de nombreuses missions qui étaient à l’origine réservées à l’autorité publique sont, depuis, accomplies par des personnes privées et que, par conséquent, une définition ne reposant que sur l’objet de l’activité est inappropriée.

Selon cette jurisprudence, à titre de critère décisif, ce sont les modalités d’exercice des activités qui permettent de déterminer la portée du non-assujettissement. Dans la mesure où cette disposition subordonne le non-assujettissement à la condition que les organismes de droit public agissent « en tant qu’autorités publiques », elle exclut du non-assujettissement les activités qu’accomplissent ces organismes non pas en leur qualité de sujets de droit public, mais en tant que sujets de droit privé.

Pour déterminer qu’une activité est accomplie en tant qu’autorité publique, il faut donc aussi se baser – à l’appui du fait que l’activité est exercée par un sujet de droit public – sur le contexte général et les modalités d’exercice de l’activité.

Le seul critère permettant de distinguer, avec certitude, les deux catégories d’activités est, par conséquent, le régime juridique applicable en vertu du droit national (à l’exclusion des activités que les organismes de droit public exercent dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés).

11. Nonobstant le cadre de référence tel que développé dans la jurisprudence précitée, il n’est pas toujours aisé de déterminer le régime juridique applicable, en vertu du droit national, pour chaque opération considérée individuellement.

Compte tenu de la distinction qui a déjà été opérée à l’égard des établissements publics selon qu’ils sont constitués selon le procédé de la fondation ou de l’association (v. Partie II, ci-avant), et prenant en considération le contexte général dans lequel ils agissent et les modalités d’exercice de leurs activités, l’Administration part du postulat, qu’en Belgique, les organismes de droit public agissent, en principe, toujours en tant qu’autorités publiques au sens de l’article 6, alinéa 1er, du Code et n’ont donc pas la qualité d’assujetti à la TVA, sauf, bien entendu, l’application éventuelle de l’article 6, alinéa 2 ou 3, du Code (v. Parties IV et V, ci-après).

IV. Distorsions de concurrence d’une certaine importance

12. Conformément à l’article 6, alinéa 2, du Code, qui constitue la transposition en droit belge de l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE (auparavant l’article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive), lorsqu’un organisme de droit public exerce des activités en tant qu’autorité publique, la qualité d’assujetti lui est cependant reconnue pour ces activités ou opérations, dans la mesure où son non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

13. En ce qui concerne la notion de « distorsions de concurrence », il est renvoyé à l’arrêt du 4 juin 2009 de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-102/08, Finanzamt Düsseldorf-Süd contre SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH&Co. Objekt Offenbach KG. En l’occurrence, l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 doit s’interpréter en ce sens que les organismes de droit public doivent être considérés comme des assujettis pour les activités qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, non seulement lorsque leur non-assujettissement, en vertu du paragraphe 1er, premier alinéa, ou du paragraphe 2, de cette disposition, conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance au détriment de leurs concurrents privés, mais également lorsqu’il conduirait à de telles distorsions à leur propre détriment.

14. Il y a également lieu de se référer à l’arrêt du 16 septembre 2008 de la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’affaire C-288/07, Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs contre Isle of Wight Council e.a., dans lequel la Cour s’est prononcée sur la notion de « distorsions de concurrence d’une certaine importance », en ce sens que les distorsions de concurrence d’une certaine importance auxquelles conduirait le non-assujettissement des organismes de droit public agissant en tant qu’autorités publiques, doivent être évaluées par rapport à l’activité en cause, en tant que telle, sans que cette évaluation porte sur un marché local en particulier. Le terme « conduirait à » au sens de l’article 13, paragraphe 1er, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 doit donc s’interpréter en ce sens qu’il prend en considération non seulement la concurrence actuelle, mais également la concurrence potentielle, pour autant que la possibilité pour un opérateur privé d’entrer sur le marché pertinent soit réelle et non purement hypothétique.

En outre, l’expression « d’une certaine importance » au sens de cet article 13, paragraphe 1er, deuxième alinéa doit s’interpréter en ce sens que les distorsions de concurrence actuelles ou potentielles doivent être plus que négligeables.

15. Compte tenu de ce qui précède, il doit, dès lors, être satisfait aux conditions cumulatives suivantes pour que la qualité d’assujetti puisse, conformément à l’article 6, alinéa 2, du Code, être reconnue aux organismes de droit public à l’égard des opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques :

- les organismes de droit public effectuent les mêmes opérations que d’autres opérateurs économiques, émanant principalement du secteur privé;

- la réalisation de ces opérations conduit à des distorsions de concurrence effectives ou potentielles d’une certaine importance du fait du non-assujettissement;

- il s’agit de distorsions de concurrence effectives ou potentielles tant au détriment des concurrents privés qu’au détriment des organismes de droit public concernés.

16. Autrement dit, l’article 6, alinéa 2, du Code déroge à son tour, à l’exception que constitue le non-assujettissement, pour revenir ainsi à la règle générale de l’assujettissement.

17. L’existence d’une « distorsion de concurrence d’une certaine importance », à l’égard d’une activité déterminée effectuée par un organisme de droit public, est une question de fait qui doit être examinée au cas par cas et distinctement pour chaque activité.

Relativement à une activité déterminée, l’Administration considère qu’aucune distorsion de concurrence d’une certaine importance ne doit être retenue lorsque le chiffre d’affaires annuel d’une activité économique n’excède pas 25.000 EUR. En l’occurrence, ce seuil doit être envisagé à l’égard de l’activité en cause (et non opération par opération) de sorte que seul le chiffre d’affaires que cette activité génère doit être pris en compte.

Si, au cours d’une année civile, le montant du chiffre d’affaires d’une activité déterminée dépasse le montant de 25.000 EUR, l’organisme de droit public doit prendre immédiatement contact avec l’office de contrôle de la TVA compétent.

Cet office de contrôle décidera, alors, sur la base des éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l’organisme de droit public, s’il y a lieu de retenir l’existence d’une distorsion d’une certaine importance au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. En cas d’hésitations l’office de contrôle de la tva sollicitera l’avis des services centraux.

V. Activités spécifiques et non négligeables

18. Conformément à l’article 6, alinéa 3, du Code, qui constitue la transposition en droit belge de l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2006/112/CE (auparavant l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive), les organismes de droit public disposent d’office de la qualité d’assujetti, pour les activités énumérées à l’alinéa 3 (voir point 2 de la présente circulaire), pour autant qu’il s’agisse d’activités non négligeables et ce, sans qu’il faille s’interroger sur une distorsion de concurrence potentielle.

Il s’agit toutefois d’une liste limitative qui doit être appliquée strictement et qui constitue la transposition en droit belge de l’annexe I de la directive 2006/112/CE, précitée. Elle ne peut être ni restreinte, ni élargie par les Etats membres.

19. L’article 6, alinéa 3, du Code constitue ainsi à son tour, une limitation supplémentaire à la règle du non-assujettissement des organismes de droit public. Cette disposition légale vise à assurer que certaines catégories d’activités économiques dont l’importance découle de leur objet, ne soient soustraites à la TVA au motif qu’elles sont exercées par des organismes de droit public agissant en tant qu’autorités publiques.

20. L’appréciation du caractère non négligeable des activités reprises à l’article 6, alinéa 3 est une question de fait qui doit être examinée au cas par cas et distinctement pour chaque activité.

Relativement à une activité déterminée, l’Administration accepte que celle-ci soit considérée comme négligeable lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité n’excède pas 25.000 EUR.

21. A toutes fins utiles, l’annexe 2 présente un tableau comparatif entre l’article 6, alinéa 3, du Code et l’arrêté royal n° 26 relatif à l’assujettissement des organismes de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée, abrogé par l’arrêté royal du 20 décembre 2007.

Il convient de préciser, à ce sujet, que les opérations qui sont accomplies par les organismes de droit public en tant qu’autorités publiques et qui n’ont pas été reprises expressément à l’alinéa 3 de cet article 6 mais qui figuraient précédemment dans l’arrêté royal n° 26 conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence et sont donc visées par la partie IV de la présente circulaire. Cela ne remet donc pas en cause l’assujettissement des organismes de droit public concernés, pour les opérations visées.

Il s’agit, par exemple, de la vente de produits agricoles et horticoles, de la vente d’arbres et de bois provenant d’une exploitation forestière, de la vente d’immeubles exclue de l’exemption et de l’exécution d’une convention de leasing immobilier visée à l’article 44, § 3, 2°, b), du Code.

VI. Opérations visées à l’article 44 du Code

22. Lorsqu’un organisme de droit public visé à l’article 6, alinéa 1er, du Code effectue des opérations visées par une des dispositions de l’article 44 du Code, il y a également lieu de examiner si le fait de considérer l’organisme de droit public comme non-assujetti ne conduit pas à des distorsions de concurrence potentielles d’une certaine importance au détriment de concurrents privés ou au détriment de l’organisme de droit public lui-même (v. Partie IV, de la présente circulaire).

23. Il s’agit, en l’occurrence, de la conséquence de l’arrêt n° 104/2008 du 17 juillet 2008 de la Cour constitutionnelle, par lequel la Cour a annulé l’article 39, a, de la Loi-programme du 27 décembre 2006 (MB 28 décembre 2006). Conformément à cet article, la qualité d’assujetti était attribuée de plein droit aux organismes de droit public qui effectuent des opérations visées à l’article 44 du Code.

24. A cet égard, il convient de constater que le non-assujettissement à la TVA d’un organisme de droit public peut entraîner une distorsion de concurrence à son détriment, s’il désire conclure,en qualité de preneur en leasing, un contrat de location-financement d’immeubles visé à l’article 9, alinéa 2, 2°, et à l’article 44, § 3, 2°, b), du Code, en ce qu’il ne serait pas satisfait aux conditions prévues à l’arrêté royal n° 30 du 29 décembre 1992 relatif à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d’immeubles. Conformément à l’article 1er, 1°, de l’arrêté royal susvisé, le contrat doit, en effet, concerner des immeubles bâtis qui sont construits ou acquis par l’entreprise pratiquant la location-financement d’immeubles, selon les indications détaillées du futur preneur, pour être utilisés par ce dernier dans l’exercice de son activité d’assujetti (exempté ou non sur la base de l’article 44 du Code).

25. Il peut même être question de distorsions de concurrence potentielles en faveur d’un organisme de droit public qui serait considéré comme non-assujetti si, par exemple, celui-ci fait exécuter, dans le cadre de l’article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code, un travail immobilier par son propre personnel, dès lors que l’article précité ne trouve à s’appliquer qu’aux assujettis et donc nullement au travail immobilier, de quelque nature qu’il soit (construction, transformation, réparation, entretien, nettoyage, …), effectué par un organisme de droit public qui est considéré comme un non-assujetti.

26. Compte tenu de ce qui précède, l’Administration part du principe que les opérations visées à l’article 44 du Code qui sont effectuées par les organismes de droit public en tant qu’autorités publiques, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles et que, de ce fait, lesdits organismes doivent, à cet égard, être considérés comme des assujettis, conformément à l’article 6, alinéa 2, du Code, lorsque les distorsions de concurrence sont d’une certaine importance.

L’appréciation de l’absence de distorsion de concurrence d’une certaine importance constitue toutefois une question de fait, qui doit être examinée au cas par cas et distinctement pour chaque activité.

Relativement à une activité déterminée, l’Administration considère qu’aucune distorsion de concurrence d’une certaine importance ne doit être retenue lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité économique n’excède pas 25.000 EUR.

Par ailleurs, l’organisme de droit public a la possibilité d’introduire une demande motivée auprès de l’Administration, par laquelle il établit que l’absence d’une telle distorsion de concurrence est vraisemblable.

VII. Situations particulières

A. Opérations effectuées à titre gratuit

27. Lorsqu’un organisme de droit public effectue des livraisons de biens et des prestations de services à titre gratuit, il s’agit d’opérations qui sont toujours hors du champ d’application de la TVA, en ce qu’elles ne répondent pas au prescrit de l’article 2 du Code. Tel est, par exemple, le cas, des concerts gratuits en plein air, de la fourniture de logements et de repas gratuitement aux personnes dans le besoin, etc…

28. A cet égard, il convient, par ailleurs, de préciser que l’article 45, § 1er, 1°, du Code, exclut tout droit à la déduction des taxes grevant les biens et des services utilisés pour effectuer ces opérations et ce, indépendamment du fait que de telles opérations sont effectuées par l’organisme de droit public dans le cadre d’activités pour lesquelles celui-ci aurait été considéré ou non comme un assujetti, si elles avaient été effectuées à titre onéreux.

B. Travaux immobiliers effectués par un organisme de droit public, avec son propre personnel, pour les besoins de son activité économique, assimilés à des opérations imposables (article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code)

29. Conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code, l’exécution par un assujetti d’un travail immobilier pour les besoins de son activité économique est, en principe, assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux.

Il y a lieu d’entendre, par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation, d’entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d’un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.

Pour un commentaire général traitant de l’application de l’article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code, il est renvoyé au point 63 du Manuel de la TVA qui peut être consulté sur le site de la banque de données fiscales FisconetPlus (www.fisconetplus.be). Pour un aperçu schématique, il est renvoyé à l’annexe 3.

30. Il est précisé que l’article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code ne vise que les assujettis et n’est, donc, en aucun cas, applicable aux travaux immobiliers, de quelque nature qu’ils soient (construction, transformation, réparation, entretien, nettoyage, …) effectués, avec le concours de son personnel, par un organisme de droit public non-assujetti.

C’est ainsi, par exemple, que les dispositions de l’article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code ne sont pas applicables aux travaux de réparation effectués par le personnel communal aux installations communales, affectées spécifiquement aux opérations que la commune effectue en tant qu’autorité publique et pour lesquelles elle n’est pas considérée comme un assujetti.

31. Lorsqu’il s’agit de bâtiments destinés à la réalisation d’opérations taxées ou exemptées en vertu de l’article 44, du Code, l’article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code est, en principe, applicable.

32. Lorsque différentes activités sont exercées dans un même immeuble, mais chacune dans une partie distincte de celui-ci et que les travaux se limitent à cette partie, il n’y a pas de problème car on peut alors recourir à une affectation réelle et ce sont les règles normales prédécrites qui s’appliquent. La TVA est donc due s’il s’agit de travaux autres que des travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage (v. à cet égard les points 33 et 34, ci-après) qui sont effectués à une partie de l’immeuble affectée aux opérations taxées ou exemptées.

Lorsqu’une partie de l’immeuble est utilisée pour des opérations qui sont effectuées par l’organisme de droit public « en tant qu’autorité publique » et pour lesquelles celui-ci n’a pas la qualité d’assujetti et une autre partie, pour des opérations que cet organisme réalise en tant qu’assujetti – opérations aussi bien taxées qu’exemptées– et qu’il s’agit de travaux autres que des travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage (v. à cet égard les points 33 et 34, ci-après) qui sont effectués de manière indissociable à l’ensemble de l’immeuble (par exemple des travaux de toiture), l’article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code n’est applicable qu’à concurrence des travaux se rapportant à cette seconde partie de l’immeuble. Il va de soi que les critères qui sont à prendre en considération (par exemple, sur la base de la superficie, du volume, affecté(e) respectivement aux activités effectuées en tant qu’autorité publique et aux activités réalisées en tant qu’assujetti par l’organisme de droit public) constituent une question de fait qu’il convient d’apprécier au cas par cas.

33. Le Code prévoit une exception pour certains travaux immobiliers. En l’occurrence, l’article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, b), du Code stipule que les travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage ne sont pas assimilés à une opération taxable lorsque l’exécution de tels travaux par un autre assujetti ouvrirait droit à la déduction complète de la taxe. Cela concerne, en d’autres mots, la situation où les prestations de services en cause sont effectuées par un assujetti qui dispose d’un droit à déduction totale. Cette mesure vaut également pour les mêmes travaux effectués, pour ses besoins propres, par un assujetti totalement exempté de la taxe ou son personnel.

Les travaux de réparation, d’entretien et de nettoyage tendent simplement à conserver à un bien d’investissement existant, sa valeur économique. Ils impliquent l’exécution de travaux que nécessite le maintien en usage d’un tel bien d’investissement, sans que ces travaux aient pour effet d’en augmenter la valeur sur le plan du rendement, de la capacité (en particulier, par l’emploi de matériaux plus appropriés ou plus résistants), ou sans que ces travaux, par leur ampleur, aboutissent en fait à une rénovation ou à une reconstruction, même partielle, du bien d’investissement.

Il peut être malaisé, dans des cas limites, de faire la distinction entre les opérations qui tendent ou concourent à la constitution, à la transformation ou à l’amélioration de biens d’investissement et les opérations qui tendent ou concourent à la réparation ou à l’entretien de biens d’investissement. Il s’agit dans ces cas-là, de questions de fait.

Le Ministre des finances a cité, à titre d’exemples, les situations suivantes (v. CRIV 51 PLEN 252) :

« Sont notamment des travaux de réparation, d’entretien et de nettoyage :

1. le lavage de la façade d’une maison, en ce compris la fourniture de produits divers et l’utilisation d’un échafaudage;

2. la peinture de la façade d’une maison, en ce compris la fourniture des matières nécessaires (couleur, mastic, etc.);

3. le ramonage des cheminées;

4. la désobstruction d’égouts, le curage et l’entretien des regards d’égouts;

5. les travaux d’entretien ou d’aménagement d’un jardin, en ce compris la fourniture d’arbres, d’arbustes, de fleurs, de semences, de graviers, etc.;

6. l’entretien d’un ascenseur, en ce compris la fourniture de produits nécessaires à l’entretien ou de pièces mises en remplacement de pièces brisées ou défectueuses;

7. le remplacement d’une vitre, en ce compris la fourniture de la vitre et d’autres matières accessoires (mastic, clous, lattes de bois, etc.);

8. l’épandage de gravier, de sel et de chlorure de calcium sur les routes;

9. le nettoyage et l’entretien de bureaux (murs, fenêtres, plafonds, sols d’un immeuble de bureaux);

10. l’arrosage ou la pulvérisation de plantes enracinées dans le sol;

11. l’élagage d’arbres sur pied. ».

34. Lorsqu’un assujetti mixte effectue des travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage pour les besoins de son activité économique, l’Administration accepte qu’aucune TVA ne soit due en vertu de l’article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code, pour autant que cet assujetti applique, conformément à l’article 46, § 2, du Code, les règles de déduction suivant l’affectation réelle des biens et services reçus.

Cela vaut tant pour les travaux relatifs à son activité exemptée en vertu de l'article 44 du Code que pour ceux relatifs à son activité taxable (v. réponse à la question parlementaire n° 121 de Monsieur le député de Donnéa du 7 mars 2013).

Par mesure de simplification, l’Administration accepte qu’aucune TVA ne soit due à l’égard des travaux d’entretien, de réparation ou de nettoyage qui sont effectués par le personnel d’un organisme de droit public pour les besoins de cet organisme.

35. Afin d’être complet, il est précisé que la base d’imposition relative aux opérations visées à l’article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA est constituée, conformément à l’article 33, § 1er, 3°, du Code, par la valeur normale des prestations de services telle que cette valeur est déterminée conformément à l’article 32. Toutefois, par souci de simplification, et en ce qui concerne les travaux de transformation ou d’amélioration (à l’exclusion des travaux de construction), l’Administration accepte de considérer que la base d’imposition soit constituée par le montant des dépenses engagées (cfr. article 32, alinéa 2), c’est-à-dire, en principe, essentiellement les frais relatifs à l’achat de matériel et matériaux et ceux relatifs au personnel (salaires bruts, cotisations sociales, …).

C. Lieu des prestations de services

36. Les règles de localisation des prestations de services ont été modifiées profondément et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010. Ce nouveau régime en matière de localisation des prestations de services, fait la distinction selon que le preneur de services a ou non la qualité d’assujetti au sens de l’article 21, § 1er, du Code (relation « Business to Business (B2B) » ou « Business to Consumer (B2C) »).

Selon la règle de base, les prestations de services fournies à un assujetti sont localisées dans le pays où le preneur de services est établi, tandis que les prestations de services rendues à un non- assujetti sont localisées à l’endroit où le prestataire est établi. Cette règle de base connait, toutefois, un certain nombre d’exceptions.

37. Les règles qui sont applicables lorsque le preneur du service est un assujetti relèvent de l’article 21, du Code. Par contre, lorsque le preneur du service ne dispose pas de la qualité d’assujetti, l’article 21bis du Code est d’application.

Il appartient, en premier lieu, au prestataire de services de s’assurer de la qualité d’assujetti ou non du preneur du service, de même que du lieu d’établissement dudit preneur, et ce notamment sur la base des informations qui lui sont fournies par son cocontractant.

38. L’article 21, § 1er, du Code détermine ce qu’il faut entendre par assujetti, pour l’application des règles de localisation, à savoir :

- la personne visée à l’article 4 du Code (en ce compris les assujettis exemptés par l’article 44 du Code et les assujettis qui bénéficient du régime visé par l’article 56bis du Code);

- l’assujetti qui exerce également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l’article 2 du Code;

- la personne morale non-assujettie qui est identifiée à la TVA.

La notion d’ « assujetti » ne peut être utilisée que dans le contexte spécifique de la détermination du lieu des prestations de services. Elle ne s’applique en aucun cas aux autres dispositions du Code, qui lorsqu’elles utilisent cette notion, visent uniquement celle définie à l’article 4 du Code.

39. Il résulte de ce qui précède que la notion d’assujetti concerne également la personne morale non-assujettie qui est identifiée à la TVA (p. ex. un organisme de droit public qui est identifié à la TVA pour d’autres raisons que la réalisation d’opérations à la sortie).

Tel peut, par exemple, être le cas d’une commune qui, bien que considérée comme un non-assujetti sur la base de l’article 6 du Code, est pourtant identifiée à la TVA ou devrait l’être, dès lors qu’elle a dépassé le seuil des 11.200 EUR, pour ses acquisitions intracommunautaires de biens ou qu’elle a opté pour la taxation de toutes ses acquisitions intracommunautaires.

Il doit être précisé que, contrairement à ce qui se passe pour les acquisitions intracommunautaires, les personnes de droit public non-assujetties qui ne sont pas identifiées à la TVA, ne peuvent pas opter pour l’identification à la TVA, de façon à bénéficier dans leur pays d’établissement d’une imposition des prestations reçues.

40. Un organisme de droit public qui agit en tant qu’assujetti, quelles que soient les raisons de cet assujettissement, est considéré à l’égard de telles opérations comme un assujetti ordinaire au sens de l’article 4 du Code.

41. La définition particulière de la notion d’« assujetti » retenue pour la localisation des prestations de services a pour conséquence que lorsqu’un assujetti reçoit des prestations de services qui sont destinées en fait à la réalisation d’opérations qui ne sont pas visées par le Code, le prestataire de services ne doit, en principe, pas s’interroger sur la finalité des services fournis, dès lors que son client dispose d’un numéro d’identification à la TVA.

Cela pourrait être le cas d’une commune recevant un conseil juridique dans le cadre de la délivrance d’un passeport international par son service population, lorsque cette commune a également la qualité d’assujetti pour le transport de personnes.

Un commentaire complet relativement aux règles de localisation des prestations de services sort du cadre de la présente circulaire. Pour des commentaires administratifs détaillés à ce sujet, il est renvoyé à la circulaire AAF n° 19/2009 du 22 décembre 2009 laquelle :

- a été modifiée par la circulaire AAF n° 1/2011 du 25 janvier 2011 (v. tout particulièrement les points 3 à 6);

- a été modifiée et complétée par la circulaire AAF n° 5 du 27 juin 2011 (commentaire du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 qui a, notamment, précisé les mesures d’exécution des règles relatives au lieu des prestations de services, lequel a été modifié par le Règlement (UE) n° 1042/2013 du Conseil du 7 octobre 2013).

D. Subventions, subventions de fonctionnement et aides diverses

42. Conformément à l’article 26, alinéa 1er, du Code, qui constitue la transposition en droit belge de l’article 73 de la directive 2006/112/CE (auparavant l’article 11, A, paragraphe 1, a), de la sixième directive 77/388/CEE), seules les subventions directement liées au prix des opérations font partie de la base d’imposition.

43. Il est renvoyé, à ce sujet, à l’arrêt du 22 novembre 2001 de la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’affaire C-184/00, Office des produits wallons ASBL contre l’Etat belge, dans lequel celle-ci précise que le seul fait qu'une subvention puisse avoir une influence sur le prix des biens livrés ou des services fournis par l'organisme subventionné ne suffit pas à rendre cette subvention imposable. Aux points 11 et suivants de cet arrêt, la Cour a relevé que les subventions de fonctionnement, couvrant une partie des frais d’exploitation, ont pratiquement toujours une influence sur le prix de revient des biens livrés et des services fournis par l’organisme subventionné. En effet, dans la mesure où il offre des biens ou des services spécifiques, cet organisme pourra normalement le faire à des prix qu’il ne pourrait pratiquer s’il devait à la fois répercuter ses coûts et réaliser des bénéfices.

Pour que la subvention soit directement liée au prix des opérations réalisées par l’organisme subventionné, au sens de l’article 73 de la directive 2006/112/CE, il importe qu’elle soit spécifiquement versée à l’organisme subventionné afin qu’il fournisse un bien ou effectue un service déterminé. Ce n’est que dans ce cas que la subvention peut être considérée comme une contrepartie de la livraison d’un bien ou de la prestation d’un service et que, partant, elle est imposable. La Cour ajoute encore que le lien entre la subvention et le prix doit apparaître de manière non équivoque au terme d’une analyse, au cas par cas, des circonstances qui sont à l’origine du versement de cette contrepartie. Pour être complet, il est renvoyé au point 115/2 du Manuel de la TVA.

44. Il convient, par ailleurs, de préciser que certaines sommes, même dénommées subventions, ne sont en fait que la rémunération d’une livraison de biens ou d’une prestation de services en faveur de l’organisme de droit public lui-même. Il existe, dans ce cas, un lien direct entre le montant versé et l’importance du bien livré ou de la prestation fournie. De telles sommes constituent alors le prix d’une opération soumise à la taxe. Il s’agit évidemment là d’une question de fait qu’il convient d’examiner au cas par cas.

45. Il est renvoyé à la rubrique suivante intitulée « E. Exercice du droit à déduction de la taxe en amont », pour ce qui concerne l’influence éventuelle que peuvent avoir les subventions sur le droit à déduction des organismes de droit public.

E. Exercice du droit à déduction de la taxe en amont

46. Les opérations réalisées par les organismes de droit public peuvent se subdiviser de la manière suivante :

- les opérations qui tombent hors du champ d’application du Code (aussi bien les opérations réalisées en tant qu’autorités publiques que celles effectuées à titre gratuit), pour lesquelles l’organisme de droit public concerné ne dispose pas de la qualité d’assujetti à la TVA;

- les opérations qui confèrent la qualité d’assujetti à l’organisme de droit public mais qui sont cependant exemptées de la taxe conformément aux dispositions de l’article 44 du Code;

- les opérations taxées (les opérations qui sont réalisées « en tant qu’autorités publiques » mais qui soit, conduisent à des distorsions de concurrence d’une certaine importance soit, figurent parmi les opérations visées à l’article 6, alinéa 3, du Code, dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables).

47. Conformément à l’article 45, § 1er, du Code, l’organisme de droit public peut déduire la taxe ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu’il a importés et les acquisitions intracommunautaires qu’il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Par conséquent, seules les opérations taxées donnent droit à la déduction des taxes en amont.

Cela étant, la règle du prorata général peut, du fait de son caractère forfaitaire, créer des inégalités dans l’application de la taxe, tantôt au détriment de l’organisme de droit public qui ne peut opérer, selon le prorata général, des déductions auxquelles il aurait droit compte tenu de l’affectation réelle des biens et des services, tantôt à l’avantage de l’organisme de droit public qui opère, grâce au prorata général, des déductions supérieures à celles qu’autoriserait l’affectation réelle des biens et des services.

48. Compte tenu de la situation spécifique des organismes de droit public, ceux-ci doivent exercer leur droit à déduction selon le système de l’affectation réelle (v. article 46, § 2, du Code), assorti le cas échéant, pour les frais non affectables spécifiquement (ci-après dénommés frais généraux), d’un prorata spécial de déduction.

L’organisme de droit public concerné ne peut de ce fait exercer son droit à déduction, conformément à l’article 45, § 1er, du Code que proportionnellement aux opérations permettant la déduction. En ce qui concerne les frais généraux se rapportant aussi bien à des opérations donnant droit à déduction qu’à celles ne donnant droit à aucune déduction, un prorata spécial doit être déterminé sur la base duquel s’exerce la déduction de la TVA relative à ces frais mixtes en respectant le mieux possible, le principe d’affectation des biens et des services ainsi que le principe de neutralité de la TVA.

49. Ce prorata spécial peut éventuellement, à défaut d’une méthode plus appropriée, être calculé comme un prorata général, en tenant compte, le cas échéant, des subventions qui ont été obtenues et qui sont directement liées au prix des opérations au sens de l’article 26 du Code (v. points 42 à 45).

Dans tous les cas, et afin qu’il soit tenu compte du fait que les activités effectuées à titre gratuit par l’organisme de droit public n’ouvrent aucun droit à déduction et, en outre, ne génèrent aucun chiffre d’affaires susceptible d’être inclus au dénominateur, il convient alors de reprendre dans celui-ci le montant des subventions de fonctionnement spécifiquement affectées à ces activités.

Exemples :

Les deux exemples repris ci-après abordent la manière dont ledit prorata spécial peut être déterminé, sachant que, pour des raisons didactiques, le nombre des activités effectuées par la commune en cause a été limité à ce qui est strictement nécessaire pour le développement des exemples.

1. Une commune a développé deux activités. D’une part, elle délivre des documents officiels (cartes d’identité, passeports, licences …); activité pour laquelle elle est considérée, conformément à l’article 6, alinéa 1er, du Code, comme un non-assujetti, et qui génère, par le biais de la perception des rétributions y relatives, un « chiffre d’affaires » de 20.000 EUR. D’autre part, elle effectue des prestations de transport de personnes visées à l’article 6, alinéa 3, du Code qui sont soumises à la taxe pour un montant total de 30.000 EUR et à l’égard desquelles elle est alors considérée comme un assujetti. En l’espèce, la commune a supporté des frais de bureau qui sont relatifs aux deux activités. Le prorata spécial est, dans cet exemple, calculé comme un prorata général.

i. aucun droit à déduction pour les frais se rapportant à la délivrance des documents officiels (article 45, § 1er, C.TVA - justification : la commune n’agit pas en qualité d’assujetti pour cette activité);

ii. droit à déduction pour les frais se rapportant aux prestations de transport de personnes (article 45, § 1er, C.TVA - justification : la commune agit en qualité d’assujetti pour cette activité);

iii. les frais de bureau sont déductibles à concurrence de 60 % (par analogie avec l’article 46, § 2, C.TVA - prorata spécifique = ((30.000 / (20.000 + 30.000)) x 100 % = 60 %).

2. La situation est la même que celle rencontrée dans l’exemple 1, sauf, qu’en plus, la commune organise un festival culturel accessible gratuitement et pour lequel elle reçoit de l’autorité supérieure compétente en matière culturelle (i.c. les Communautés) une subvention de fonctionnement de 50.000 EUR. Les frais de bureau dont il est question dans l’exemple 1 sont, en l’espèce, relatifs aux trois activités. Le prorata spécial est, dans cet exemple, calculé comme un prorata général.

i. aucun droit à déduction pour les frais se rapportant à l’organisation du festival accessible gratuitement (article 2, C.TVA - activité non soumise à la TVA);

ii. aucun droit à déduction pour les frais se rapportant à la délivrance des documents officiels (article 45, § 1er, C.TVA - justification : la commune n’agit pas en qualité d’assujetti pour cette activité);

iii. droit à déduction pour les frais se rapportant aux prestations de transport de personnes (article 45, § 1er - justification : la commune agit en qualité d’assujetti pour cette activité);

iv. les frais de bureau sont déductibles à concurrence de 30 % (par analogie avec l’article 46, § 2, C.TVA - prorata spécifique = ((30.000 / (20.000 + 30.000 + 50.000)) x 100 % = 30 %).

50. Il convient toutefois de préciser qu’il ne sera pas tenu compte de ces subventions de fonctionnement pour la détermination dudit prorata spécial lorsque celui-ci repose sur des critères objectifs propres aux biens et aux services concernés, en fonction de leur usage effectif (p. ex. pour un véhicule, un prorata déterminé en fonction de la durée d’utilisation, pour un bâtiment, un prorata déterminé en fonction de la superficie consacrée aux activités respectives). Le montant des subventions de fonctionnement obtenues est donc, dans ce cas, sans influence.

Il s’agit cependant d’une question de fait qu’il appartient, à l’Administration, d’examiner au cas par cas.

VIII. Obligations (v. également annexe 4)

A. IDENTIFICATION A LA TVA D’UN ORGANISME DE DROIT PUBLIC

1. L’organisme agit en tant qu’autorité publique pour l’ensemble de son activité et est exclusivement considéré comme une personne morale non-assujettie

1.1. Règle générale : pas d’identification

51. Si un organisme de droit public n’effectue que des activités ou des opérations en tant qu’autorité publique, il n’est, conformément à l’article 6, alinéa 1er, du Code de la TVA, pas considéré comme assujetti. Il en va de même pour les opérations qu’un organisme de droit public effectue à titre gratuit. Ces opérations n’entrent en effet pas dans le champ d’application de la TVA. En principe, l’organisme public ne doit pas être identifié à TVA dans ce cas.

1.2. Lors du dépassement du seuil ou de l’exercice de l’option en matière d’acquisitions intracommunautaires : identification à la TVA et acquittement de la TVA via la déclaration spéciale

52. Par « acquisitions intracommunautaires de biens », on entend l’achat, dans un autre Etat membre de l’Union européenne, de biens qui sont transportés de cet Etat membre vers la Belgique par le fournisseur, par l’acquéreur ou pour leur compte.

Dans le cas où le seuil annuel de 11.200 EUR d’acquisitions intracommunautaires de biens prévu à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, du Code de la TVA est dépassé, l’organisme de droit public est tenu de soumettre à la taxe toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique. Par conséquent, l’organisme de droit public doit à tout moment être en mesure, pour l’année civile en cours, de déterminer le montant total des acquisitions intracommunautaires de biens visées (article 16, § 2, de l’arrêté royal n° 1). En outre, conformément à l’article 53bis, § 1er, du Code de la TVA, une déclaration doit être déposée préalablement à la première acquisition intracommunautaire à la suite de laquelle le seuil précité va être dépassé, à moins qu'une telle déclaration ait été déposée au cours de l'année civile précédente ou à moins que l’organisme public ait déjà été tenu au dépôt d’une déclaration spéciale visée à l'article 53ter du Code de la TVA (voir ci-dessous) et que le montant ainsi déclaré ait été supérieur à ce seuil de 11.200 EUR.

53. L’organisme de droit public peut également opter pour soumettre à la taxe toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique (article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la TVA). Pour exercer cette option, la déclaration d’option de l’article 4, § 2, de l’arrêté royal n° 10 doit être déposée.

54. Tant en cas de dépassement de seuil qu’en cas d’option, l’organisme de droit public sera identifié à la TVA, conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) ou b), du Code de la TVA. L’organisme public est tenu de déposer la déclaration spéciale visée à l’article 53ter du Code de la TVA.

1.3. Lors de la réception de services localisés en Belgique conformément à l’article 21, § 2, du Code fournis par un prestataire non établi en Belgique

55. Seul un organisme de droit public qui est déjà identifié à la TVA, par exemple suite à un dépassement de seuil ou à l’exercice de l’option en matière d’acquisitions intracommunautaires, est considéré comme un assujetti lorsqu’il reçoit un service (relation « business-to-business » en vertu de l’article 21, § 1er, du Code de la TVA) et est redevable de la TVA sur base de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, lorsque le prestataire de service n’est pas établi en Belgique et que le service est réputé avoir lieu en Belgique en vertu de l’article 21, § 2, du Code de la TVA. L’organisme est tenu de déposer la déclaration spéciale visée à l’article 53ter du Code de la TVA.

56. L’organisme de droit public qui n’est pas identifié à la TVA, qui en aucun cas n’a franchi le seuil ni n’a opté en matière d’acquisitions intracommunautaires, n’est pas considéré comme un assujetti lorsqu’il reçoit un service (relation « business-to-consumer » en vertu de l’article 21bis, du Code de la TVA) et n’est jamais redevable de la taxe sur base de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA.

2. L’organisme a la qualité d’assujetti partiel étant donné qu’il agit à la fois en tant qu’autorité publique et en tant qu’assujetti exempté par l’article 44

2.1. Règle générale : pas d’identification

57. Si un organisme de droit public effectue des opérations exemptées visées à l’article 44 du Code de la TVA, il doit alors être considéré comme un assujetti. Toutefois, s’il se limite aux opérations de l’article 44, le cas échéant combinées à des opérations qui se situent en dehors du champ d’application de la TVA, il ne doit pas non plus être identifié à la TVA dans ce cas.

2.2. Lors du dépassement du seuil ou de l’exercice de l’option en matière d’acquisitions intracommunautaires : identification à la TVA et acquittement de la TVA via la déclaration spéciale

58. Toutefois, si le seuil de 11.200 EUR prévu à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, du Code de la TVA est dépassé, l’organisme de droit public/assujetti partiel est tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires en Belgique. Par conséquent, l’organisme public doit à tout moment être en mesure, pour l’année civile en cours, de déterminer le montant total des acquisitions intracommunautaires de biens visées (article 16, § 2, de l’arrêté royal n° 1). En outre, conformément à l’article 53bis, § 1er, du Code de la TVA, une déclaration doit être déposée préalablement à la première acquisition intracommunautaire à la suite de laquelle ce seuil va être dépassé, à moins qu'une telle déclaration ait été déposée au cours de l'année civile précédente ou à moins que l’organisme public ait déjà été tenu au dépôt d’une déclaration spéciale visée à l'article 53ter du Code de la TVA (voir ci-dessous) et que le montant ainsi déclaré ait été supérieur à ce seuil de 11.200 EUR.

59. L’organisme de droit public peut également opter pour soumettre à la taxe toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique (article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la TVA). Pour exercer cette option, la déclaration d’option de l’article 4, § 2, de l’arrêté royal n° 10 doit être déposée.

60. Tant en cas de dépassement de seuil qu’en cas d’option, l’organisme de droit public sera identifié à la TVA, conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) ou b), du Code de la TVA. L’organisme public est tenu de déposer la déclaration spéciale visée à l’article 53ter du Code de la TVA.

2.3. Lors de la réception de services localisés en Belgique conformément à l’article 21, § 2, du Code fournis par un prestataire non établi en Belgique

61. L’organisme de droit public qui a la qualité d’assujetti partiel étant donné qu’il effectue également des opérations exemptées par l’article 44 du Code de la TVA, est considéré comme un assujetti lorsqu’il reçoit un service, même si ce service est exclusivement destiné à l’activité qu’il exerce en tant que non-assujetti (relation « business-to-business » en vertu de l’article 21, § 1er, du Code de la TVA), et est redevable de la TVA en vertu de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA lorsque le prestataire de service n’est pas établi en Belgique et que le service est réputé être localisé en Belgique en vertu de l’article 21, § 2, du Code de la TVA.

62. Si l’organisme de droit public (assujetti partiel) est preneur de services comme visé à l’article 21, § 2, du Code de la TVA et est, conformément à l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, redevable de la taxe, mais qu’il ne dispose pas encore d’un numéro d’identification à la TVA, il doit demander ce numéro sur base de l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code de la TVA. L’organisme public est tenu de déposer la déclaration spéciale prévue à l’article 53ter du Code de la TVA.

2.4. Lors de l’exécution d’un travail immobilier conformément à l’article 19, § 2,alinéa 1er, 1° du Code de la TVA :

63. En vuedu paiementde la TVA applicablesur les services visésà l'article 19, § 2, alinéa 1er,1°,du Code de laTVA, l’organisme de droit public doit demander un numéro d’identification à la TVA sur base de l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, sauf s’il en possède déjà un. L’organisme public est tenu de déposer la déclaration spéciale prévue à l’article 53ter du Code de la TVA.

3. L’organisme a la qualité d’assujetti partiel étant donné qu’il agit à la fois en tant qu’autorité publique et en tant qu’assujetti avec droit à déduction et, le cas échéant, également en tant qu’assujetti exempté par l’article 44

64. Dans la pratique, les organismes de droit public sont souvent des assujettis partiels et des assujettis mixtes qui effectuent à la fois des opérations non imposables et des opérations exemptées par l’article 44 du Code de la TVA, en plus d’autres opérations imposables. Par conséquent, ils doivent être identifiés à la TVA conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA et doivent déposer des déclarations périodiques à la TVA. C’est notamment le cas lorsque sont effectuées, entre autres, des opérations avec distorsion de concurrence significative (voir partie IV) ou que sont exercées des activités spécifiques non négligeables (voir partie V).

B. REDEVABLE

1. L’organisme agit en tant qu’autorité publique pour l’ensemble de son activité et est exclusivement considéré comme une personne morale non-assujettie.

65. L’organisme de droit public est redevable de la TVA belge sur ses acquisitions intracommunautaires de biens, conformément à l’article 51, § 1er, 2°, du Code de la TVA, à moins qu’en tant que personne morale non-assujettie, il n’ait pas encore franchi le seuil et pas encore exercé l’option en la matière.

Comme précisé sous le point 38 de la présente circulaire, lors de la localisation des services, il n’est tenu compte, pour déterminer s’il s’agit d’une relation « business-to-business » ou d’une relation « business-to-consumer », que du fait que l’organisme détienne ou pas un numéro d’identification à la TVA.

66. Si l’organisme de droit public est déjà identifié à la TVA, par exemple suite au dépassement du seuil ou à l’exercice de l’option en matière d’acquisitions intracommunautaires, il est considéré comme un assujetti lorsqu’il reçoit un service (relation « business-to-business » en vertu de l’article 21, § 1er, du Code de la TVA). Suivant la règle principale de l’article 21, § 2, du Code de la TVA, le service est localisé au lieu d’établissement du preneur. Si le prestataire de services n’est pas établi en Belgique, l’organisme de droit public est redevable de la TVA belge (art. 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA).

L’organisme de droit public est tenu de déposer la déclaration spéciale prévue à l’article 53ter du Code de la TVA.

67. L’organisme de droit public qui n’est pas identifié à la TVA et qui, en aucun cas, n’a franchi le seuil ni n’a opté en matière d’acquisitions intracommunautaires, n’est pas considéré comme un assujetti lorsqu’il reçoit un service (relation « business-to-consumer » en vertu de l’article 21bis du Code de la TVA) et n’est jamais redevable de la taxe sur base de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA. Quand la TVA belge est due, c’est en principe le prestataire de services qui est redevable de la taxe (article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA).

2. L’organisme a la qualité d’assujetti partiel, étant donné qu’il agit à la fois en tant qu’autorité publique et en tant qu’assujetti exempté par l’article 44

68. L’organisme de droit public (assujetti partiel) est redevable de la TVA belge sur ses acquisitions intracommunautaires de biens, conformément à l’article 51, § 1er, 2°, du Code de la TVA, à moins qu’en tant que personne morale non-assujettie et qu’assujetti exempté par l’article 44, il n’ait pas encore dépassé le seuil et n’ait pas encore exercé l’option en la matière.

69. Comme exposé au point 38 de cette circulaire, en matière de localisation des services, on se trouve dans une relation « business-to-business » étant donné que l’organisme de droit public a la qualité d’assujetti partiel (assujetti qui effectue également des activités ou des opérations qui ne sont pas considérées comme des opérations visées à l’article 2 du Code de la TVA). La destination des services fournis n’a aucune importance.

L’article 21 du Code de la TVA est donc toujours d’application. Suivant la règle principale du § 2 de cet article, le service est localisé au lieu d’établissement du preneur. Si le prestataire de service n’est pas établi en Belgique, l’organisme de droit public/assujetti partiel est redevable de la TVA belge (art. 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA).

70. Les travaux immobiliers, autre que les travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage (voir point 32), effectués par le propre personnel de l’organisme de droit public pour l’activité économique de ce dernier (activité exemptée par l’article 44 du Code de la TVA) sont assimilés à une opération taxée, comme exposé à la partie VII B. de cette circulaire (article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA). Conformément à l’article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA, l’organisme de droit public est redevable de la TVA.

3. L’organisme a la qualité d’assujetti partiel étant donné qu’il agit à la fois en tant qu’autorité publique et en tant qu’assujetti avec droit à déduction et, le cas échéant, également en tant qu’assujetti exempté par l’article 44

71. L’organisme de droit public (assujetti partiel) est redevable de la TVA belge sur l’ensemble de ses acquisitions intracommunautaires de biens, conformément à l’article 51, § 1er, 2°, du Code de la TVA.

72. Comme exposé au point 38 de la présente circulaire, on se trouve dans une relation « business-to-business » étant donné que l’organisme de droit public a la qualité d’assujetti partiel (assujetti qui effectue également des activités ou des opérations qui ne sont pas considérées comme des opérations visées par l’article 2 du Code de la TVA). La destination des services fournis n’a aucune importance.

En ce qui concerne la localisation des services, l’article 21 du Code de la TVA est dès lors d’application. Selon la règle principale du § 2 de cet article, le service est localisé au lieu d’établissement du preneur. Si le prestataire n’est pas établi en Belgique, c’est l’organisme de droit public/assujetti partiel qui est redevable de la TVA belge (article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA).

73. Si un assujetti établi en Belgique effectue un travail immobilier (tel que visé à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1) pour un organisme de droit public déposant des déclarations périodiques, le report de paiement mentionné à l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 doit être appliqué.

Il n’est donc pas tenu compte de la destination donnée par l’organisme de droit public aux travaux. Ces derniers peuvent être effectués tant pour des opérations qui tombent en dehors du champ d’application de la TVA, que pour des opérations exemptées par l’article 44 du Code de la TVA, ou encore pour d’autres opérations imposables, voire pour une combinaison de ces opérations.

74. Les travaux immobiliers, autre que les travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage (voir point 32), effectués par le propre personnel de l’organisme de droit public aux fins de son activité économique (activité exemptée en vertu de l’article 44 du Code de la TVA et/ou activité imposable) sont assimilés à une opération taxée, comme exposé à la partie VII B. de la présente circulaire (article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA). Conformément à l’article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA, l’organisme de droit public est redevable de la TVA.

C. DOCUMENTS CONSTATANT L’OPERATION

1. L’organisme agit en tant qu’autorité publique pour l’ensemble de son activité et est exclusivement considéré comme une personne morale non-assujettie

75. Lorsque l’organisme de droit public est redevable de la TVA pour la réception de services ou de livraisons de biens et qu’il n’est pas encore en possession de la facture le 15ème jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe est devenue exigible, il doit établir le document visé à l’article 9 de l’arrêté royal n° 1, acquitter la TVA et, le cas échéant, exercer son droit à déduction selon les règles ordinaires sur base de ce document. Ce document doit comporter les mentions suivantes :

1° la date à laquelle le document est établi;

2° le nom ou la dénomination sociale et l’adresse des parties intervenues dans l’opération;

3° le numéro d’identification à la TVA de l’organisme de droit public;

4° a) pour l’acquisition intracommunautaire de biens, la date à laquelle le fait générateur est intervenu, par application de l’article 25sexies, § 1er, du Code;

b) pour les activités visées à l’article 51, § 2, alinéa 1er, du Code, ou aux articles 20, 20bis ou 20ter de l’arrêté royal n° 1, la date à laquelle l’opération est effectuée ou, lorsque la taxe devient exigible par application des articles 17, § 1er, alinéa 3 et § 4 et 22bis, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 2 et § 4, du Code, la date à laquelle elle est exigible;

5° les éléments nécessaires pour déterminer l’opération et le taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des services fournis et leur quantité ainsi que l’objet des services;

6° l’indication, par taux, de la base d’imposition et le montant total des taxes dues;

7° une référence au contrat ou à tout autre document établi dans les relations entre les parties concernées par l’opération, qui peut justifier la nature et la quantité des biens acquis ou l’objet des services reçus ainsi que le prix et ses accessoires;

8° le numéro sous lequel le document est inscrit au facturier d’entrée ou au registre que l’assujetti et la personne morale non-assujettie doivent tenir conformément à l’article 14 de l’arrêté royal n° 1.

2. L’organisme a la qualité d’assujetti partiel étant donné qu’il agit à la fois en tant qu’autorité publique et en tant qu’assujetti exempté par l’article 44

76. Lorsque l’organisme de droit public est redevable de la TVA pour la réception de services ou de livraisons de biens et qu’il n’est pas encore en possession de la facture le 15ème jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe est devenue exigible, il doit établir le document visé à l’article 9 de l’arrêté royal n° 1, acquitter la TVA et, le cas échéant, exercer son droit à déduction selon les règles ordinaires sur base de ce document. Ce document doit comporter les mentions suivantes :

1° la date à laquelle le document est établi;

2° le nom ou la dénomination sociale et l’adresse des parties intervenues dans l’opération;

3° le numéro d’identification à la TVA de l’organisme de droit public;

4° a) pour l’acquisition intracommunautaire de biens, la date à laquelle le fait générateur est intervenu, par application de l’article 25sexies, § 1er, du Code;

b) pour les activités visées à l’article 51, § 2, alinéa 1er, du Code, ou aux articles 20, 20bis ou 20ter de l’arrêté royal n° 1, la date à laquelle l’opération est effectuée ou, lorsque la taxe devient exigible par application des articles 17, § 1er, alinéa 3 et § 4 et 22bis, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 2 et § 4, du Code, la date à laquelle elle est exigible;

5° les éléments nécessaires pour déterminer l’opération et le taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des services fournis et leur quantité ainsi que l’objet des services;

6° l’indication, par taux, de la base d’imposition et le montant total des taxes dues;

7° une référence au contrat ou à tout autre document établi dans les relations entre les parties concernées par l’opération, qui peut justifier la nature et la quantité des biens acquis ou l’objet des services reçus ainsi que le prix et ses accessoires;

8° le numéro sous lequel le document est inscrit au facturier d’entrée ou au registre que l’assujetti et la personne morale non-assujettie doivent tenir conformément à l’article 14 de l’arrêté royal n° 1.

77. Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal n° 1, l’organisme de droit public est tenu d’établir un document constatant l’opération en vue d’acquitter la TVA exigible sur une opération assimilée à une prestation de services en vertu de l’article 19 du Code de la TVA. Ce document doit comporter les mentions suivantes :

1° le numéro d’inscription au facturier de sortie;

2° le nom, l’adresse et le numéro d’identification à la TVA de l’organisme de droit public;

3° la date de l’opération;

4° les données nécessaires afin de déterminer l’opération et le taux de la taxe due;

5° la mention, par taux, de la base d’imposition et des éléments qui la composent, ainsi que le montant total de la taxe due.

3. L’organisme a la qualité d’assujetti partiel étant donné qu’il agit à la fois en tant qu’autorité publique et en tant qu’assujetti avec droit à déduction, et, le cas échéant, également en tant qu’assujetti exempté par l’article 44

78. Lorsque l’organisme de droit public est redevable de la TVA pour la réception de services ou de livraisons de biens et qu’il n’est pas encore en possession de la facture le 15ème jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe est devenue exigible, il doit établir le document visé à l’article 9 de l’arrêté royal n° 1, acquitter la TVA et, le cas échéant, exercer son droit à déduction selon les règles ordinaires sur base de ce document. Ce document doit comporter les mentions suivantes :

1° la date à laquelle le document est établi;

2° le nom ou la dénomination sociale et l’adresse des parties intervenues dans l’opération;

3° le numéro d’identification à la TVA de l’organisme de droit public;

4° a) pour l’acquisition intracommunautaire de biens, la date à laquelle le fait générateur est intervenu, par application de l’article 25sexies, § 1er, du Code;

b) pour les activités visées à l’article 51, § 2, alinéa 1er, du Code, ou aux articles 20, 20bis ou 20ter de l’arrêté royal n° 1, la date à laquelle l’opération est effectuée ou, lorsque la taxe devient exigible par application des articles 17, § 1er, alinéa 3 et § 4 et 22bis, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 2 et § 4, du Code, la date à laquelle elle est exigible;

5° les éléments nécessaires pour déterminer l’opération et le taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des services fournis et leur quantité ainsi que l’objet des services;

6° l’indication, par taux, de la base d’imposition et le montant total des taxes dues;

7° une référence au contrat ou à tout autre document établi dans les relations entre les parties concernées par l’opération, qui peut justifier la nature et la quantité des biens acquis ou l’objet des services reçus ainsi que le prix et ses accessoires;

8° le numéro sous lequel le document est inscrit au facturier d’entrée ou au registre que l’assujetti et la personne morale non-assujettie doivent tenir conformément à l’article 14 de l’arrêté royal n° 1.

79. Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal n° 1, l’organisme de droit public est tenu d’établir un document constatant l’opération en vue d’acquitter la TVA exigible sur une opération assimilée à une prestation de services en vertu de l’article 19 du Code de la TVA.

Ce document doit comporter les mentions suivantes :

1° le numéro d’inscription au facturier de sortie;

2° le nom, l’adresse et le numéro d’identification à la TVA de l’organisme de droit public;

3° la date de l’opération;

4° les données nécessaires afin de déterminer l’opération et le taux de la taxe due;

5° la mention, par taux, de la base d’imposition et des éléments qui la composent, ainsi que le montant total de la taxe due.

D. DEPOT DES DECLARATIONS

1. L’organisme agit en tant qu’autorité publique pour l’ensemble de ses activités et est exclusivement considérée comme une personne morale non-assujettie

80. Lorsque l’organisme de droit public est redevable de la TVA, qu’il dépose déjà des déclarations spéciales à la TVA ou pas, la TVA due doit être acquittée en reprenant l’opération dans la déclaration spéciale à la TVA relative au trimestre durant lequel la taxe sur cette opération est devenue exigible.

- Redevable sur une acquisition intracommunautaire de biens (article 51, § 1er, 2°) :

* grille 71 : la base d’imposition

* grille 80 : la TVA due

* grille 83 : le résultat à acquitter

- Redevable sur un service intracommunautaire reçu en vertu de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1° :

* grille 75 : la base d’imposition

* grille 80 : la TVA due

* grille 83 : le résultat à acquitter

81. La déclaration spéciale doit être déposée au plus tard le 20ème jour du mois suivant le trimestre civil auquel elle se rapporte. S’il n’y a pas d’opérations à déclarer pour la période concernée, aucune déclaration « néant » ne doit être déposée.

82. La déclaration spéciale à la TVA –formulaire administratif n° 629– peut être déposée sous forme papier auprès de l’office de contrôle de la TVA dont dépend l’organisme de droit public. Le dépôt peut aussi être effectué de manière électronique via l’application INTERVAT. Pour de plus amples informations, voir : www.finances.belgium.be.

83. La taxe due pour la période de déclaration doit être acquittée au plus tard le 20ème jour du mois qui suit le trimestre à laquelle se rapporte la déclaration.

2. L’organisme a la qualité d’assujetti partiel étant donné qu’il agit à la fois en tant qu’autorité publique et en tant qu’assujetti exempté par l’article 44

84. Lorsque l’organisme de droit public est redevable de la TVA, qu’il dépose déjà des déclarations spéciales à la TVA ou pas, la TVA due doit être acquittée en reprenant l’opération dans la déclaration spéciale à la TVA relative au trimestre durant lequel la taxe sur cette opération est devenue exigible.

- Redevable sur une acquisition intracommunautaire de biens (article 51, § 1er, 2°) :

* grille 71 : la base d’imposition

* grille 80 : la TVA due

* grille 83 : le résultat à acquitter

- Redevable sur un service intracommunautaire reçu en vertu de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1° :

* grille 75 : la base d’imposition

* grille 80 : la TVA due

* grille 83 : le résultat à acquitter

- Redevable sur l’opération visée à l’article 19, § 2, alinéa 1er, 1° (article 51, § 1er, 1°) :

* grille 76 : la base d’imposition

* grille 80 : la TVA due

* grille 82 : la TVA portée en compte sur les matériaux utilisés pour les travaux visés (taxe à porter en déduction)

* grille 83 : le résultat à acquitter (ou le cas échéant la TVA à récupérer en grille 84)

85. La déclaration spéciale doit être déposée au plus tard le 20ème jour du mois suivant le trimestre civil auquel elle se rapporte. S’il n’y a pas d’opérations à déclarer pour la période concernée, aucune déclaration « néant » ne doit être déposée.

86. La déclaration spéciale à la TVA –formulaire administratif n° 629– peut être déposée sous forme papier auprès de l’office de contrôle de la TVA dont dépend l’organisme de droit public. Le dépôt peut aussi être effectué de manière électronique via l’application INTERVAT. Pour de plus amples informations, voir : www.finances.belgium.be.

87. La taxe due pour la période de déclaration doit être acquittée au plus tard le 20ème jour du mois qui suit le trimestre à laquelle se rapporte la déclaration.

3. L’organisme a la qualité d’assujetti partiel étant donné qu’il agit à la fois en tant qu’autorité publique et en tant qu’assujetti avec droit à déduction et, le cas échéant, également en tant qu’assujetti exempté par l’article 44

88. Lorsque l’organisme de droit public, redevable de la TVA, est déjà déposant de déclarations périodiques, la TVA doit être acquittée en reprenant l’opération dans la déclaration périodique relative à la période durant laquelle la taxe sur cette opération est devenue exigible.

- Redevable sur une acquisition intracommunautaire de biens (article 51, § 1er, 2°) :

* grille 86 : la base d’imposition

* grille 55 : la TVA due

* grilles 81/82/83 : la partie de la base d’imposition relative à l’activité économique de l’organisme de droit public (activité exemptée et/ou activité imposable), majorée du montant de la TVA non déductible qui se rapporte aux activités économiques susmentionnées

* grille 59 : le montant de la TVA qui entre en considération pour la déduction

- Redevable sur un service intracommunautaire reçu en vertu de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1° :

* grille 88 : la base d’imposition

* grille 55 : la TVA due

* grilles 81/82/83 : la partie de la base d’imposition relative à l’activité économique de l’organisme de droit public (activité exemptée et/ou activité imposable), majorée du montant de la TVA non déductible qui se rapporte aux activités économiques susmentionnées

* grille 59 : le montant de la TVA qui entre en considération pour la déduction

- Redevable sur le service intracommunautaire reçu en vertu de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 5° et redevable sur le travail immobilier reçu en vertu de l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 :

* grille 87 : la base d’imposition

* grille 56 : la TVA due

* grilles 81/82/83 : la partie de la base d’imposition relative à l’activité économique de l’organisme de droit public (activité exemptée et/ou activité imposable), majorée du montant de la TVA non déductible qui se rapporte aux activités économiques susmentionnées

* grille 59 : le montant de la TVA qui entre en considération pour la déduction

- Redevable sur l’opération visée à l’article 19, § 2, alinéa 1er, 1° (article 51, § 1er, 1°) :

* grille 03 : la base d’imposition des services visés à l’article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA

* grille 54 : la TVA due sur les services visés à l’article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de TVA

* grille 82 : la base d’imposition relative à l’achat des matériaux utilisés pour les travaux visés, pour autant que cette inscription n’ait pas déjà été effectuée dans une déclaration précédente

* grille 83 : la base d’imposition des services visés à 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, y compris la TVA sur ces services qui n’entre pas en considération pour la déduction

* grille 59 : la TVA sur les matériaux utilisés pour les travaux visés, ainsi que la TVA sur les services visés à l’article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA qui entre en considération pour la déduction.

89. La déclaration périodique doit être déposée au plus tard le 20ème jour du mois suivant le mois (en cas de déclaration mensuelle) ou le trimestre (en cas de déclaration trimestrielle) auquel elle se rapporte. S’il n’y a aucune opération à déclarer pour la période concernée, une déclaration « néant » doit être déposée.

90. Le dépôt de la déclaration périodique doit obligatoirement être effectué de manière électronique via l’application INTERVAT. Pour de plus amples informations, voir : www.finances.belgium.be.

91. La taxe due pour la période de déclaration doit être acquittée au plus tard le 20ème jour du mois qui suit cette période.

IX. Entrée en vigueur

92. Les dispositions de cette circulaire doivent être appliquées à partir du 1er juillet 2016. A partir de cette date, la circulaire administrative n° AFER 24/2007 (E.T. 113.252) du 29 août 2007 est intégralement abrogée et remplacée par la présente circulaire. Il en va de même de tous les commentaires (circulaires, décisions, réponses aux questions parlementaires, …) qui sont contraires aux dispositions reprises dans cette circulaire.

Suite à l’arrêt n° 104/2008 du 17 juillet 2008 de la Cour Constitutionnelle, par lequel la Cour a annulé les dispositions de l’article 39, a, de la loi-programme du 27 décembre 2006 (MB 28 décembre 2006), en vertu duquel la qualité d’assujetti était attribuée, de plein droit, aux organismes de droit public qui effectuent des opérations exemptées de TVA en vertu de l’article 44 du Code, une disposition transitoire a, compte tenu de l’insécurité juridique qui en a découlé, été prévue à partir du 1er janvier 2009. Cette disposition transitoire prévoyait que la qualité d’assujetti ne devait être retenue à l’égard des organismes de droit public que pour les opérations qui leur conféraient cette qualité de manière certaine. Cette disposition transitoire prend fin le 30 juin 2016.

Pour le Ministre,

J. MARCKX

Conseiller général

L. DELEENHEER

Conseiller général

Textes cités

38
CTVA art. 624 occurrences
CTVA art. 1921 occurrences
CTVA art. 4418 occurrences
CTVA art. 5117 occurrences
CTVA art. 2114 occurrences
CTVA art. 53ter8 occurrences
AR no 1 art. 206 occurrences
CTVA art. 456 occurrences
CTVA art. 25 occurrences
CTVA art. 45 occurrences
CTVA art. 25ter4 occurrences
CTVA art. 464 occurrences
AR no 1 art. 143 occurrences
AR no 1 art. 20bis3 occurrences
AR no 1 art. 20ter3 occurrences
AR no 1 art. 93 occurrences
CTVA art. 173 occurrences
CTVA art. 21bis3 occurrences
CTVA art. 22bis3 occurrences
CTVA art. 25sexies3 occurrences
CTVA art. 503 occurrences
AR no 10 art. 42 occurrences
AR no 1 art. 162 occurrences
AR no 1 art. 32 occurrences
CTVA art. 262 occurrences
CTVA art. 53bis2 occurrences
AR no 30 art. 11 occurrence
CTVA art. 331 occurrence
CTVA art. 56bis1 occurrence

Jurisprudence

2

Belgique

2

Doctrine administrative

45

« … visées par les dispositions de l’article 6, alinéa 3, du Code de la TVA, dans la mesure où celles-ci ne soient pas négligeables. Pour une explication détaillée concernant l’assujettissement à la TVA des organismes de droit public, il est renvoyé à la circulaire AGFisc n° 42/2015 (n° E.T.125.567) du 10.12.2015 . Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où une association intercommunale possède la qualité d’assujetti à la TVA au sens de l’article 4, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA, elle doit, en principe, soumettre à la taxe les opérations ou activités … »

Circulaire 2026/C/81 relative aux conséquences de l’arrêt rendu par le TribunalCirculaire03.09.2026

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