Régime applicable aux sociétés intercommunales · Circulaires

Aller au texte
Juriel

6/1975 27 février 1975

Rechercher

Régime applicable aux sociétés intercommunales

https://juriel.be/fr/circulaires/6-1975-regime-applicable-societes-intercommunales-864c

Numéro
6/1975
Date
27 février 1975

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

CIRCULAIRE 75/006

Circulaire n° 6 dd. 27.02.1975

Régime applicable aux sociétés intercommunales

1. La circulaire n o 148/1971, a fixé le régime applicable, en matière de T.V.A., dans les rapports entre les sociétés intercommunales et les communes qui y sont affiliées.

2. Cette circulaire en s'appuyant sur la loi du 1er mars 1922 relative aux associations intercommunales constate que, par leur adhésion à une intercommunale, les communes se dessaisissent au bénéfice de celle-ci de leurs droits de réglementation et de gestion relatifs aux missions dont elles assumaient la charge. En réalité, le dessaisissement ne se produit pas dans chaque cas du seul fait de l'adhésion d'une commune à une intercommunale Pour que le dessaisissement soit effectif, il faut que l'intercommunale agisse non pas pour le compte de la commune affiliée, mais réellement à la place de celle-ci.

Tel est notamment l'avis de la Cour des comptes. Au reste, une réponse à une question parlementaire a déjà apporté des précisions sur ce point dans l'hypothèse ou une commune avait recouru à un appel d'offres pour l'exécution de travaux (v. Question n o 117, du 7 juin 1972, de M. le Représentant Defraigne, Bulletin des Questions et Réponses 1971-1972, Chambre n o 20, pp. 1222-1223, Revue de la T.V.A., n o 9, p. 534)

3. Il convient des lors, avant d'appliquer les règles particulières prévues par la circulaire n o 148/1971 de rechercher dans chaque cas s'il y a ou non dessaisissement effectif.

Dans l'hypothèse ou ce dessaisissement est effectif, le régime prévu par cette circulaire s'applique.

En revanche, si le dessaisissement n'est pas effectif, il y a lieu de faire jouer les règles du droit commun, étant entendu que les associations intercommunales ne sont pas comme telles visées à l'article 6 du Code.

Ainsi, par exemple, en l'absence de dessaisissement effectif, une intercommunale qui effectue, dans l'exercice d'une activité habituelle, des livraisons de biens ou des prestations de services au sens du Code au profit d'une commune affiliée même dans le cadre du contrat d'association, doit soumettre ces livraisons de biens ou ces prestations de services à la T.V.A.

4. Toutefois, en ce qui concerne les diverses activités soumises à la taxe même si elles sont effectuées par une personne morale de droit public visée à l'article 6 du Code, parce qu'elles sont reprises à l'arrêté royal n o 26, du 2 décembre 1970 telles que la fourniture et la distribution aux usagers d'eau, de gaz, d'électricité ou de vapeur, les règles particulières prévues au numéro 2 de la circulaire n o 148/ 1971, pourront être suivies même en l'absence de dessaisissement effectif. Ces règles n'exercent du reste aucune incidence sur la charge fiscale.

5. La question de savoir si une commune s'est effectivement dessaisie au profit de l'intercommunale à laquelle elle a adhéré, de ses droits de réglementation et de gestion relatifs à une mission déterminée de telle sorte que la gestion de l'intercommunale est effectuée en lieu et place du membre, est une question a apprécier dans chaque cas, compte tenu notamment des termes du contrat d'association. C'est ainsi qu'il y a absence de dessaisissement :

a) quand une commune peut recourir au procédé de l'adjudication publique pour l'exécution d'opérations dont elle a confié la gestion à une intercommunale;

b) quand une commune conserve le droit d'effectuer elle-même la mission confiée à l'intercommunale, et, plus généralement

c) quand la commune, nonobstant son affiliation, reste libre du choix du cocontractant.

6. Il y a également absence de dessaisissement dans les rapports que les services et régies de l'Etat ou des provinces nouent avec les associations intercommunales. Le premier alinéa du numéro 6 de la circulaire n o 148/1971, est abrogé.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A.BARBE

Textes cités

1
CTVA art. 62 occurrences

Jurisprudence

1

Belgique

1

Cour d'appel d'Anvers2023/AR/47011.10.2024

Association chargée de mission, théorie de l’émanation

Doctrine administrative

8

« … qualité découlant de la directive TVA ni avoir pour effet de soustraire lesdites prestations à l’imposition. » 2. Conséquences de l’Arrêt T-575/24 sur la doctrine administrative 2.1. La théorie de l’émanation La circulaire n° 148/1971 du 05.10.1971 et la circulaire n° 6/1975 du 27.02.1975 prévoyaient l’application d’une dite « théorie de l'émanation », selon laquelle une intercommunale agit en lieu et place des communes qu'elle représente pour autant que ces communes concernées aient effectivement renoncé à leurs droits de réglementation et … »

Circulaire 2026/C/81 relative aux conséquences de l’arrêt rendu par le TribunalCirculaire03.09.2026

Voir les 9 documents