CIRCULAIRE 71/148
Circulaire n° 148 dd. 05.10.1971
Intercommunale
Assujettissement
Assujetti
Etablissement public
Assujettissement d'un organisme public
1. Nature juridique des rapports visés.
La société intercommunale est une société de droit public qui se substitue aux communes affiliées dans la mission qu'elles lui ont confiée (Wilkin, Dictionnaire communal, v Association de communes, n° 11).
Par leur adhésion à une intercommunale, les communes se dessaisissent au bénéfice de celle-ci, dans le cadre de statuts qu'elles fixent, de leurs droits de réglementation et de gestion relatifs aux missions dont elles assumaient la charge. Il en résulte que l'intercommunale effectue la gestion en lieu et place des communes et non pour le compte de celles-ci et que les sommes qui lui sont versées par les communes représentent, non pas le prix d'une prestation, mais une contribution financière aux charges de gestion (v. réponse à la question parlementaire n° 79, du 16 février 1971; Bulletin des questions et réponses, Chambre, session 1970-1971, n° 19, p. 847; Revue de la T.V.A., n° 2, p. 262).
Sur la base de ces principes, on déterminera ci-après le régime applicable aux rapports visés en distinguant selon que les activités pour la gestion desquelles l'intercommunale se substitue aux communes, sont ou non soumises à la T.V.A.
2. Les activités pour la gestion desquelles l'intercommunale se substitue aux communes sont soumises à la T.V.A.
Ces activités sont celles pour lesquelles les communes sont assujetties à la T.V.A. par l'arrêté royal n° 26, du 2 décembre 1970, et plus spécialement celles qui ont pour objet la fourniture et la distribution aux usagers d'eau, de gaz, d'électricité ou de vapeur.
Les solutions suivantes sont applicables.
a) L'intercommunale fournit directement les biens et les services aux usagers, sans intervention de la commune.
La T.V.A. est due dans les rapports entre l'intercommunale et les usagers sur le prix fait à ceux-ci. Seule l'intercommunale est immatriculée en tant qu'assujetti et elle opère, en cette qualité, la déduction des taxes qui grèvent sont activité.
b) Les communes fournissent elles-mêmes les biens et les services aux usagers, mais se déchargent sur l'intercommunale de la gestion de tout ou partie de cette activité.
En principe, la taxe est due dans les rapports entre la commune et les usagers sur le prix fait à ceux-ci pour les biens et les services qui leur sont fournis. La commune est immatriculée en tant qu'assujetti et elle opère, en cette qualité, la déduction des taxes qui grèvent les dépenses qu'elle consacre à cette activité.
D'autre part, la taxe n'est pas due sur les sommes payées par les communes à l'intercommunale pour leur participation dans les frais de gestion. Mais les communes sont néanmoins autorisées à déduire, dans la mesure de cette participation, la taxe qui grève les dépenses consacrées par l'intercommunale à cette gestion. Il y a lieu de considérer à cet égard que l'intercommunale ne forme qu'une seule entité avec chacune des communes affiliées.
Toutefois, comme l'intercommunale est souvent mieux équipée que les communes pour accomplir les formalités requises pour l'application de la T.V.A., l'administration ne critiquera pas les solutions suivantes.
1° Lorsque les communes se déchargent totalement sur l'intercommunale de la gestion d'un secteur d'activité (par exemple, la fourniture et la distribution aux usagers d'eau, de gaz, d'électricité ou de vapeur), l'intercommunale peut être considérée comme fournissant directement les biens ou les services aux usagers. La taxe peut alors être payée dans les rapports entre l'intercommunale et les usagers et l'intercommunale peut déposer une déclaration globale à la T.V.A.pour l'ensemble des fournitures faites aux usagers des communes affiliées.
2° Lorsque la commune ne se décharge que partiellement sur l'intercommunale de la gestion d'un secteur d'activité, l'intercommunale peut être considérée comme assujettie pour cette gestion et en porter le coût à la commune, majoré de la taxe. La commune qui doit acquitter la taxe sur les fournitures faites aux usagers déduit alors la taxe qui lui est ainsi réclamée, tandis que l'intercommunale déduit elle-même la taxe qui grève ses frais de gestion.
On notera que, en cas de revente par une commune aux usagers, d'eau, de gaz, d'électricité ou de vapeur, qu'elle a achetés à une intercommunale, la taxe est due sur cet achat sauf si l'on se trouve dans la situation prévue au 1° ci-avant.
3. Les activités pour la gestion desquelles l'intercommunale se substitue aux communes ne sont pas soumises à la T.V.A.
Ces activités sont celles pour lesquelles la qualité d'assujetti n'a pas été reconnue aux communes par l'arrêté royal n 26, du 2 décembre 1970. Il s'agit par exemple de l'enlèvement des immondices, de travaux de lotissement de terrains, de voirie ou de démergement, de travaux de mécanographie, de la création de bassins de natation et de plaines de sport.
La taxe n'est pas due dans les rapports entre l'intercommunale et les communes sur la participation financière de ces dernières dans les charges de gestion. Mais l'intercommunale ne peut être considérée comme assujettie pour cette activité et elle ne peut déduire les taxes qui grèvent les dépenses qu'elle affecte à celle-ci.
4. Fournitures d'eau, de gaz, d'électricité ou de vapeur à des services communaux pour leur utilisation propre.
L'achat, par une commune à une intercommunale, d'eau, de gaz, d'électricité ou de vapeur, qu'elle destine à sa propre consommation (par exemple, l'achat d'électricité pour l'éclairage public; l'achat d'eau, de gaz, d'électricité ou de vapeur pour des bâtiments communaux) est soumis à la T.V.A.
Quant aux sommes réclamées par l'intercommunale pour les travaux de construction, de réparation ou d'entretien qu'elle effectue pour assurer cette consommation (par exemple, les travaux effectués au réseau d'éclairage public; les raccordements spéciaux pour la fourniture aux bâtiments communaux), il y a lieu de considérer, dans la pratique, qu'elles constituent un élément du prix de la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité ou de vapeur et qu'elles sont soumises à ce titre à la taxe applicable à la fourniture (6 p.c. pour l'eau et le gaz; 14 p.c. pour l'électricité et la vapeur).
5. Apports en jouissance d'installations.
Il arrive que, pour des fournitures d'eau, de gaz, d'électricité ou de vapeur, des communes continuent à posséder et à développer des installations de distribution dont elles apportent la jouissance à l'intercommunale qui assure directement la fourniture aux consommateurs. Il se peut aussi qu'une intercommunale composée exclusivement d'organismes publics, qui possède des installations mais ne se charge en rien de la fourniture, apporte en jouissance ses installations à l'intercommunale de distribution.
Dans l'un et l'autre cas, il est admis que l'intercommunale de distribution peut opérer la déduction, non seulement des taxes qui grèvent ses propres installations, mais encore de celles qui grèvent les installations dont la jouissance lui est apportée.
6. Autres activités de l'intercommunale.
Les règles indiquées plus haut qui sont applicables dans les rapports statutaires qui s'établissent entre une intercommunale et les communes affiliées, peuvent être étendues aux relations de même nature qui se nouent entre une intercommunale et des services ou régies de l'Etat ou des provinces qui y ont adhéré.
Par contre, les opérations effectuées par une intercommunale en dehors du cadre de ses statuts et, notamment, les livraisons de biens et les prestations de services qu'elle fournit directement à des personnes autres que les services publics ou régies visés ci-dessus, sont soumises au régime de T.V.A. qui leur est propre.