Assujettissement, Organisme de droit public, Autorité publique · Décisions administratives

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E.T.128.015 12 février 2016

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Assujettissement, Organisme de droit public, Autorité publiqueAssujettissement - Organisme de droit public - Autorité publique - Distorsions de concurrence d'une certaine importance

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-128-015-assujettissement-organisme-droit-public-autorite-4cad

Numéro
E.T.128.015
Date
12 février 2016

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

152 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.128.015 dd. 12.02.2016

Cette décision est abrogée et remplacée par la Circulaire 2017/C/91 concernant des cas d'application pratique relatifs à l'assujettissement des organismes de droit public

Assujettissement

Organisme de droit public

Autorité publique

Distorsions de concurrence d’une certaine importance

FAQ – article 6, CTVA

Ces « questions fréquemment posées » visent à préciser les dispositions de la circulaire AGFisc n° 42/2015 (n° E.T.125.567) dd. 10.12.2015, à l’aide de quelques cas d’application auxquels les organismes de droit public sont souvent confrontés.

Cette circulaire a pour objet d’apporter des précisions relativement à l’assujettissement des organismes de droit public et a pour but d’intégrer dans le commentaire administratif tant les conséquences de l’arrêt n° 104/2008 de la Cour constitutionnelle du 17.07.2008, annulant l’article 39, a), de la loi-programme du 27.12.2006 (MB 28.12.2006), que les principes fondamentaux qui se dégagent des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, en la matière. Les dispositions de cette circulaire doivent en tout cas être appliquées à partir du 01.07.2016.

A partir de cette même date, la circulaire administrative n° AFER 24/2007 (E.T.113.252) du 29.08.2007 est intégralement abrogée, de même que tout commentaire (circulaires, décisions, réponses aux questions parlementaires, etc.) en contradiction avec les dispositions reprises dans la nouvelle circulaire.

Dans un premier temps, un relevé succinct des éléments principaux repris dans la circulaire AGFisc n° 42/2015 est présenté à titre de rappel, après quoi sont traitées certaines « questions fréquemment posées ».

Table des matières

A.Pour mémoire
B.Questions fréquemment posées
1.Une commune est-elle assujettie lorsqu’elle fournit des activités de publicité à titre onéreux (par ex. : proposer un espace publicitaire sur les plaques indicatrices des noms de rue, dans les complexes sportifs, dans un bulletin d’information communal, etc.) ?
2.Une commune ou un CPAS sont-ils assujettis pour la fourniture de boissons aux utilisateurs (associations locales, …) de salles communales de réunion, de fête ou de sport ?
3.Une commune ou un CPAS sont-ils assujettis pour la location d’une salle non meublée ?
4.Un CPAS est-il assujetti pour l’exploitation d’une cafétéria dans sa maison de repos et de soins lorsque celle-ci n’est accessible qu’aux résidants, à leurs visiteurs et au personnel ?
4bis.Un CPAS est-il assujetti pour l’exploitation d’une cafétéria dans sa maison de repos et de soins lorsque celle-ci est accessible à quiconque ?
5.Un CPAS est-il assujetti lorsque (suite à une surcapacité de ses propres cuisines) il vend des repas à un autre CPAS qui, à son tour, va vendre ces repas à ses propres clients ?
5bis.Un CPAS est-il assujetti pour la livraison de repas à domicile, à prix coûtant, à des personnes âgées et à des personnes nécessiteuses ?
6.Une commune est-elle assujettie pour la mise à disposition d’emplacements sur un marché moyennant le paiement d’un droit de place fixé par le conseil communal et qui, généralement, est déterminé en fonction de la superficie utilisée ?
7.Une commune est-elle assujettie pour la vente - à titre onéreux - de brochures touristiques qu’elle a elle-même réalisées, comprenant par exemple des itinéraires pédestres et cyclables, des informations touristiques sur la commune, etc. ?
8.Une commune est-elle assujettie lorsqu’elle se charge elle-même, dans le cadre de son pouvoir réglementaire et de gestion, de l’enlèvement de déchets domestiques à domicile ? Est-elle assujettie pour la vente de sacs-poubelle à ses habitants ?
9.Une commune est-elle assujettie lorsqu’elle propose des places de stationnement sur la voie publique contre le paiement d’une redevance, ou encore pour l’exploitation d’un parking non situé sur la voie publique (par exemple, un parking souterrain) ?
9bis.La réponse à la question 9 est-elle différente lorsque la commune confie à un tiers la perception des redevances, de même que la gestion de l’exploitation des places de parking situées ou non sur la voie publique ?
10.Une commune ou un CPAS sont-ils assujettis pour la vente de bois issu d’abattages ?
11.Une commune est-elle assujettie pour certains travaux immobiliers réalisés au profit de ses habitants, comme la réparation à titre onéreux d’une allée privée ou le raccordement d’un bâtiment au réseau public d’égouts ?
12.Une TVA est-elle due lorsque le personnel communal nettoie la façade de la maison communale ?
13.Une commune est-elle assujettie pour la location de matériel ?
14.Une commune est-elle assujettie pour l’organisation de représentations culturelles et pour la mise en vente de brochures et de programmes les concernant auprès des spectateurs ?
15.Une commune est-elle assujettie pour la vente de volailles ou de plantes ?
16.Une commune est-elle assujettie pour la concession, à titre onéreux, de droits d’exploitation d’une cafétéria ?
17.Une commune ou un CPAS sont-ils assujettis pour la mise à disposition de personnel à un autre organisme de droit public ?

A. Pour mémoire

Conformément à l’article 6, alinéa 1er, du Code de la TVA, l'Etat, les Communautés et les Régions de l'Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Parmi les organismes visés figurent les établissements publics. En l’occurrence, un établissement public est un établissement qui présente cumulativement les caractéristiques suivantes :

– il est doté d’une personnalité juridique distincte de l’autorité publique qui l’a créé;

– il est créé par une loi, un arrêté royal ou ministériel, un décret ou une ordonnance (procédé juridique de la fondation);

– il est créé dans le but de satisfaire certains besoins collectifs d’intérêt général;

– il bénéficie d’une autonomie d’organisation et de gestion dans l’exercice de ses activités;

– il reste soumis, dans des mesures variables, à divers contrôles dont ceux de tutelle administrative.

L’article 6 du Code de la TVA vise donc uniquement les organismes de droit public créés par le procédé juridique de la fondation (par ex. l’Institut des Experts comptables et des Conseils fiscaux (I.E.C.), l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (I.P.C.F.), les Ordres des médecins, des avocats et des architectes). Les organismes de droit public constitués par le procédé juridique de l'association (les sociétés coopératives de pouvoirs publics, les sociétés d'économie mixte, les régies communales et provinciales autonomes, les agences autonomisées externes de droit privé, etc.) ne sont en revanche pas visés par l’article 6 du Code de la TVA (v. points 3 à 5 de la circulaire AGFisc n° 42/2015).

Compte tenu du contexte général dans lequel les organismes de droit public agissent en Belgique et des modalités d’exercice de leurs activités, l’Administration part du postulat, qu’en Belgique, les organismes de droit public agissent, en principe, toujours en tant qu’autorités publiques au sens de l’article 6, alinéa 1er, du Code et n’ont donc pas la qualité d’assujetti à la TVA, sauf, bien entendu, application éventuelle de l’article 6, alinéa 2 ou 3, du Code (v. point 11 de la circulaire AGFisc n° 42/2015).

Conformément à l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA, la qualité d’assujetti est cependant reconnue aux organismes de droit public pour ces activités ou opérations, dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

L’existence de « distorsions de concurrence d’une certaine importance », à l’égard d’une activité déterminée effectuée par un organisme de droit public, est une question de fait qui doit être examinée au cas par cas et distinctement pour chaque activité.

Relativement à une activité déterminée, l’Administration considère qu’aucune distorsion de concurrence d’une certaine importance ne doit être retenue lorsque le chiffre d’affaires annuel d’une activité économique n’excède pas 25.000 EUR. En l’occurrence, ce seuil doit être envisagé à l’égard de l’activité en cause (et non opération par opération) de sorte que seul le chiffre d’affaires que cette activité génère doit être pris en compte.

Si, au cours d’une année civile, le montant du chiffre d’affaires d’une activité déterminée dépasse le montant de 25.000 EUR, l’organisme de droit public doit prendre immédiatement contact avec l’office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, alors, sur la base des éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l’organisme de droit public, s’il y a lieu de retenir l’existence d’une distorsion d’une certaine importance au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. En cas d’hésitations l’office de contrôle de la TVA sollicitera l’avis des services centraux (v. point 17 de la circulaire AGFisc n° 42/2015).

A l’égard des opérations effectuées par un organisme de droit public en tant qu’autorité publique et qui sont visées à l’article 44 du Code, l’Administration considère que ces opérations conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles de sorte que ledit organisme doit, à cet égard, être considéré comme un assujetti lorsque les distorsions de concurrence sont d’une certaine importance. Par ailleurs, l’organisme de droit public a la possibilité d’introduire une demande motivée auprès de l’Administration, par laquelle il établit que l’absence d’une telle distorsion de concurrence est vraisemblable (v. point 26 de la circulaire AGFisc n° 42/2015).

Les organismes de droit public disposent d’office de la qualité d’assujetti, pour les activités énumérées dans la liste limitative de l’article 6, alinéa 3, du Code de la TVA, pour autant qu’il s’agisse d’activités non négligeables et ce, sans qu’il faille s’interroger sur une distorsion de concurrence potentielle. Relativement à une activité déterminée, l’Administration accepte que celle-ci soit considérée comme négligeable lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité n’excède pas 25.000 EUR (v. point 20 de la circulaire AGFisc n° 42/2015).

B. Questions fréquemment posées

1. Une commune est-elle assujettie lorsqu’elle fournit des activités de publicité à titre onéreux (par ex. : proposer un espace publicitaire sur les plaques indicatrices des noms de rue, dans les complexes sportifs, dans un bulletin d’information communal, etc.) ?

Sur la base de l’article 6, alinéa 3, 9°, du Code de la TVA, les communes sont assujetties à la TVA pour les travaux de publicité, consistant en l’espèce à proposer un espace publicitaire sur des plaques indicatrices des noms de rue, dans un bulletin d’information communal, etc., et ce dans la mesure où ces opérations ne sont pas négligeables.

L’Administration considère qu’une activité de publicité est négligeable lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité n’excède pas 25.000 EUR. Dans ce cas, la commune n’est pas considérée comme un assujetti pour cette activité de publicité.

Lorsqu’en revanche, le chiffre d’affaires annuel de cette activité excède 25.000 EUR, l’Administration considère qu’elle n’est plus négligeable, de sorte que la commune doit être considérée comme un assujetti pour les activités de publicité qu’elle fournit.

Dans ce cas, il n’y a pas lieu de s’interroger sur une distorsion de concurrence (potentielle).

2. Une commune ou un CPAS sont-ils assujettis pour la fourniture de boissons aux utilisateurs (associations locales, …) de salles communales de réunion, de fête ou de sport ?

Attention, il ne s’agit pas de l’exploitation d’une cafétéria, mais d’un stock de boissons pour lequel, avant et après la location des salles concernées, l’état du stock est établi et dont la variation est facturée à l’utilisateur de la salle.

La fourniture de boissons par un CPAS ou par une commune, aux locataires de ces salles, donne en principe lieu à des distorsions de concurrence (potentielles), au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA, à l’égard des autres opérateurs économiques qui effectuent des opérations similaires.

L’Administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d’une certaine importance lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 EUR. En cas de dépassement de ce seuil, la commune ou le CPAS doit prendre contact avec l’office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base des éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l’organisme de droit public, s’il y a lieu de retenir l’existence d’une distorsion de concurrence d’une certaine importance. Le cas échéant, la commune ou le CPAS sont considérés comme des assujettis pour la fourniture de boissons aux utilisateurs de ces salles et cette opération est soumise à la TVA.

Lorsqu’en revanche, le chiffre d’affaires annuel de cette activité n’excède pas 25.000 EUR, l’Administration considère qu’en l’espèce il n’y a pas de distorsions de concurrence d’une certaine importance, de sorte que le cas échéant la commune ou le CPAS ne sont pas considérés comme des assujettis pour la fourniture de boissons aux utilisateurs des salles concernées.

3. Une commune ou un CPAS sont-ils assujettis pour la location d’une salle non meublée ?

La location d’une salle non meublée est en principe un service visé à l’article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA.

Les opérations visées à l’article 44 du Code qui sont effectuées par les organismes de droit public en tant qu’autorités publiques, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA.

L’Administration considère qu’aucune distorsion de concurrence d’une certaine importance ne doit être retenue lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité économique n’excède pas 25.000 EUR.

Lorsqu’en revanche une distorsion de concurrence d’une certaine importance est constatée, la location d’une salle est exemptée de la taxe conformément aux dispositions de l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA.

Ce qui précède est applicable, mutatis mutandis, à la location d’une salle équipée notamment de tables et de chaises, lorsque la mise à disposition des tables et des chaises peut être considérée comme accessoire – ne constituant pas un but en soi pour le client – à la location immobilière exemptée susmentionnée.

4. Un CPAS est-il assujetti pour l’exploitation d’une cafétéria dans sa maison de repos et de soins lorsque celle-ci n’est accessible qu’aux résidants, à leurs visiteurs et au personnel ?

L’exploitation par un CPAS de la cafétéria d’une maison de repos et de soins, qui n’est accessible qu’aux résidents, à leurs visiteurs et au personnel, est en principe un service visé par l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.

L’Administration part du principe que les opérations visées à l’article 44 du Code qui sont effectuées par les organismes de droit public en tant qu’autorités publiques, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. L’Administration considère qu’aucune distorsion de concurrence d’une certaine importance ne doit être retenue lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité économique n’excède pas 25.000 EUR.

Lorsqu’une distorsion de concurrence d’une certaine importance est constatée, l’exploitation de la cafétéria d’une maison de repos et de soins par un CPAS est exemptée de la taxe conformément aux dispositions de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies (v. Q.P. n° 1094, 26.08.2002, Leterme) :

– la cafétéria est uniquement accessible aux personnes qui résident effectivement dans l'établissement et à leurs visiteurs, ce qui implique qu'il n'existe pas d'accès direct au local de la cafétéria depuis l'extérieur de l'établissement et que ce local n'est accessible que pendant les heures d'ouverture de l'établissement;

– l'exploitant n'exerce aucune autre activité imposable et, de plus, se limite à servir des repas légers qui sont exclusivement accompagnés de pain comme notamment, des potages, des croques, des croquettes (de fromage, de crevettes, …), des sandwiches, des pâtes et des omelettes;

– les recettes de la cafétéria n'engendrent pas de distorsions de concurrence et restent par conséquent relativement faibles par rapport à l'ensemble des recettes exemptées. Il est satisfait à ces conditions lorsque les recettes de la cafétéria ne dépassent pas le montant de 25.000 EUR, ou que, si elles dépassent ce montant, elles n'excèdent pas 10 % des recettes globales (exemptées) réalisées par la maison de repos et de soins.

Ce qui précède est applicable, mutatis mutandis, à l’égard de l’exploitation d’une cafétéria d’un centre de services par un CPAS.

4bis. Un CPAS est-il assujetti pour l’exploitation d’une cafétéria dans sa maison de repos et de soins lorsque celle-ci est accessible à quiconque ?

L’exploitation de la cafétéria d’une maison de repos et de soins par un CPAS, qui est accessible à quiconque, donne en principe lieu à des distorsions de concurrence (potentielles), au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA, et ce à l’égard des autres opérateurs économiques qui effectuent des opérations similaires.

L’Administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d’une certaine importance lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 EUR. En cas de dépassement de ce seuil, le CPAS doit prendre contact avec l’office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base des éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l’organisme de droit public, s’il y a lieu de retenir l’existence d’une distorsion de concurrence d’une certaine importance. Le cas échéant, le CPAS est considéré comme un assujetti pour l’exploitation de la cafétéria et cette exploitation est soumise à la TVA.

Lorsqu’en revanche, le chiffre d’affaires annuel de cette activité n’excède pas 25.000 EUR, l’Administration considère qu’en l’espèce il n’y a pas de distorsions de concurrence d’une certaine importance, de sorte que le cas échéant le CPAS n’est pas considéré comme un assujetti pour l’exploitation de la cafétéria.

Ce qui précède est applicable, mutatis mutandis, à l’égard de l’exploitation d’une cafétéria d’un centre de services par un CPAS.

5. Un CPAS est-il assujetti lorsque (suite à une surcapacité de ses propres cuisines) il vend des repas à un autre CPAS qui, à son tour, va vendre ces repas à ses propres clients ?

La vente de repas par un CPAS – suite à une surcapacité de ses propres cuisines – à un autre CPAS donne en principe lieu à des distorsions de concurrence (potentielles), au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA, à l’égard des autres opérateurs économiques qui effectuent des opérations similaires.

L’Administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d’une certaine importance lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 EUR. En cas de dépassement de ce seuil, le CPAS doit prendre contact avec l’office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base des éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l’organisme de droit public, s’il y a lieu de retenir l’existence d’une distorsion de concurrence d’une certaine importance. Le cas échéant, le CPAS est considéré comme un assujetti pour la vente de repas et cette opération est soumise à la TVA.

Lorsqu’en revanche, le chiffre d’affaires annuel de cette activité n’excède pas 25.000 EUR, l’Administration considère qu’en l’espèce il n’y a pas de distorsions de concurrence d’une certaine importance, de sorte que le cas échéant le CPAS n’est pas considéré comme un assujetti pour la vente de repas.

Lors de la détermination du seuil de chiffre d’affaires susmentionné, il convient de tenir compte du chiffre d’affaires issu de tous les repas fournis à des tiers par ce CPAS.

Compte tenu du contexte particulier dans lequel un CPAS – suite à la surcapacité de ses propres cuisines – procède à la vente de repas à un autre CPAS, et du fait que ces repas seront principalement fournis par ce CPAS à des personnes nécessiteuses, l’Administration accepte toutefois que la vente de ces repas à prix coûtant soit exemptée de la taxe conformément aux dispositions de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.

5bis. Un CPAS est-il assujetti pour la livraison de repas à domicile, à prix coûtant, à des personnes âgées et à des personnes nécessiteuses ?

Les opérations visées à l’article 44 du Code qui sont effectuées par les organismes de droit public en tant qu’autorités publiques, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. L’Administration considère qu’aucune distorsion de concurrence d’une certaine importance ne doit être retenue lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité économique n’excède pas 25.000 EUR.

Lorsqu’une distorsion de concurrence d’une certaine importance est constatée, la livraison de repas à domicile, à prix coûtant, à des personnes âgées et à des personnes nécessiteuses est, compte tenu de l’objet social poursuivi par le CPAS, exemptée de la taxe conformément aux dispositions de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.

Lors de la détermination du seuil de chiffre d’affaires susmentionné, il convient de tenir compte du chiffre d’affaires issu de tous les repas fournis à des tiers par ce CPAS.

6. Une commune est-elle assujettie pour la mise à disposition d’emplacements sur un marché moyennant le paiement d’un droit de place fixé par le conseil communal et qui, généralement, est déterminé en fonction de la superficie utilisée ?

Etant donné que seule l’autorité publique peut accorder des droits sur le domaine public, la mise à disposition d’emplacements sur un marché ne crée, en principe, pas de distorsions de concurrence. Une telle mise à disposition n’est pas non plus visée par l’article 6, alinéa 3, du Code de la TVA. Ainsi, une commune n’est pas considérée comme un assujetti pour la mise à disposition d’emplacements sur des marchés contre le paiement d’un droit de place.

Il est sans importance que cette commune perçoive elle-même ce droit de place ou fasse appel à un tiers chargé temporairement par cette commune de la perception de ces droits de place. Dans cette dernière situation, ledit tiers fournit à cette commune une prestation de services visée à l’article 18, § 1er, du Code de la TVA, laquelle est imposable au taux normal de la TVA qui s'élève actuellement à 21 %, et dont la base d’imposition est constituée des montants que cette commune délaisse à ce tiers.

Ce qui précède est applicable mutatis mutandis à l’égard des emplacements mis à disposition par les communes, à titre onéreux, lors d’une fête foraine ou d’une foire, ainsi qu’à la délivrance de permissions de voirie (par exemple, en cas de travaux de construction ou de festivités impliquant des embarras de circulation).

7. Une commune est-elle assujettie pour la vente - à titre onéreux - de brochures touristiques qu’elle a elle-même réalisées, comprenant par exemple des itinéraires pédestres et cyclables, des informations touristiques sur la commune, etc. ?

La vente de ces brochures touristiques donne lieu à des distorsions de concurrence, au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA, à l’égard des autres opérateurs économiques privés (maisons d’édition, etc.) qui proposent à la vente des brochures touristiques similaires comprenant par exemple des itinéraires pédestres et cyclables.

L’Administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d’une certaine importance lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 EUR. En cas de dépassement de ce seuil, la commune doit prendre contact avec l’office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base des éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l’organisme de droit public, s’il y a lieu de retenir l’existence d’une distorsion de concurrence d’une certaine importance. Le cas échéant, la commune est considérée comme un assujetti pour la vente des brochures touristiques et cette opération est soumise à la TVA.

Lorsqu’en revanche, le chiffre d’affaires annuel de cette activité n’excède pas 25.000 EUR, l’Administration considère qu’en l’espèce il n’y a pas de distorsions de concurrence d’une certaine importance, de sorte que le cas échéant la commune n’est pas considérée comme un assujetti pour la vente de brochures touristiques.

8. Une commune est-elle assujettie lorsqu’elle se charge elle-même, dans le cadre de son pouvoir réglementaire et de gestion, de l’enlèvement de déchets domestiques à domicile ? Est-elle assujettie pour la vente de sacs-poubelle à ses habitants ?

Lorsqu’une commune se charge elle-même, dans le cadre de son pouvoir réglementaire et de gestion, de la collecte de déchets domestiques à domicile, ceci ne donne en principe pas lieu à des distorsions de concurrence (potentielles), au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. La commune ne doit donc pas être considérée comme un assujetti pour l’enlèvement de ces déchets domestiques.

Par analogie avec ce qui précède, la commune n’est pas non plus assujettie pour la vente de sacs-poubelle, dans le cadre de la collecte des déchets dont elle se charge elle-même conformément à son pouvoir réglementaire et de gestion. Cependant, lorsque ces sacs-poubelle sont notamment vendus par l’intermédiaire de commerçants locaux, qui perçoivent une commission à cet effet, cette commission est soumise à la TVA au taux normal, qui s'élève actuellement à 21 %.

Dans la pratique, bien souvent, une commune ne se charge pas elle-même de l’enlèvement des déchets domestiques mais cède cette tâche à une intercommunale ou à une structure de coopération intercommunale (association chargée de mission). Lorsqu’à cette fin, la commune abandonne totalement son pouvoir réglementaire et de gestion en la matière, l’intercommunale ou l’association chargée de mission concernée n’est pas non plus considérée comme un assujetti pour l’enlèvement de ces déchets domestiques.

Enfin, il convient de remarquer que lorsqu’une commune se charge elle-même de l’enlèvement de déchets non-domestiques (déchets d’exploitation, déchets industriels, etc.), ceci donne en principe lieu à des distorsions de concurrence (potentielles), au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA, à l’égard des autres opérateurs économiques privés qui effectuent des opérations similaires. Cependant, l’Administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d’une certaine importance lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 EUR. En cas de dépassement de ce seuil, la commune doit prendre contact avec l’office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base des éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l’organisme de droit public, s’il y a lieu de retenir l’existence d’une distorsion de concurrence d’une certaine importance. Le cas échéant, la commune est considérée comme un assujetti pour l’enlèvement de déchets non-domestiques (déchets d’exploitation, déchets industriels, etc.) et cette opération est soumise à la TVA.

9. Une commune est-elle assujettie lorsqu’elle propose des places de stationnement sur la voie publique contre le paiement d’une redevance, ou encore pour l’exploitation d’un parking non situé sur la voie publique (par exemple, un parking souterrain) ?

Sur la base de l’article 6, alinéa 3, 8°, du Code de la TVA, les communes sont assujetties à la TVA pour l’exploitation et la concession de droits à l’exploitation d’un parking dans la mesure où ces opérations ne sont pas négligeables.

Etant donné que seule l’autorité publique peut concéder des droits sur le domaine public, la mise à disposition de places de stationnement sur la voie publique par une commune ne peut être considérée comme l’exploitation d’un parking au sens de l’article 6, alinéa 3, 8°, du Code de la TVA. Pour les mêmes motifs, la mise à disposition de places de stationnement sur la voie publique contre le paiement d’une redevance, ne crée en principe pas de distorsions de concurrence. Par conséquent, la commune n’est pas considérée comme un assujetti pour la mise à disposition de places de stationnement sur la voie publique contre le paiement d’une redevance.

Cependant, la commune est considérée comme assujettie pour l’exploitation d’un parking non situé sur la voie publique (par exemple, un parking souterrain) pour autant que cette exploitation ne soit pas négligeable. L’Administration considère que l’exploitation d’un tel parking n’est plus négligeable lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité excède 25.000 EUR.

Lorsqu’en revanche, le chiffre d’affaires annuel de cette activité n’excède pas 25.000 EUR, l’Administration considère qu’elle est négligeable, de sorte que la commune n’est pas considérée comme un assujetti pour l’exploitation de ce parking non situé sur la voie publique.

9bis. La réponse à la question 9 est-elle différente lorsque la commune confie à un tiers la perception des redevances, de même que la gestion de l’exploitation des places de parking situées ou non sur la voie publique ?

Non, la réponse à la question 9 reste identique.

Lorsque la commune confie à un tiers la perception des redevances concernées, ou la gestion – que ce soit en matière de contrôle ou de perception – soit du stationnement sur la voie publique, soit de l’exploitation d’un parking non situé sur la voie publique, et lui délaisse une partie des recettes, ce tiers fournit à la commune un service visé à l’article 18, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA. Cette prestation de service est taxable au taux normal de TVA, qui s'élève actuellement à 21 %, et dont la base d’imposition consiste dans les sommes que la commune délaisse à ce tiers.

10. Une commune ou un CPAS sont-ils assujettis pour la vente de bois issu d’abattages ?

Il est précisé au point 21 de la circulaire AGFisc n° 42/2015, que les opérations qui sont accomplies par les organismes de droit public en tant qu’autorités publiques - et qui n’ont pas été reprises expressément à l’alinéa 3 de l’article 6 du Code de la TVA - mais qui figuraient précédemment dans l’arrêté royal n° 26, relatif à l’assujettissement des organismes de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée, abrogé par l’arrêté royal du 20.12.2007, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence.

Par conséquent, la vente d’arbres et de bois, issus d’une exploitation forestière, donne en principe lieu à des distorsions de concurrence, au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA.

L’Administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d’une certaine importance lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 EUR. En cas de dépassement de ce seuil, la commune ou le CPAS doit prendre contact avec l’office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base des éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l’organisme de droit public, s’il y a lieu de retenir l’existence d’une distorsion de concurrence d’une certaine importance. Le cas échéant, la commune ou le CPAS sont considérés comme des assujettis pour la vente de bois issu d’abattages et cette vente est par conséquent soumise à la TVA.

Lorsqu’en revanche, le chiffre d’affaires annuel de cette activité n’excède pas 25.000 EUR, l’Administration considère qu’en l’espèce il n’y a pas de distorsions de concurrence d’une certaine importance, de sorte que le cas échéant la commune ou le CPAS ne sont pas considérés comme des assujettis pour la vente de bois issu d’abattages.

Une commune qui ne vend donc que sporadiquement du bois issu d’abattages, par exemple à l’occasion de la rénovation d’une place ou d’une voirie publique le long desquels des arbres étaient plantés, n’est pas considérée comme un assujetti à la TVA lorsque le chiffre d’affaires annuel de ces ventes n’excède pas 25.000 EUR.

11. Une commune est-elle assujettie pour certains travaux immobiliers réalisés au profit de ses habitants, comme la réparation à titre onéreux d’une allée privée ou le raccordement d’un bâtiment au réseau public d’égouts ?

La réalisation de travaux immobiliers, comme la réparation à titre onéreux d’une allée privée par une commune, ou le raccordement d’un bâtiment au réseau public d’égouts, donne en principe lieu à des distorsions de concurrence (potentielles), au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA, à l’égard des autres opérateurs économiques qui effectuent des opérations similaires.

L’Administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d’une certaine importance lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 EUR. En cas de dépassement de ce seuil, la commune doit prendre contact avec l’office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base des éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l’organisme de droit public, s’il y a lieu de retenir l’existence d’une distorsion de concurrence d’une certaine importance. Le cas échéant, la commune est considérée comme un assujetti pour la réparation à titre onéreux d’une allée privée, le raccordement d’un bâtiment au réseau public d’égouts, etc., et ces opérations sont par conséquent soumises à la TVA.

Lorsqu’en revanche, le chiffre d’affaires annuel de cette activité n’excède pas 25.000 EUR, l’Administration considère qu’en l’espèce il n’y a pas de distorsions de concurrence d’une certaine importance, de sorte que le cas échéant la commune n’est pas considérée comme un assujetti pour ces opérations.

12. Une TVA est-elle due lorsque le personnel communal nettoie la façade de la maison communale ?

Le nettoyage d’une façade est un travail immobilier. Conformément à l’article 19, § 2, 1°, du Code de la TVA, une TVA est en principe due lorsqu’un assujetti effectue, avec l’aide de membres de son personnel, un travail immobilier pour les besoins de son activité économique.

Par mesure de simplification, l’Administration accepte qu’aucune TVA ne soit due en ce qui concerne les travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage qui sont effectués par le personnel de l’organisme public, pour les besoins de cet organisme.

Pour plus de détails au sujet des notions de travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage, il est renvoyé aux points 33 et suivants de la circulaire AGFisc n° 42/2015.

Enfin, il est rappelé que l’article 19, § 2, 1°, du Code de la TVA, ne vise que les opérations réalisées par des assujettis et n’est donc en aucun cas applicable aux travaux immobiliers, de quelque nature qu'ils soient (construction, transformation, réparation, entretien, nettoyage, …) effectués par un organisme de droit public non-assujetti (communes, CPAS, …), à l’aide de son propre personnel.

13. Une commune est-elle assujettie pour la location de matériel ?

La location de matériel donne lieu à des distorsions de concurrence potentielles, au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA, à l’égard des autres opérateurs économiques privés qui effectuent des opérations similaires.

L’Administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d’une certaine importance lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 EUR. En cas de dépassement de ce seuil, la commune doit prendre contact avec l’office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base des éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l’organisme de droit public, s’il y a lieu de retenir l’existence d’une distorsion de concurrence d’une certaine importance. Le cas échéant, la commune est considérée comme un assujetti pour la location de matériel et cette location est par conséquent soumise à la TVA.

Lorsqu’en revanche, le chiffre d’affaires annuel de cette activité n’excède pas 25.000 EUR, l’Administration considère qu’en l’espèce il n’y a pas de distorsions de concurrence d’une certaine importance, de sorte que le cas échéant la commune n’est pas considérée comme un assujetti pour la location d’un tel matériel.

14. Une commune est-elle assujettie pour l’organisation de représentations culturelles et pour la mise en vente de brochures et de programmes les concernant auprès des spectateurs ?

L’organisation de représentations culturelles par une commune est en principe un service visé à l’article 44, § 2, 9°, du Code de la TVA.

L’Administration part du principe que les opérations visées à l’article 44 du Code qui sont effectuées par les organismes de droit public en tant qu’autorités publiques, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. L’Administration considère qu’aucune distorsion de concurrence d’une certaine importance ne doit être retenue lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité économique n’excède pas 25.000 EUR.

Lorsqu’une distorsion de concurrence d’une certaine importance est constatée, l’organisation par une commune de représentations culturels est exemptée de la taxe conformément aux dispositions de l'article 44, § 2, 9°, du Code de la TVA, et ce pour autant que les revenus que la commune retire de cette activité servent exclusivement à en couvrir les frais. Le cas échéant, la vente de brochures relatives à ces représentations est exemptée de la taxe conformément à l’article 44, § 2, 9°, du Code de la TVA.

15. Une commune est-elle assujettie pour la vente de volailles ou de plantes ?

La vente de volailles donne lieu à des distorsions de concurrence potentielles, au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA, à l’égard des autres opérateurs économiques privés qui effectuent des opérations similaires.

L’Administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d’une certaine importance lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 EUR. En cas de dépassement de ce seuil, la commune doit prendre contact avec l’office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base des éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l’organisme de droit public, s’il y a lieu de retenir l’existence d’une distorsion de concurrence d’une certaine importance. Le cas échéant, la commune est considérée comme un assujetti pour la vente de volailles et cette vente est soumise à la TVA.

Lorsqu’en revanche, le chiffre d’affaires annuel de cette activité n’excède pas 25.000 EUR, l’Administration considère qu’en l’espèce il n’y a pas de distorsions de concurrence d’une certaine importance, de sorte que le cas échéant la commune n’est pas considérée comme un assujetti pour la vente de volailles.

Ce qui précède est applicable mutatis mutandis à l’égard de la vente de plantes.

16. Une commune est-elle assujettie pour la concession, à titre onéreux, de droits d’exploitation d’une cafétéria ?

Il est précisé au point 21 de la circulaire AGFisc n° 42/2015, que les opérations qui sont accomplies par les organismes de droit public en tant qu’autorités publiques - et qui n’ont pas été reprises expressément à l’alinéa 3 de l’article 6 du Code de la TVA - mais qui figuraient précédemment dans l’arrêté royal n° 26, relatif à l’assujettissement des organismes de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée, abrogé par l’arrêté royal du 20.12.2007, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence.

Par conséquent, la concession de droits d’exploitation d’un débit de boissons librement accessible au public donne lieu à des distorsions de concurrence, au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA.

L’Administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d’une certaine importance lorsque le chiffre d’affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 EUR. En cas de dépassement de ce seuil, la commune doit prendre contact avec l’office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base des éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l’organisme de droit public, s’il y a lieu de retenir l’existence d’une distorsion de concurrence d’une certaine importance.

Il convient cependant de vérifier, au cas par cas, si l’exemption relative à la location de biens immeubles, telle que visée à l’article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA, est ou non applicable. Il va de soi qu’il convient à cet égard de tenir compte des éléments spécifiques propres à chaque cas.

17. Une commune ou un CPAS sont-ils assujettis pour la mise à disposition de personnel à un autre organisme de droit public ?

L’Administration accepte que la mise à disposition de personnel par une commune ou par un CPAS à un autre organisme de droit public ne donne en principe pas lieu à des distorsions de concurrence (potentielles), au sens de l’article 6, alinéa 2, du Code de la TVA.

Néanmoins, l’Administration se réserve le droit de revenir sur ce point de vue s’il devait apparaître que d’autres opérateurs économiques privés, qui effectuent des opérations similaires, en éprouveraient le moindre effet préjudiciable.

Jozef MARCKX

Conseiller général

Textes cités

4
CTVA art. 631 occurrences
CTVA art. 4415 occurrences
CTVA art. 182 occurrences
CTVA art. 192 occurrences

Doctrine administrative

4

« Cette circulaire contient des '"requently Asked Questions'"relatives à l'assujettissement des organismes de droit public et remplace la précédente décision n° E.T.128.015 du 12.02.2016 . Elle a pour but de clarifier les dispositions de la circulaire AGFisc N° 42/2015 (n° E.T.125.567) du 10.12.2015 à l'aide de quelques cas d'application auxquels les organismes de droit public sont souvent confrontés. Assujettissement ; organisme de droit … »

Circulaire 2017/C/91 concernant des cas d'application, pratique relatifs à l'assujettissement des organismesCirculaire22.12.2017

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